Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

100, et au même 1 demi pour 100 pour négociation 1803 des traites qui lui auront été remises pour la valeur des prises vendues dans un port autre que celui de l'arinement.

8. Lorsque la course aura produit des sommes suffisantes pour réarmer, la société sera continuée de droit, s'il n'y a pas de convention contraire; et il sera loisible à l'arinateur de s'occuper sur-le-champ d'un réarmement pour le compte des mêmes intéressés, qui ne pourront, dans ce cas, être remboursés du principal de leur mise, ni en demander le remboursement que de gré à gré. Les armateurs sont dispensés de faire la vente du corps du bâtiment cors., pour la fixation des dépenses relatives à la liquidation des droits des invalides de la marine; mais si l'armateur juge à propos de requérir lad. vente, il sera tenu de se conformer aux formes prescrites pour la vente des vaisseaux et d'en faire afficher le prospectus imprimé à la bourse de Paris, et dans les principales villes maritimés où il y a des bourses de commerce; et dans le cas où il resterait adjudicataire du bâtiment corsaire, à l'effet de le réarmer en course, les actionaires seront libres d'y conserver leur intérêt, en le déclarant néanmoins dans un mois du jour de l'adjudication.

Chap. 2. Equipages.

9. Il ne pourra être embarqué sur les bâtimens armés en course, qu'un huitième de matelots inscrits et en état de servir sur les bâtimens de la républ. En conséquence, les commiss, préposés à l'inscription maritime ne pourront recevoir d'enrôlemens ni délivrer des permissions d'embarquer pour la course, qu' autant que le nombre des matelots employés à se service n'excédera pas le huitième de ceux inscrits.. Le Ministre de la marine pourra néanmoins autoriser l'embarquement d'un plus grand nombre de marins. inscrits, lorsque les besoins du service le permettront.

10. Les armateurs de corsaire auront la faculté d'employer des marins étrangers, et ce, jusqu'aux 2 cinquièmes de la totalité de l'équipage. Ces marins étrangers, pendant le temps qu'ils seront employés sur les bâtimens armés en course, seront traités comme les marins français; ils participeront aux mêmes

[ocr errors]

1803 avantages, et seront soumis à la même police et discipline.

11. Les capit. des bâtimens armés pour la course, présenteront au bureau de l'inscription maritime, les inarins qu'ils auront engagés; et, sous peine de 300 f. d'amende par chaque homme, ils ne pourront einbarquer que les gens de mer qui auront été portés sur le rôle d'équipage. Ils présenteront également au bureau, pour y être inscrits sur le rôle des classes, les Français non classés; et les étrangers qui en feront partie.

12. Tout armateur ou capit. de cors. qui sera convaincu d'avoir favorisé la désertion d'un marin levé pour le service ou employé sur un bâtiment de l'état, qui recerva à bord des marins inscrits au-delà du nombre autorisé les armemens en course, sera poursuivi comme embaucheur, et sa lettre-demarque sera immédiatement révoquée.

[ocr errors]

pour

[ocr errors]

13. Les gens de mer engagés sur des bâtimens armés en course, qui auront désertés dans le port de l'armement et qui seront arrêtés avant le départ, seront remis aux capit. pour faire le voyage auquel ils s'étaient engagés, et pendant lequel ils n'auront que la moitié des salaires ou parts qu'ils auraient dû gagner. Si lesdites déserteurs ne sont arrêtés qu'après le départ du bâtiment, ils seront condamnés à 8 jours de prison, à la restitution des avances envers le capit. ou les armateurs, et ils feront une campagne extraordinaire de 6 mois sur les bâtimens de l'état, à 2 tiers de solde. Ceux qui déserteront pendant le voyage ou dans les relachés, perdront les salaires, parts, et toutes les sommes qui pourront leur être dues, lesquelles seront confisquées au profit de la caisse, des invalides.

Lesdits déserteurs seront remis aux capit. pour achever le voyage à demt-salaire, et feront, après leur retour, une campagne extraordinaire de 6 mois sur les bâtimens de l'Etat, à 2 tiers de solde. S'ils n'ont été arrêtés qu'après le départ du bâtiment auquel ils appartenaient, ils seront condannés á 8 jours de prison, à la restitution des avances qui pourraient leur avoir été faites, et à une campagne extraordinaire d'un an, à deux tiers de solde, sur les bâti mens de l'Etat. Chacun des marius composant l'équi

page d'un bâtiment armé en course, sera tenu de se 1803 rendre à bord 24 heures après l'avertissement qui aura été donné au son du tambour ou par le coup de canon de départ, à peine d'être puni comme déserteur. Les marins qui prendraient un faux domicile, encourront la même peine..

14. Lorsque les équipages des cors. seront de 15 hommes et au-dessus, les mousses compris, il sera embarqué 1 chirurgien. Les coffres à mèdicamens seront composés comme, ceux des bâtimens de l'Etat, en raison du nombre d'homines de l'équipage.

Chap. 3. Lettres de marque et cautionnemens. 15. Les lettres de marque, soit pour des armemens en course, soit pour des armemens en guerre et marchandises, ne peuvent être délivrées en Europe que par le ministre de la marine et des colonies, Chaqne lettre de marque sera accompagnée d'un nombre suffisant de commissions de conducteurs de prises. Ces lettres de marque et ces commissions seront conformes aux modèles annexés au présent règlement.

[ocr errors]

16. Nul ne pourra obtenir des lettres de marque pour faire des armemens en course, ou en guerre et marchandises, s'il n'est citoyen français, ou s'il n'est én pays étranger, immatriculé comme citoyen françois sur les registres des commissariats des relations commerciales.

La

17. S'il était reconnu qu'un armement en course a été fait et qu'une lettre de marque a été délivrée sous un nom autre que celui du véritable armateur, la lettre de marque sera déclarée nulle et retirée. peine de 6000 fr. d'amende prononcée par l'art. 15 de la loi du 27 vendém. Il, relative à l'acte de navigation, sera appliquée à l'armateur et à l'individu qui lui aura prété son nom. Le produit de cette amende sera versé dans la caisse des invalides de la marine.

[ocr errors]

18. Les demandes de lettres de marque sèront faites aux administrateurs de la marine ou aux commissaires des relations commerciales, qui les transmettront au ministre de la marine et des colonies; mais lesdites lettres ne pourront être par eux délivrées aux armateurs qu'après qu'il aura été vérifié si le bâtiment est solidement construit, grée, armé et équipé; s'il est d'une marche supérieure; si son ar

[merged small][ocr errors]

tillerie est en bon état; si le capitaine désigné par l'ar-` mateur est expérimenté, et si l'armateur et ses cautions sont reconnus pour solvables. La solvabilité de l'armateur et celle des cautions seront certifieés par les tribunaux connaissant des affaires de commerce. Dans les ports étrangers, cette solvabilité sera atlestée par le commissaire des relations commerciales, et autant que possible par l'assemblée des négociation française immatriculés dans le lieu. Les capitaines désignés pour commander des corsaires, seront tenus de produire des certificats sur leur conduite et talens, de la part des officiers sous les ordres desquels ils auront servi, ou' des armateurs qui les auront déjà employés.

19. La durée des lettres de marque commencera à compter du jour où elles seront enregistrées au bureau de l'inscription maritime du port de l'armement. D'après la nature des croisières, et sur les propositions transmises au ministre par les administrateurs de la marine, ou les commissaires des relations commerciales, la durée des lettres de marque pourra être de 6, 12, 18 et 24 mois.

20. Tout armateur de bâtimens arinés, en course, ou en guerre et marchandises, sera tenu de fournir un cautionnement par écrit de la somme de 37,000 fr. Et si l'état major et la mesfrance, l'équipage et la garnison comprennent en tout plus de 150 hommes, le cautionnement sera de 74,000 fr. Dans ce dernier cas, le cautionnement sera fourni solidairement par l'armateur, deux cautions non intéressées dans l'armement, et par le capitaine.

21. La même personne ne pourra servir de caution pour plus de 3 armemens non liquidés; et à chaque acle de cautionnement, la personne qui le souscrira, sera tenue de déclarer ceux qu'elle aurait pu souscrire précédemment pour la même cause. Lorsque les cautions ne seront pas domiciliées dans le port de l'armement, l'armateur sera tenu de produire un certificat du tribunal connaissant des affaires de commerce dans le lieu où seront domiciliées les cautions présentées, lequel certificat constatera leur solvabilité; et une copie légalisée du pouvoir donné par la caution absente à celui qui la representera, restera annexée à l'acte de cautionnement. Les noms, professions et demeures des personnes qui auront cau

tionné des armateurs de corsaires, seront désignés sur un 1803 tableau qui restera affiché dans le bureau de l'inscription maritime du port où les armemens auront lieu. Les actes de cautionnement seront déposés audite bureau, et enregistrés à celui de l'inspection dé marine du chef-lieu de la préfecture maritime.

22. Il est expressément défendu aux préfets, officiers supérieurs et agens civils, militaires et commerciaux, de prolonger la durée d'une lettre de marque, sans y être spécialement autorisés par le ministre de la marine et des colonies; et cette autorisation, lorsqu'elle sera accordée, sera, ainsi que sa date, mentionnée sur la lettre de marque.

23. Les administrateurs de la marine et les commissaires des relations commerciales seront, personnellement responsables de l'emploi des lettres de marque qui leur seront envoyées par le ministre de la marine, et qui ne seront, conformément, à l'art 18 ci-dessus, par eux remise saux armateurs et capitaines, qu'après que les vérifications prescrites par cet article, auront été remplies, l'acte de cautionnement souscrit, et le rôle d'équipage arrêté.

24. Tout individu convaincu d'avoir falsifié ou altéré une lettre de marque, sera jugé comme coupable de faut en écritures publiques; il sera de plus responsable de tous dommages résultant de la falsification ou altération qu'il aura commise.

25. Tant qu'un bâtiment continuera d'être employé à la course, il est défendu de lui donner un autre nom que celui sous lequel il aura été armé la 1re fois; et si un même corsaire était réarmé plusieurs fois, chaque nouvel armement pour lequel aurait été délivré une lettre de marque, devra être indiqué numériquement sur la lettre de marque et sur le rôle d'équipage.

Chap. 4. Encouragemens.

26. Les gratifications suivants seront payées pour les prises qui seront faites par des corsaires particuliers; Savoir: Navires de commerce chargés de marchandises 40 fr. pour chaque prisonnier armée dans les ports.

Bâtimens dits lettres de marque, arinés en guerre et en marchandises 110 fr. pour chaque canon du ca

« PreviousContinue »