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6.

1803 Traité d'alliance défensive entre la 27 Sept. France et la Suisse, définitivement signé à Fribourg, le 27 Septembre

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1803.

(Nouv. polit. 1803. n. 81. 82.)

Le premier consul de la république françoise, au nom du peuple françois, et la diète helvétique, au nom des dix-neuf cantons de la Suisse, également animés du desir de reserrer les liens d'amitié qui subsistent entre les deux nations, et de rétablir les conditions de l'alliance, qui les a constamment unies, sur des bases plus favorables à la Suisse, mieux adaptées à son organisation fédérale, et qui aient pour unique but l'utilité, la défense et la sûreté mutuelles, sans tendre à l'offense de qui que ce soit.

Le prémier-consul de la république françoise, au nom du peuple françois, a nommé, pour négocier et conclure un nouveau traité d'alliance-défensive avec les députés désignés à cet effet par la diète (Louis d'Affry, land-ainman de la Suisse et avoyer de Fribourg; Jean Reinhard, bourgemestre de Zurich et député de son Canton; Emmanuel Jauch, banneret et député d'Uri, Jaques Zellweger, land-amman d'Appenzell et député de son canton; Charles MullerFriedberg, conseiller - d'état de Saint-Gall et député de son canton; François-Antoine Wursch, land-aminan et commnissaire de légation d'Unterwalden-leBas), après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivans.

ART. I. Il y aura à perpétuité paix et amitié entre la république françoise et la Suisse, et alliance - défensive entre les deux nations, laquelle durera cinquante ans. La paix perpétuelle de 1516, conclue entre les deux états, étant la base fondamentale des alliances faites depuis cette époque, est rappellée dans le présent traité de la manière la plus expresse, ainsi que l'acte de méditation du 30 Plaviôse an 11 (19 Février 1803.)

ART. II. L'un des effets de cette alliance étant 1803 d'empêcher qu'il ne soit porté aucune atteinte à Neutral'indépendance et à la sûreté de la Suisse, la répu- lité. blique françoise promet d'employer constamment ses bons offices, pour lui procurer sa neutralité, et pour lui assurer la jouissance de ses droits envers les autres Puissances. La république françoise s'engage, dans le cas où la Suisse ou une partie quelconque de la Suisse seroit attaquée, de la défendre et de l'aider de ses forces et à ses fraix, mais seulement sur la réquisition formelle de la diète helvétique.

8000

suisses

à la

ART. III. Si le territoire continental de la répu- ecco blique françoise, tel qu'il est aujourd'hui, étoit at- p. se taqué ou envahi, et si le gouvernement françois cours jugeoit, qu'il a besoin, pour le défendre, d'un plus France. grand nombre de troupes Suisses que celles, qu'il aura à son service d'après la capitulation conclue avec la diète de la Suisse sous la date du présent trailé, les cantons promettent et s'engagent d'accorder, dix jours après la réquisition qui leur en sera faite par le gouvernement françois, une nouvelle levée de gens volontaires et engagés de leur bon gré; le cas tontefois réservé où la Suisse seroit elle-même en guerre, ou dans un péril imminent d'être allaquée. Cette nouvelle levée, qui se fera aux dépens du gouvernement françois, ne pourra excéder 8000 hommes, qui ne seront employés que pour la défense du territoire continental de la république françoise. Cette levée ne pourra être faite dans le même moment que celle des cinquième bataillons capitulés.

ment,

ART. IV. Les 8000 hommes, stipulés dans l'ar- Leur ticle précédent, seront organisés et traités à tous traite. égards comme les autres régimens suisses, qui serviront alors par capitulation; et ils jouiront comme eux du libre exercice de la justice. Après la guerre, ce corps de troupes sera renvoyé dans son pays, et il recevra un mois de solde, à compter du jour de sa rentrée en Suisse.

refusé

aux en.

ART. V. Il ne sera accordé par l'une des deux Passage Puissances contractantes aucun passage sur son territoire aux ennemis de l'autre Puissance: elles s'y op- nemis, poseront même à main-armée, s'il est nécessaire. Le présent traité, absoluinent défensif, ne doit d'ailleurs.

1803 préjudicier ni déroger en rien à la neutralité des parties.

Paix./

Con

ART. VI. L'une des Puissances contractantes ne pourra, après avoir requis les secours de son allié, conclure de paix à son insçu, et elle devra le comprendre dans ses traités de trêve ou de pacification, dans le cas où il l'auroit demandé.

ART. VII. Les parties contractantes s'engagent à ne faire aucun traité, convention ou capitulation, contraires au présent traité-d'alliance*). Les capitulations d'autres. conclues ou à conclure avec les républiques italienne

ventions avec

Cet article, auquel S. M. l'empereur se rapportoit dans sa lettre écrite au land-amman en date du 18 Mai 1807, à été renforcé par le suivant. Décret de la diète de la confédération Suisse donné le 2 Juillet 1807. (Journal de Francfort 1807. n. 208.)

La diète de la confédération suisse, vu l'article VII. du traité d'alliance avec la couronne de France, par lequel la Suisse s'est engagée à ne conclure aucune capitulation militaire qui fut contraire au dit traité: convaincue que l'honneur de la confédération exige de renouveller et confirmer, par un decrèt formel, les loix des anciens cantons, et défendre absolument le recru→ tement pour le service non avoué d'une Puissance étrangère décrète:

I. Tout recrutement pour le service d'une Puissance étrangère qui n'aurait pas lieu en vertu d'une capitulation conclue ou à conclure d'après la teneur et le seus de l'article VII. de l'alliance avec la couronne de France, du 27 Septembre 1803, est interdit de la manière la plus sevère.

II. Les louables cantons devront, dans le délai le plus court, déterminer, conformément à leur constitu- tions particulières, les peines qu'encourront les contrevenans à la présente défense. La perte du droit de cité cantonal, et celle du droit de bourgeoisie communale, sera dans tous les cas la moindre peine qu'on pourra infliger.

III. S. Exc. le land-amman de la Suisse est invité à porter le plutôt possible le présent décret à la counoissance des louables états confédérés.

Fait à Zurich, le 2 Juillet 1807.

Le land-amman de la Suisse

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et batave, et ainsi qu'avec S. M. Catholique et le Saint- 1803
Siége, en les renfermant dans les clauses du présent
article, sont expressément réservées.

ART. VIII. Pour éviter à l'avenir toute discus-Limites.
sion territoriale, il sera procédé à une rectification
des limites entre la France et les cantons adjacens,
dûment autorisés par la diète. On prendra pour base
l'état actuel des frontières; et, pour les changemens
qui seront trouvés nécessaires, afin de faciliter aux
deux pays le service des douanes, et d'assurer la li-
berté des communications, on cherchera à rendre les
compensations aussi justes que convenables.

ART. IX. La république françoise accordera l'ex- Sela, traction de ses salines pour tous les sels dont la Suisse a besoin; cette extraction et le transport continueront à être exemts de toute espèce d'impots. De son côté, la Suisse s'engage à prendre tous les an, au moins 200 mille quintaux de sel de France *).

*) Sur les représentations faites par les cantons au sujets de cette quantité trop forte de sel à prendre annuellement, le général - ministre Ney addressa la lettre suivante au landamman, en lui transmettant le projet définitif du traité d'alliance tel qu'il a été signé.

(Nouv. pol. 1803. n. 85.)

Citoyen land-amman,

Le gouvernement françois, d'après la consommation que la Suisse fait des sels étrangers, a insisté pour qu'il soit stipulé qu'elle en prendra annuellement 200,000 quintaux des salines de France. L'article IX. du traité d'alliance défensive laisse la liberté aux cautons de traiter de gré à gré pour les prix et les conditions de livraison; et les conventions faites à cet égard avec le regisseur Duquesnoi, montant déjà à 190,000 quintaux. Je suis bien persuadé, citoyen laudamman, que le gouvernement françois, qui est sûrement trèséloigué de vouloir imposer une condition trop onereuse à la Suisse, et de faire une spéculation de ses sels, ne l'obligera jamais à remplir strictement l'engagement des 200,000 quintaux, et qu'il lui suffira de voir que les cantons s'approvisionnent de préférence, et autant que possible, des sels de France, sans `s’abandonner à des spéculations particulières, non plus qu'à des avantages momentanés et extrèmèment petits. II importe à la France de resserrer tous ses rapports avec la Suisse, et de rendre entre les deux nations les com

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1803 Les prix et les conditions de livraison, ainsi que

le

mode du payement, seront fixés de gré à grê entre les cantons et la' régie des sels de France; mais ces prix ne pourront jamais être plus forts pour la Suisse que pour les François eux-mêmes.

Impor. ART. X. De même il sera accordé, depuis le tations 12 Prairial jusqu'an 24 Brumaire de chaque année (du de don- 1 Juin au 15 Novembre), à tous les habitans Suisses

rees,

nica

1

tion par

eau.

des cantons limitrophes de la France, la libre importation des denrées provenant des bien-fonds dont ils seroient propriétaires sur le territoire de la république françoise, à une lieue des frontières respectives, et réciproquement en faveur des François, qui auroient des propriétés foncières en Suisse. L'exportation et l'importation de ces denrées territoriales seront libres et exemts de tous droits, lorsque les formalités exigées par les autorités compétentes des deux Puissances auront été remplies.

Commu. ART. XI. Pour faciliter les rélations commerciales, on conviendra des mesures, nécessaires pour établir une communication par eau, depuis le lac de Genève jusqu'au Rhin, et depuis Genève jusqu'à la partie du Rhône, qui est navigable. Les travaux pour cet effet seront enfrepris à la même époque.

Com.

ART. XII. Les citoyens des deux républiques merce. feront respectivement traités sous le rapport du commerce et des droits d'importation, d'exportation, et de transit, sur le même pied que ceux des nations les

munications toujours plus intimes; mais, à part cette juste réciprocité de convenances, dont les plus grands avantages sont si formement pour l'Helvétie, les cantons doivent avoir trop de confiance dans la bienveillance et dans la générosité du gouvernement françois, pour craindre qu'il exige jamais deux une chose qui leur seroit vraiment trop préjudicable. Quant au traité de commerce, le premier consul attend, à cet égard, un mémoire à l'appui des demandes, que je lui ai fait passer; et je vous promets, citoyen landamman, de faire avec empressement tout ce qui dépendra de moi pour accélérer une décision avantageuse. Je demanderai même, que le premier consul, en ratifiant le traité d'alliance-défensive et la capitulation militaire, veuille bien faire annexer au premier, les articles de commerce qui pourroient être accordés. J'ai l'honneur de vous saluer.

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