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1803 libre de 4 et au-dessus jusqu'à 12; 160 fr. pour celuide 12 et au-dessus; 45 f. pour chaque prisonnier amené dans les ports."

Corsaires particuliers armés en guerre seulement, et petits bâtimens de l'Etat, tels que bricks, cutters, lougres etc., 160. f. pour chaque canon du calibre de 4 à 12; 250 f. pour celui de 12 et au-dessus; 50 f. pour prisonnier armené dans le ports.

Vaisseaux, frégates de guerre et corvettes à 3 mâts 250 f. pour chaque canon de 4 à 12; 360 f. pour celui de 12 et au-dessus; 60 f. pour chaque prisonnier armené dans les ports.

Le nombre et le calibre des canons seront constatés par le procés -verbal d'inventaire de la prise; et celui des prisonniers, par les certificats des officiers; administrateurs ou agens auxquels ils auront été

remis.

27. La totalité desdites gratifications sera répartie entre les capitaines, officiers et équipages, proportionnément à la qualité des parts revenant à chacun dans le produit des prises..

28. Les gratifications allouées aux officiers et équipages des corsaires seront acquittées sur le fonds de la caisse des invalides de la marine.

29. Les capitaines, officiers volontaires des corsaires qui se seront distingués, recevront, sur les propositions qui en seront faites par les préfets maritimes, les recompenses et avancemens dont ils seront jugés susceptibles.

30. Les officiers et matelots des équipages des corsaires qui se trouveront hors d'état de continuer leurs services par les blessures qu'ils auront reçues dans les combats, participeront aux demi-soldes accordées aux gens de mer; les veuves de ceux qui auront été tués ou qui seront morts de leurs blessures, recevront des pensions.

Chap. 5. Police de la Course, et Rançons.

31. Les lois et règlemens sur la police et la discipline militaire seront observés à bord des bâtimens armés pour la course, ou en guerre et marchandises. Les délits commis par les marins employés sur ces bâtimens, seront jugés par les tribunaux institués pour l'armée navale.

32. Les arinateurs seront civilement et soli- 1803 dairement responsables, avec leurs capitaines, des infractions que cenx - ci cominettront contre les ordres du gouvernement, soit sur la navigation des bâtimens neutres, soit sur les pêcheurs ennemis. lettres de marqne pourront même être révoquées selon la nature des délits dont les capitaines se seront rendus 'coupables.

Les

33. Les capitaines de bâtimens armés en course, seront tenus d'arborer pavillon français avant de tirer à boulet sur le bâtiment chassé, sous peine d'être privés, eux et les armateurs, de tout le produit de la prise, qui sera confisquée au profit de la Republique, si le bâtiment capturé est ennemi; et si le bâtiment est jugé neutre, les capitaines et armateurs seront condamnés aux dépens, dommages et intêréts envers les propriétaires. Mais les équipages ne seront point privés de la part qu'ils auraient à la prise suivant leurs conventions avec les armateurs, et ils seront traités de même que s'i la prise était adjugée auxdits

armateurs.

34. Dans le cas où une prise aurait été faite par un bâtiment non muni de lettre de marque, et sans que l'armateurs eût fourni le cautionnement exigé, elle sera confisquée au profit de la Republique, et pourra même donner lieu à punition corporelle contre le capitaine du bâtiment capteur; le tout sauf le cas où la prise aurait été faite dans la vue d'une légitime défense, par un bâtiment de commerce, d'ailleurs muni de passe-port ou congé de mer.

35. Tout capitaine de navires armé en guerre qui aura fait des prisonniers à la mer, sera tenu de les garder jusqu'au lieu de sa 1re relâche dans un port de Françe, sous peine de payer, pour chaque prisonnier qu'il aura relâché, 100 f. d'amende au profit de la caisse des invalides de la marine, laquelle sera retenue sur les parts de prises ou salaires, et prononcée par le conseil des prises.

36. Lorsque le nombre des prisonniers de guerre excédera celui du tiers de l'équipage, il est permis au capitaine preneur d'embarquer le surplus de ce tiers, et, dans le cas où il manquerait de vivres, un plus grand nombre, sur les navires des puissances, neutres qu'il recontrera à la mer, en prenant, au bas d'une

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1803 liste des prisonniers ainsi débarqués, une soumission signée du capitaine du bâtiment pris, et des autres principaux prisonniers, portant, qu'ils s'engagent à faire échanger et renvoyer un pareil nombre de prisonniers français de même grade; laquelle liste originale sera remise, à la première relâche dans les ports de France, à l'administrateur de la marine, et, dans les ports étrangers, au commissaire des relations commerciales, de la republique français.

37. Il est permis aux capitaines qui relâcheront dans les ports des puissances neutres, d'y débarquer les prisonniers de guerre qu'ils auraient faits, pourvu qu'ils en aient justifié la nécessité aux agens de la Republique, dont ils seront obligés de rapporter une permission par écrit, lesquels remettront lesdits prisonniers au commissaires de la nation ennemie, et en tireront un reçu avec obligation de faire tenir compte de l'échange desdits prisonniers par nn pareil nombre de prisonniers français de même grade.

38. Dans l'un et l'autre cas, les capitaines preneurs seront obligés, sans pouvoir s'en dispenser, sous quelque prétexte que ce puisse être, de garder à leur bord le capitaine avec un des principaux officiers de l'équipage du bâtiment pris, pour les ramener dans les ports de France, où ils seront retenus pour servir d'otages, jusqu'à ce que l'échange promis ait été effectué.

39. Il est expressément défendu à tous capitaine de bâtimens armés en course, ou en guerre et marchandises, de rançonner à la mer aucun bâtiment muni d'un passe-port émané d'une Puissance neutre, lors même que ce passe-port serait suspecté de simulation, ou pourrait être considéré comme illégal ou expiré. Ils ne pourront même rançonner un bâliment évidemment ennemi, sans l'autorisation de leurs érmateurs et autres formalités préalables ci-après indiquées; et ne sera, à cet égard, considéré comme évidemment ennemi, que le bâtiment naviguant avec un passe-port émané d'une Puissance ennemie.

40. Les armateurs qui voudront autoriser les capitaines de lenrs corsaires à rançonner les bâtimens ennemis qu'ils auront arrêtés, en feront la déclaration par écrit à l'administrateur de la marine, préposé à l'inscription maritime dans le port de l'armement et

demanderont à cet administrateur le nombre des ran- 1803 çons qu'ils voudront remettre auxdites capitaines.

41. Les traités de rançon seront conformes au modèle annexé uu présent règlement. Les administrateurs de la marine tiendront un registre de la délivrance de ces traités, ainsi que des déclarations qu'ils auront reçues des armateurs; et tous les mois lesdits administrateurs adresseront un extrait de ce registre à l'inspecteur de marine de l'arrondissement dans lequel ils sont employés.

42. Lorsque les armateurs seront représentés par un fondé de pouvoir, ce dérnier devra déposer au bureau de l'inscription maritime, une copie légalisée de la procuration qu'il aura reçue.

43. Les capitaines de corsaires, qui, après l'accomplissement des formalités ci-dessus, rançonneront à la mer un bâtiment ennemi, seront tenus de prendre pour otages de la rançon, et d'amener dans un des ports de la République, au moins un des principaux, officiers, du bâtiment rançonné, et, outre cet officier, 5 hommes en sus, lorsque l'équipage du navire rançonné sera composé de 30 hommes ou plus; 3, lorsqu'il ne sera que de 20 homines jusqu'à 29 inclusivement, et 2 pour les autres cas; lesquels hommes seront choisis, autant qu'il sera possible, parmi les marins de la plus haute paie. Lesdits capitaines se feront donner par les cominandans des bâtimens rançonnés, des vivres en quantité suffisante pour la nourriture des otages jusqu'au port où ils devront être conduits, et ce feront délivrer par lesdits commandans copie de leurs passeports; ils remettront à ces derniers un double du traité de rançon.

de

44. Il est défendu à tous capitaines de corsaires ou bâtiment armé en guerre et marchandises, rançonner de nouveau un bâtiment ennemi qui à déjà subi une rançon, sous peine de nullité de la seconde rançon, et d'une amende de 500 f., applicable à la caisse des invalides, et dont les armateurs seront civilement responsables. Mais le bâtiment rançonné et rencontré par un second corsaire, pourra être pris et conduit soit, dans les ports de la République, soit dans des ports alliés ou neutres.

Dans ce dernier cas, les obligations souscrites lors

1803 de la rançon, cesseront d'être exigibles vis-à-vis de ceux qui devaient les remplir; mais l'armateur du corsaire capteur en deviendra personnellement débiteur envers l'armateur du 1er corsaire, si mieux il n'aime ensuite lui abandonner la prise. Les otages seront au dit cas de prise faite postérieurement à la rançon, rédimés des charges attachées au titre d'otages, et ne seront plus considérés que comme simples prisonniers de guerre.

45. Au retour de leurs croisières, les capitaines de corsaires déclareront, par écrit, à l'administrateur de la marine, préposé à l'inscription maritime, s'ils ont fait ou non usage des traités de rançon à ceux délivrés avant leur départ; ils remettront les traités qui n'auront pas été employés, et qui seront immédiatement annullés. S'ils ont fait des rançons à la iner, ils remettront les otages aux administrateurs de la marine, qui en adresseront de suite la liste au ministes: ils présenteront aussi les traités souscrits par les commandans des navires rançonnes, et il en sera pris note par les dits administrateurs, qui les viseront et les remettront aux capitaines.

46. Au dit cas de rançon, les administrateurs procéderont immédiatement à l'interrogatoire des otages, ainsi qu'à celui des officiers, maîtres et équipage du corsaire, pour s'assurer si là rançon à été légalement exercée, et si, outre les sommes et effets portés au traité de rançon, le capitaine n'a pas exigé d'autres somines et effets portés et effet particuliers; comme encore s'il n'a rien été pris ni détourné; de quoi il sera dressé procès-verbal. Les actes, billets et obligations que les capitaines de corsaires, auraient fait souscrire en contravention aux dispositions ci-dessus, seront paraphés par les administrateurs de la marine, et par eux remis aux trésorirs des invalides, qui en resteront dépositaires jusqu'au jugement définitif.

47. Les capitaines qui, sans y être autorisés par leurs armateurs, et sans 'avoir reçu, avant leur départ, des traités de rançon, se permettront de rançonner à la mer des bâtimens inême évidemment ennemis, et les capitaines, qui, munis de ces autorisations et traités, en auraient abusé en ranconnant des bâtimens naviguant avec des passe-ports de l'uissances neutres seront destitués de leur commande

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