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inatières de commerce, en présence des juges de ce 1803 tribunal et du commissaire de l'inscription maritime. Ce conseil sera composé du capitaine et des officiersmajors, suivant l'ordre du rôle d'équipage, au nombre de 7, le capitaine compris, s'il se trouve assez de lieutenants pour compléter le nombre; ces officiers prêteront devant les juges connaissant des matières de commerce, dans 8 jours au plus tard après la course finie, le serment de proceder fidèlement, et en leur âme et conscience au règlement et à la répartition des parts; ledit reglement, signé par le président du tribunal et par le commissaire de l'inscription maritime, conjointement avec les capitaines et les officiers-majors, sera déposé au greffe dudit tribunal.

100. Si par l'effet de la perte du corsaire, de son absence sans nouvelles, ou de la prise qui en aurait été faite par l'ennemi, les officiers - majors ne pouvaient être rassemblés pour procéder audit règlement des parts, il y sera procédé à la requête du commissaire de l'inscription maritime par un procès-verbal qui sera signé tant par lesdits juges que par ledit commissaire. A la suite du procès-verbal, le tribunal rendra son jugement, qui énoncera les noms des officiers et équipage du corsaire, les qualités et le nombre des parts attribués à chaque grade, enfin le nombre d'heures qui aura été employé à cette opération, et qui ne pourra pas excéder celui de 6.

101. Il ne pourra être accordé au capitaine plus de 12 parts; au capitaine en second, plus de 10; aux 2 premiers lieutenants, 8; au premier maître, à l'ecrivain ou commis aux revues, et aux autres lieutenants, 6; aux enseignes, au maître chirurgien et au second maître, 4; aux conducteurs de prises, pilotes, contre- maîtres, capitaines - d'armes, maîtres-canoniers, charpentiers, calfats, maître de chaloupes, voiliers, armuriers, quartiers -maîtres, et seconds chirurgiens, 2; aux volontaires, 1 part ou 2 au plus; anx matelots, 1 part et demnie; aux soldats, 1 demipart ou 1 part; aux novices, 1 demi-part, ou 3 quarts de part; aux mousses, 1 quart de part ou demi-part, suivant leurs services respectifs et leurs forces.

102. Le nombre de parts attribuées à chaque grade, ne pourra être diminué qu'à la pluralité de 2 voix;

1803 d'être privés de ce qui pourrait leur appartenir en la prise, même de punition corporelle s'il y échet.

65. Il est défendu de faire aucune ouverture des coffres, ballots, sacs, caisses, barriques, tonneaux ou armoires, de transporter ni vendre aucune marchandise de la prise, et à toutes personnes d'en acheter ou recéler, jusqu'à ce que la prise ait été jugée ou que la vente ait été légalement autorisée, sous peine de restitution de quadruple de la valeur de l'objet détourné, et de punitions plus graves, suivant la nature des circonstances.

66. Aussitôt que la prise aura été amenée en quelque rade ou port de France, le chef conducteur sera tenu de faire son rapport à l'officier d'administration de la marine, de lui représenter et remettre sur inventaire et récépisse des papiers et autres pièces trouvées à bord, ainsi que les prisonniers faisant partie du navire pris, et de lui déclarer le jour et l'heure où le bâtiment aura été pris, en quel lieu ou à quelle hauteur, si le capitaine a fait refus d'amener les voiles, ou de faire voir sa commission ou son congé, s'il a attaqué ou s'il s'est défendu, quel pavillon il portait, et les autres circonstances de la prise et de son voyage.

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67. Toutes les prises seront conduites dans les ports, sans pouvoir rester dans les rades ou aux approches de ces ports au delà du temps nécessaire pour leur entrée dans les mêmes ports, Lorsque le capitaine d'un navire armé en course aura conduit une prise dans un des ports de France, il sera tenu d'en faire la déclaration au bureau de la douane.

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68. Toutes les lettres, généralement quelconques, trouvées sur les bâtimens ennemis qui seront pris, seront immédiatement remises au fonctionnaire supérieur de la marine ou à l'agent commercial dans le port ou la prise abordera: celui ci les fera passer au ministre de la marine et des colonies. Les lettres trouvées sur des bâtimens neutres, seront ouvertes et lues en présence de l'armateur ou de son représentant; et celles qui seront de nature à donner des éclaircissemens sur la validité de la prise, seront jointes à la procédure: les autres lettres seront adressées au ministre de la marine et des colonies.

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Chap. 2. Procédures des prises.

1803 69. Après avoir reçu le rapport du conducteur de la prise, l'officier d'administration de la marine se transportera immédiatement sur le bâtiment capturé, dressera procès-verbal de l'état dans lequel il le trouvera, et posera, en présence du capitaine pris, ou de 2 officiers ou matelots de son équipage, d'un préposé des douanes, du capitaine ou autre officier du navire capteur, et même des réclamans s'il s'en présentent, les scéllés sur tous les fermans. Ces scellés ne pourront être levés q'en présence d'un preposé des douanes.

70. Le préposé des douanes prendra à bord un élat détaillé des balles, ballots, futailles et autres objets qui seront mis à terre ou chargés dans les chalans et chaloupes; un double de cet état sera envoyé a terre, et signé par le garde-magasin, pour valoir réception des objets y portés.

A mesure du déchargement des objets et au moment de leur entrée en magasin, il en sera dressé inventaire en présence d'un visiteur des douanes, qui en tiendra état et le signera à chaque.

71. Il sera établi à bord un surveillant, lequel sera chargé, sous sa responsabilité, de veiller à la conservation des scellés, et des autres effets confiés à sa garde.

72. L'officier d'administration de la marine du port dans lequel les prises seront amenées, procédera de suite, et au plus tard dans les 24 heures de la remise des pièces, à l'instruction de la procédure pour parvenir au jugement des prises.

73. Cette instruction consiste dans la vérification des scellés, la réception et l'affirmation des rapports et déclarations du chef - conducteur, l'interrogatoire de trois prisonniers au moins, dans le cas où il s'en trouverait un pareil nombre, l'inventaire des pièces, états ou manifestes de chargement qui auront été remis ou qui seront trouvés à bord, et la traduction des pièces du bord par un interprête juré, lorsqu'il y a lieu.

74. Si le bâtiment est amené sans prisonniers, charte-partie ni connaissemens, l'équipage du navire capturé sera interrogé, séparément, sur les circonstan

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mais la pluralité d'une seule suffira pour déterminer le plus ou le moins attribué aux volontaires, matelots, soldats, novices et mousses. En cas de partage d'avis, la voix du capitaine sera prépondérante. L'écrivain n'aura de voix que pour remplacer chacun des officiers majors qui sera tenu de se retirer, lorsqu'il s'agira de fixer ses parts.

103. Le réglement des parts assignera, sur le produit des prises, un somme aux officiers et autres gens de l'équipage qui auront été blessés et estropiés dans les combats, et aux veuves et enfans de ceux qui auront été tués ou qui seront morts de leurs blessures. Lesdites sommes seront payées à ceux auxquelles elles seront accordées, ensus de leurs parts de prises, pourvu que ces gratifications n'excèdent pas le double de la valeur desdites parts.

104. Le règlement des parts ainsi arrêté sera définitivement exécuté. Il est defendu à tous tribunaux d'admettre aucune action, plainte ni réclamation de la part des officiers ou gens de l'équipage à cet égard.

105. Dans la huitaine du jour où la liquidation générale des prises faites pendant la croisière aura été arrêtée par le tribunal connaissant des matières de commerce, l'armateur sera tenu de procéder au paiement des parts de prises revenant à l'équipage; en cas de refus ou de plus long retard, il y sera contraint, à la requête de l'inscription ou sous-inspecteur de marine, poursuite et diligence du commissaire de l'inscription maritime.

106. Le paiement des parts de prises ne pourra se faire qu'au bureau de l'inscription maritime, et sur l'etat conforme au modelè joint à l'arret du 15 déc. 1182, lequel sera emargé par ceux des marins de l'équipage qui sauront signer. A l'égard de ceux qui ne sauraient pas signer, le paiement des parts qui leur reviendront, sera certifié par le commissaire de l'inscription maritime. Les à- comptes payés pendant la croisière ou avant la répartition générale, ne seront alloués à l'armateur qu'autant qu'ils auront été payés au bureau de l'inscription maritime, et certifiés par le commissaire chargé de ce service.

107. L'armateur est tenu de remettre entre les mains du trésorier des invalides de la marine, dans

le port où l'armement à été fait, le montant des parts 1803 et portions d'intérêt dans les prises appartenant aux morts ou absens et faisant partie de l'équipage du corsaire, 3 jour après la répartition qui aura été faite au bureau de l'inscription maritime, conformément à l'état qui en sera remis par le commissaire; de laquelle remise il sera donné décharge valable au dit armateur par le trésorier des invalides.

108. Les parts de prises appartenant aux officiers mariniers et matelots non résidant dans le port ou la repartition aura été faite, seront envoyés dans les quartiers de leur résidence, ainsi qu'il se pratique pour la remise des parts de prises dans gens de mer employés sur les vaisseaux de l'Etat.

109. Les inspecteurs de marine sont spécialement charges de poursuivre les armateurs qui ne se conformeraient pas aux dispositions du présent règlement; à l'effet de les faire condamner, tant à faire procéder aux liquidations générales qu'aux répartitions entre les preneurs, et au dépôt entre les mains des trésoriens des invalides, des parts de prises revenant aux marins morts ou absens.

110. Il est expressément défendu aux marins employés sur les corsaires, de vendre à l'avance leurs parts de prises, et à qui ce soit de les acheter, sous peine de perdre les sommes qui pourraient avoir été payées pour cet effet. Les parts de prises ne seront payées qu'aux marins eux-mêmes; et l'on n'aura aucun egard aux procurations qu'ils pourraient avoir données pour en retirer le montant, à des personnes étrangères à leurs familles.

111. Les parts de prises des marins, comme leurs salaires, sont déclarées insaisissables. On n'aura aucun égard aux reclamations ou oppositions qui pourraient étré formées par ceux qui se prétendraient porteurs d'obligations desdits marins, à moins que les sommes reclamées ne soient dues par eux ou par leurs familles, pour loyers de maison, subsistances et vêtemens qui leur auront été fournis du consentement du commissaire de l'inscription maritime, et que celle avance n'ait été préalablement apostillée sur les registres et matricules des gens de iner.

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