1803 1 En foi de quoi, et en vertu de nos plein-pouvoirs respectifs, nous avons signé la présente convention, et y avons apposé les cachets de nos armes. Fait a Malınö le vingt-sixième jour du mois de Juin, l'an de grace mil huit cent et trois. (1803.) JEAN CHRISTOPHE Baron DE TOLL (L. S.) AUGUSTE Baron DE Lürzow CONRAD WILHELM BRÜNING (L. S.) (L. S.) 2. 3 Juin. Actes rélatifs à l'occupation de l'electorat d'Hanovre par les troupes françaises. α. Convention passée entre messieurs les députés civiles et militaires de la régence d'Hanovre et le lieutenant général Mortier commandant en chef l'armée française, à Suhlingen, le 14 Prairial an XI. 3 Juin 1803. (Copie mspte, se trouve d. 1. Moniteur, an XI. n. 261.) ART. I. L'Electorat d'hanovre sera occupé par l'armée française ainsi que les forts qui en dépendent. ART. II. Les troupes hanovriennes se retireront derrière l'Elbe, elles s'engageront sur parole d'honneur à ne commettre aucune hostilité et à ne porter les armes contre l'armée française et ses alliées aussi long temps que durera la guerre entre la france et l'angleterre. Elles ne seront relevées de ce serment qu'après avoir été échangées contre autant d'officiers genéraux, officiers, sous-officiers, soldats ou matelots français que pourroit avoir à sa disposition l’Angleterre. ART. III. Aucun individu des troupes hanovriennes ne pourra quitter l'emplacement qui lui est dé Urkundlich und Kraft unserer respectiven Voll- 1803 machten haben wir gegenwärtige Convention unterzeichnet und besiegelt. So geschehen zu Malmö, den sechsundzwanzigsten Tag des Monats Junius im Jahre nach Christi Geburt, Tausend Achthundert Drey. (1803.) JOHANN CHRISTOPH Baron VON TOLL. (L. S.) CONRAD WILHELM BRÜNING. (L. S.) (L. S.): signé sans que le général commandant en chef en soit prévenu. ART. IV. L'armée hano vrienne se retirera avec les honneurs de la guerre, les régiments emmeneront avec eux leurs pièces de campagne. 'ART. V. L'artillerie, les poudres, les armes et munitions de toute espèce seront mis à la disposition de l'armée française. ART. VI. Tous les effets quelconques appartenants au roi d'Angleterre seront mis à la disposition de l'armée française. ART. VII. Le séquestre sera mis sur toutes les caisses; celle de l'université conservera sa destination. ART. VIII. Tout militaire anglais ou agent quelconque à la solde de l'Angleterre sera arrêté par les ordres du général eommandant en chef, et envoyé en France. ART. IX. Le général commandant en chef se reserve de faire dans le gouvernement et les autorités constituées par l'electeur tel changement qu'il jugera convenable. ART. X. Toute la cavalerie française sera remontée aux frais de l'Hanovre, l'electorat pourvoira également à la solde, a l'habillement et à la nourriture de l'armée française. ART. XI, Le culte des différentes religions sera maintenu sur le pied actuellement établi. ART. XII. Toutes les personnes, toutes les proprietés et les familles des officiers hanovriens seront sous la sauvegarde de la loyauté française." ART. XIII. Tous les revenus du pays tant des 1803 domaines électoraux que des contributions publiques seront à la disposition du gouvernement français. Les engagemens pris jusqu'ici seront respectés. ART. XIV. Le gouvernement actuel de l'électorat s'abstiendra de toute espèce d'autorité dans tout le pays occupé par les troupes françaises. ART. XV. Le général cominandant en chef prélevera sur l'électorat d'Hanovre telle contribution qu'il croira nécessaire aux besoins de l'armée. ART. XVI. Tout article sur lequel il pourroit s'élever des doutes sera interprêté favorablement aux habitans de l'électorat. ART. XVIII. Les articles précédens ne porteront pas préjudice aux stipulations qui pourroient être arrêtées en faveur de l'électorat, entre le premier consul et quelque Puissance médiatrice. Au quartier général à Suhlingen, le 14 Prairial an 11., 3 Juin 1803. Sauf l'approbation du premier consul le lieut. général en chef. ED. MORTIER. Le général de brigade chef de l'état major général de l'armée. L. BERTHIER. (L. S.) F. DE BREMER, juge de la cour électorale de justice et conseiller provincial. (L. S.) G. DE Bock, lieutenant colonel commandant du régiment des gardes du b. corps électorales. 10 Juin. Lettre du ministre des rélations extérieures Talleyrand à Lord Hawkesbury, Paris le 21 Prairial, an XI. (10 Juin 1803.) Mylord, Après un léger engagement avec les troupes de S. M. britannique l'armée françoise occupe le pays d'Hanovre. Le premier consul n'ayant eu en vue que d'obtenir des gages pour l'évacuation de Malte et de travailler à accomplir l'exécution du traité d'Amiens, n'a point voulu faire éprouver toutes les rigueurs de la guerre aux sujets de S. M, britannique. 1803 Cependant le premier consul ne peut ratifier la convention conclue entre l'armée française et celle de Sa Majesté, dont j'ai l'honneur de joindre ici copie, qu'autant qu'elle sera pareillement ratifiée par S. M. britannique; et dans ce cas le premier consul me charge expressement de déclarer, "qu'il est dans son intention que l'armée du roi d'Angleterre en Hanovre soit d'abord changée contre tous les matelots ou soldats, que les vaisseaux de Sa Majesté ont fait ou sont dans le cas de faire prisonniers." Le premier consul verroit avec peine que S. M. britannique en refusant de ratifier la dite convention, obligeât le gouvernement françois à traiter le pays d'Hanovre avec toute la rigueur de la guerre et comme un pays. qui, livré à lui-même, abandonné par son soverain, se seroit trouvé conquis sans capitulation et laissé à la discretion de la l'uissance occupante. J'attendrai avec, empressement, Mylord, que vous me fassiez connoître les intentions de S. M. britannique, Recevez Mylord, l'assurance de la plus haute considération. Signé : CH. MAU. TALLEYRAND. C. Reponse de Lord Hawkesbury au ministre des 10 Juin, rélations extérieures; Downing - Street le 66 Monsieur, 15. Juin 1803. J'ai mis sous les yeux du roi votre lettre du 10 du courant. J'ai l'ordre de S. M. de vous informer que comme elle a toujours considéré le caractère d'électeur d'Hanovre comme distinct de son caractère de roi des royaumes unis de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, elle ne peut consentir à aucun acte qui pourroit consacrer l'idée qu'elle est justement susceptible d'être attaquée dans une capacité, pour la conduite qu'elle peut avoir cru de son devoir d'adopter dans l'autre." Ce n'est pas dans ce moment que ce principe est avancé pour la première fois. Il a été reconnu par plusieurs Puissances de l'Europe et plus particulièrement par le gouvernement françois, qui, en 1795, en conséquence de l'accession de Sa Majesté 1 30 Juin, même moment qualité de roi a été de plus jesté à l'occasion rrangemens qui ont aux indemnités gerpour but de pourvoir qui ont été solemnelPuissances de l'Eu 1803 domaines électoraux que des contribué dans sa ca- 11., 3 Juin 18 Majesté comme roi de la aucune part. Sa Majesté est determinée Hanovre à en appeller à de l'Europe qui ont ga manique, et par conséquent vils en que qualité de prince de cet Sa Majesté soit informée electeur d'Hanovre, elle s'able m'a commandé de dire "que cat de tout acte, qui pourroit contrevenant aux stipulations Convention qui fut conclue le 3 pues nommés par la régence d'Haernement françois. acceptiez les assurances de la laquelle j'ai l'honneur d'être 4 Jonsieur, Votre très humble et obéissant serviteur HAWKESBURY. e premier consul approuveroit dans son entier it lui-même à la ratifier. Il m'est donc péution de Suhlingen, si le roi d'Angleterre |