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le tribunal de Laon, fondé sur ce que l'arrêt de cassation n'or

donnait pas qu'ils y fussent mis. Sur ce ils ont présenté requête à la Cour suprême, dans laquelle ils ont établi qu'avant leur condamnation ils étaient en liberté sous caution; que si depuis ils s'étaient mis en cet état, c'était uniquement pour être recevable à la faire casser; que la cassation prononcée en leur faveur devait avoir pour effet de les remettre au même état qu'avant leur condamnation, c'est-à-dire en liberté sous caution jusqu'à la décision définitive de la Cour devant laquelle la cause a été renvoyée.

LA COUR;

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421 du Code

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crime accomplissement

mise en létat a l'art.
exigée par cet article d'instr.
n'a pour objet que

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d'une formalité sans laquelle il ne peut pas être statué sur le pourvoi; Que lorsque l'effet du pourvoi a été de produire la cassation du jugement attaqué, celui qui ne s'était constitué que pour l'obtenir est donc nécessairement et de plein droit remis dans l'état où il se trouvait avant la décision annulée; → Qu'il suit de là què la liberté doit lui être rendue au même titre que l'amende consignée, sur la seule exhibition de l'arrêt de cassation; - Et attendu que, dans l'espèce, l'arrêt du 19 mai dernier a cassé et annulé le jugement du tribunal de police correctionnelle de Laon contre lequel les demandeurs s'étaient pourvus: - Ordonne en tant que de besoin que les sieurs Patureaux, Guyot et la dame Gibert, femme Fillette, seront mis immédiatement en liberté, s'ils ne sont retenus pour autre cause.

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Du 2 juin 1832. – Cour de cass. M. Rives, rapp.

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Le fait commis par un serviteur à gages de soustraire le montant d'un billet qu'il avait été chargé de recevoir, ne constitue point le délit d'abus de confiance prévu par l'art. 408 du Code pénal, mais bien le crime de vol domestique que punit l'art. 386, no 3, du même Code. ༧ཛཱ།: ༨༨།

ARRÊT (Léon).

LA COUR ; — Vu le mémoire du procureur-général près la Cour royale de Nancy; Vu les art. 386 et 408 du Code penal; Attendu que l'arrêt attaqué reconnaît en fait que le nommé Léon était au service, c'est-à-dire domestique, chez Bernard Lévy;, Attendu qu'on ne peut assimiler les serviteurs à gages aux mandataires dont parle l'art. 408 du Code penal; que la confiance volontaire et limitée à une opération déterminée que le mandant accorde à ces derniers est différente de la confiance nécessaire et générale que le maître est obligé d'accorder à son domestique;, que dès-lor en reconnaissant sur la prévention que le nommé Léon ayant été chargé par Bernard Lévy, son maître, d'aller recevoir le montant d'un billet de 150 fr., l'avait réellement reçu du débiteur; qu'il avait ensuite pris la fuite, empor

a

tant l'argent de son maître, et ne reparut plus chez lui, et en déclarant en droit que ce fait ne présentait pas les caractères du crime prévu par l'article 386, no 3 du Code pénal, mais ceux du délit d'abus de confiance prévu par l'art. 408 du même Code, la Cour royale de Nancy, chambre des mises en accusation, a fait, dans l'espèce et sur la prévention déclarée suffisante, une fausse application de l'art. 408 du Code pénal, et violé l'art. 386, no 3, du même Code: Casse et annulle l'arrêt rendu par la Cour royale de Nancy, chambre des mises en accusation, le 12 avril 1832, dans le procès poursuivi contre le nommé Léon; et pour être statué conformément à la loi sur l'ordonnance de prise de corps décernée le 9 du même mois par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Toul, renvoie les pièces du procès et le nommé Léon devant la chambre d'accusation de la Cour royale de Metz.

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Lorsque la procédure par suite de laquelle un individu est traduit devant la Cour d'assises a été précédée d'une première procédure sur laquelle est intervenue une ordonnance de non-lieu, la copie des procès-verbaux et des déclarations de témoins qui constituent cette première procédure, doit être délivrée à l'accusé à peine de nullité. (Art.305 du Code d'instr. crim.)

LA COUR;

ARRÊT (J.-P. Lestage).

Vu l'art. 305 du Code d'instr. crim., lequel est ainsi ccnçu: « Les conseils des accusés pourront prendre ou faire prendre à leurs frais, copie de telles pièces du procès qu'ils jugeront utile à leur défense: Il ne sera délivré gratuitement aux accusés, en quelque nombre qu'ils puissent être, et dans tous les cas, qu'une seule copie des procès-verbaux constatant le délit, et des déclarations, écrites des témoins; »

9) Attendu qu'il résulte des dispositions de cet article qu'il doit être donné aux accusés copie des procès-verbaux et des déclarations écrites, des témoins; que cette formalité est substantielle et tient essentiellement au droit de défense; Attendu que les procès-verbaux et les déclarations de témoins constituant une première procédure et sur laquelle est intervenue une ordonnance de non-lieu, s'identifient et font partie de la seconde procédure, qui n'a été suivie que sur des charges nouvelles ;

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Attendu qu'aux termes dudit`art. 305, les procès-verbaux et les dépositions des témoins de cette première procédure devaient être communiqués au demandeur avant l'ouverture des débats par des copies délivrées au greffe; Attendu qu'il est constaté, par le procès-verbal de la Cour d'assises, que la copie des pièces relatives à la première procédure n'a pas été délivrée au condamné avant l'ouverture des débats; que dès-lors l'arrêt 'attaque a porté atteinte au droit de défense, et violé l'art. 305 du Gode d'instr. crim.:-Par ces motifs, la Cour casse et annulle l'arrêt de condamna ́tion de la Cour d'assises' du département de la Seine, en date du 13 avril

dernier, et pour être procédé à de nouveaux débats, à une position régulière de question et à un nouvel arrêt, renvoie Jacques-Thomas l'Estage en l'état où il se trouve, et les pièces de la procédure, devant la Cour d'assises du département de Seine-et-Qise,

Du 24 mai 1832. Cour de cass.

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ART. 887.

VOL DOMESTIQUE. CARACTÈRES.

M. Dupaty, rapp.

MAISON.

Lorsque, dans une accusation de vol domestique, le jury a déclaré que le vol avait eu lieu dans le domaine du maître, cette réponse n'indique pas suffisamment que le vol ait été commis dans la maison de ce maître, et dès-lors elle ne motive pas l'application de l'art. 386, n° 5, du Code penal.

ARRET (Jean Robert).

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LA COUR ;-Vu le n° 3 de l'art. 386 du Code pénal, portant: - Si le vol a été commis par un ouvrier, compagnon ou apprenti dans la maison de son maître ; » —Attendu que de la question soumise au jury et de sa réponse, il ne résulte pas suffisamment la preuve que le vol ait été commis par le demandeur dans la maison de son maître ; -Qu'en effet, un domaine se composant non-seulement des bâtimens, mais encore des terres qui en dépendent, le jury, en déclarant que le vol dont il s'agit avait eu lieu au domaine du sieur Hervier, n'a point exprimé d'une manière claire et précise que c'était dans la maison dudit Hervier ou ses dépendances que ce même vol avait été consommé; - Attendu que cette circonstance aggravante ressortiss.it évidemment des motifs réunis au dispositif de l'arrêt de renvoi, ainsi que des énonciations contenues en l'acte d'accusation explicatives de son résumé, puisqu'il en résulte que le vol aurait été commis dans une grange du sieur Hervier, laqu , laquelle était une dépendance de sa maison; — Attendu que la Cour d'assises du département de l'Allier, en appliquant aux faits, tels qu'ils sont énoncés dans la question et déclarés constans par le jury, les dispositions pénales de l'art. 386 du Code pénal, a fait, dans l'espèce, une fausse application de cet article et par suite excédé ses pouvoirs ; * Attendu d'ailleurs que l'arrêt de renvoi, du 24 mars 1839, rendu contre le demandeur, n'a point été purgé: Par ces motifs, casse et annulle l'arrêt de la Cour d'assises du département de l'Allier, du 5 mai 1832, qui condamne Jean Robert à la peine de cinq années de réclusion et peines accessoires, et pour être statué conformément à l'arrêt de renvoi et à l'acte d'accusation, renvoie le demandeur dans, l'état où il se trouve, ainsi que les pièces du procès, par-devant la Cour d'assises du département du Puy-de-Dôme,

Du 24 mai 1832, - Cour de cass. M. Choppin, rapp.

ARRESTATION ARBITRAIRE.

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ART. 888.

AGENT DE LA FORCE PUBLIQUE.

L'art. 341 du Code pénal, qui punit ceux qui, sans ordre des autorités constituées, et hors les cas où la loi ordonne de saisir les prévenus,

auront arrêté, désarmé où sequestré des personnes quelconques, est applicable à tout agent de la force publique qui a procédé à des actes de

cette nature.

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ARRÊT (Gissy et Vonthron).

LA COUR; Attendu que la disposition de l'art. 341 du Code pénal est spéciale, quant au fait d'arrestation ou séquestration arbitraire; et générale, en ce qui concerne ceux qui s'en rendraient coupables; - Attendu que dès-lors, et à défaut d'une dérogation expresse à cette disposition, on doit considérer comme y étant compris tout agent de la force publique qui procéderait à des actes de cette nature; Attendu qu'aucune dérogation à l'art. 341 ne résulte de l'art. 114 du même Code; -Attendu, en effet, que les arrestations illégales ne s sont pas expressément énoncées dans ce o dernier article, et qu'il y a lieu de recourir, dans la recherche de la p qui leur est propre, à la section qui les a spécifiées, et non à celle qui a prévu d'une manière indéterminée actes arbitraires et attentatoires soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit à la Charte; ➡Attendu au surplus la régularité de la procédure : — -Par ces motifs, statuant sur le pourvoi du procureur-général près la Cour royale de Colmar, rejette ledit pourvoi; c.

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Du 25 mai 1832.

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pénalité

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Cour de cass.

M. Rocher, rapp.

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L'ouvrier qui, par l'ordre de son maître, tire de l'intérieur d'une maison sur des pigeons qui devastent un champ ensemence appartenant à celui-ci, ne commet point un délit de chasse.

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Mais s'il s'empare des pigeons tués, pour en tirer profit, il se rend coupable de vol.

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Un procès-verbal avait été dressé par le garde-champêtre du village de Verchain contre le nommé Dufresne, pour avoir tiré un coup de fusil sur des pigeons descendus dans un champ, et s'être indûment emparé de ceux qu'il avait tués. Avant de statuer sur l'action publique, le tribunal de Valenciennes, par jugement du 10 déc. 1831, avait ordonné la production de l'arrêté du maire de Verchain qui, aux térmes de l'art. 2 du décret du 4 août 1789, avait dû fixer l'époque à laquelle les pigeons seraient enfermés (1).-Appel de la part du procureur du roi. Devant la Cour de Douai, le prévenu a justifié que, si, étant à tra

(1) Cette disposition est ainsi conçue : « Le droit exclusif de faies et co

» lombiers est aboli, Les pigeons seront enfermés aux époques fixées par

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les communautés; et durant ce temps ils seront regardés comme gibier, » et chacun aura le droit de les tuer sur son terrain..

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vailler dans une grange, et de l'intérieur même de cette grange, il avait tiré un coup de fusil sur des pigeons, c'était par Pordre de son maître, et uniquement parce que ses pigeons, abattus sur un champ exploité par celui-ci, y causaient du dégât. Il a allégué en outre qu'il n'avait plus tard ramassé et pris les pigeons que parce que personne ne les réclamait. Le ministère public a pensé qu'il n'y avait point délit de chasse dans le fait reproché au prévenu. Il a cité à ce sujet un arrêt de la Cour de cassation, du 1 août 1829, rapporté dans ce Recueil, art. 180. Quant à la question de vol, tout en rappelant un arrêt de la Cour de cassation, du 20 septembre 1823, il s'en est remis à la sagesse de la Cour.

ARRÊT.

}

-

LA COUR; —Considérant que le prévenu, en tirant de l'intérieur d'une maison, par l'ordre de son maître, sur des pigeons qui dévastaient un champ nouvellement ensemencé et appartenant à celui-ci, n'a pas commis un délit de chasse, puisqu'il n'est pas défendu, dans l'intérêt de la conservation de ses propriétés, de détruire les animaux nuisibles et malfaisans; Mais considérant que le prévenu s'est emparé des pigeons tués pour en tirer profit, au préjudice de celui à qui ils appartenaient; que par ce fait il a commis le délit prévu par l'art. 401 ; —Que cependant il existe dans la cause des circonstances atténuantes et que le préjudice causé n'excède pas 25 fr.; -Evoquant l'affaire, et faisant droit par jugement nouveau, condamne Dufresne à 5 francs d'amende et aux frais.

}

Du 30 décembre 1831. Cour de Douai. Ch. corr. M. Dupont, prés. -M. Tailliar, subst. du proc.-gén. (1) b

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Le tribunal, saisi d'une demande en dommages et intérêts, peut-il déclarer que le fait qui a occasioné le dommage constitue un delit, et

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(1) Cet arrêt nous paraît bien rendu. Il n'y avait point dans l'espèce dé fait de chasse. Par le mot chasse, on entend tous les moyens de s'emparer par force, par adresse ou par ruse, des animaux sauvages; mais on ne doit point considérer comme fait de chasse, l'action de repousser les animaux malfaisans ; le droit naturel que chacun a de protéger ses propriétés autorise l'emploi des armes pour éloigner les animaux dangereux ou destructeurs; il ya alors défense de ses biens, et non chasse ayant pour but de s'emparer des animaux sauvages. Cette distinction résulte formellement de l'art. 15 de la loi du 30 avril 1790, qui permet aux propriétaires et fermiers de détruire le gibier dans les récoltes. Ainsi, que les pigeons soient considérés comme gibier, il n'y a pas eu fait de chasse de la part du propriétaire qui les a tués sur son terrain; s'ils sont considérés comme volailles (arrêt cass. 30 octobre 1813), à plus forte raison n'y a-t-il pas eu de fait de chasse. Mais le droit du propriétaire se bornait à défendre ses récoltes, par conséquent à} rea

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