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et que la déclaration prescrite par l'art. 349 du Code d'instr. crim. consta. tera l'existence de cette majorité à peine de nullité, sans qu'en aucun cas le nombre de voix puisse y être exprimé; Que de là il résulte qu'une décla ration du jury, déclarée prise à l'unanimité contre l'accusé, faisant con naitre là même et nécessairement le nombre de voix dont elle se compose, est également contraire à la lettre et à l'esprit dudit art. 3 de la loi du 4 mars 1831, et ne peut, par conséquent, subsister; Attendu, en fait, que la décision du jury, devenue la base de l'arrêt attaqué, est déclarée prise à l'unanimité du jury, et que la nullité prononcée par la loi est conséquemment applicable : Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de cassation présentés pour le demandeur, casse et annulle la déclaration du jury, ensemble tout ce qui s'en est ensuivi, notamment l'arrêt de condamnation prononcé par la Cour d'assises du département de Loir-et-Cher, le 22 août dernier, contre Louis Boullay; - Et

:

citerons ceux des 19 août, 8, 16, 22, 24 septembre 1831, etc. Nous avons choisi celui qu'on va lire comme étant le plus fortement motivé. Nous nous sommes déjà élevés contre cette juris prudence, et nous savons qu'un grand nombre de magistrats ont partagé notre opinion. Nous ajouterons quelques considérations à celles que nous avons déjà développées dans notre art. 784. La déclaration du jury est souveraine. Elle ne peut être annulée que lorsqu'elle est viciée dans son essence même, soit parce qu'elle n'aurait pas été rendue à la majorité légale, soit parce qu'elle serait obscure ou contradictoire; et encore, dans ces deux cas, on peut dire qu'il y a plutôt absence de déclaration que nullité. Mais comment la mention du nombre de voix obtenues contre l'accusé tiendrait-elle à l'essence de cette déclaration, dés que ce nombre de voix est supérieur à la majorité légale ? Cette déclaration en est-elle moins saine, moins régulière, moins claire? sa souveraineté peut-elle être entachée par une mention insignifiante? Une décision aussi étrange aurait besoin d'un texte précis pour l'appuyer. Or ce texte n'existe pas. L'art. 3 de la loi du 4 mars 1831 se compose, ainsi que nous l'avons fait remarquer, de deux parties : la première, proposée par M. Jacquinot Pampelune par voie d'amendement, et qui oblige, à peine de nullité, le jury de faire connaître que sa décision a été prise à la majorité de plus de 7 voix; la seconde, qui faisait partie du projet du gouvernement, et qui, en recommandant en général de ne pas énoncer le nombre de voix auquel la majorité se serait ́ formée, n'imposait aucune nullité pour les infractions à cette recommandation. On ne peut amalgamer deux dispositions si distinctes pour leur rendre commune une déchéance qui ne s'applique évidemment qu'à la première, d'après le sens littéral et textuel de l'article. On ne le peut surtout quand il s'agit de faire sortir d'une pareille interprétation la nullité d'un jugement que la loi a proclamé souverain et sans recours. Quelle est, au surplus, l'importance de cette mention que la décision a été prise à l'unanimité? On conçoit qu'une telle mention puisse déplaire à l'accusé, et il est plus généreux de l'omettre; mais, après tout, c'est pour lui et pour la société une garantie de plus, car ce n'est plus une vaine formule que le jury proclame, c'est une majorité évidente qui doit rassurer tous les intérêts. Cette énonciation ne peut donc préjudicier à l'accusé, et en définitive elle a peu de gravité. La raison se refuse à y voir la source d'une nullité qui peut avoir des effets si terribles, puisqu'elle soumet l'accusé à un second jugement, et qui entraîne, dans tous les cas, l'État ou l'accusé dans tant de frais frustratoires. Mais cette mention eût-elle des effets plus funestes que ceux que nous apercevons, la loi a laissé au président seul le soin de la prévenir par ses instructions; et quoi qu'il en soit à cet égard, il nous est impossible de voir dans le texte et l'esprit de la loi la nullité de la déclaration.

pour être procédé et statué conformément à la lòi, sur l'accusation portée contre lui, le renvoie, en l'état où il se trouve, et les pièces du procès, devant la Cour d'assises du département du Loiret.

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En matière correctionnelle, toute partie civile qui n'a pas justifié de son indigence, doit, préalablement à toute poursuite, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la poursuite, soit qu'elle poursuive directement, soit qu'elle agisse comme partie jointe au ministère public (1).

S'il y a contestation sur la quotité de la somme à déposer, le tribunal doit l'arbitrer.

ARRÊT (Tardif).

LA COUR, - Vu les art. 156, 157, 158, 159 et 160 du décret du 18 juin 1811; Attendu que les termes dudit art. 160 sont généraux et absolus; que, de leur combinaison avec les art. 156, 157, 158 et 159, il résulte qu'ils ne distinguent point entre les parties civiles jointes, dans une instance, à la poursuite du ministère public, et celles qui poursuivent directement; Que, par conséquent, lorsque les parties civiles poursuivent la réparation des délits qui leur font grief, et qu'elles n'ont pas justifié de leur indigence, elles ne sont point affranchies de l'obligation de déposer au greffe, ou entre les mains du receveur de l'enregistrement, la somme présuméè nécessaire pour les frais de poursuite; - Que si la partie civile a déjà fait l'avance de quelques frais sur sa poursuite directe, la somme à déposer doit être moindre; que s'il y a débat entre le ministère public et cette partie sur la quotité de la somme à déposer, c'est au tribunal à l'arbitrer d'après la considération de la nature de l'affaire, des taxes des témoins, des droits de greffe et d'enregistrement; que les dispositions de la loi sont claires, précises et formelles; et attendu que, dans l'espèce, le sieur L.-F. Tardif poursuivait, comme partie civile, en police correctionnelle, le sieur Leroux pour la réparation d'un dommage à lui causé par la destruction d'une haie; Qu'il n'avait pas justifié de son indigence; Que néanmoins le jugement attaqué a confirmé le jugement correctionnel du tribunal de première instance de Pont-Audemer, ordonnant que, sans s'arrêter aux réquisitions du procureur du roi, il serait passé outre à l'instruction, sur la citation du sieur Tardif, en quoi faisant, ce jugement a violé les art. 156, 157, 158, 159 et 160 du décret dn 18 juin 1811 : — Par ces motifs, casse.

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DÉCLARATION DU JURY. — COUPABLE PAR IGNORANCE.

Lorsque le jury, consulté sur la question de savoir si l'accusé est

(1) Voy. Arrêt contraire du 11 juillet 1828 (art. 6 de ce Recueil).

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coupable de différens faits qui constituent le crime de faux, répond : Oui, l'accusé est coupable par ignorance, » ces derniers mots doivent-ils être considérés comme superflus et non écrits, et l'arrêt de la Cour d'assises qui a prononcé l'absolution de l'accusé, par suite de cette déclaration, est-il nul?

La femme Lagneux avait imaginé, pour détruire les effets d'une libéralité qu'elle avait précédemment faite en faveur d'une de ses filles, la femme Bolivan, de faire comparaître devant un notaire, et sous le nom des époux Bolivan, une autre de ses filles ainsi que l'époux de celle-ci, nommé Guillon. Ils souscrivirent, sous ce faux nom, une obligation qui avait pour effet de restreindre ou même d'effacer la donation. Les jurés ont déclaré que la femme Lagneux et sa fille n'étaient pas coupables, mais ils ont déclaré Guillon coupable par ignorance. Il paraît qu'en faisant cette réponse ils avaient l'intention de le faire absoudre. La Cour d'assises a interprété cette réponse dans ce sens et a prononcé l'absolution.

Pourvoi du ministère public.

ARRÊT (après délibéré).

LA COUR, - Va les art. 145, 147 du C. pén., 362, 364 du C. d'instr. cr.; —Attendu que la première question soumise au jury est ainsi conçue : 1o P. Guillon, 20 Denise Lagneux, femme Guillon, sont-ils coupables de s'être présentés, le 20 juin 1830, devant le notaire Tondut, de Pont-deVeyle, le mari sous le nom supposé de M. Bolivan, son beau-frère, et la femme sous le nom supposé de Claudine Lagneux, sa sœur, et d'avoir, sous des noms empruntés, et en trompant le notaire et les témoins, consenti une obligation notariée de la somme de 1,000 francs au profit de Benoîte Duby, veuve de G. Lagneux, dit Corobert, payable six mois après le décès dé celle-ci, avec intérêts à cinq pour cent l'an; ́ďavoir affecté et hypothéqué au paiement de cette obligation mensongère une petite maison appartenant aux mariés Bolivan et Lagneux; d'avoir fait rédiger acte, par ce notaire, de ces fausses conventions; et enfin d'avoir, sur l'interpellation de ce notaire, déclaré qu'ils ne savaient signer; » que le jury a répondu à la majorité de plus de sept voix : « Oui, P. Guillon est ☛ coupable par ignorance; non, Denise Lagneux, femme Guillon, n'est pas coupable; —Que cette déclaration affirmative et complète en ce qui concerne le demandeur, comprend à la fois l'existence du fait matériel de l'accusation et sa moralité; qué ces mots, par ignorance, devaient être considérés comme superflus et non écrits, puisqu'ils ne se réfèrent point à la question et ne sont nullement exclusifs de l'intention criminelle; d'où il suit que la Cour d'assises, après avoir régulièrement décidé que la déclaration, ainsi conçue, ne présentait aucune contradiction dans ses termes, ne pouvait légalement se dispenser d'infliger à l'accusé, selon la réquisition du ministère public, les peines dont il était passible; et qu'en prononçant, au contraire, son absolution, sous le prétexte que le fait, tel qu'il est qualifié par cette déclaration, ne constitue ni crime ni délit défendu -par une loi pénale, l'arrêt attaqué a fait une fausse application de l'art. 364 du Code d'instr. crim., et violé l'art. 362 du même Code, ainsi que les ar

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ticles 145 et 147 du Code pén.: en conséquence, casse l'arrêt de la Cour d'assises de l'Ain, du 3 juin 1831.

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Observations. Cette décision paraît susceptible de graves objections. Est-il vrai que cette déclaration du jury: Oui, l'accusé est coupable par ignorance, n'est pas exclusive de l'intention criminelle? Remarquez qu'il ne s'agit pas ici de l'ignorance de la loi, que nul n'est censé ignorer, mais bien de l'ignorance de la moralité d'un fait. Ce que le jury a voulu évidemment exprimer, c'est que l'accusé n'avait pas eu l'intelligence de son action, qu'il n'en avait pas compris la portée, en un mot, qu'il n'avait pas voulu commettre un crime. Or, une telle déclaration n'est-elle pas l'appréciation la plus précise de la moralité de l'agent? N'est-ce pas reconnaître que cet agent n'eût pas commis le fait s'il en avait connu la criminalité, que le crime n'était pas entré dans sa volonté? Après une pareille déclaration, que restet-il? un fait purement matériel, sur lequel il est impossible d'asseoir une condamnation. Objectera-t-on le mot coupable qu'énonce la déclaration? mais la Cour de cassation a elle-même décidé, dans un arrêt du 29 août 1829, « que si le mot coupable emporte, » dans le sens ordinaire de la loi, l'idée du fait matériel et de l'in>> tention criminelle, ce mot cesse d'avoir un sens aussi étendu, >>> lorsque le jury en a lui-même borné et restreint les cas au seul >> fait matériel, et a exclu formellement l'intention du crime. » Eh bien, la preuve évidente que telle a été l'intention du jury dans l'espèce, est dans l'arrêt de la Cour d'assises, qui a dú assurément connaître les inspirations et la pensée intime des jurés, et qui a cru s'en rendre l'organe en prononçant l'absolution. Dans cet état de choses, que devait faire la Cour de cassation? Si elle pensait que la déclaration du jury ne fût pas assez explicite pour servir de base à cette absolution, elle devait l'annuler, elle devait provoquer une autre déclaration d'un autre jury. Les droits de l'accusé eussent été, à notre avis, violés par cette cassation, mais du moins il aurait pu les faire valoir de nouveau devant d'autres juges. Au lieu de cela, la Cour de cassation s'est bornée à annuler l'arrêt de la Cour d'assises, sous prétexte qu'il avait mal saisi la déclaration du jury, mais elle a en même temps maintenu cette déclaration, tout en la corrigeant et en en retranchant ce qui lui semblait ambigu, et elle a renvoyé devant une autre Cour d'assises pour appliquer la loi sur cette déclaration ainsi modifiée. N'y a-t-il pas là une usurpation flagrante des fonctions du jury? Admettez que la réponse fût ambiguë, à qui appartenait-il de l'expliquer? au jury seul qui l'avait rendue: la Cour de cassation l'a reconnu souvent. Si ce jury n'existe plus,' si l'explication est devenue impossible, comme il est également impossible d'asseoir une peine sur une déclaration vague

et obscure, cette déclaration doit être annulée : il faut alors un nouveau jugement. Ainsi, de deux choses l'une, la déclaration était claire et catégorique, ou elle était obscure et contradictoire; si elle était claire, il fallait maintenir l'arrêt, car une réponse explicite et précise ne peut faire naître deux interprétations contraires; si elle était ambiguë, il fallait la casser, car comment appuyer une peine sur une déclaration douteuse et obscure ? Or il résulte de la décision qui précède que, d'un côté, la Cour d'assises affirme par son arrêt que l'intention du jury a été d'absoudre; que, d'un autre côté, la Cour de cassation méconnaît cette intention du jury, et qu'enfin la deuxième Cour, à laquelle l'affaire est renvoyée, n'aura pas le droit d'opter, puisque ces mots, par ignorance, sont réputés non écrits par la Cour de cassation: elle devra condamner. Il nous paraît que, par une telle décision, les droits de l'accusé sont singulièrement méconnus.

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L'emploi, sur le terrain d'autrui et en temps prohibé, de filets one engins contre le gibier, constitue un délit de chasse qui peut être poursuivi d'office par le ministère public, sans qu'il y ait plainte préalable de la part du propriétaire. (Loi du 30 avril 1790.)

ARRÊT (Joly).

LA COUR, Vu les art. 22 du Code d'inst. crim., et 8 de la loi du 30 avril 1790;-Attendu que tout délit donne essentiellement lieu à une action publique; Attendu que tout fait de chasse en temps prohibé constitue un délit; Attendu que l'exception apportée à ce principe par l'art. 15 de la loi du 30 avril 1790 n'a été établie qu'en faveur des personnes qui y sont désignées, et ne s'applique point à des tiers, étrangers aux considérations toutes spéciales qui ont dicté cette disposition; —Attendų, en effet, que s'il était juste de permettre aux propriétaires, possesseurs ou fermiers, de défendre en tous temps les fruits de leurs champs, soit à l'aide d'engins contre le gibier, soit au moyen d'armes à feu contre les bêtes fauves, cette faculté, à leur égard, change le fait de chasse en un acte de conservation, et ne doit pas être étendue au-delà de ses limites;—Attendu, enfin, qu'aux termes de l'art. 8 de la loi précitée, la plainte du propriétaire n'est nécessaire, pour fonder la poursuite, que lorsque le fait de chasse a eu lieu en temps permis, et que c'est à tort que l'arrêt attaqué a assimilé à ce cas celui où il a été fait emploi de filets ou engins dans le temps même où la chasse n'est pas ouverte; en quoi ont été violés les susdits art. 22 du Code d'inst, crim. et 8 de la loi du 30 avril 1790:- Par ces motifs, statuant sur le pourvoi du procureur-général près la Cour royale d'Amiens, casse et annulle l'arrêt de la Cour d'Amiens du 30 juin dernier.

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-Du 5 novembre 1851. Cour de cass.-M. Rocher, rapp.. 3

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