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dans une famille doit-il appartenir à un étranger? Comment celui-ci, qui n'aurait assurément pas le droit de se porter partie civile s'il s'agissait d'un procès ordinaire, aurait-il celui de porter plainte dans cette matière exceptionnelle? Nous croyons que les enfans du défunt ou leur tuteur en leur nom, et, à défaut, les parens les plus proches, dans leur rang d'hérédité, peuvent seuls exercer le droit que l'art. 7 a conféré au Français offensé (1).

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Lorsqu'il résulte de l'acte d'accusation qu'un garde forestier est accusé de s'être, par dons ou promesses agréées ou reçues, abstenu de faire un acte qui rentrait dans l'ordre de ses devoirs, le ministère public n'est pas fondé à requérir l'addition de ces mots : Ou d'avoir reçu des présens pour s'abstenir d'un acte que l'accusé prétendait rentrer dans ses devoirs. Cette addition est un fait nouveau qui ne pouvait être soumis au jury. (Art. 337 et 338 du Code d'instr. crim.)

Lacombe, garde forestier, était accusé d'avoir reçu de l'argent pour s'abstenir de dresser des procès-verbaux qui rentraient dans l'ordre de ses attributions. Le ministère public a requis à l'audience qu'on ajoutât à cette question, qui résultait de l'acte d'accusation, une circonstance qui se trouve reproduite dans la question ci-dessus posée. La Cour d'assises ayant rejeté cette réquisition, il s'est pourvu en cassation.

ARRÊT.

LA COUR;- Attendu que la question soumise au jury n'était qu'une pure question de fait, conforme au dispositif de l'arrêt de renvoi à la Cour d'assises, et au résumé de l'acte d'accusation; Attendu que l'addition proposée par le ministère public à cette question n'était fondée ni sur une circonstance aggravante résultant des débats, ainsi que l'a déclaré la Cour d'assises, ni même sur une circonstance atténuante résultant du fait de l'accusation, et présentait un fait nouveau différent de celui pour lequel l'accusé était renvoyé aux assises;-Qu'ainsi, l'arrêt de la Cour d'assises, dénoncé à la Cour par le procureur-général de la Haute-Garonne, n'a violé ni l'art. 337, ni l'art. 338 du Code d'instr. crim., ni aucune autre disposition de loi, et

(1) M. Legraverend (t. 12, p. 96) et M. Carnot (t. 1er, p. 125) posent en principe que l'art. 7 doit être entendu dans un sens limitatif; mais ces auleurs n'ont point examiné la question que cet arrêt soulève,

qu'il est parfaitement conforme aux règles de compétence de ladite Cour d'assises : - Rejette (1).

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L'accusé déclaré non coupable par le jury sur l'accusation de soustraction frauduleuse et la circonstance de domesticité, peut être condamné par la Cour d'assises en des dommages-intérêts, comme ayant porté préjudice à son maître par les fautes et irrégularités de sa gestion. (Art. 358 du Code d'instr. crim.) (2)

Il n'est pas nécessaire que l'arrêt de condamnation fasse l'énumération de ces fautes et irrégularités:

La partie civile n'est pas tenue d'avoir recours au ministère d'un avoué pour présenter sa demande en dommages devant la Cour d'assises.

B*** était accusé d'avoir détourné des marchandises et des sommes d'argent au préjudice du sieur B***, pour lequel il voyageait. Il fut acquitté; mais Bosquillon, qui s'était rendu partie civile, conclut à des donimages-intérêts. Arrêt de la Cour d'assises de la Seine ainsi conçu: «< Considérant qu'aux termes de l'article 358 du Code d'instr. crim., même dans le cas où l'accusé est déclaré non coupable par le jury, la Cour doit statuer sur les dommages-intérêts respectivement prétendus; - Considérant qu'il est établi que B***, a par les fautes et les irrégularités de sa gestion, porté préjudice à B*** et qu'il lui en doit réparation: arbitrant d'office ledit préjudice, condamne, même par corps, B*** en 3,000 fr. de dommages-intérêts. » Pourvoi fondé, 1° sur ce que cet arrêt n'avait pas statué sur l'exception d'incompétence proposée par l'accusé; 2o sur ce que cette condamnation reposait sur des faits étrangers à l'accusation; 3o sur ce que l'arrêt ne précisait aucuns faits d'irrégularité; 4o enfin sur ce que B*** n'avait pas constitué d'avoué pour demander ces dommages et intérêts.

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(1) Cette décision est une nouvelle application de ce principe, qu'il ne peut être proposé au jury d'autres questions que celles qui résultent de l'acte d'accusation ou des débats.

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(2) Cet arrêt se fonde sur ce que la déclaration de non-culpabilité d'un accusé, donnée par le jury, n'exclut pas l'existence du fait; mais il est remarquable en ce que la condamnation s'appuie sur un fait autre que celui qui faisait l'objet de l'accusation; en effet, le jury n'avait point eu précier le fait d'irrégularité dans la gestion confiée à l'accusé. Cette décision paraît d'ailleurs contraire à la doctrine que consacre un arrêt rapporté infrà, p. 258.

T. IV.

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17

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ARRET (ap. délib. en la ch. du cons.).

LA COUR; Attendu, sur le premier moyen, qu'en déclarant que la Cour d'assises devait, aux termes de l'art. 358 du Code d'instr. crim., statuer, même dans le cas où l'accusé est déclaré non coupable, sur les dommages-intérêts respectivement prétendus, l'arrêt attaqué a rejeté la fin de non-recevoir; Attendu, sur le deuxième moyen, que l'adjudication des dommages a été motivée sur les fautes et irrégularités de B*** dans sa gestion, et sur le préjudice qu'elles avaient causé à B***; que cette décision, rendue après l'acquittement de B*** de l'accusation de soustraction frauduleuse, se rattachait aux faits matériels énoncés dans l'arrêt de renvoi et dans l'acte d'accusation, et ne présentait rien de contradictoire avec la déclaration du jury négative de leur criminalité; que dès-lors, loin de violer l'art. 358 du Code d'instr. crim., l'arrêt attaqué en a fait une juste application ; — Attendu, sur le troisième moyen, que, fondant la condamnation aux dommages sur les fautes et irrégularités préjudiciables commises par B*** dans sa gestion, l'arrêt attaqué l'avait suffisamment motivée, et qu'il n'était pas nécessaire qu'il ajoutât l'énumération de ces fautes et irrégularités; - Attendu, sur le quatrième moyen, qu'aucun article du Code d'instr. crim. n'exige que, devant les Cours d'assises, la partie civile ait recours au ministère d'un avoué pour présenter sa demande en dommages: - Rejette.

- Du 25 novembre 1831. - Cour de cass. rapp.MM. Adolphe Chauveau et Guény, av.

M. de Ricard,

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Le droit conféré aux Cours d'assises de prononcer sur les dommages-intérêts prétendus par la partie civile, est restreint à ceux qui peuvent lui être dus à raison du fait de l'accusation, et ne peut, en aucun cas, être étendu à d'autres faits. (Art. 358 du Code d'instr. cr.) (1)

La Cour d'assises qui est saisie du fait d'attaque, avec violences et en réunion, envers des préposés des douanes, est incompétente pour prononcer, sur la demande de la régie, et à raison d'un fait concomitant de contrebande, la confiscation de l'objet saisi et l'amende prescrite par la loi. (Art. 58 L. du 26 avril 1816.)

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ARRÊT (Douanes C. Delesalle).

LA COUR; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'art. 358 du Code d'inst. crim., que le droit conféré par cet article aux Cours d'assises pour statuer sur les dommages-intérêts respectivement prétendus, est, en ce qui concerne la partie civile, restreint aux dommages-intérêts qui peuvent lui être dus à raison du fait de l'accusation; que ce droit, qui constitue

(1) Cette décision, conforme aux principes, doit être rapprochée de l'arrêt du 25 novembre 1831, rapporté suprà, p. 257.

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une attribution dérogatoire au droit commun, d'après lequel les tribunaux civils sont seuls compétens pour statuer sur les intérêts civils, ne peut donc être étendu par les Cours d'assises à d'autres faits; Attendu que, de la combinaison des art. 54, 55 et 56 de la loi du 28 avril 1816, il résulte que les Cours prévôtales, remplacées aujourd'hui par les Cours d'assises, ne sont autorisées à statuer, dans l'intérêt des parties lésées, que sur les condamnations civiles résultant des crimes prévus par lesdits articles, et nullement sur des faits non compris dans l'accusation; Et attendu que, dans l'espèce, les trois individus traduits devant la Cour d'assises étaient accusés uniquement d'avoir, étant en réunion armée de plus de trois personnes, commis une attaque ou résistance, avec violences et voies de fait, envers les pré. posés des douanes agissant pour l'exécution des lois; — Attendu que le fait de contrebande pour lequel l'administration des douanes demandait, à titre de réparation civile et de dommages-intérêts, la confiscation de l'objet saisi et la condamnation à l'amende portée en la loi du 28 avril 1816, n'était compris ni dans l'arrêt de renvoi qui avait saisi la Cour d'assises, ni dans le résumé de l'acte d'accusation rédigé en conséquence de cet arrêt; qu'ainsi la Cour d'assises du département du Nord, en déclarant, par l'arrêt attaqué, qu'elle n'avait pas à prononcer la confiscation et l'amende pour le délit de fraude, et en renvoyant à cet égard les parties devant qui de droit, s'est conformée aux règles de sa compétence et n'a violé ni l'art. 358 du Code d'inst. crim., ni l'art. 56 de la loi du 28 avril 1816, ni aucune disposition de loi: Rejette.

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-

- Du 4 novembre 1831.- Cour de cass. M. Chantereyne, rapp.-M. Godard de Saponay, av.

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Le délit commis par un suppléant de juge de paix doit être porté directement devant la Cour royale, quoique, dans l'intervalle écoulé entre le fait incriminé et la citation devant la Cour, ce magistrat ait cessé ses fonctions. (Art. 479 du Code d'instr. crim.)

Nous avons rapporté dans notre art. 556 (1831, p. 56) l'arrêt de la Cour de Poitiers qui avait embrassé la négative de cette question. Cet arrêt a été annulé par les motifs suivans:

ARRÊT (Chaudreau).

LA COUR;-Attendu qu'il est de principe que, pour apprécier la prévention, soit sous le rapport de la compétence, soit sous celui de la pénalité originelle, il faut se reporter au moment où les crimes et délits ont été commis; Attendu c'était pendant qu'il était suppléant du juge de paix que de Saint-Maixent, que Chau dreau était prévenu de s'être livré au délit d'habitude d'usure; qu'en cet état de la cause, c'était à la Cour royale de Poitiers, d'après l'art. 479 du Code d'inst. crim., à connaître de la prévention; -Que, dès-lors, en se déclarant incompétente, cette Cour a violé l'art. 479 précité : - Par ces motifs, casse l'arrêt de la Cour de Poitiers du 25 janvier

1831, par lequel cette Cour s'est déclarée incompétente pour connaître de la prévention d'habitude d'usure portée contre Chaudreau.

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La publication textuelle et sans commentaire, dans un journal, d'un arrêt de la chambre d'accusation qui renvoie le gérant de ce journal devant la Cour d'assises, ne peut motiver une deuxième poursuite, encore bien que l'article qui donne lieu à la première se trouve transcrit en entier dans cet arrêt (1).

Le gérant de la Gazette du Languedoc fut poursuivi à raison d'une pièce de vers insérée dans ce journal. Le 27 juin 1831, arrêt de la chambre d'accusation de Toulouse qui le renvoie devant la Cour d'assises; cet arrêt, dans lequel se trouvait transcrite la pièce incriminée, lui ayant été signifié, le prévenu l'imprima textuellement dans la Gazette. Nouvelle poursuite motivée par cette publication, qui constituait, selon le ministère public, le même délit que celui qui était l'objet de la première action. Mais la chambre d'accusation a déclaré cette deuxième poursuite mal fondée, « attendu que l'arrêt rapporté est textuel, qu'il n'y a aucune réflexion sur son contenu, et qu'aucune loi n'interdit à la partie condamnée de rapporter les faits et les pièces qui ont servi à la condamnation, alors surtout que l'arrêt lui a été légalement signifié.

- Pourvoi.

ARRÊT (ap. délib. en la ch. du cons.).

LA COUR; Attendu que le premier arrêt de la chambre d'accusation de la Cour royale de Toulouse, en date du 27 juin dernier, contenant la pièce incriminée devant cette Cour, fut notifié au prévenu; que le deuxième arrêt de la chambre d'accusation de la même Cour, actuellement attaqué, déclare que la copie du premier arrêt, imprimé dans le no 23 de la Gazette du Languedoc, est entièrement conforme au texte de l'original; qu'en imprimant ce premier arrêt et la pièce incriminée qu'il contient, le prévenu n'a enfreint aucune disposition de loi et n'a commis ni délit ni contravention, et qu'en fondant sur ce motif le renvoi des poursuites qu'il prononce en faveur du prévenu, l'arrêt attaqué n'a contrevenu à aucune loi : Rejette.

-

rapp.

Du 3 novembre 1831. - Cour de cass.

(1) Voy. l'article qui suit.

-

M. Chantereyne,

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