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seulement des élèves internes de l'établissement public pù Joubert est pró. fesseur, mais encore d'élèves externés ; — Qu'en ne reconnaissant pas dans une réunion de cette nature la publicité définie par la loi du 17 mai 1819, la Cour de Grenoble a violê ladite loi : Casse, etc.

Du 9 novembre 1832.

Voisins, rapp.

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Cour de cass. -*** M. Gilbert de

J.

ART. 1059.

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Lorsqu'il résulte d'un procès-verbal du commissaire de police qui des comestibles mis en vente sont en état de corruption, le tribunal ne peut renvoyer les prévenus de la poursuite, en se fondant sur des allégations contraires de témoins qui ont été entendus sans prestation de serment.

Lorsque l'état de corruption des comestibles saisis a été régulièrement constaté, l'enfouissement de ces comestibles peut être ordonné avant le jugement et par mesure de police.

ARRÊT (Auvray).

LA COUR; Vu les articles 154, 155 et 160 Code d'instruction criminelle; — Attendu que ce procès-verbal constate, d'après l'affirmation du pharmacien-chimiste et de l'officier de santé, appelés par le com. missaire de police qui l'a dressé, que les deux mannes exposées en vente par la femme Auvray contenaient neuf poissons, dits chiens de mer, qui furent reconnus, après un long examen, être en état de corruption et nuisibles à la santé ; que ce procès-verbal, d'ailleurs régulier, satisfait par ses énonciations eu troisième paragraphe de l'art. 11 du Code d'inst. crim.;—Que la foi qui lui est due jusqu'à preuve contraire n'a pu être infirmée par la déclaration de Feret et Druault, puisque ces témoins, entendus sur la demande de la prévenue, l'ont été sans avoir préalablement prêté le serment' prescrit par l'art. 155 dudit Code, à peine de nullité;—D'où il suit qu'en décidant que leurs simples allégations devaient prévaloir sur l'attestation contenue en ce procès-verbal, le jugement attaqué a commis un excès de pouvoir, et violé les susdits art. 154, 155 et 160; -En ce qui touche l'enfouissement du poisson dont il s'agit : - Vu les art. 408 et 413 du même Code; Attendu que l'état de corruption des comestibles saisis ayant été constaté, non-seulement par le commissaire de police, mais encore par le rapport de gens de l'art, l'enfouissement de ces comestibles a pu être ordonné par mesure de police, avant le jugement, sans prendre les ordres du maire, auprès duquel d'ailleurs aucune réclamation n'était élevée par la prévenue; - Et qu'en jugeant le contraire, le jugement en question a également commis un excès de pouvoir et violé les règles de sa compétence, ainsi que les articles précités: -En conséquence, casse.

Du 14 décembre 1832. - Cour de cass.

M. Rives, rapp.

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Les obligations prescrites aux logeurs, par l'art. 475, no 2, dù Code pénal, ne doivent être imposées aux cabaretiers qu'autant qu'il est constaté que ceux-ci ne se bornent pas à donner à boire et à manger, et que des personnes ont passé la nuit chez eux.

ARRÊT (Faivre).

-

LA COUR; - Attendu que la disposition de l'art. 475, no 2, du Code pénal est générale et absolue ; et que, dans la généralité de son acception, le mot logeur comprend toutes les personnes qui font état de recevoir habituellement des étrangers dans leurs maisons; d'où il suit que les CABARETIERS, lorsqu'ils ne se bornent pas simplement à donner à boire et à manger, contractent nécessairement les obligations qui sont imputées aux aubergistes, hôteliers ou loueurs de maisons garnies; Mais, attendu que, dans l'espèce, le jugement attaqué déclare, en fait, que le prévenu n'est imposé au rôle des patentes qué comme cabaretier, et que le procès-verbal dressé contre lui n'établit point, et que le ministère public n'a pas administré la preuve que les personnes trouvées dans sa maison le soir, 5 septembre dernier, y eussent couché ou passé la nuit précédente ;-Que ce motif suffisait pour renvoyer légalement ledit Faivre de la poursuite exercée à son égard; et qu'en prononçant ce renvoi, le tribunal n'a pas violé la disposition préci tée : -Rejette.

- Du 8 décembre 1832.- Cour de cass.

M. Rives, rapp.

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Lorsqu'il est établi que des individus se sont rendus coupables de bruits et tapages injurieux ou nocturnes, le tribunal de police ne peut renvoyer les prévenus de la poursuite, sous prétexte que ces bruits n'étaient pas de nature à troubler la tranquillité des habitans. (Code pénal, art. 479, no 8.)

1 Espèce. ARRÊT (Sallaberry et Dubosq).

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LA COUR; · Vu le premier paragraphe de l'art. 154 du Code d'instr. crim.; Vu pareillement les art. 408 et 413 de ce même Code, d'après lesquels la Cour doit annuler les arrêts ou jugemens en dernier ressort, lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public, tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi, bien que la peine de nullité ne fût pas attachée à l'absence de la formalité dont l'exécution aura été demandée ou requise ; — Et attendu que Sallaberry et Dubosq ont été cités en simple police, comme prévenus d'un tapage nocturne, dont l'existence a été attestée par trois témoins entendus

à l'appui de la prévention ; — Qu'ils devaient donc, par cela seul, être condamnés aux peines de l'art. 479, n. 8, du Gode pénal, puisque, dans le sens de cette disposition, des bruits ou tapages injurieux ou nocturnes ne peuvent pas exister sans qu'il y ait eu trouble apporté à la tranquillité des habitans du lieu qui en est le théâtre; Que leur allégation de n'avoir troublé en aucune manière l'ordre public ne pouvait, dès-lors, les soustraire à l'application de cet article; — Que, d'ailleurs, le ministère public ayant surabondamment demandé la remise de la cause, afin de prouver le contraire, si le tribunal ne se croyait déjà fixé, il devait nécessairement être statué sur cette demande; - D'où il suit qu'en omettant de prononcer sur ce chef, le jugement attaqué a commis un excès de pouvoir, et violé expressément lesdits articles 154, 408 et 413 : —En conséquence, casse. -Du 8 décembre 1832.- Cour de cass.

2e Espèce.

LA COUR;

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M. Rives, rapp.

ARRÊT (Hacnel et Juncker).

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Vu l'art. 479, n. 8, du Code pénal, et l'art. 161 du Code d'instr. crim.;· · Attendu que les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes prévus et punis par la première de ces dispositions, ne peuvent pas exister, sans que la tranquillité des habitans du lieu qui en est le théâtre ne soit troublée dans le sens dudit article ; Attendu qu'il suffit que l'existence de cette contravention soit établie pour que les tribunaux ne puissent pas s'empêcher d'en punir les auteurs ou complices; — Et attendu qu'elle est constante dans l'espèce; —Que néanmoins les prévenus ont été relaxés de la poursuite dirigée contre eux à ce sujet, par le motif qu'il n'aurait pas été prouvé que leur discussion ait été de nature à troubler la tranquillité des habi En quoi le jugement attaqué a violé le susdit art. 162: - Par ces motifs, faisant droit au pourvoi, casse.

tans;

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La présence des prévenus d'un délit de la presse et leur concours à la formation du jury ne leur enlève pas le droit de faire défaut. La Cour d'assises doit donc statuer sans assistance du jury, lorsqu'ils n'ont pas comparu à l'audience publique de la Cour.

ARRÊT (Roche et Lionne).

LA COUR; Attendu' qu'il a été jugé en fait, par l'arrêt attaqué, que si les prévenus avaient assisté et concouru à la formation du jury, ils n'avaient pas comparu à l'audience publique devant la juridiction qui devait statuer sur la prévention; que les débats n'ont pas été ouverts; qu'ainsi les prévenus avaient droit de faire défaut, et que la Cour d'assises, en prononçant sur la prévention sans' assistance de jurés, n'a fait que se conformer aux dispositions de l'art. 17 de la loi du 26 mai 1819:- - Rejette. Cour de cass.

Du 24 août 1832. (Voy. suprà notre art. 983.)

M. Isambert, rapp.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

MATIÈRES CONTENUES DANS CE VOLUME.

A

-

notaire ne peut agir que par la voie
civile, s'il est établi que le notaire
ABUS DE CONFIANCE. Ne peut être était mandataire et que le mandat

considéré comme abus de confiance était gratuit. 62. - La partie qui,

le fait de détourner ou de dissiper, au lésée par un fait susceptible d'ê-

préjudice du propriétaire, des effets tre poursuivi correctionnellement, a

reçus à titre de pret: il faut, pour que opté pour l'action civile, n'est plus

l'art. 408 du C. P. soit applicable, que recevable à agir ensuite par la voie

les effets aient été confiés à titre de correctionnelle, à moins que les

dépôt. 67. Le détournement d'une circonstances constitutives du délit

certaine quantité d'avoine renfermée n'aient été révélées depuis le juge-

dans un magasin, par ceux à qui la ment. 275.-L'action civile ne peut

garde de ce magasin, avait été con- être portée devant les tribunaux de

fiée, constitue le délit d'abus de con- répression qu'accessoirement à l'ac-

fiance prévu par les art. 406 et 408 tion criminelle. Ainsi, lorsqu'une ci-

du C. P. et non le vol prévu par l'ar- tation donnée au maître comme ci-

ticle 401 du même Code. 76. · Le vilement responsable des faits de

refus des gardes nationaux de resti- fraude de son domestique, est an-

tuer, après qu'une ordonnance les a nulée par suite d'un vice de forme, et

licenciés, les armes qui leur avaient que le domestique seul est condamné

été distribuées, constitue-t-il le dé- pour contrebande, la juridiction cor-

tournement d'effets prévu par l'ar-rectionnelle est désormais incompé-

ticle 408 du C. P.? 99 et 214.-V. No-tente pour statuer sur l'action civile.

taire, Vol domestique. 131.

277.-V. Délits commis par les magis-

trats. 315.

-

ACCUSATION (mise en).- V. Défense.

109 et 179.

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ACCUSE. V. Cour d'assises, De-

fense, Témoins. 218.

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tiers. 110.
ADMINISTRATION FORESTIÈRE. - V.
Délits forestiers, Dommages et inte-
rêts.

--

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES. V.

Dommages-intérêts. 118.

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24

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AMENDE. - V. Contributions indirectes. 314.

APPARITEUR DE POLICE.-V. Coups et blessures. 311.

APPEL. La Cour royale peut, même lorsqu'elle n'est saisie que par l'appel du prévenu, se déclarer incompétente, lorsqu'elle reconnaît que le délit est justiciable de la Cour d'assises, si, d'ailleurs, cette déclaration n'a pour effet que de déterminer la juridiction compétente, sans aggraver la qualification du fait. 93.

Lorsqu'un tribunal d'appel annulle un jugement de police correctionnelle pour toute autre cause que celle de l'incompétence, il doit retenir l'affaire et statuer au fond. 158 -Les jugemens qui sont exclusivement préparatoires et d'instruction ne peuvent être attaqués par la voie de l'appel. 195. Un jugement qui déclare un partage d'opinion est susceptible d'appel. id. La partie civile qui n'a point interjeté appel d'un jugement de partage, n'est pas recevable à se prévaloir de l'appel du ministère public pour faire valoir en cause d'appel ses intérêts' civils. id. La Cour royale, saisie par l'appel du prévenu, peut néanmoins se déclarer incompétente, si elle reconnaît que le fait, par son caractère politique, est de la compétence ex

clusive de la Cour d'assises. 273. → Lorsque les juges d'appel sont saisis par le seul appel du prévenu, ils ne peuvent se déclarer incompétens parce que le fait constituerait un crime et non un délit. 2749 —V. Citation. 176.

ARMES. Des bâtons sont des instrumens contondans et compris, dès-lors, dans le mot armes, par l'article 101 du C. P., et, par suite, on doit réputer rassemblement armé, le rassemblement d'hommes armés de bâtons. 183.

ARRESTATION ARBITRAIRE. L'article 341 du C. P. qui punit ceux qui, sans ordre des autorités constituées, et hors les cas où la loi ordonne de saisir les prévenus, auront arrêté, désarmé ou séquestré des personnes quelconques, est applicable à tout agent de la force publique qui a procédé à des actes de cette nature. 134. ARBET.-V. Jugement.

ARRÊT DE RENVOI. - V. Chambre d'accusation, Notification.

ARRÊT INTERLOCUTOIRE. ment, Pourvoi.

-V. Juge

Un artiste vé

ART VÉTÉRINAIRE. térinaire a-t-il qualité pour intenter une action correctionnelle contre un individu qui exerce sans titre l'art vétérinaire? 272. La pratique de l'art vétérinaire sans diplôme constitue-t-elle un délit? id.

ASSOCIATION DE MALFAITEURS. Tout individu qui a fait partie d'une association de malfaiteurs est passible de la peine de la réclusion portéc par l'art. 268 du C. P. contre ceux qui y ont été chargés d'un service quelconque. 23. — Un commandement quelconque dans une telle association est une circonstance aggra vante et non constitutive du crime. id.

ASSURANGE.V. Incendie.

ATTAQUE CONTRE LA DIGNITÉ ROYALE.-V. Offense envers la personne du

roi.

ATTAQUE CONTre l'ordre de succesSIBILITÉ A LA COURONNE.- La manifestation par la voie de la presse d'un vœu et d'une annonce prophétique contraire à l'ordre de succession au trône, constitue le délit d'attaque prévu et puni par l'art. 1er de la loi du 29 nov. 1830. 21,

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