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ATTENTAT A LA PUDEUR. — La question de savoir si l'accusé était tuteur ou protuteur des filles sur lesquelles il a commis un attentat à la pudeur est une question de fait qui doit être soumise au jury. 280.- Un individu a autorité sur les enfans que sa femme a eus d'un premier mariage et dont il est le protuteur. id.

ATTENTAT CONTRE LE GOUVERNEMENT.

Dans une accusation d'attentat contre le gouvernement, le jury peut déclarer l'accusé coupable sculement d'avoir fait partie d'une bande armée qui n'avait pas pour but de détruire le gouvernement; il existe une corrélation nécessaire entre l'article 98 et les art. 87 et 91 du C. P., et le crime prévu par l'art. 98 n'est qu'une modification des crimes prévus par les autres articles. 13. - Le fait d'avoir exercé un commandement ou emploi quelconque dans une bande est un fait caractéristique du crime prévu par l'art. 97 du C.P. et non une circonstance aggravante de ce crime. 23. Le fait d'avoir fait partie d'une bande n'est passible que de la peine de la surveillance de la haute police, lorsque l'accusé n'y a exercé aucun commandement et a été saisi hors d'une réunion séditieuse. id. L'art. 88 du C. P. qui porte que l'exécution ou la tentative constitueront seules l'attentat,n'a entendu que la tentative équivalant à l'exécution, c'est-à-dire, la tentative légale telle que l'art. 2 du même Code l'a constituée. 287.

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ATTROUPEMENT. L'individu arrêté comme ayant fait partie d'un attroupement après la 2me sommation faite par un commissaire de police, doit-il être acquitté, s'il est reconnu qu'au moment des sommations il se trouvait à une distance telle qu'il n'a pu les entendre? 27.

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AUDIENCE. V. Cour d'assises. 52. AUTORITE MUNICIPALE. Les arrê tés pris par l'autorité municipale en matière de petite voirie, et dans l'exercice légal de son pouvoir, sont obligatoires pour les tribunaux tant qu'ils n'ont été ni rapportés ni modifiés par l'autorité supérieure. 82.L'arrêté par lequel un maire défend de faire stationner les voitures les jours de marché, dans certaines rues qu'il désigne, est pris dans le légal exercice de ses attributions. id. Les maires ne peuvent procéder par voie de réglement général : il ne leur est pas permis de dispenser momentanément certains individus, par des actes particuliers, de l'observation de leurs arrêtés. 165. - Un maire peutil dispenser un particulier d'exécuter un plan d'alignement approuvé par le roi, pendant un certain laps de temps? 297. L'arrêté par lequel un maire oblige non-seulement les aubergistes, mais tous les habitans d'une commune, à tenir un registre pour y inscrire les personnes qui auraient passé une nuit chez eux, est illégale et non obligatoire pour les tribunaux. 353.

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Un avocat qui n'a pas prêté le serment prescrit par la loi du 30 août 1830 ne peut être appelé en remplacement pour siéger à la chambre du conseil. 50.

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. V. Attentat contre le

gouvernement, Déclaration du jury. 13; Pillage, Rebellion.

Quelles sont les circonstances constitutives du délit d'attroupement? 28. BANDES. Lorsque le défaut de sommation de la part des commissaires de police chargés de diriger des troupes pour dissiper un attroupement, donne lieu un choc entre les soldats et les citoyens, par suite duquel des coups sont portés et des blessures faites, ces faits constituent, à l'égard des commissaires de police,

BIBLIOTHÈQUE publique.-V.Musée... BILLET A ORDRE.-V. Faux en écriture de commerce. BOULANGERS. Lorsqu'une contravention sur le poids du pain a été constatée à l'égard d'un boulanger,

le prévenu ne saurait être renvoyé de la poursuite, par le seul motif qu'il n'avait pas l'intention de tromper le public. 320. — V. Tribunal de police. 139.

BRUITS et TAPAGES INJURIEUX OU NOCTURNES. Lorsqu'il est établi que des individus se sont rendus coupables de bruits et tapages injurieux ou nocturnes, le tribunal de police ne peut renles prévenus de la poursuite, voyer sous prétexte que ces bruits n'étaient pas de nature à troubler la tranquillité des habitans. 367.

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CABARETIERS. — V. Aubergistes. CASSATION.-V. Cour de cassation. CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. -La chambre d'accusation peut statuer au fond sur l'opposition formée contre une ordonnance de la chambre du conseil, nulle par défaut de serment de l'un des juges qui l'ont rendue. 50.-L'omission, dans l'expédition d'un arrêt de renvoi, de la signature des juges qui y ont concouru, n'emporte aucune nullité. 92.

- La chambre d'accusation ne commet pas d'excès de pouvoir lorsqu'elle déclare qu'il n'y a pas d'indices suffisans que le prévenu ait atteint les divers degrés de culpabilité prévus par la loi. 175.-V. Defense, 109 et 179.

CHASSE.-L'emploi, sur le terrain d'autrui et en temps prohibe, de filets ou engins contre le gibier, constitue un délit de chasse poursuivi d'office par le ministère public, sans qu'il y ait plainte préalable de la part du propriétaire. 20.- - L'ouvrier qui, par ordre de son maître, tire de l'intérieur d'une maison sur des pigeons qui dévastent un champ ensemencé, ne commet point un délit de vol. 134. Le décret du 4 mai 1812, sur le permis de port d'armes de chasse, est-il légalement applicable? 242.

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CHEMINS PUblics. Le prévenu poursuivi pour dégradation d'un chemin public en contravention à un arrêté municipal qui en ordonne le rétablissement provisoire, ne peut obtenir qu'il soit sursis au jugement, sous prétexte qu'il a formé un recours à l'autorité supérieure contre

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V. Association de malfaiteurs, Décla ration du jury. 32.

CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES.-Les jurés n'ont le droit de déclarer l'existence de circonstances atténuantes que lorsque le fait par eux déclaré constant présente le caractère de crime; si ce fait, après les circonstances aggravantes écartées, ne constitue qu'un délit, c'est à la Cour à juger s'il existe ou non des motifs d'atténuation. 156.-Examen des art. 341 du C. d'inst. cr. et 463 du C. P., et des motifs de la discussion sur cette question. 157.-L'art.463 du C. P.qui permet d'atténuer la peine lorsqu'i! existe des circonstances atténuantes, n'est pas applicable aux délits prévus par des lois spéciales, et notamment par les lois de la presse, à l'exception des cas où les lois ont autorisé cette application. 198.-L'art. 341 du C. d'inst. cr. qui dispose qu'en toute matière criminelle le président avertira le jury de déclarer s'il y a des circonstances atténuantes, n'est point applicable au cas où des délits passibles de peines correctionnelles sont poursuivis devant la Cour d'assises. 227. Lorsque le jury déclare, dans une affaire criminelle, qu'il n'existe point de circonstances atténuantes, cette déclaration négative, que prohibe la loi, doit être comme non écrite et ne produit aucune nullité. 264.-Observations sur cette dé. cision. 265. L'art. 463 du C. P., relatif à la déclaration des circonstances atténuantes, s'applique à tous les faits qualifiés crimes par la loi, qu'ils soient ou non prévus par le Code pénal, et encore bien que ces faits soient punis par une loi spéciale, tels que les délits militaires. 282.En conséquence, lorsque le jury a déclaré un accusé du crime d'embauchage coupable, mais avec des circonstances atténuantes, la Cour d'assises ne peut se dispenser de mesurer la peine d'après l'échelle atténuante de l'art. 463.id.-Les dispositions relatives aux circonstances

atténuantes ne s'appliquent pas aux délits de la presse. 294.-Ainsi, lorsque, dans une poursuite dirigée contre un imprimeur pour délit de la presse, le jury a déclaré l'existence de circonstances atténuantes en sa faveur, et que la Cour a atténué la peine d'après cette déclaration, il y a nullité de l'arrêt. id. — Il y a nullité des débats et de l'arrêt, lorsque le président des assises a omis d'avertir les jurés de la faculté que la loi leur donne de déclarer des circonstances atténuantes. 355.-Cette formalité est présumée avoir été omise, et en conséquence il y a également nullité, lorsque le procèsverbal des débats ne constate pas son accomplissement. id,-Les conseils de guerre ne peuvent faire application de l'art. 463 du C. P., lorsqu'ils reconnaissent l'existence de circonstances atténuantes, dans le cas où les faits qu'ils sont appelés à juger ne sont pas prévus par le Code pénal. 360.-Observations sur cette décision. 361. - Le président commet un excès de pouvoir en posant au jury une question relative aux circonstances atténuantes: il doit seulement l'avertir de la faculté que la loi lui donne de déclarer l'existence de ces circonstances. 345. Néanmoins la position irrégulière de cette question ne peut fonder un moyen de cassation en faveur de l'accusé. id.-V. Cour d'assises, Offense envers la personne du roi.

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CITATION.-Lorsque la citation ne désigne pas le délinquant d'une manière suffisante, on ne doit pas y donner suite. 90. Lorsqu'il s'est écoulé un délai de moins de trois jours entre la citation en police correctionnelle et le jugement, la citation n'est pas nulle: la condamnation qui interviendrait par défaut sur cette citation serait seule frappée de nullité. 93. La citation doit contenir, à peine de nullité, copie du procès-verbal et de l'acte d'affirmation. 147. La nullité de la citation introductive d'instance doit être proposée avant toute contestation au fond. Le prévenu n'est point recevable à exciper de cette nullité en appel, lorsqu'il ne s'en est point prévalu en première instance. 176.

- En matière forestière, la citation est nulle lorsqu'elle ne désigne pas le délinquant d'une manière suffisante. 225. Cette insuffisance de désignation existe lorsque la citation est donnée au fils de tel individu sans indication de ses prénoms. id.

- Le prévenu qui est cité devant la Cour d'assises pour délits de diffa mation envers la garde nationale et d'attaque contre la dignité royale, n'est pas recevable à se plaindre d'avoir été condamné comme coupable d'excitation à la haine et au mẻpris d'une classe de personnes non comprises dans la citation, lorsqu'il n'est résulté aucune aggravation de peine de la déclaration de culpabilité rendue sur ce dernier délit. 306. -V. Prescription.

CITATION DIRECTE. sises. 251.

-V. Cour d'as

CODE PÉNAL (nouveau).-V. Ecclésiastiques, 337; et Vol avec violences. COMESTIBLES GATES. -V. Tribunal dc police. 366.

COMMISSAIRE DE POLICE.-Les commissaires de police sont agens du gouvernement, et en cette qualité ils ne peuvent être poursuivis sans l'autorisation du Conseil d'Etat. 190. COMMUNICATION de pièces.-V. Dėfense. 109 et 179.

COMPÉTENCE. Lorsqu'un tribunal correctionnel est dessaisi par des motifs de suspicion et que des prévenus excipent, devant le tribunal devant lequel ils sont renvoyés, d'une qualité qui les rend justiciables de la Cour royale, c'est à la Cour dans le ressort de laquelle se trouve le premier de ces tribunaux que l'affaire doit être renvoyée. 119.

Les mandats décernés contre des prévenus par un juge incompétent sont nuls, dès qu'il est reconnu qu'ils n'étaient pas justiciables de ce juge. id. V. Cour d'assises. 164; Désertion. 309; Etat de siége. 150; Garde nationale,

COMPLICITÉ. Le fait d'avoir fourni des instrumens pour commettre le crime, implique la connaissance exigée par l'art. 60 du C. P, pour constituer la complicité. 159,- Mais le fait d'avoir assisté les auteurs du vol dans les faits qui l'ont préparé, facilité ou consommé, ne constitue

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COMPLOT. - L'accusé que le jury déclare coupable d'avoir participé à une résolution d'agir concertée et arrêtée entre plusieurs personnes, dans le but de commettre les crimes prévus par les art. 87 et 91 du C. P., doit être considéré comme s'étant rendu l'auteur de ces crimes. 287. CONCUBINAGE.-V. Adultère. 111. CONSEILLER AUDITEUR. — - V. Cour d'assises (composition de la). CONSEILS DE guerre. V. Circonstances atténuantes, 360; EmbauchaEtat de siége, 150; Pourvoi. 338. CONSEILS DE DISCIPLINE. — -V. Garde nationale.

ge,

CONSIGNATION DE FRAIS.-V. Frais, 17, 22.

CONSULS DES PUISSANCES ÉTRANGÈRES. - V. Garde nationale. 351.

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insolvables doit-elle être considérée comme un moyen de recouvrement, ou comme une véritable peine? 141. -La contrainte peut-elle être reprise contre le condamné qui l'a déjà subie, mais qui n'a point justifié de son insolvabilité ? 142. — Le deuxième paragraphe de l'art. 39 de la loi du 17 avril 1832, qui veut que la durée de la contrainte par corps, pour l'exécution des condamnations pécuniaires, soit déterminée par le jugement dans les limites de 6 mois à 5 ans, s'applique à toutes les condamnations pécuniaires de moins de 300 francs, sans qu'on puisse distinguer si elles ont été prononcées au profit de l'Etat ou dans l'intérêt des particuliers. 279. V. Contributions indirectes. 314. CONTREFACON. téraire. 181.

V. Propriété lit

CONTRIBUTIONS INDIRECTES. En matière de contributions indirectes, l'amende doit être considérée non comme une réparation civile, mais comme une peine, et dès-lors les jugemens qui la prononcent peuvent être exécutés par la contrainte par corps, encore bien qu'ils n'aient pas formellement autorisé cette voie d'exécution. 314. - V. Garantie des matières d'or et d'argent.

Copie de pièces. Lorsque la procédure, par suite de laquelle un individu est traduit devant la Cour d'assises, a été précédée d'une première procédure, sur laquelle est intervenue une ordonnance de nonlieu, la copie des procès-verbaux et des déclarations de témoins qui constituent cette première procédure doit être délivrée à l'accusé, à peine de nullité. 132.-V. Notification. 236.

CORPS DE DÉLIT. Est-il nécessaire que le corps d'un délit soit constaté pour qu'il y ait lieu à poursuite? 106. CORRUPTION. - V. Excitation à la débauche.

Un appari

COUPS ET BLESSURES. teur de police, chargé en cette qualité de la conduite d'une patrouille, doit être considéré comme remplissant un ministère de service public; en conséquence, les coups qui lui sont portés et les blessures avec effusion de sang qui lui sont faites pendant qu'il s'acquitte de sa mission, ont le

Caractère de crime, et non-celui de Simple délit. 311.

COUR D'ASSISES.- La Cour d'assises peut-elle refuser de poser la question d'excuses sur le motif qu'elle ne résulte pas des débats? 13.-L'accusation n'est pas purgée, si l'acte d'accusation et les questions posées au jury n'ont porté que sur la question de meurtre avec préméditation, tandis que l'arrêt de renvoi portait l'accusation d'avoir volontairement et avec

Les

préméditation porté des coups qui ont occasioné la mort. 44. Cours d'assises ont le droit de réprimer les délits commis à leur audience parles prévenus, à l'occasion de leur défense, lorsque les délits qui résultent de leurs paroles ne sont point le développement des écrits qui sont l'objet de la poursuite, et qu'ils constituent des délits nouveaux quoique de même nature. 52.- L'art. 23 de la loi du 17 mai 1819 n'est pas applicable aux outrages commis envers les magistrats à l'audience des Cours d'assises l'art. 222 du C. P. n'a point été abrogé par cette loi. id.

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Les juges des Cours d'assises peuvent au nombre de trois statuer sur les simples délits commis à leur audience. 53. La Cour d'assises peut entendre un témoin dont l'absence avait été excusée dans une précédente audience, et dont la déposition écrite avait même été lue aux jurés par l'ordre du président. 68.

Il

suffit que l'arrêt de condamnation de la Cour d'assises cite les articles de la loi pénale applicables au délit reconnu constant par le jury: il n'est pas nécessaire qu'il énonce que le prévenu est coupable de tel délit. 107. -Lorsque la Cour d'assises est saisie, par arrêt de la chambre d'accusation, d'une affaire justiciable de la juridiction correctionnelle, à raison de l'âge des prévenus, elle ne peut néanmoins déclarer son incompétence. 164. Lorsqu'une personne qui se prétend lésée par un crime veut se porter partie civile, il appartient à la Cour d'assises de décider souverainement s'il y a lieu d'admettre son intervention. 166. — La déclaration de non-culpabilité du jury liet-elle la Cour d'assises jugeant civile. ment à l'égard des dommages-intė

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rêts? 202.- - L'adjonation d'un juré suppléant aux 12 jurès de jugement ne peut être ordonnée que parla Cour d'assises; il y a nullité si cette mesure a eu lieu par l'ordre du président seul et sans l'intervention de la Cour. 212. - Lorsque l'accusé présente une réquisition tendante à faire constater un fait qui se serait passé au moment de la lecture de la liste des témoins, postérieurement au réquisitoire du ministère public, relatif à l'application de la peine, cette réquisition peut être déclarée nonrecevable. 218. - La Cour d'assises à laquelle la Cour de cassation a renvoyé une affaire pour faire l'applica tion des peines légales sur une déclaration du jury antérieure à la loi du 28 avril 1832, ne peut rouvrir les débats sur le fond, sous prétexte de rechercher l'existence des circonstances atténuantes: elle ne peut qu'appliquer à cette déclaration irrévocable les peines de la loi nouvelle. 226. Le président a le droit d'inviter un témoin qui déclare posséder un acte émané de l'accusé, à produire cette pièce, et la Cour d'assises celui d'ordonner, sur l'opposition de l'accusé, l'apport de cette pièce. 238.-Une Cour d'assises saisie par la chambre d'accusation du délit de trouble à la paix publique, en excitant au mépris et à la haine d'une classe de personnes, ne peut, en se fondant sur ce que ce fait serait une diffamation envers des personnes publiques, admettre la preuve par témoins des faits diffamatoires. 241. Cette Cour doit surseoir aux débats, si le ministère public se pourvoit contre l'arrêt qui admet cette preuve. id. La Cour d'assises ne peut-elle juger, avant la formation du jury, que les incidens de la procédure relatifs à cette formation? 250. La question de savoir si un fait qualifié par la citation d'excitation à la haine et au mépris d'une classe de personnes ne constitue qu'une simple diffamation, est une question de fait, que le jury peut seul décider. id.- La Cour d'assises qui, après avoir fait cette appréciation de faits, sans assistance du jury, se déclare incompétente, viole les règles de sa compétence. 251.- La

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