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PHARMACIE. L'officier de santé qui débite des drogues ou préparations pharmaceutiques dans une commune, où un pharmacien tient officine ouverte, est-il passible des peines prononcées par la loi du 29 pluviose an 13? 41. - L'art. 36 de la loi du 21 germinal an 11 ne doit-il pas être limité, quant aux peines qu'il prononce, au débit des drogues dans les lieux publics et les marchés? 42.

Les pharmaciens sont-ils receyables dans l'action correctionnelle qu'ils exercent pour la répression des contraventions à la police de la pharmacie? 212. -V.Expert. PIGEONS.V. Chasse. 136; Vol.

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traintes des contributions directes, dans l'exercice de leurs fonctions, doivent être punis des peines de l'art. 224 du C. P. 177 Doutes que peut faire naître cette decision. id.

PORT ILLICITE d'une décoratION. Celui qui porte une décoration qui lui a été conférée par Charles X, le 1er août 1830, se rend coupable des délits prévus par l'art. 259 du C. P. 194.

POSTES. Le fait d'envoyer un exprès porter une lettre d'une ville à une autre, ne constitue pas le délit d'immixtion dans le transport des lettres, prévu et puni par l'arrêté du 27 prairial an 9.69. Quel est le sens du mot immixtion? 370. Aucun agent de la force publique né peut fouiller de simples voyageurs dans le seul intérêt de l'administration de la poste aux lettres. Cette mesure n'est autorisée qu'à l'égard des piétons, messagers et conducteurs de messageries. 204. T. La poursuite dirigée contre un voyageur pour une contravention constatée par suite d'une perquisition dès lors illégale, est nulle. id.

POURSUITE EN MATIÈRE DE PRESSE. Le prévenu d'un délit de la presse, qui, depuis la mise en prévention et avant le jugement, commet plusieurs délits de la même nature, doit-il être l'objet de poursuites successives au sujet de ces délits? 234.-V. Dėlit de la presse, Journaux.

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POURVOI Le ministère public n'a que trois jours pour se pourvoir en cassation contre les arrêts des chambres d'accusation, et ce délai ne peut se prolonger par le motif qu'il n'aurait eu connaissance, de l'arrêt qu'à une date postérieure, 116. Le pourvoi forme dans l'intérêt de la loi par le ministère public, près le tribunal de police, n'en est pas moins recevable, s'il a été formé dans les délais. 126. Celui qui s'est fait écrouer pour être recevable dans le pourvoi par lui dirigé contre une condamnation correctionnelle, doit recouvrer sa liberté par cela seul que cette condamnation est cassée. 130. Lorsque la déclaration du pourvoi n'énonce pas l'objet de la demande en nullité,

cette irrégularité n'entraîne pas la nullité du pourvoi, mais seulement celle de la notification. 174.- Le procureur du roi du chef-lieu de la Cour d'assises ne peut former un pourvoi contre un arrêt de la chambre des mises en accusation : ce droit n'appartient qu'au procureur-général. 205. La notification du pourvoi faite à l'accusé dans les trois jours prescrits par l'art. 418 du C. d'inst. cr., n'emporte pas de déchéance. 226. Le pourvoi formé par un accusé contre un arrêt interlocutoire qui a statué sur une exception par lui proposée, ne fait point obstacle à ce que la Cour d'assises statue au fond, à moins que l'exception ne soulève des questions sur lesquelles elle serait incompétente à prononcer. 233. Le pourvoi formé par le ministère public contre l'arrêt d'une Cour d'assises qui admet la preuve par témoins, en matière de diffamation par la voie de la presse, est recevable, et dès-lors la Cour doit surseoir aux débats. 241.

Le pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation qui renvoie devant la Cour d'assises le prévenu d'un délit de la presse, doit être formé, à peine de déchéance, dans les trois jours de la signification de cet arrêt; l'art. 296 du C. d'inst. cr., qui fixe un délai de cinq jours après l'avertissement donné dans le dernier interrogatoire, ne concerne que les affaires de grand criminel. 261.

L'arrêt d'une Cour d'assises qui ordonne qu'il sera procédé au jugement du fond, nonobstant la demande en renvoi pour suspicion lé gitime, formée par le prévenu, est un arrêt préparatoire et d'instruction contre lequel le recours en cassation n'est ouvert qu'après l'arrêt définitif. 276.

Le pourvoi formé par le ministère public contre un arrêt interlocutoire de la Cour d'assises, est suspensiflorsqu'il est formé avant la reprise de l'audience, et dès-lors la Cour d'assises est tenue de surseoir à statuer au fond. 284. Le pourvoi contre un arrêt interlocutoire n'est pas recevable s'il n'a été formé dans les 3 jours de sa date. 297 Le pourvoi contre un arrêt de la Cour d'assises qui condamne à

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des dommages-intérêts un accusé acquitté du crime qui faisait l'objet de l'accusation, ne peut être formé qu'avec consignation de l'amende de 150 fr., ou production d'un certificat d'indigence. 308. — Le délai de trois jours francs, donné au condamné pour se pourvoir en cassation, ne comprend ni le jour où l'arrêt a été prononcé, ni le dernier des trois jours qui lui sont laissés pour délibérer. 326. Aucun délai n'est déterminé pour l'exercice du recours en cassation formé par des individus non militaires, contre les jugemens des conseils de guerre devant lesquels ils ont été incom pétemment traduits. 338. — V. Cassation.

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POUVOIR ROYAL.- Charles X n'a pu conférer la décoration de la Lé gion-d'Honneur le 1er août 1830; à cette époque, le pouvoir royal avait cessé d'exister dans sa personne. 194.

PRÉFET. — V. Dénonciation calom

nieuse. 333; Président des assises. 286.

PRESCRIPTION. En matière correctionnelle, la prescription est interrompue par une citation régulière donnée dans les trois mois du jour du procès-verbal, qui signale le prévenu comme auteur du délit, encore bien que cette citation n'ait été suivie d'aucune décision judiciaire. 74.

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- La prescription d'une contravention de simple police qui a été interrompue par une poursuite suivie d'un jugement d'incompétence, reprend son cours à partir de ce jugement. 281. En conséquence, elle est acquise, si, depuis le jugement, il s'est écoulé une année sans poursuite. id. La permission donnée par un maire de bâtir en infraction à l'alignement, a-t-elle pour effet de suspendre la prescription de la contravention qui résulte de cette infraction? 297.

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PRESIDENT DES ASSISES. En matière de presse, le président n'est pas tenu de présenter dans son résumé les moyens de l'accusation et de la défense; il peut se borner à rappeler les principes généraux de

la presse et des devoirs des jurés dans les affaires de cette nature. 107. Le président des assises ne sort pas du cercle de ses attributions en renvoyant le jury dans sa chambre pour rectifier une déclaration qui lui paraît irrégulière. 161.-La lecture des dépositions écrites de témoins décédés ne peut être ordonnée que par le président des assises, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, et en déclarant qu'elle ne doit être consi dérée que comme renseignement. 165. Ilappartient au président de la Cour d'assises d'ordonner l'adjonction d'un juge suppléant dans les affaires qui sont présumées devoir se prolonger pendant plusieurs séances. 166. Le président des assises peut faire entendre, en vertu du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de la loi, les personnes dont l'audition comme témoins serait interdite au cas d'opposition, pourvu que leurs déclarations ne soient considérées que comme renseignemens. 227. Le président des assises peut faire entendre, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à titre de renseignemens, des témoins dont la Cour d'assises aurait défendu l'audition, attendu leur parenté avec l'accusé. 280. - Le président des assises peut appeler, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, et pour donner de simples renseignemens, un préfet, cité d'abord comme témoin et dont le refus de comparaître n'a donné lieu à aucun incident sur lequel la Cour d'assises ait dû statuer. 286.Leprésident des assises ne viole point les règles de son pouvoir, quand il demande aux jurés s'ils désirent qu'il appelle des témoins dont l'audition lui paraît inutile. Ib. Il peut interpeller plusieurs témoins sur la question de savoir s'ils consentent à prêter serment sans l'autorisation d'autrui, et sur leur réponse néga tive déclarer qu'ils ne seront pas entendus. 356. Le président des assises peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, faire entendre, à titre de renseignemens, le beau-frère de l'accusé, dont la Cour d'assises avait déclaré que l'audition n'aurait pas lieu. 219. V. Cour d'assises.

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PRESSE. V. Attaques contre l'or

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PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE. Les auteurs sont-ils assujettis, indépendamment du dépôt de deux exemplaires de chaque ouvrage, prescrit à tout imprimeur, de déposer directement deux autres exemplaires à la bibliothèque royale pour conserver leur droit de propriété ? 181. - L'art. 6 de la loi du 19-24 juillet 1793 a-t-il été abrogé par l'art. 48 du décret du 5 février 1810, et l'art. 14 de la loi du 21 octobre 1814 ? ib. L'auteur est-il non-recevable dans la poursuite du délit de contrefaçon, s'il n'a pas rempli cette formalité ? 181.

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PROVOCATION A LA DÉSERTION.-V. Désertion. 309.

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PUBLICITÉ. La mention contenue dans un jugement qu'il a été rendu à telle audience n'est pas suffisante pour constater qu'il l'ait été publiquement. 187. L'exception à la publicité des audiences, écrite dans l'art. 55 de la Charte, est restreinte aux débats seulement; les arrêts incidens aux débats doivent être rendus publiquement. 291. La décision d'une Cour d'assises qu'un témoin ne sera pas enten du avec ser ment doit être prononcée publiquement, lors même que les débats ont lieu à huis clos. id.

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QUESTIONS AU JURY.— - Dans une accusation de subornation de témoins, la Cour d'assises ne doit soumettre au jury que la question relative à la subornation. La position de questions relatives à des faits soit de provocation, soit de complicité, serait une violation de l'art. 365 du C. P. 118. Le président des assises peut, dans une accusation de vol, poser la question de complicité du vol par recélé, comme résultant des débats. 229. Le procès-verbal qui constate que le président a posé aux jurés les questions résultant de l'acte d'accusation et des débats, satisfait à l'article 572 du C. d'in. cr., dans le cas où une question a été posée par le président, comme résultant des débats. ib. L'omission de la signature du président sur les questions soumises au jury n'emporte pas nullité. 236. Lorsqu'un accusé est renvoyé devant les assises comme accusé de complicité par recélé, la Cour d'assises ne peut substituer à cette accusation celle de complicité par aide et assistance. 244.-Lorsqu'il résulte de l'acte d'accusation qu'un garde forestier est accusé de s'être, par dons ou promesses agréées ou recues, abstenu de faire un acte qui rentrait dans l'ordre de ses devoirs, le ministère public n'est pas fondé à requérir l'addition de ces mots, ou d'avoir reçu des présens pour s'abstenir d'un acte que l'accusé prétendait ren trer dans ses devoirs. 256.- Lorsque, dans une accusation de complot, les questions donnent deux dates au complot, tandis que l'arrêt de renvoi n'en indique qu'une, cette addition est présumée résulter des débats. 287.lt n'est pas néces. saire que les questions fassent mention du lieu où s'est formé le complot. ib. Les questions spéciales de participation au complot posées pour chacun des accusés ne peuvent être attaquées comme offrant un point de droit à résoudre aux jurés, forsqu'elles ont été précédées de deux questions où sont énumérées les circonstances constitutives du complot. id.

QUESTION PREJUDICIELLE.-Lorsque

la répression d'une contravention forestière est poursuivie contre un délinquant et contre un autre individu qui prend fait et cause pour lui,et que les prévenus excipent d'un droit de propriété, le tribunal correctionnel ne peut, en déterminant un délai pour juger cette question préjudicielle, renvoyer en même temps, et avant le jugement de cette question, l'un des prévenus des frais de la plainte. 224.- Le tribunal qui surseoit à statuer sur une dénonciation calomnieuse, jusqu'à ce que l'imputation ait été déclarée fausse par jugement, n'est pas tenu de fixer le délai dans lequel l'instruction doit être termi-née. 364.

› QUESTION RÉSULTANT DES DÉBATS. — La Cour d'assises peut refuser de soumettre un fait d'excuse au jury, si elle reconnaît que ce fait ne résulte pas des débats. 124. — Lorsque le président des assises pose une question relative à une circonstance aggravante qui n'est pas régulièrement mentionnée dans l'acte d'accusation, cette question doit être posée d'une manière distincte et séparée, à peine de nullité. 163. — V, Cour d'assises.

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REBELLION. -Le fait d'avoir atta qué avec violence et voies de fait des gendarmes agissant pour l'exécution des lois et résisté aux sommations faites par ces gendarmes, constitue le délit prévu par l'art. 211 du C. P., encore bien que cette attaque ait été commise par moins de vingt per sonnes et sans armes. 114. - En cas de rébellion avec bande, le bénéfice des art. 100 et 213 du C. P. ne peut être appliqué aux accusés qui ont été pris hors du lieu de la sédition, sans résistance et sans armes, et qui n'ont exercé dans la bande ni commandement ni emploi, si le jury n'a pas encore déclaré qu'ils s'étaient retiré du lieu de la sédition, soit au premier avis de l'autorité, soit depuis. 223.

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volės nuitamment, dans une maison habilée, avec effraction, cette déclaration n'indiquant pas si le recélé a été fait sciemment, est insuffisante pour devenir la base d'une condamnation. 221.

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RECIDIVE. Le prévenu de vol, en état de récidive légale,doit-il être puni du maximum de toutes les peines portées par l'art. 401 du C. P., sans distinction entre les peines facultatives et les peines nécessaires prononcées par cet article? 66. -Le coupable condamné correctionnellement à un emprisonnement de plus 'd'une année ne doit, en cas de nouveau délit, être nécessairement condamné qu'au maximum de la peine portée par la loi, c'est-à-dire à cinq ans d'emprisonnement, et à la surveillance les autres peines prononcées par l'art. 401 sont facultati ves. 127. L'aggravation de peines portée par le C. P., pour les cas de récidive, est applicable aux délits de la presse, lorsque la récidive procède du concours de ces délits avec des crimes communs. L'art. 25 de la loi du 17 mai 1819 n'est applicable qu'aux crimes ou délits prévus par cette loi. 198. Il n'y a pas lieu d'appliquer la peine de la récidive à 'l'individu qui, déclaré coupable d'un crime ordinaire, avait été précédemment condamné à six ans de fers, pour ́un délit militaire qui n'est pas déclaré crime par les lois ordinaires. 866. RECRUTEMENT. Devant quel conseil de guerre doit être traduit l'insoumis qui est en état de contuma. 'ce? 85. Le fait d'avoir recélé un insoumis n'est punissable qu'autant que le recel a eu lieu avec connaissance de cause. 86.

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Les mancuvres qui ont pour but d'empêcher un jeune soldat de rejoindre ses drapeaux sont punissables, encore bien qu'elles ne se soient pas manifestées par des discours publics. 87.-Peines contre les jeunes soldats qui se mutilent pour se soustraire au recrutement. 88. Les médecins qui se rendent coupables de ce délit sont punis d'une peine correctionnelle. id.. Le seul fait de l'omission d'un jeune conscrit sur les tableaux de recensement est-il punissable, indépendamment de tou

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RENVOI.V. Cour d'assises. 226. RENVOI A UNE AUTRE SESSION.-L'accusé ne peut demander la remise de la cause à une autre session, par le motif de la non-comparution d'un témoin cité; ce droit n'appartient qu'au ministère public. 31.

RENVOI POUR SUSPICION LÉGITIME. V. Suspicion légitime.

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REPONSE (droit de).- V. Journal. RESPONSABILITE CIVILE.-La contravention commise par un domestique ne peut faire encourir une peine à son maître, qui n'en est que civilement responsable. 250. Le tribunal de police est incompétent pour statuer sur la responsabilité d'une personne, lorsque l'auteur de la contravention n'est pas l'objet d'une poursuite simultanée. id. Dans ce cas, le tribunal doit surseoir à statuersur la responsabilité, et fixer un délai pour la mise en cause du contrevenant. id.-L'art. 7 du tit. 2 du C. rural du 6 octobre 1791, qui déclare les maris, pères, mères et tuteurs, civilement responsables de droit des délits ruraux commis par leurs femmes, enfans, mineurs et pupilles, a-t-il été abrogé par l'art. 1384 du C. C. qui les exempte de cette responsabilité lorsqu'ils prouventn'avoir

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