vert, sans autorisation, un théâtre public, constitue un délit punissable des peines portées par l'art. 410 du C. P., alors même que le public n'y est admis que sur billets et gratuitement. 303.
REVISION. La révision des procès criminels peut-elleêtre autorisée, hors des cas spécialement désignés par les art. 443, 444 et 445 duC.d'in. cr.133. La révision par voie gracieuse peut-elle être légalement admise? id. Un arrêt de la Cour des pairs peut-il être attaqué par la voie de la révision, lorsqu'il est constant qu'il a été rendu sur de fausses déclarations? id.
TÉMOINS. On peut entendre comme témoins, des individus précédemment accusés et acquittés de l'accusation même sur laquelle ils sont appelés en témoignage. 68. L'audition avec serment d'un témoin qui a précédemment encouru une peine afflictive et infamante n'est point une cause de nullité, lorsque l'accusé ne s'est point opposé à ce qu'il fût entendu. 9a.- L'incorrection du nom d'un témoin dans la liste notifiée à l'accusé donne à celui-ci le droit de s'opposer à son audition; mais à défaut d'opposition, l'audition de ce témoin est régulière. id. Aucune loi ne s'oppose à ce que des témoins, entendus dans une instance civile, le soient sur les mêmes faits, dans une poursuite criminelle. 111. L'art. 315 du C. d'inst. cr. n'exige point, à peine de nullité, que les témoins soient présens à la lecture de l'acte d'accusation et de la liste des témoins. 218. - Il n'y a pas nullité par cela seul qu'un témoin ne s'est pas retiré dans la chambre des témoins, lorsqu'il n'est pas constaté qu'il est demeuré dans l'auditoire, et que l'accusé ne s'est pas d'ailleurs opposé à son audition. id.-L'art. 322 du G. d'inst. cr., qui défend d'entendre aux débats les dépositions des pareus de l'accusé, ne s'applique pas au cas où un témoin rapporterait les faits qu'un de ses parens aurait racontés. 236. – Un témoin âgé de moins de 15 ans n'est pas obligé de prêter serment. id. Il ne résulte point de nullité de ce qu'un individu frappé d'incapacité de témoigner en justice a été entendu comme témoin, lorsque son nom se trouvait sur la liste notifiée, et que les accusés ne se sont point opposés à son audition. 287. - Le serment que doivent prêter les témoins doit être un acte libre et spontané, tellement que celui quile subordonne à la volonté d'autrui ne peut être entendu à ce titre. 356.L'obligation imposée par l'art. 316
da C. d'inst. cr. d'entendre les té- moins séparément, ne s'applique qu'à leur déposition et non au ser- - Le ment qui leur est imposé. id. président des assises peut interpel- Ter à la fois plusieurs témoins sur la question de savoir s'ils consentent à prêter serment sans l'autorisation d'autrui. id. V. Cour d'assises, Président des assises. 165; Serment. TENDANCE. V. Journaux. 306. TENTATIVE. · V. Attentat. TERRITOIRE ÉTRANGER. Le crime commis sur le territoire étranger peut-il être poursuivi en France par les personnes de la famille du Fran- çais qui en a été victime? 253.
TIRAGE AU SORT DES JURÉS. Le tirage par la voie du sort d'un juré supplémentaire pour l'adjoindre aux douze jurés de jugement, doit pré- céder la formation du jury; néan- moins, il ne résulte pas de nullité de ce qu'il n'a été fait qu'après, lorsque l'accusé a pu exercer son droit de récusation à l'égard de ce juré. 314. V. Procès-verbaux im- primés.
TRANSLATION DES PRÉVENUS DANS UNE MAISON DE SANTÉ. V. Maison de santé.
TRANSPORT DES LETTRES.-V. Postes. TRIBUNAL CORRECTIONNEL. Une ordonnance de la chambre du con- seil n'est pas nulle, parce qu'un avo cat a été appelé en remplacement d'un juge empêché. 49. Mais elle est nulle si cet avocat n'a pas prêté le serment exigé par la loi du 30 août 1830. 50. - Il ne suffit pas que le tribunal correctionnel d'appel, appelé à statuer sur des moyens de forme, motive sa décision sur ces difficultés; il faut qu'il exprime ses motifs sur le fond, lorsqu'il décide que ce dont est appel sortira effet. 62. Le ministère public n'a pas besoin de l'autorisation du tribunal pour faire citer des témoins en ap- pel devant le tribunal correction- nel les juges peuvent seulement refuser d'entendre les témoins cités s'ils se trouvent suffisamment éclai- rés. 64. Le tribunal correctionnel, après avoir entendu le ministère pu- blic dans ses conclusions, peut lui refuser la parole pour répondre au prévenu, s'il juge que l'affaire est
suffisamment instruite. 186. — Dans quels cas les tribunaux correction- nels sont-ils compétens pour con- naître des refus réitérés de service des gardes nationaux? 351.-V. Ac- tion civile, Liberté provisoire, Ques- tion préjudicielle. 224. Le juge-
TRIBUNAL DE POLICE. ment du tribunal de police doit con- stater, à peine de nullité, que tous les témoins, tant à charge qu'à dé- charge, ont prêté le serment prescrit par la loi. 126. Tout jugement du tribunal de police doit constater, à peine de nullité, que le ministère public a résumé l'affaire et donné ses conclusions. 138. - Le boulan- ger prévenu d'avoir fabriqué du pain qui n'avait pas le poids prescrit par les réglemens ne peut être renvoyé de la poursuite sous prétexte que ce pain lui aurait été commandé par ses pratiques, et qu'il n'aurait pas eu l'intention de tromper. 139. Lorsqu'il résulte d'un procès-verbal du commissaire de police que des comestibles mis en vente sont dans un état de corruption, le tribunal ne peut renvoyer les prévenus de la poursuite, en se fondant sur des allé- gations contraires de témoins qui ont été entendus sans prestation de serment. 366. Lorsque l'état de corruption des comestibles saisis a éte régulièrement constaté, l'enfouis- sement de ces comestibles peut être ordonné avant le jugement, par me- sure de police. id. V. Délit rural. 178; Embarras sur la voie publique, Établissement insalubre, Voies de fait. TRIBUNAUX EXTRAORDINAIRES.
VIOLENCES. - V. Voies de fait.
VOIES DE FAIT. Les simples vio- lences et voies de fait qui ne sont ac- compagnées ni de coups ni de bles- sures ne sont passibles que des pei- nes de police. 95.
VOIRIE. Dans la législation ac- tuelle, est-il nécessaire de demander une autorisation pour entreprendre des travaux, lorsque les construc- tions projetées doivent toucher im- médiatement à la voie publique ? 342. Les constructions doivent- elles être considérées comme atte- nant à la voie publique, si elles n'en sont séparées que par un ancien mur que le propriétaire a le dessein d'a- battre après leur confection? Ib. VOITURES PUBLIQUES. - L'ord. du 11 sept. 1822, sur les voitures sus- pendues, n'a point abrogé le décret du 6 juillet 1806, qui assimile à ces voitures celles qui ont des sièges à ressort dans l'intérieur. 33. — Ainsi, ces voitures, alors même que leur caisse est adhérente au train, sont assujetties au droit de 25 cent. envers les maîtres de poste établi par la lei du 15 ventôse an 13. Ib. - Une voi- ture publique, établie en service régulier, peut-elle être considérée comme voyageant à petites journées, encore bien qu'elle parcoure en vingt- quatre heures une distance de dix- huit lieues, lorsque le trajet qu'elle fait sur la route de poste est de moins de dix lieues et qu'elle ne change point de chevaux sur cette route? 362.
- Les entrepreneurs de cette voiture sont-ils tenus du paiement de l'indemnité envers les maîtres de poste, conformément à la loi du 15
ventôse an 13! Ib.
un jardin renfermé dans la même clôture qu'une maison habitée est nécessairement une dépendance de cette maison. Ib. Le propriétaire qui, après avoir tué des pigeons qui dévastaient ses champs, s'en empare pour en tirer profit, se rend coupable de vol. 134. Il existe une identité parfaite entre le vol et la soustrac tion frauduleuse, et il importe peu que l'une ou l'autre de ces expres- sions ait été employée dans les ques- tions soumises au jury. 162. vol d'une statue dans un musée pu- blic est-il passible des peines de l'ar- ticle 254 ou de celles de l'art. 401 du C. P. 221. V. Extorsion.
VOL AVEC VIOLENCES. Erreur de rédaction signalée dans le nouveau Code pénal dans les art. 382 et 385, relatifs au vol commis avec violen- ces. 185.
VOL DOMESTIQUE.-Le fait commis par un serviteur à gages de soustraire le montant d'un billet qu'il avait été chargé de recevoir ne constitue point le délit d'abus de confiance prévu par l'art. 408 du C. P., mais bien le crime de vol domestique que punit l'art. 386, no 3 du même Code. 131.
Lorsque, dans une accusation de vol domestique, le jury a déclaré que le vol avait eu lieu dans le domaine du maître, cette réponse n'indique pas suffisamment que le vol ait été commis dans la maison de ce maître, et dès-lors elle ne motive pas l'appli- cation de l'art. 386, no 3 du C. P. 133.-Le vol commis par un domes- tique dans la maison de son maître ne constitue qu'un simple délit, si le jury a écarté la circonstance de la maison habitée, et lorsque, d'ail- leurs, il n'a pas été déclaré que le vol a été commis au préjudice de son maître. 145.
FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.
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