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et qui, ne parlant que de ceux qui ont fait inhumer un individu décédé, n'a eu en vue que ceux qui ont quelque intérêt à l'inhumation, et ne s'applique pas aux curés, desservans et pasteurs qui ne font que lever les corps et les accompagner hors des églises et temples; que l'arrêt attaqué a donc justement interprété l'art. 358 du Code pén.; Mais attendu que le décret du 4thermidor an 13, relatif à la police des sépultures, rentre dans les pouvoirs donnés par la loi à l'autorité administrative, et, à défaut de sanction spéciale, la trouve dans les dispositions des art. 600 et 606 du Code de brum. an 4, lesquels s'appliquent à toutes les contraventious de police qui ne sont pas textuellement punies par les lois pénales : — Par ces motifs, casse et annulle l'arrêt rendu le 8 décembre dernier par la Cour royale de Grenoble, chambre correctionnelle; et, pour être fait droit, conformément à la loi, sur l'appel relevé par le sieur Moussier du jugement correctionnel de Vienne, à la date du 5 septembre précédent, renvoie la cause et les parties devant la Cour royale de Lyon, chambre correctionnelle...

- Du 27 janvier 1832.-Cour de cass.-M. de Ricard, rapp. -M. Mandaroux-Vertamy, av.

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Le notaire déclaré reliquataire d'une partie d'une somme déposée entre ses mains pour en faire un usage déterminé et qui nie ce reliquat, doit-il être poursuivi devant la police correctionnelle, conformément à l'art. 408 du Code pénal, ou seulement par la voie civile?

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Rivet eut besoin, pour des constructions par lui entreprises, de recourir à des emprunts qui s'élevèrent à une somme totale de 56,500 francs suivant la teneur de neuf obligations qu'il consentit, du 28 novembre 1825 au 15 juillet 1827, devant Joannon, notaire à Lyon. Cette somme fut laissée, soit du consentement de Rivet, soit de celui des prêteurs, au pouvoir de ce notaire pour qu'il n'en fît la remise à Rivet ou à des tiers, pour lui ou en son acquit, qu'à mesure que les progrès de ses constructions présenteraient aux prêteurs des sûretés suffisantes. D'après un compte rendu par le notaire Joannon, au lieu de se trouver reliquataire il aurait été créancier d'une somme de 18 fr. 91 cent., tandis qu'un jugement du tribunal de Lyon aurait fixé le reliquat à la somme de 4,955 fr. 25 cent. Rivet, au contraire, d'après les conclusions par lui prises sur son appel incident, aurait fait monter ce reliquat à la somme de 28,315 fr. - Y avait-il, de la part du notaire Joannon, détournement de deniers mis en dépôt, tel qu'il est défini par l'art. 1915 du Code civil; et le notaire, en détournant les deniers à lui confiés, s'était-il rendu coupable du délit prévu et puni par l'art. 408 du Code pén.? -Est-ce, par conséquent, par la voie correctionnelle que Rivet

devait poursuivre Joannon pour obtenir la restitution des deniers détournés par ce dernier? Par arrêt du 18 août 1831, la Cour royale de Lyon, chambre correctionnelle, à, pour motif d'incompétence, renvoyé le notaire Joannon de la plainte en violation de dépôt portée contre lui par Rivet, sauf à ce dernier à se pourvoir à fin civile. Sur le pourvoi de Rivet pour violation de l'art. 408 du Code pénal est intervenu l'arrêt sui

vant :

ARRÊT.

LA COUR, Après en avoir délibéré en la chambre du conseil; - Attendu que, d'après les faits reconnus et constatés par l'arrêt attaqué, cet arrêt a fait une juste application des lois, en décidant que Joannon n'avait pas été chargé d'un dépôt proprement dit, mais d'un simple mandat; et qu'en déclarant que le mandat était purement gratuit, il ne pouvait y avoir lieu à l'application de l'art. 408 du Code pén., ce qui rendait la juridiction correctionnelle incompétente, ledit arrêt s'est également conformé à la loi : Par ces motifs, rejette le pourvoi.

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Du 10 février 1832. Cour de cass. MM. Crémieux et Gayet, av.

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Il ne suffit pas que le tribunal correctionnel d'appel, appelé à statuer sur des moyens de forme, motive sa décision sur ces difficultés ; il faut qu'il exprime des motifs sur le fond, lorsqu'il décide que ce dont est appel sortira son plein et entier effet. (Art. 163 du Code d'instr. crim.)

ARRÊT.

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LA COUR, - Vu l'art. 165 du Code d'instr. crim. ainsi conçu : Tout jugement définitif de condamnation sera motivé, et les termes de la loi appliquée y seront inscrits, à peine de nullité; Vu pareillement l'article 176 du même Code et l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; — Attendu que, par l'effet de l'acte d'appel, le tribunal de police correctionnelle de Chatellerault était saisi de la connaissance du fond comme de l'appréciation des moyens de forme; — Attendu qu'en déclarant l'appel mal fondé, et en décidant que ce dont est appel sortirait son plein et entier effet, le jugement attaqué a prononcé sur le fond de la contestation; Attendu toutefois que ce jugement ne renferme aucun motif sur le fond, et que tous ses motifs portent uniquement sur des difficultés de forme relatives à l'opposition; Attendu dès-lors que ce jugement n'est pas motivé, et a violé les art. 163 et 276 du Code d'instr. crim. et 7 de la loi du 20 avril 1810 : — Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, donne acte de l'intervention, et y statuant, casse et annulle le jugement du tribunal de police correctionnelle de Chatellerault, jugeant en appel du tribunal de police, en date du 26 août dernier; et pour étre statue con

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formément à la loi, sur l'appel interjeté contre le jugement du tribunal de police de Chatellerault, en date du 9 du même mois d'août, renvoie la cause et les parties devant le tribunal de police correctionnelle de.....

rapp.

Du 12 mars 1832.- Cour de cass. M. de Crouseilhes,
MM. Crémieux et Gayet, av.

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La boutique d'un maréchal ferrant ne peut être considérée comme un lieu public, dans le sens de la loi.

Ainsi l'arrêt qui déclare que les propos tenus dans cette boutique en présence de trois personnes, n'ont été proférés ni dans un lieu public ni dans une réunion publique, ne viole aucune disposition de la loi. (Loi du 17 mai 1819.) (1)

ARRÊT (Gimbert Micalet).

LA COUR, Attendu que la boutique d'un maréchal ferrant ne peut être considérée comme un lieu public dans le sens de la loi; et que la chambre des mises en accusation de la Cour royale de Riom, en déclarant en fait que les propos tenus par Gimbert dit Micalet dans la boutique de Mouret, maréchal ferrant, en la présence de ce maréchal, de son fils et d'un seul étranger, n'auraient été proférés ni dans un lieu public, ni dans une réunion publique, n'a violé aucune disposition de la loi : Rejette le pourvoi du procureur-général près la Cour royale de Riom contre l'arrêt attaqué, lequel est d'ailleurs rendu suivant les formes prescrites par la loi.

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L'extorsion de la signature et de la remise d'une obligation, lorsqu'elle se trouve dépouillée des trois circonstances de force, violence ou contrainte, qui en font un crime, rentre dans la classe des vols simples, prévus et punis par l'art. 401 du Code pén.

Antoine Rippert et Eugène Deretz out été traduits devant la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, sous la prévention d'avoir extorqué avec violence la signature et la remise d'une obligation et de cinq lettres de change, crime prévu par l'art. 400 du Code pén. Le jury les a déclarés coupables, l'un comme auteur, l'autre comme complice, du fait de l'extorsion, mais sans

(1) Voy. 1831, t. 3, p. 195.

contrainte. La Cour d'assises, se fondant sur ce que cette circonstance de la contrainte est constitutive du crime d'extorsion, a prononcé l'absolution des accusés. Pourvoi du ministère public.

ARRÊT.

LA COUR; Vu les art. 400 et 401 du Code pénal; - Attendu que le législateur a rangé l'extorsion, prévue et punie par le premier de ces articles, dans la classe des vols ; qu'il suit de là que si l'extorsion se trouve dépouillée des trois circonstances de force, violence ou contrainte, qui en font un crime et entraînent l'application de la peine des travaux forcés à temps, elle rentre dans la classe des vols simples, larcins et filouteries, prévus et punies par l'art. 301 du même Code; Attendu dès-lors que la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en prononçant l'absolution d'Antoine Rippert et d'Eugène Deretz, déclarés coupables, l'un comme auteur, l'autre comme complice, de l'extorsion de la signature et de la remise d'une obligation et de cinq lettres de change, mais sans contrainte, a violé ledit art. 401 du Code pénal et commis un excès de pouvoir: — Casse.

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Le ministère public n'a pas besoin de l'autorisation du tribunal pour faire citer des témoins en appel devant le tribunal correctionnel: les juges peuvent seulement refuser d'entendre les témoins cités s'ils se trouvent suffisamment éclairés. (Art. 175 du Code d'instr. crim.)

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ARRÊT.

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Statuant sur le pourvoi du

LA COUR, Après en avoir délibéré; procureur du roi de Saint-Flour; Attendu que, pour faire citer des témoins, le procureur du roi n'est pas obligé d'obtenir l'autorisation du tribunal; Attendu que, d'après l'art. 175 du Code d'instr. crim., lorsque, sur l'appel, le procureur du roi requiert l'audition des témoins déjà entendus en première instance, le tribunal peut l'accorder ; Que, par conséquent, il a le droit de refuser de les entendre, s'il est suffisamment éclairé; - Mais qu'il ne peut fonder ce refus sur une fin de non-recevoir tirée de ce que le ministère public n'aurait pas obtenu une autorisation de citer; fin de non-recevoir qui n'est établie par aucun article de loi; — Qu'ainsi, en décidant que les témoins dont le ministère public avait requis l'audition en appel ne seraient pas entendus en l'état, parce qu'il n'avait pas été autorisé à les citer, le tribunal de Saint-Flour a fait une fausse application de l'art. 175 précité, et violé les principes de la matière : Par ces motifs, casse et annulle le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Flour, du 13 août dernier.

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M. Ollivier,

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Les tribunaux peuvent sieger, mêmè les jours fériés, pour l'expédition des affaires criminelles, correctionnelles et de simple police. En conséquence, n'est pas nul l'arrêt rendu par une Cour royale en matière correctionnelle, le 21 janvier 1816 (1).

Le docteur Lepetit a été condamné par la Cour de Poitiers, chambre correctionnelle, à un an d'emprisonnement et 1000 fr. d'amende pour escroquerie en matière de recrutement; les débats de l'affaire ont eu lieu les 17, 19 et 21 janvier. C'est ce dernier jour que l'arrêt de condamnation a été rendu. Le sieur Lepetit s'est pourvu en cassation pour violation de l'art. 1er de la loi du 19 janvier 1816.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que l'art. 2 de la loi du 17 thermidor an 6 n'a été abrogée ni par l'art. 57 de la loi du 18 germinal an 10, qui n'a fait que ré

(1) Sous l'ancienne législation, c'était un principe constant qu'un jugement ne pouvait être rendu un jour férié. L'art. 2 du décret du 17 thermidor an 6 dérogea à ce principe en disposant que «les autorités constituées, leurs employés et ceux des bureaux du service public, vaqueront les jours chô»mės, sauf les cas de nécessité et l'expédition des affaires criminelles. » Il est d'abord incontestable que par ces derniers mots il faut entendre nonseulement les affaires de grand criminel, mais aussi les affaires correctionnelles et de simple police, puisque le mot criminel, employé seul, a un sens général et comprend le grand et le petit criminel. Un arrêté des consuls, du 7 thermidor an 8, a modifié la loi du 17 thermidor en un seul point: il a limité aux seuls fonctionnaires l'obligation de chômer les fêtes. La loi du 10 germinal an 10 n'a fait que changer le jour du repos, en disposant dans son art. 57: « Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche. » Ainsi, lors de la promulgation du Code d'instruction criminelle, l'expédi tion des affaires criminelles pouvait se faire les jours fériés; et l'art. 353 de ;. ce Code n'a fait que confirmer ce principe. Les lois postérieures y ont-elles, dérogé? L'art. 1o de la loi du 18 novembre 1814 déclare abrogés toutes les lois et réglemens antérieurs sur l'observation des fêtes et dimanches; de là on pourrait conclure que l'exception portée dans loi du 17 thermidor an 6, pour les affaires criminelles, a été abolie. Mais l'art. 10 de la loi du 18 novembre ne peut s'appliquer qu'à ce qui est l'objet de cette loi; or cet objet est défini par les art. 1 et 2, lesquels ne concernent que les travaux des particuliers; il n'y a donc que les reglemens et lois antérieurs relatifs à ces travaux faits un jour férié, qui soient abrogés par l'art. 10; il n'est rien innové quant au jugement des affaires criminelles. Cela posé, quel est l'effet de la loi du 19 janv. 1816? Cette loi déclare par son art. 1er que le 21 janvier il y aura un deuil genéral, et que le 21 janvier sera un jour férié. Que suit-il de là ? Qu'on ne pourra pas faire le 21 janvier ce qu'on ne pourrait pas faire un dimanche; mais si un jugement peut être rendu en matière correctionnelle un dimanche, comment ne pourrait-il pas l'être le 21 janvier? Tous les jours fériés sont soumis aux mêmes lois, et l'exception portée par la loi du 17 thermidor an 6 subsiste pour tous. L'arrêt que nous rapportons confirme cette doctrine. (Voy. aussi nos art. 515 et 623.)

T. IV.

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