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aura été insoumis ne comptera pas en déduction des sept années de service exigées.

49. Quiconque sera reconnu coupable d'avoir recélé ou d'avoir pris à son service un insoumis, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois. Selon les circonstances, la peine pourra être réduite à une amende de 20 à 200 fr. Quiconque sera convaincu d'avoir favorisé l'évasion d'un insoumis, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an (1). La même peine sera prononcée contre ceux qui, par des manœuvres coupables, auraient empêché ou retardé le départ des jeunes soldats. - Si le délinquant est fonctionnaire public, employé du gouvernement, ou ministre d'un culte salarié par l'Etat, la peine pourra être portée jusqu'à deux années d'emprisonnement, et il sera en outre condamné à une amende qui ne pourra excéder 2,000 fr. (2).

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» sur deux conseils de guerre qui jugeraient à la fois ? Et s'ils jugeaient différemment, lequel des deux jugemens devrait être exécuté ? il vaut mieux que l'insoumis soit jugé seulement par le conseil de guerre de la division » dans laquelle il aura été arrêté. Nous vous proposons, a ajouté M. de la » Villegontier, la suppression du paragraphe relatif aux contumaces. Il nous » a paru sans application, à cause de son inutilité et des frais qu'entraînent » ces jugemens. Le Cod. d'inst. crim. n'admet d'ailleurs la contumace que » pour les crimes. » Ces modifications ont passé dans la loi.

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(1) Ce 1er § a été modifié par la Chambre des pairs. Dans le projet adopté par la Chambre des députés, il était conçu dans ces termes : « Quiconque » sera convaincu d'avoir favorisé l'évasion d'un insoumis, ou de l'avoir sous» trait aux poursuites ordonnées par la loi, sera puni d'un emprisonnement » d'un mois à un an. » La commission de la Chambre des pairs a proposé la rédaction suivante: Quiconque sera convaincu d'avoir donné asile à » un insoumis, ou de l'avoir pris à son service, sera puni d'une amende » de 20 à 200 fr. - Quiconque sera convaincu d'avoir favorisé l'évasion » d'un insoumis, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.» M. Decazes a dit, pour justifier cette nouvelle rédaction : « Qu'est-ce que ⚫ d'avoir soustrait aux poursuites, si ce n'est d'avoir favorisé l'évasion? Serait» ce simplement avoir recueilli, avoir recélé? mais le recélé lui-même em» porterait avec lui connaissance du fait; nous avons cru qu'il y avait né» cessité de frapper d'une peine quelconque ceux qui recevaient sciemment >> chez eux un insoumis. Mais la disposition était trop sévère pour être main» tenue. La commission a supprimé le mot soustrait, et a voulu atteindre d'une simple amende celui qui recevrait un insoumis. Devait-elle ajouter » ces mots avec connaissance de cause? nous ne l'avons pas cru nécessaire; car > le fait de la connaissance de cause est toujours attaché à la culpabilité. Le » tribunal jugera par cela même implicitement ou explicitement le fait de » la connaissance de cause... C'est précisément le cas où se trouvent toutes les personnes qui reçoivent à leur service, logent chez elles des individus » sans s'être mises en règle. Par conséquent, tout fermier ou tout particu» lier qui reçoit un homme de vingt à vingt-cinq ans sans s'être assuré s'il » avait ou non satisfait à la loi, sera puni de sa négligence par une amende » de 20 à 200 fr. » MM. de Tournon et de Pontécoulant ont insisté pour que les termes de la loi fissent connaître que l'intention coupable devait être réunie au fait de l'admission d'un insoumis pour constituer le délit. Le Sa été en conséquence renvoyé à la commission, qui a présenté, à la séance suivante, la rédaction qui a passé dans la loi.

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(2) Les deux derniers paragraphes de cet article ont été proposés, comme article additionnel, par M. Dupin aîné : « Il y aurait lacune dans la loi, a » dit cet orateur, si la disposition que je propose n'était pas adoptée. La loi

41. Les jeunes gens appelés à faire partie du contingent de leur classe, qui seront prévenus de s'être rendus impropres au service militaire, soit tempo

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prévoit le cas où le jeune soldat refuse de rejoindre, et le punit pour ce fait; elle prévoit aussi le cas où d'autres personnes favoriseraient le coptumace et le punit comme un délit. D'autres lois en dehors de la loi de recrutement punissent la désertion, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur;" enfin, d'autres lois, encore punissent l'embauchage, soit pour l'étranger, › soit pour les rebelles. Mais il est un fait qu'on pourrait qualifier de debauchage, qui consiste à dire aux jeunes gens appelés: Ne rejoignez pas; > restez chez vous; ne servez pas le gouvernement; en un mot, n'accomplissez pas la loi du recrutement. Il y a une loi de l'an 6 qui prononce des peines; mais cette loi est mal rédigée : elle ne distingue pas entre le cas » où le délit serait commis par des citoyens ordinaires, et le cas beaucoup plus grave et digne de peines plus sévères où le délit serait encouragé par » des fonctionnaires de l'ordre civil ou par des ministres d'un culte quelconque (*). Du reste, je propose plutôt un maximum qu'un minimum. Je » l'ai fait afin d'arrêter l'élan du juge, afin de lui donner une grande lati tude qui lui permette d'approprier la peine à la gravité du délit, et qui » en même temps prévienne le cas malheureusement trop fréquent, où le juge lui-même consacre l'impunité du coupable plutôt que de lui appli»quer une peine qu'il considère comme trop forte. Tel est l'esprit de mon › amendement. » Cet amendement, tel qu'il fut adopté par la Chambre des députés, était conçu dans ces termes La même peine sera prononcée > contre ceux qui, soit par des discours, soit par des écrits, ou par des manœ¿»vres quelconques, auraient empêché ou retardé, etc. »

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La question s'est élevée à la Chambre des pairs de savoir si les discours devaient être tenus dans des lieux publics ou les écrits publiés, pour avoir le caractère de crimes. M. de Maleville a pensé qu'ici il y a dérogation au droit commun; que les provocations ou insinuations qui sont adressées aux conscrits peuvent n'être qu'individuelies; qu'il est de la nature des choses qu'elles leur soient adressées secrètement, clandestinement et isolément; et bien que les séductions employées pour les détourner de leurs devoirs n'aient rien de public; bien que les discours ou les écrits qui leur sont adressés ne soient point secondés par la publicité du lieu, par la presse, ou par des affiches, ils n'en sont pas moins dangereux et coupables. L'intérêt de la société, le succès du recrutement exigent qu'ils soient réprimés et punis. M. de Tournon a proposé un amendement qui avait pour but de déclarer qu'il n'y aurait délit qu'autant qu'il y aurait publicité des écrits et des discours. M. Portalis a appuyé cet amendement: La publicité, a dit cet orateur, n'est-elle pas indispensable pour que des paroles ou des écrits soient réputés des actes? sans cette circonstance, peuvent-ils tomber dans le domaine de la loi? n'appartiennent-ils pas à cet ordre de choses intime et invisible qui lui échappe? sont-ils autre chose que la libre respiration des âmes? Dans toutes les législations criminelles en harmonie avec les principes de la liberté naturelle et du droit, n'a-t-on pas toujours soigneusement évité de considérer comme des délits des paroles et des écrits qu'on ne pouvait connaître que sur des témoignages suspects ou odieux, et même au moyen de recherches inquisitoriales?» M. Decazes a parfaitement éclairci la question, en observant qu'il n'est pas exact de dire que l'article punisse les discours; le discours n'est que le moyen; le délit, c'est d'avoir provoqué. Les discours ne sont incriminés que comme moyens de provocation; on punit non pas les discours, mais le fait d'avoir empêché ou retardé le départ du jeune conscrit. M. de Broglie a ajouté que s'il s'agissait de discours, de provocations à l'insoumission, les provocations ont déjà leur peine dans la loi (*) Du 24 brumaire an 6.

rairement, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire aux obligations imposées par la présente loi, seront déférés aux tribunaux par les conseils de révision, et, s'ils sont reconnus coupables, ils seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an (1). Seront également déférés aux tribunaux et punis de la même peine, les jeunes soldats qui, dans l'intervalle de la clôture du contingent de leur canton à leur mise en activité, se seront rendus coupables du même délit.-A l'expiration de leur peine, les uns et les autres seront à la disposition du ministre de la guerre pour le temps que doit à l'Etat la classe dont ils font partie.- La peine portée au présent article sera prononcée contre les complices. Si les complices sont des médeċins, chirurgiens, officiers de santé ou pharmaciens (2), la durée de l'em

du 17 mai 1819. Il s'agit de punir ici les manœuvres, et l'article serait mieux rédigé si on retranchait les mots surabondans discours et écrits. C'est par suite de ces observations que ce § important a été modifié.

M. Luneau a proposé un autre Sadditionnel qui avait pour objet d'autoriser les préfets à placer des garnisaires chez les père et mère des réfractaires; cette loi d'exception a été unanimement repoussée.

(1) Le projet portait: seront punis d'un emprisonnement de 3 mois. M. de Podenas a proposé, se fondant sur la gravité du délit, d'élever la peine de 3 mois à un an. M. d'Argenson a proposé d'un mois à 3 mois. Ce dernier amendement a été adopté. La Chambre des pairs n'a pas pensé que cette peine fût suffisante pour les jeunes gens qui se seraient volontairement rendus impropres au service; elle a étendu cette peine d'un mois à un an. Le terme d'un an, a dit M. de la Villegontier, donne au tribunal la faculté de graduer la peine selon la gravité de la faute. »

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(2) Gette deuxième disposition a été proposée par M. Parant sous la forme d'un article additionnel. En règle générale, a-t-il dit, le complice doit subir la même peine. Toutefois il faut reconnaître que celui qui abuse de son savoir doit être puni plus sévèrement qu'un autre. Tel est le but de mon amendement; c'est de proclamer dans la loi le principe général de la complicité, afin d'avoir l'occasion d'admettre une exception relative à la com plicité des médecins et chirurgiens qui auront contribué à rendre un jeune homme impropre au service.» M. le garde-des-sceaux, en adoptant cet amendement, a insisté pour qu'on ajoutât la peine d'une amende, presque toujours une pensée de lucre qui détermine un acte de cette nature. Il est convenable de punir par l'argent ceux qui ont reçu de l'argent pour opérer une mutilation. M. Parant a fait remarquer que cette amende devait être facultative, parce qu'il convient de laisser aux magistrats toute la latitude possible pour l'appliquer selon les circonstances. Il a observé ensuite que, comme il peut arriver que la mutilation entraîne une incapacité de travail de plus de vingt jours, et que le délit devienne crime, il convenait d'ajouter les mots : sans préjudice des peines plus graves portées par le Code penal. Nous remarquerons que ce renvoi est général et embrasse toutes les dispositions de ce Code qui pourraient être applicables au fait de la mutilation.— La Chambre n'a changé dans cette disposition que la quotité de la peine qu'elle a élevée : « Nous n'avons pas pensé, a dit le rapporteur, que les complices en général dussent être traités moins sévèrement que les prévenus; et, quant à la complicité des médecins, chirurgiens, officiers de santé ou pharmaciens, elle nous a paru si coupable, que nous n'avons pas craint de vous proposer d'élever de 2 mois à 2 ans la peine de l'emprisonnement qui, au projet, était de 1 mois à 6 mois. L'intervention des tribunaux ordinaires, dans le cas de mutilation, est une amélioration à la loi de 1818, qui, ne s'écartant pas des formes administratives, n'avait pu que mettre à la disposition du ministère les mutilés volontaires. »

prisonnement sera de 2 mois à 2 ans, indépendamment d'une amende de 200 fr. à 1000 fr., qui pourra être prononcée, et sans préjudice de peines plus graves, dans les cas prévus par le Code pénal.

42. Ne comptera pas, pour les années de service exigées par la présente loi, le temps passé dans l'état de détention en vertu d'un jugement (1).

43. Toute substitution, tout remplacement effectué, soit en contravention des dispositions de la présente loi, soit au moyen de pièces fausses ou de manœuvres frauduleuses, sera déféré aux tribunaux, et sur le jugement qui prononcerait (2) la nullité de l'acte de substitution ou de remplacement, l'appelé sera tenu de rejoindre son corps, ou de fournir un remplaçant dans le délai d'un mois, à dater de la notification de ce jugement (5). Quiconque aura sciemment concouru à la substitution ou au remplacement frauduleux, comme auteur ou complice, sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans, sans préjudice de peines plus graves en cas de faux (4).

44. Tout fonctionnaire ou officier public, civil ou militaire, qui, sous quelque prétexte que ce soit, aura autorisé ou admis des exemptions, déductions ou exclusions autres que celles déterminées par la présente loi, ou qui aura donné arbitrairement une extension quelconque, soit à la durée, soit aux règles ou conditions des appels, des engagemens ou des rengagemens, sera coupable d'abus d'autorité, et puni des peines portées dans l'art. 185 du Code pénal, sans préjudice des peines plus graves prononcées par ce Code dans les autres cas qu'il a prévus (5).

45. Les médecins, chirurgiens ou officiers de santé qui, appelés au conseil de révision à l'effet de donner leur avis, conformément à l'art. 16, auront reçu des dons ou agréé des promesses pour être favorables aux jeunes gens qu'ils doivent examiner, seront punis d'un emprisonnement de 2 mois Cette peine leur sera appliquée, soit qu'au moment des dons ou promesses ils aient déjà été désignés pour assister au conseil, soit que les dons ou promesses aient été agréés dans la prévoyance des fonctions qu'ils auraient à y remplir. Il leur est défendu, sous les mêmes peines, de rien recevoir, même pour une réforme justement prononcée (6).

à 2 ans.

(1) Cet article n'a donné lieu à aucune observation.

(2) Dans le projet il y avait prononcera; la commission de la Chambre des pairs a corrigé avec raison cette expression.

(3) Ces derniers mots ont été ajoutés sur la proposition de M. Levaillant. (4) Le 2o § n'existait pas dans le projet. C'est M. Parant qui l'a proposé, en l'appuyant des motifs suivans : « La substitution frauduleuse tient de l'abus de confiance; j'ai donc pensé, afin de coordonner les dispositions pénales du projet avec celles de notre Code pénal, que nous devions infliger à ce délit les peines que la loi porte contre l'abus de confiance : ce sont celles indiquées dans mon amendement. J'ai prévu un cas que les auteurs du projet n'avaient pas envisagé. Il faut que ceux qui ont pris part à la substitution soient passibles des mêmes peines que leurs complices,et comme il est possible que ce délit soit mêlé de faux, il faut que la peine de faux soit réservée.» (5) M. de Podenas a proposé de retrancher les mots abus d'autorité ou d'ajouter ou de forfaiture. Cet amendement n'a point été appuyé. Un autre membre a proposé d'ajouter dans l'article le mot sciemment; cette adjonction a également été jugée inutile.

(6) Cet article, qui a été présenté par voie d'amendement par M. Parant, termine la controverse qui s'était élevée sur ce point, et consacre

46. Dans tous les cas non prévus par les dispositions précédentes, les tribunaux civils et militaires, dans les limites de leur compétence, appliqueront les lois pénales ordinaires aux délits auxquels pourra donner lieu l'exécution du mode de recrutement déterminé par la présente loi. Pour les délits militaires, les juges pourront user de la faculté énoncée en l'art. 595 du Code d'inst.crim. Dans tous les cas où la peine d'emprisonnement est prononcée par la présente loi, les juges pourront, suivant les circonstances, user de la faculté exprimée dans l'art. 463 du Code pér. (1).

50. Toutes les dispositions des lois et décrets antérieurs à la présente loi, relatives au recrutement de l'armée, sont et demeurent abrogées (2).

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Lorsque le procès-verbal et la citation ne désignent pas le délinquant d'une manière suffisante, le tribunal doit déclarer qu'il n'y a lieu d'y donner suite.

La Cour de Dijon, par arrêt du 16 novembre 1831, avait annulé une citation donnée au nommé Claude Archai, pour un délit de pâturage, par le motif que cette citation ne renfermait pas des désignations suffisantes. L'administration des forêts s'est pourvue en cassation.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que le procès-verbal et la citation ne désignent pas le délinquant d'une manière suffisante, et qu'ils n'indiquent pas que le

l'opinion de la Cour de cassation (arrêt du 26 décembre 1829.Voy. notre art. 312). Le projet adopté par la Chambre des députés portait la peine de 6 mois à 2 ans ; elle a été réduite, sur la proposition de M. d'Ambrugeac, qui a fait observer que cette peine n'était point en harmonie avec celle qui est infligée au médecin coupable de mutilation.

(1) Ce 3e § a été adopté par voie d'amendement, sur la proposition de M. Auguste Portalis.

(2) Dans le projet, cet article était rédigé ainsi : « Toutes les dispositions pénales des lois, décrets, ordonnances, réglemens ou instructions relatives aux anciens modes de recrutement de l'armée, sont et demenrent abrogées; sont et demeurent également abrogées, toutes les dispositions des lois, décrets, ordonnances, réglemens, instructions ou décisions données jusqu'à ce jour sur le recrutement de l'armée. Cette rédaction a paru trop longue à la Chambre des pairs. M. de Broglie a fait en outre observer que cet article avait deux inconvéniens notables : le premier, d'avoir une portée qu'il est impossible de mesurer; le deuxième, d'introduire la puissance législative dans l'intérieur du pouvoir exécutif. Il a pensé qu'en principe, sauf les cas positivement exprimés, une loi ne doit abroger que les dispositions qui lui sont contraires.-Conformément à ces observations, la nouvelle rédaction ne s'occupe que des lois et décrets. Quant aux ordonnances, aux reglemens et aux circulaires, il est évident que s'ils sont contraires à la loi ils sont virtuellement abrogés. (On peut consulter sur cette discuss. le Moniteur des 9 novembre 1831, 16 janvier, 31 janvier et 2 février 1832.)

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