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prévenu fût propriétaire des bestiaux trouvés en délit, et qu'en jugeant en cet état qu'il n'y avait lieu de donner suite à la citation, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi; —Attendu d'ailleurs la régularité dudit arrêt :Par ces motifs, rejette le pourvoi.

- Du 31 mars 1832. — Cour de cass. M. de Ricard, rapp.

ART. 850.

FRAIS. - ACCUSÉ DE MOINS DE SEIZE ANS.

La Cour d'assises doit-elle condamner aux frais le prévenu dėclaré coupable, mais acquitté comme ayant agi sans discernement? (Art. 368 du Code d'instr. crim.) (1)

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ARRÊT (Félix Delanoue).

LA COUR;- Vu l'art. 66 du Code pénal, et l'art. 368 du Code d'instruc. crim.;. · Attendu que l'acquittement qui est ordonné par le premier de ces articles ne peut et ne doit avoir pour effet que d'exempter l'accusé de la peine afflictive et infamante qu'il avait encourue; Qu'en prononçant cet acquittement, à cause de la faiblesse de son âge, la Cour d'assises a le droit, selon les circonstances, de le remettre à ses parens, ou de le faire élever et dėtenir dans une maison de correction, pendant un nombre d'années déterminé; Que la mise en liberté ou en état de détention restant ainsi abandonnée à la conscience des magistrats, il faut nécessairement en conclure, suivant l'esprit et les termes dudit art. 368, qu'ayant été déclaré coupable, le mineur, bien qu'il soit reconnu avoir agi sans discernement, a succombé sous l'accusation portée contre lui;— Qu'il doit donc,de quelque manière que la Cour d'assises juge devoir user de l'autorité qui lui appartient sur sa personne, et lors même qu'elle le rend à sa famille, être condamné aux frais occasionés par la procédure; Que cette condamnation n'est que la juste réparation du dommage par lui causé à l'Etat, et qu'il ne saurait en être affranchi, puisqu'aucune disposition expresse de loi ne l'en dispense; D'où il suit, dans l'espèce, qu'en refusant de faire droit aux réquisitions du ministère public sur ce point, l'arrêt attaqué a faussement interprété et violé les articles précités : En conséquence casse et annulle l'arrêt rendu par la Cour d'assises du département d'Eure-et-Loir, le 12 mars dernier, mais seulement dans la disposition qui a déclaré n'y avoir lieu à condamner François-Félix Delanoue aux frais envers l'État ; Et, pour être de nouveau statué, quant à ce, conformément à la loi sur les réquisitions du ministère public à ce sujet, renvoie ledit Delanoue en l'état où il se trouve et les pièces de la procédure devant la Cour d'assises du département de Seine-et-Oise.

Du 13 avril 1832. - Cour de cass.

M. Rives, rapp.

(1) Nous nous sommes élevés contre cette jurisprudence de la Cour de cassation dans notre art. 799; et cet arrêt ne renferme aucun motif nonveau qui nous paraisse détruire les observations que nous avions présentées. Voy, cet art. 799 et les arrêts qui y sont cités.

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L'omission, dans l'expédition d'un arrêt de renvoi, de la mention de la signature des juges qui y ont concouru, n'emporte aucune nullité. (Art. 234 du Code d'instr. crim.)

L'audition avec serment d'un témoin qui a encouru précédemment une peine afflictive et infamante, n'est point une cause de nullité, lorsque l'accuse ne s'est point oppose à ce qu'il fût entendu. (Art. 28 du Code pénal.)

L'incorrection du nom d'un témoin dans la liste notifiée à l'accusé donne à celui-ci le droit de s'opposer à son audition; mais à défaut d'opposition, l'audition de ce témoin est régulière. (Art. 315 du Code d'instr. crim.)

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ARRÊT (Claude Gueux).

LA COUR; Attendu, sur le premier moyen, que le demandeur ne s'est pas pourvu contre l'arrêt de renvoi ; que d'ailleurs l'art. 254 du Code d'inst. crim. ne prescrivant pas la signature des juges à peine de nullité, l'omission de la mention de cette signature dans l'expédition de l'arrêt de renvoi ne saurait donner ouverture à cassation; - Attendu, sur le second moyen, qu'il n'est pas établi que le témoin Hilaire Lamy eût été condamné à la réclusion, et qu'à supposer ce fait constant, l'audition de ce témoin, avec serment, ne saurait donner ouverture à cassation dès qu'avant qu'il fût entendu le demandeur ne s'y est point opposé; - Attendu, sur le troisième moyen, qu'en tenant pour constant, d'après l'incorrection de l'écriture du nom de Lamy dans l'original de la liste de notification des témoins, qu'on avait notifié le nom d'Hilaire Lanus, tout ce qui aurait pu en résulter à l'égard du témoin Hilaire Lamy, c'est que, d'après l'art. 313 du Code cr., l'accusé aurait pu s'opposer à son audition, et que, sur cette opposition, la Cour d'assises aurait dû statuer de suite; d'où il suit qu'à défaut par le demandeur d'avoir formé cette opposition, l'audition de Lamy a été légale et ne saurait être querellée, sous le prétexte d'un défaut de notification du nom de ce témoin....: Rejette le pourvoi de Claude Gueux, contre l'arrêt de la Cour d'assises de l'Aube, en date du 16 mars dernier, qui le condamne à la peine capitale.

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Lorsqu'il s'est écoulé un délai de moins de trois jours entre la citation en police correctionnelle et le jugement, la citation n'est pas

nulle: la condamnation qui interviendrait par défaut sur cette citation serait seule frappée de nullité. (Art. 184 du Code d'instr. crim.) (1)

ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 184 du C. inst. crims, portant: « Il y aura au moins, » un délai de trois jours, outre un jour par trois myriamètres, entre la citation » et le jugement, à peine de nullité de la condamnation qui serait prononcée par défaut contre la personne citée; » - Attendu que les tribunaux ne peuvent prononcer d'autres nullités que celles qui sont établies par la loi; Attendu que l'article ci-dessus transcrit ne prononce pas la nullité de la citation donnée à trop bref délai, mais seulement de la condamnation qui serait prononcée par défaut contre la personne citée; que néanmoins l'arrêt attaqué a annulé la citation donnée au prévenu, par le motif que les délais voulus par la loi n'avaient pas été observés, en quoi ledit arrêt a violé l'article 184 précité :-Par ces motifs, casse et annulle l'arrêt rendu par la Cour royale de Colmar, chambre correctionnelle, le 8 février dernier; et pour être fait droit, conformément à la loi, sur l'appel du ministère public du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Belfort, le 3 décembre dernier, renvoie la cause et les parties devant la Cour royale de Nanci, chambre correctionnelle, à ce déterminée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil.

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La Cour royale peut, même lorsqu'elle n'est saisie que par l'appel du prévenu, se déclarer incompétente, lorsqu'elle reconnait que le délit est justiciable de la Cour d'assises, si, d'ailleurs, cette déclaration n'a pour effet que de déterminer la juridiction compétente, sans aggraver la qualification du fait.

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Le fait d'offense envers la personne du roi, commis par des discours tenus dans un lieu public, est justiciable de la Cour d'assises.

ARRÊT.

Vu

LA COUR; Vu les observations produites à l'appui du pourvoi; les ari. 216 et 375 du C. inst. crim. ; l'instruction du Conseil d'Etat du 12 novembre 1806; l'art 14 de la loi du 26 mai 1819, et les art. 1 et 9 de la loi du 17 du même mois; Vu la loi du 8 octobre 1830;

(1)

(*). Ce point est

arr.

est constant dans la jurisprudence de la Cour de cassation janvier 1819, 2 avril 1819, 15 février 1821, 18 janvieri 1822, etc.). M. Carnot, sur l'art. 184, présente quelques objections contre ce principe, lequel, appliqué d'une manière absolue, serait contraire à l'esprit de la loi, qui sans doute a voulu que le prévenu eût le temps de préparer sa défense.

Attendu que, si c'est sur l'appel du prévenu que l'affaire a été portée de vant la Cour royale de Riom, chambre de police correctionnelle, le ministère public, en demandant devant cette Cour qu'elle se déclarât incoinpẻtente (l'affaire devant être renvoyée à la Cour d'assises), ne demandait pas que la condition du prévenu fût empirée ; — Qu'en effet il ne s'agissait pas de changer et d'aggraver la qualification du fait, mais seulement de déterminer quelle était, d'après la loi, la juridiction compétente pour en connaître ;

Attendu, dès-lors, qu'il y avait seulement lieu à statuer sur une question d'attribution qui est d'ordre public, et que la chambre correctionnelle, d'après la réquisition du ministère public, devait rechercher si elle était compétente à raison de la matière ;

Attendu que le fait de la poursuite était un fait d'offense à la personne du roi, prévu par les art. 1 et 9 de la loi du 17 mai 1819, constituant aussi le délit d'attaque formelle contre les droits que le roi tient du vœu de la nation, délit prévu par l'art. 1er de la loi du 29 novembre 1830; et que ces délits, d'après la prévention, auraient été commis par des discours tenus dans un lieu public;

Attendu que la loi du 8 octobre 1830 a renvoyé devant les Cours d'assises la connaissance de tous les délits commis soit par la voie de la presse, soit pár tous les autres moyens de publication énoncés en l'art. 1er de la loi du' 17 mai 1819;— Et que l'art. 2 de cette loi n'excepte que les cas prévus par l'art. 14 de la loi du 26 mai 1819; Attendu que cet article ǹe comprend point le délit d'offense à la personne du roi et d'attaque contre les droits qu'il tient du vœu de la nation; et que ces délits sont prévus par des dispositions spéciales renfermées aux articles ci-dessus rappelés, et ne rentrent point par conséquent dans l'exception portée en la loi du 8 octobre ;

Et attendu que, dans l'espèce, il était reconnu et déclaré qué ces délits avaient été commis par des discours tenus dans un lieu public, par conséquent à l'aide des moyens prévus en l'art. 1er de la loi du 17 mai 1819; Attendu, dès-lors, que ces délits étaient de la compétence de la Cour d'assises, et que la Cour de Riom, chambre correctionnelle, en se déclarant in competente (sous réserves ), a fait une juste application des lois ci-dessus rappelées : Par ces motifs, rejette le pourvoi du procureur général près la Cour royale de Riom contre l'arrêt de cette Cour, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier dernier

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La contravention qui résulte du fait de passage sur un terrain en culture ne perd point le caractère que lui attribue l'art. 47, S 13, du Code pénal, parce qu'elle est accompagnée d'un fait de chassey

lorsque d'ailleurs le prévenu n'a pas été autorisé à chasser sur ce

terrain.

D

LA COUR;

ARRÊT.

Vu l'art. 471, § 11, du Code pénal, ainsi conçu : « Seront punis d'amende, depuis 1 fr. jusqu'à 5 fr. inclusivement : ceux qui n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un >> terrain ou d'un droit de passage, ou qui n'étant agens ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur un terrain, ou sur partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé; ▾

Attendu que le fait de passage prévu par cet article, et le fait de chasse, sont distincts et par leur nature et d'après les dispositions de loi qui en prononcent la répression dans certains cas; Attendu que, d'après le procèsverbal du 12 octobre, et la citation à laquelle il a servi de base, la poursuite avait pour objet un fait de passage sur des propriétés préparées en culture; —Attendu que l'existence de ce fait n'est point contredite au jugement attaqué; Attendu que ce jugement n'établit pas que le fait de chasse qui lui sert de base, et par lequel aurait été légitimé le passage dont il s'agit, ait été accompagné des autorisations qui pouvaient le rendre régulier et licite; et que la simple mention de l'existence d'un fait de chasse, tel qu'il est énoncé au jugement, ne suffisait pas pour ôter au fait de passage sur les terres préparées en culture, le caractère que lui attribue l'art. 471, § 13, du Code pénal; Attendu dès-lors que le tribunal de police de Vermanton devait faire aux inculpés l'application de cette disposition de la loi, et qu'en les renvoyant de la plainte, sur le motif que le fait imputé ne peut être considéré comme une contravention pendant le temps de l'ouverture de la chasse, ce jugement a créé une exception qui n'existe point dans la loi et violé l'article 471, § 13, du Code pénal: - Par ces motifs, casse et annulle le jugement du tribunal de police de Vermanton, en date du 18 novembre dernier, et, pour être statué conformément à la loi, sur les faits de la poursuite résultant du procès-verbal du 12 octobre, renvoie la cause et les parties pafdevant le tribunal de police de Coulanges-la-Vineuse.

Du 31 mars 1832.

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rapp.

ART. 855.

VIOLENCES ET VOIES DE FAIT.

PEINES DE POLICE.

Les simples violences et voies de fait qui ne sont accompagnées ni de coups ni de blessures ne sont passibles que des peines de police porpar les art. 600, 605, no 8, et 606 du Code du 3 brumaire an 4.

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-

ARRÊT (Kérvéváh, Kerdrävát).

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LA COUR; Vu l'art. 408 C. inst. crim.; Vu l'art. 484 C. pen., portant que, dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le susdit Code, et qui sont régies par des lois et des réglemens particuliers, les cours et les tribunaux continueront de les observer;- Vu également les art. 464,

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