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plus imposés, et de persuader aux mécontens qu'ils se plaignent à tort. On sait avec quelle légèreté et quelle partialité les listes des plus imposés furent faites sous le dernier Gouvernement; ce souvenir inspirerait de la méfiance. Je pense donc que ce mode, quels que soient les avantages qu'il présente, ne peut être adopté que comme supplément des conditions tirées des impositions ou de la propriété.

Le vice commun à ces deux genres de conditions est de partir d'une règle tellement fixe qu'elle ne se prête pas à la différence de richesse que représente une même somme d'argent dans les différentes communes de la France. C'est dans ce sens qu'il convient de recourir au mode des plus imposés; ainsi en établissant un cens en impositions directes, ou bien une condition de propriété ou de location, on peut arrêter que, lorsque les électeurs ne s'éleveront pas à un nombre déterminé, suivant la population des communes, ils seront portés au complet par une liste supplémentaire des plus imposés, qui sera faite par le corps municipal. On pourrait, en adoptant ma proposition, fixer la condition d'imposition ou de revenu à un taux plus élevé qu'il ne serait possible de le faire dans les

autres cas, à cause des communes pauvres. Je ne verrais pas d'inconvénient à exiger le paiement d'une imposition de 150 fr. pour les villes et bourgs.

Dans l'hypothèse où l'on préférerait la condition qui repose sur le revenu des propriétés, d'après l'évaluation du rôle des impositions, ce revenu pourrait être fixé à 600 fr. pour être électeur communal.

Quelle que soit la condition exigée des électeurs et des éligibles, les biens devront être situés ou les impositions payées dans la commune dans laquelle on exercera les fonctions électorales ou municipales.

Il ne s'agit pas ici du droit général relatif à l'élection des députés des départemens, chargés de délibérer sur les intérêts de toute la nation; il n'est question que de concourir à l'élection des membres de conseils qui ne délibèrent que sur des intérêts locaux. Les conseils municipaux, surveillent la gestion des biens de la communauté, ils votent des impositions locales, il faut donc que ceux qui en élisent les membres, et que ces membres eux-mêmes, aient un intérêt direct à ce que la communauté soit bien administrée; le plus réel de

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tous c'est de participer à ses charges; on doit donc distinguer le droit général des Français relatif à la Chambre des Députés, qui est réglé par des lois générales, et le droit communal qui se détermine par des règles locales.

On suivrait les mêmes erremens pour les électeurs de l'arrondissement, en exigeant soit le paiement d'une contribution plus forte, soit un revenu plus élevé. Les fonctions de ces électeurs seraient de présenter une liste double de candidats pour chaque membre du conseil d'arrondissement, et pour chaque membre du conseil général de département, qui, d'après une répartition faite en raison de la population, devrait être pris parmi les habitans de l'arrondissement.

Les conditions d'éligibilité pour les maires et échevins, et pour les membres des conseils peuvent être un cens plus fort, un nombre d'années de domicile plus considérable, et un âge plus mûr que pour être électeur. Il serait convenable d'exiger qu'un maire eût rempli les fonctions d'échevin, et que l'on ne devint échevin qu'après avoir été membre du conseil municipal. Ces dernières conditions

étaient requises par les ordonnances de 1764 et

1765; l'âge exigé était de trente ans, et le domicile de dix ans.

CHAPITRE VI.

Conclusion.

Je ne me suis attaché qu'aux points principaux de l'organisation municipale et départementale; il reste à examiner beaucoup de questions secondaires, telles que la durée des fonctions des maires et échevins et des membres des différens conseils, leur renouvellement partiel ou intégral, etc. Lorsqu'on sera d'accord sur les premières bases, il sera facile de s'entendre sur le reste. Les ordonnances de 1764 et de 1765, ainsi que les lois de l'Assemblée Constituante fourniront des renseignemens précieux.

D'après les lois existantes, les maires et adjoints sont cinq ans en place, les conseils municipaux se renouvellent par moitié tous les dix ans, les conseils d'arrondisssement et de département par tiers tous les cinq ans ; d'où il résulte que la durée des fonctions des membres de ces derniers conseils est de quinze ans, et que celle des conseillers municipaux est de vingt ans. Il est convenable d'abréger

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