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ce tems; mais je ne pense pas que le renouvellement doive être intégral, parce qu'il importe de conserver la tradition des affaires dans des corps qui délibèrent sur des matières d'administration; il ne faut pas non plus fatiguer le zèle des citoyens par des élections trop répétées qui les dérangent et les découragent. D'après ces considérations, il me semble que les divers conseils pourraient être renouvelés tous les cinq ans par moitié. Le tems de l'exèrcice des maires et échevins serait de quatre ans. La moitié des échevins sortirait tous les deux ans, comme cela se faisait autrefois.

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Il résulte, selon moi, de la comparaison que nous avons faité des anciennes et des nouvelles lois, que le fonds de notre organisation actuelle peut être conservé ; qu'il suffira de perfectionner cette organisation, en laissant une action plus libré aux corps municipaux et aux conseils d'arrondissement et de département, en faisant concourir les habitans à la nomination de leurs membres, en profitant de l'institution de ces conseils et de ceux de préfecture, pour limiter le pouvoir des préfets; enfin, en modifiant le système par trop exagéré de la centralisation.

Au milieu de la variation des ordonnances

et des lois sur l'administration municipale, quelques principes fondamentaux sont restés intacts, même dans le tems de la vénalité des charges, au moyen de la faculté laissée aux villes d'acheter ces charges.

Ces principes étaient à l'égard des communes. Le concours des habitans à la nomination de leurs officiers municipaux;

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L'administration collective par les maires et échevins ; le droit des communes de gérer leurs affaires, de s'imposer elles-mêmes et de débattre les comptes de leurs receveurs, etc.

La couronne a toujours conservé la surveillance de l'administration des communes. Le Roi faisait vérifier leur comptabilité, soit par les tribunaux ou cours souveraines, soit par les cours des comptes. Il homologuait les délibérations des conseils des notables, tendant à aliéner des biens communaux, à établir de nouveaux impôts, à faire des emprunts et à soutenir et entamer des procès..

Ces règles existent encore aujourd'hui à peu de choses près, mais le conseil des maire et échevins, connu sous le nom de bureau de ville, a cessé d'exister; je crois qu'il convient de le rétablir pour les affaires propres au pouvoir

municipal, telles que les a parfaitement distinguées l'Assemblé Constituante.

Quant aux conseils d'arrondissement et de département, on ne trouve, avant la révolution, de règles qui leur soient applicables, que dans l'existence momentanée des assemblées provinciales. Les attributions de ces conseils ont été réglées par la loi du 28 pluviose an 8. Il suffira d'en conserver les dispositions et d'accorder successivement à ces corps toutes les autres attributions qui seront jugées utiles au bien public. J'en ai indiqué quelques-unes.

L'élection des membres des conseils municipaux, qui ne s'occupent que d'intérêts locaux, doit être faite directement par les habitans des communes.

Il me paraît convenable que le Roi nomme les maires et échevins, ainsi que les membres des conseils d'arrondissement et de département, sur des listes de candidats qui seraient présentées par les conseils municipaux pour les maires et échevins, et par les électeurs d'arrondissement pour les membres des conseils d'arrondissement et de département.

Voici, en résumé, les principales dispositions et modifications que je propose.

Administration Municipale dans les Villes et Bourgs de 2,000 âmes et au dessus.

Maires et Échevins.

Rendre le nom d'échevins aux adjoints. Nomination par le Roi, des maires et échevins, sur la présentation par le conseil municipal d'une liste triple pour les maires, d'une liste double pour les échevins.

Augmentation du nombre des échevins. Rétablissement dans les villes, où il y aura au moins deux échevins, du conseil du maire et des échevins, connu sous le nom de bureau municipal, , pour y être délibéré en commun sur les affaires propres au pouvoir municipal et sur l'exécution des délibérations du conseil municipal, homologuées par le Roi. En cas de partage, le maire aurait voix prépondé

rante.

La durée des fonctions des maires et échevins serait de quatre ans, les échevins seraient renouvelés par moitié, tous les deux ans.

A partir d'une époque déterminée, il faudrait avoir été échevin ou adjoint ou officier

municipal pour être nommé maire, et avoir été membre du conseil municipal pour devenir échevin.

Conseil Municipal.

Election par les habitans, renouvellement par moitié tous les cinq ans.

Présentation de la liste des canditats pour les places de maire et d'échevins,

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Conservation des attributions actuelles. Faculté de voter des réparations urgentes aux bâtimens et、 biens communaux, avec homologation du préfet, et sans recours à celle du Roi, toutes les fois que lesdites réparations n'excéderont pas une somme déterminée;

Distinguer, suivant l'importance des impositions locales, celles qui pourront être établies par délibération des conseils municipaux aveċ l'approbation simple du préfet ou celles pour lesquelles l'homologation du Roi ou l'assentiment de la puissance législative seront nécessaires.

En général, rendre l'administration municipale paternelle, n'exiger l'homologation. des autorités supérieures pour les délibérations du bureau de ville, que dans les choses qui ont de la connexité avec l'administration

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