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Article secret additionnel du traité d'alliance 1833 conclu entre la Russie et la Turquie le 26. Juin 1833 selon l'ancien calendrier ou le 8. Juillet 1833 selon le nouveau calendrier.

En vertu d'une des clauses de l'art. 1er du traité patent d'alliance défensive conclu entre la SublimePorte et la cour impériale de Russie, les deux hautes parties contractantes sont tenues de se prêter mutuellement des secours matériels et l'assistance la plus efficace pour la sûreté de leurs états respectifs. Néanmoins, comme S. M. l'empereur de toutes les Russies, voulant épargner à la Sublime-Porte la charge et les embarras qui résulteraient pour elle de la prestation d'un secours matériel, ne demandera pas ce secours si les circonstances mettaient la Sublime - Porte dans l'obligation de le fournir, la Sublime - Porte ottomane, à la place du secours qu'elle doit prêter au besoin, d'après le principe de reciprocite du traité patent, devra borner son action en faveur de la cour impériale de Russie à fermer le détroit des' Dardanelles, c'est-à-dire à ne permettre à aucun bâtiment de guerre étranger d'y entrer sous aucun prétexte quelconque.

Le présent article, séparé et secret, aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans le traité d'alliance défensive de ce jour.

Fait à Constantinople le 26. Juin, l'an 1833 (le
20 de la lune de Safer, l'an 1249 de l'Hegire.)
Signé:

Comte ALEXIS ORLOFF. A. BOUTENEFF.
(L. S.)
(L. S.)
Signatures des Plénipotentiaires Ottomans.

Notes entre le cabinet des Tuileries et celui de St. Petersbourg, occasionées par le Traité entre la Russie et la Turquie du 8. Juillet 1833. Note du Chargé d'affaires français à St. Petersbourg.

Le soussigné, Chargé d'affaires de S. M. le Roi des Français, a reçu l'ordre d'exprimer au Cabinet de St. Petersbourg la profonde affliction, que le Gouvernement français a éprouvé en apprenant la conclusion

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1833 du traité du 8. Juillet dernier entre S. M. l'Empereur de Russie et le Grand Seigneur. Dans l'opinion du Gouvernement du Roi, ce traité assigne aux relations mutuelles de l'Empire Ottoman et de la Russie un caractère nouveau, contre lequel les Puissances d'Europe ont le droit de se prononcer. Le soussigné est donc chargé de déclarer que si les stipulations de cet acte devaient subsequemment amener une intervention armée de la Russie dans les affaires intérieures de la Turquie, le Gouvernement français se tiendrait pour en tièrement libre d'adopter telle ligne de conduite que lui serait suggerée par les circonstances, agissant dèslors comme si le traité en question n'existait pas. Il est également prescrit au soussigné de faire connaître au Cabinet Impérial, qu'une déclaration analogue a été remise à la Porte ottomane par l'Ambasssadeur de S. M. à Constantinople.

St. Petersbourg, le... Oct. 1833.
Signé:

J. DE LAGRÉNÉ.

Réponse du Ministre des relations extérieures de la Russie.

Le soussigné a reçu la note par laquelle Mr.J de Lagréné, Chargé d'affaires de S. M. le Roi des Français lui a fait part du profond regret, que la conclusion du traité du 8. Juillet entre la Russie et la Porte a causé au Gouvernement français, sans énoncer en même tems ni les motifs de ce regret, ni la nature des objections auxquelles ce traité pourrait donner lieu. Le soussigné ne saurait donc les connaitre; il peut encore moins les comprendre. En effet le traité du 8. Juillet est purement défensif, il a été conclu entre deux puissances indépendantes usant de la plenitude de leurs, droits; il ne porte nul préjudice aux intérêts d'aucun État quelconque. Quelles seraient donc les objections, que d'autres puissances se croiraient autorisées avec justice à élever contre une pareille transaction? Comment surtout pourraient-elles déclarer qu'el les ne lui reconnaissent aucune valeur, à moins qu'il n'entre dans leurs vues de renverser un empire que le traité est destiné à conserver? Mais tel ne peut être le dessein du gouvernement français. Il serait en

contradiction ouverte avec toutes les déclarations qu'il 1833 a émises lors des dernières complications de l'orient. Le soussigné doit par conséquent supposer que l'opinion énoncée dans la note de Mr. de Lagréné repose sur des données inexactes, et que mieux éclairé par la communication du traité que la Porte a fait recemment à l'ambassadeur français à Constantinople, son gouvernement appréciera davantage la valeur et l'utilité d'une transaction conclue dans un esprit aussi pacifique que conservateur. Cet acte change, il est vrai, la nature des relations entre la Russie et la Porte, car il fait succéder à une longue inimitié des rapports d'intimité et de confiance, dans lesquels le gouvernement turc trouvera désormais une garantie de stabilité, et au besoin des moyens de défense propres à assurer sa conservation. C'est dans cette conviction, et guidé par les intentions les plus pures comme les plus desintéressées, que S. M. l'Empereur est resolu de remplir fidelement, le cas échéant, les obligations que le traité du 8. Juillet lui impose, agissant ainsi comme si la déclaration contenue dans la note de Mr. Lagréné n'existait pas.

St. Petersbourg, le.... Octobre 1833.

Signé:

NESSELRODE.

44.

en

Re Ordonnances royales données
France concernant les Consulats dans
l'étranger. En date du 20. Août
7. Novembre 1833.

(Annuaire historique_universel pour 1833, rédigé par
Tencé, publié par Lesur. Paris, 1834. Appendice
p. 54 suiv.)
I.

Ordonnance du Roi sur le personnel des Con-
sulats. En date du 20. Août 1833.

Louis Philippe, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires étrangères,

1833

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
Titre I.

Des consuls de tout grade.

Art. 1. Le corps des consuls se compose de consuls généraux, des consuls de première et de seconde classe, et d'élèves - consuls.

Ils sont nommés par nous, sur la présentation de notre ministre secrétaire-d'état des affaires étrangères Art. 2. Les postes consulaires sont également divisés en consulats généraux et consulats de première et de seconde classe.

Des ordonnances spéciales régleront cette classi fication conformément aux besoins du service.

Art. 3. Le consul-général surveille et dirige, dans les limites de ses instructions, soit générales, soit spé ciales, les consuls établis dans l'arrondissement dont il est le chef.

Tous relèvent de lui au même degré, sans di stinction de grade.

Art. 4. Dans les états où nous ne jugerons pas propos d'établir un consulat -général, les attributions en seront réunies à celles de notre mission diplomatique

Art. 5. Les consuls-généraux sont choisis parmi les consuls de première classe, ceux-ci parmi les cosuls de seconde classe, et ces derniers parmi les &

ves-consuls.

Art. 6. Les élèves devront avoir cinq ans au moins dans leur grade, pour pouvoir passer à celui de consul de seconde classe.

Art. 7. Les employés de la direction commerciale du département des affaires étrangères concourront aux emplois consulaires à l'étranger, savoir: les sousdirecteurs, aux consulats-généraux; les rédacteurs, aur consulats de première classe, les uns et les autres après cinq ans de service dans leur grade respectif; et les autres employés aux consulats de seconde classe, aptès dix ans de services.

Art. 8. En cas de vacance d'un consulat-général par décès, maladie ou départ du titulaire, ou pour toute autre cause imprévre, l'officier le plus élevé en grade de la résidence remplira provisoirement le poste jusqu'à décision de notre ministre des affaires étrangères.

En cas de vacance d'un consulat pour les mèmes

à

causes, il sera procédé provisoirement, comme il est 1833 dit ci-dessus, jusqu'à ce que le consul-général y ait pourvu de la manière qu'il jugera la plus conforme au bien du service.

Art. 9. Les fixations actuellement établies par les ordonnances pour les traitemens d'inactivité et de retraite des vice-consuls et autres allocations attribuées à leur grade s'appliqueront aux consuls de seconde classe. Titre II.

Des élèves-consuls.

Art. 10. Le nombre des élèves - consuls est fixé à quinze.

Art. 11. Les élèves-consuls seront choisis de préférence parmi les fils et petits-fils des consuls qui compteront vingt années de services au moins dans le dé partement des affaires étrangères.

Toutefois, chaque consul ne sera admis à présenter au concours qu'un de ses fils ou petit-fils.

Art. 12. Les candidats aux places d'élèves-consuls devront être âgés de vingt ans au moins, et de vingtcinq ans au plus, être licenciés en droit, et satisfaire en outre aux conditions d'instruction qui seront déterminées dans un réglement soumis à notre approbation.

Les mêmes conditions d'àge et d'instruction seront exigées pour l'admission à un emploi rétribué dans la direction commerciale du ministère des affaires étrangères.

Art. 13. Les élèves - consuls seront attachés aux consulats - généraux ou consulats que désignera notre ministre des affaires étrangères.

Art. 14. Ils sont placés sous l'autorité et la direction immédiate du consul-général ou consul près duquel ils résident.

Art. 15. Tout acte d'inconduite tel que l'on puisse en inférer qu'un élève ne possède pas les qualités morales que demande l'emploi de consul entrainera sa réVocation.

Titre III.

Des chanceliers.

Art. 16. Il sera placé des chanceliers, nommés et brevetés par nous, dans les postes consulaires où nous le jugerons utile.

Art. 17. Des chanceliers seront également placés, quand l'intérêt du service l'exigera, près de nos mis

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