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très-chers Fils; mais, du fond intime de Notre cœur, Nous exhortons avec ardeur, avec amour dans le Seigneur, et Nous avertissons les Ruthéniens eux-mêmes de demeurer fidèles et inébranlables dans l'unité de l'Église catholique, ou, s'ils ont eu le malheur de s'en éloigner, de revenir au sein de la plus aimante des Mères, de recourir à Nous qui, avec l'aide de Dieu, sommes prêt à faire tout ce qui peut assurer leur salut éternel.

Cependant, vénérables frères, ne cessons jamais de prier et de supplier par les prières les plus humbles et les plus ferventes le Dieu très-clément, dispensateur de tous les biens, pour que, dans l'abondance de sa grâce divine, il daigne être propice à nos soins, à nos efforts, à nos conseils, dont l'unique but est l'utilité spirituelle de tous les fidèles, et le bien, l'accroissement de sa très-sainte religion, dans laquelle est aussi la sauvegarde la plus sûre et la plus solide des états, de la tranquillité publique des peuples et de leur prospérité.

ARTICLES CONVENUS.

Les soussignés plénipotentiaires du Saint-Siége et de S. M. l'empereur de Russie, roi de Pologne, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, ont, en plusieurs séances, examiné et pesé divers chefs de Ja négociation confiée à leurs soins. Et comme, sur plusieurs points, ils sont arrivés à une conclusion, tandis que d'autres demeurent en suspens, sur lesquels les mêmes plénipotentiaires de S. M. l'Empereur promettent d'appeler toute l'attention de leur gouvernement, tout en posant la condition expresse qu'on arrêtera plus tard, en acte séparé, les points qui doivent donner matière à de nouvelles conférences à tenir dans cette ville de Rome, entre les ministres du SaintSiége et l'ambassadeur de sa majesté impériale, il a été convenu des deux côtés qu'on fixera dans le présent protocole les points sur lesquels on est arrivé à un résultat, réservant ceux qui, après d'ultérieures conférences, doivent terminer la négociation. C'est pourquoi, dans les séances des 19, 22 et 25 juin et 1er juillet, les articles suivans ont été arrêtés :

I.

Sept diocèses catholiques romains sont établis dans l'empire des Russies un archevêché et six évêchés ; savoir :

1. L'archidiocèse de Mohilew, embrassant toutes les parties de l'empire qui ne sont point contenues dans les diocèses ci-dessous nommés. Le grand-duché de Finlande est également compris dans cet archidiocèse.

2. Le diocèse de Wilna, embrassant les gouvernemens de Wilna et de Grodno dans leurs limites actuelles.

3. Le diocèse de Telsca ou de Samogitic, embrassant les gouvernemens de Courlande et de Kowno dans les limites qui leur sont actuellement assignées.

4. Le diocèse de Minsk, embrassant le gouvernement de Minsk dans ses limites d'aujourd'hui.

5. Le diocèse de Luceorin et Zytomérie, composé des gouvernemens de Kiovie et de Volhynie dans leurs limites actuelles.

6. Le diocèse de Kaminieh, embrassant le gouvernement de Podolie dans ses limites actuelles.

7. Le nouveau diocèse de Chersonèse, qui se compose de la province de Bessarabie, des gouvernemens de Chersonèse, d'Ekatherinoslaw, de Tauride, de Saratow et d'Astracan, et des régions placées dans le gouvernement général du Caucase.

II.

Des lettres apostoliques, sous le sceau de plomb, établiront l'éten due et les limites des diocèses comme il est indiqué dans l'article précédent.

Les décrets d'exécution comprendront le nombre, le nom des paroisses de chaque diocèse, et seront soumis à la sanction du SaintSiége.

III.

Le nombre des suffragances qui ont été établies par lettres apostoliques de Pie VI, en 1789, revêtues du sceau de plomb, est conservé dans les six diocèses anciens.

IV.

La suffragance du diocèse nouveau de Chersonèse sera dans la ville de Saratow.

V.

L'évêque de Chersonèse aura un traitement annuel de quatre mille quatre cents quatre-vingts roubles d'argent. Son suffragant jouira du

même traitement que les autres évêques suffragans de l'empire, c'est-à-dire de deux mille roubles d'argent.

VI.

Le chapitre de l'Église cathédrale de Chersonèse se composera de neuf membres, savoir: (a) deux prélats ou dignités, le président et l'archidiacre: (b) quatre chanoines, dont trois rempliront les fonctions de théologal, de pénitencier et de curé; et trois mansionaires ou bénéficiers.

:

VII.

Dans le nouvel évêché de Chersonèse, il y aura un séminaire diocésain des élèves, au nombre de quinze à vingt-cinq, y seront entretenus aux frais du gouvernement, comme ceux qui jouissent de la pension dans les autres séminaires.

VIII.

Jusqu'à ce qu'un évêque catholique du rite arménien soit nommé, il sera pourvu aux besoins spirituels des Arméniens catholiques vivant dans les diocèses de Chersonèse et Kaminieh, en leur appliquant les règles du chap. 9 du concile de Latran, en 1215.

IX.

Les évêques de Kaminieh et de Chersonèse fixeront le nombre des clercs arméniens catholiques qui devront être élevés dans leurs séminaires aux frais du gouvernement. Dans chacun desdits séminaires, il y aura un prêtre arménien catholique pour instruire les élèves arméniens des cérémonies de leur propre rite.

X.

Toutes les fois que les besoins spirituels des catholiques romains et arméniens du nouvel évêché de Chersonèse le demanderont, l'évêque pourra, outre les moyens employés jusqu'ici pour subvenir à de tels besoins, envoyer des prêtres comme missionnaires, et le gouvernement fournira les fonds qui seront nécessaires à leur voyage et à leur nourriture.

XI.

Le nombre des diocèses dans le royaume de Pologne reste tel qu'il a été fixé dans les lettres apostoliques de Pie VII, en date du 30 juin 1818. Rien n'est changé quant au nombre et à la dénomination des suffragances de ces diocèses.

XII.

La désignation des évêques pour les diocèses et pour les suffragances de l'empire de Russie et du royaume de Pologne n'aura lieu qu'à la suite d'un concert préalable entre l'Empereur et le Saint-Siége pour chaque nomination. L'institution canonique leur sera donnée par le Pontife romain selon la forme accoutumée.

XIII.

L'évêque est seul juge et administrateur des affaires ecclésiastiques de son diocèse, sauf la soumission canonique due au Saint-Siége apostolique.

XIV.

Les affaires qui doivent être soumises préalablement aux délibéra tions du consistoire diocésain, sont:

I. Quant aux personnes ecclésiastiques du diocèse.

(a) Les affaires qui regardent la discipline en général (Celles toutefois d'importance moindre, qui n'entraînent que des peines inférieures à la destitution, à la détention plus ou moins longue, sonţ jugées par l'évêque, sans qu'il ait besoin de consulter le consistoire, mais avec pleine liberté de le consulter, s'il le juge à propos, sur des affaires de cette nature comme sur les autres).

(b) Les affaires contentieuses entre ecclésiastiques, qui regardent les propriétés mobilières ou immobilières des églises.

(c) Les plaintes, les réclamations contre ecclésiastiques portées ou par des ecclésiastiques ou par des laïques, pour injures, dommages ou pour obligations non tenues et non douteuses en droit comme en fait, pourvu toutefois que le demandeur préfère cette voie pour défendre ses droits.

(d) Les causes de nullité des vœux monastiques; ces causes seront examinées et jugées selon les règles établies dans les Lettres Apostoliques de Benoît XIV: « Si datam. »

II. Quant aux Laïques.

(e) Les causes de mariages, les preuves de la légitimité des mariages, les actes de naissance, les actes de baptême et de décès, etc. III. Mixtes.

(ƒ) Les cas où il est nécessaire d'infliger une pénitence canonique

pour crime, contravention ou délit quelconque jugés par les tribunaux laïques.

IV. Économiques.

(g) Le budget ou la note préalable des sommes qui sont destinées à l'entretien du clergé, l'examen des dépenses, le compte-rendu de ces somnes, les affaires qui regardent la réparation ou la construction d'églises ou de chapelles. Il appartiendra en outre au consistoire de former les listes des ecclésiastiques et des paroissiens du diocèse, d'envoyer les encycliques et les autres écrits qui ne regardent pas les affaires d'administration du diocèse.

XV.

Les affaires sus-indiquées sont décidées par l'évêque après qu'elles ent été examinées par le consistoire, qui n'a cependant que voix consultative. L'évêque n'est nullement tenu d'apporter les raisons de så décision, même dans les cas où son opinion différerait de celle du consistoire.

XVI.

Les autres affaires du diocèse, qualifiées d'administratives, et parmi lesquelles sont compris les cas de conscience, de for intérieur, et, comme il a été dit plus haut, les cas de discipline soumis à des peines légères et à des avertissemens pastoraux, dépendent uniquement de l'autorité et de la décision spontanée de l'évêque.

XVII.

Toutes les personnes du consistoire sont ecclésiastiques ; leur nomination et leur révocation appartiennent à l'évêque; les nominations sont faites de manière à ne pas déplaire au Gouvernement. Si l'évêque, averti par sa conscience, juge opportun de révoquer un membre du consistoire, il le remplacera immédiatement par un autre, qui pareillement ne soit point désagréable au Gouvernement.

XVIII.

Le personnel de la chancellerie du consistoire sera confirmé par l'évêque, sur la présentation du secrétaire du consistoire.

XIX.

Le secrétaire de l'évêque chargé de la correspondance officielle et de la correspondance privée est nommé directement et immédiatement par l'évêque; il peut être pris, selon le plaisir du même évêque, parmi les ecclésiastiques.

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