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Philippe, etc., au prévost de Paris, salut: nous te mandons et commandons que tous les non-nobles de ta prévosté qui ont la value de cent livres de parisis en meubles, ou de deux cens livres de tournois en meubles et en héritages tout ensemble, semon et contraing, si comme tu pourras plus, que il sans nulle dilacion soient à la quainzaine de la Magdelaine prochaine, venant à Arras, garniz et appareillez pour faire service, si que nous en doions tenir pour bien poié.

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« Philippe, etc., à nostre amé et féal le comte de Sanceurre, salut et amour. Comme nous aions entendu que nous par les ennemis de nous et de nostre royaume, y estre plus fortement approchiés que nous ne souliez et que nous n'entendons, savoir nous faisons que nous à grant pouer de ban et arrière-ban, en nostre personne serons à huitaine de la mi-aoust à Arras pour aler outre à nostre grant effors, sans delay à nostre secours et à nostre déli

vrance et à la destruction de nos ennemis; et vous prions et requérons sus l'amour que vous avez à nous et audit royaume que vous, si vigereusement et loiaument vous manderez en gardant ce que nous avons commis en vostre garae que dommage ne empeschement ne doie venir par deffaut de garde et nostre fait. Donné à SaintGermain en Laie, le 5 jour d'aoust, l'an de grâce, 1302. »

Puis, avec ces lettres, le roi donnait (*) Rôle de 1253,

à ses officiers des instructions détaillées. En 1314, les commissaires royaux délégués eurent ordre : « Premièrement, de faire crier que toutes manières de gens nobles et non nobles fussent en armes et en chevaux, selon leur estat, à Arras le jour de NostreDame en septembre, pour aller en l'ost de Flandres. » En outre, les commissaires avaient reçu des instructions qui étaient ainsi conçues : « Que l'on leveroit de cent feux, six sergens, et pour chacun sergent douze deniers par jour, et pour les armes de chacun sergent trente sols pour tout. Que toutes manières de villes ou de paroisses payeroient de cent feux en la manière que qui auroient vaillant deux mille livres dit est, plus ou moins. Que tous ceux en toutes choses et plus, iroient en l'ost, où ils financeroient chacun pour soy, sans regarder la condition de la personne. Que tous prélats, chapitres et religieux qui devoient service de cheval ou de gens d'armes, ou autre service, seroient contraints d'aller en l'ost en la manière que ils sont tenus, ou à frayer convenablement selon leur condition et selon la discretion et prudence des commissaires de l'estat de la guerre. Que quant aux nobles qui estoient semons d'aller en l'ost, et generalement femmes, veuves, ou qui n'avoient puissance et richesse, ou qui estoient malades, ou pour cause ne pouvoient aller en l'ost bonnement, l'on prendroit finance d'eux selon la discretion des commissaires. Que quant aux clercs qui tenoient fiefs, dont ils devoient service d'ost, l'on feroit en la manière que dessus est dit des nobles. »

ordonnances sur les compagnies d'orQuand Charles VII, par ses deux donnance et sur les francs-archers, eut créé une armée vraiment nationale, et changé le système militaire qui avait prévalu en France pendant toute la durée du moyen âge, les mots ban et arrière-ban eurent une signification différente de celle qu'ils avaient auparavant ils ne désignèrent plus que la levée en masse de la noblesse et des possesseurs de fiefs, levée à laquelle on recourait encore quand l'armée

permanente était jugée ne pouvoir suffire aux besoins du moment. La convocation du ban et de l'arrière-ban était auparavant l'unique moyen de recruter les armées; elle devint alors une ressource pour les circonstances extraordinaires. Toutefois, Charles VII ne voulut point que ce service fût irrégulier comme par le passé. Il imposa des règlements aux compagnies nobles qu'il créa; il rendit uniformes les habillements et les armures; et les possesseurs de fiefs, aussi bien que les archers des villes et des campagnes, furent soumis à une discipline sévère (*).

Charles VII convoqua fort rarement l'arrière - ban; mais Louis XI en fit un fréquent usage, et ce fut un des griefs portés sur le cahier de la noblesse, dans les états généraux qui eurent lieu sous Charles VIII. Les députés se plaignaient que par ses fréquentes convocations du ban et de l'arrière-ban, le feu roi avait ruiné la plupart des gentilshommes; qu'il ne leur avait point fait payer leurs gages, et que les baillis et sénéchaux les avaient forcés à servir sous d'autres officiers que leurs seigneurs. Charles VIII leur promit satisfaction sur tous ces points; et en effet, on ne voit pas que ce prince ait souvent convoqué l'arrière-ban.

Nous avons vu que le service du ban et de l'arrière-ban n'était pas le même pour tous les possesseurs de fiefs. François Ier le régularisa et en fixa la durée, pour tous également, à trois mois dans l'intérieur et à quarante jours hors du royaume. Par une ordonnance de 1545, il décida que ce service se ferait à pied, mais pour une circonstance seulement. Voici un extrait de cette ordonnance: « Et combien « que le service que nous avons accou- tumé de tirer du ban et arrière-ban « de notre dit royaume nous soit de « plus grand avantage et secours, le ⚫ faisant venir à cheval, et ainsi qu'il « a été fait ci-devant; néanmoins aiant (*) Ordonnances des rois de France, t. XIV, p. 350 et suiv. Voyez aussi Brequigny, Préface du même volume, p. III.

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« mis en considération le peu de vivres << pour les chevaux qu'il y a de present « audit pays de Picardie, où nous en << voulons servir, nous mandons en a outre leur faire sçavoir que notre << vouloir et intention est, afin d'au<< tant plus les soulager, et éviter la a perte de leurs chevaux et montures, << nous servir d'eux à pied pour cette « fois, sans tirer la chose à consé«quence, ne que sous couleur de ce, « l'on puisse prétendre qu'ils soient « tenus nous faire autre service que «< celui qu'ils ont accoutumé, et à quoi << la nature de leurs fiefs les oblige, et " que néanmoins les gentilshommes puissent, si bon leur semble, aller « sur un courtaut jusqu'au lieu du << service, pour là, s'offrant l'affaire, << se mettre à pied, etc. »>

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La milice du ban et de l'arrière-ban avait rendu de véritables services sous Louis XI; mais elle avait considérablement dégénéré sous Louis XII et sous François I. Ce dernier prince, pour lui rendre son ancienne vigueur, ordonna, en 1533, que tous les ans, pendant la guerre, cette milice fût passée en revue, et que tout homme fieffé y comparút en l'état qu'il étoit obligé pour le devoir de son fief. Mais une telle obligation étant fort onéreuse pour la noblesse, cette ordonnance fut mal exécutée et tomba bientôt en désuétude.

Henri II supprima, pour le ban et arrière-ban, l'obligation de servir au delà des frontières, si ce n'est dans le cas où il fallait poursuivre l'ennemi, à la suite d'une victoire. Ceux qui en faisaient partie marchaient auparavant avec l'équipage d'un chevalier, d'un écuyer ou d'un archer, suivant la qualité de leurs fiefs; par une ordonnance de 1554, Henri II décida que le service du ban et de l'arrière-ban se ferait désormais d'une manière uniforme, et serait celui des chevau-légers.

Le ban et l'arrière-ban furent rarement appelés sous Louis XIII. Nous ne citerons qu'une ordonnance de convocation, celle du 14 mai 1639. Comme celle qui fut rendue en 1545 par François Ier, elle décidait que le service aurait lieu à pied. Cette milice ne fut

convoquée qu'une seule fois sous Louis XIV, en 1674; encore ce prince n'appela-t-il que la moitié de ceux qui étaient obligés au service.

Les baillis ou sénéchaux de robe courte étaient les chefs et les commandants-nés de l'arrière-ban de leur district. Quand leur âge, des infirmités ou quelque autre cause les empêchaient de s'acquitter de ces fonctions, le gouverneur de la province nommait un gentilhomme du pays pour les remplacer (voyez l'art. BAILLI). La milice entière était commandée par un officier général qui portait le titre de capitaine général du ban et de l'arrièreban. C'est au règne de Charles VII que l'on fait remonter la création de cette charge. En effet, le fameux Dunois est le premier qui en ait été revêtu (*), et d'ailleurs elle ne pouvait exister avant la création d'une armée régulière et distincte du ban et de l'arrière-ban. Cette charge fut supprimée aux états de Blois, en 1576, par Henri II; mais, rétablie peu de temps après, elle subsista jusque sous Henri IV. Il n'en est plus question à partir du règne de Louis XIII.

Le mot ban reparait en 1812, dans l'histoire de nos institutions militaires. Par un sénatus-consulte du 13 mars de cette année toutes les gardes nationales de France furent divisées en deux bans, et cent mille hommes du premier ban furent appelés sous les armes. (Voyez l'art. GARDE NATIONALE.)

BAN DE LA ROCHE, canton des Vosges, faisant partie des deux départements du Bas-Rhin et des Vosges. Ce pays sauvage, après avoir appartenu à diverses familles féodales relevant de la Lorraine, passa à la France par la paix de Westphalie, et fut érigé en comté en 1762. Il était resté presque sauvage jusque dans ces dernières années, où deux pasteurs, Stuber et Oberlin (voyez ces mots), à force de charité, de dévouement et de persévérance, parvinrent à y répandre et à y développer la civilisation.

(*) Voyez Daniel, Histoire de la milice française, t, I, p. 203, t. II, p. 493.

BANALITÉ. Suivant la définition du président Bouhier (coutume de Bourgogne, ch. 61), c'est le droit d'interdire à ceux qui y sont sujets la faculté de faire certaine chose, autrement que de la manière qui leur est prescrite, sous les peines portées par les lois, les conventions ou la coutume. »>

La banalité correspondait à ce que nous appellerions aujourd'hui un monopole industriel; ses effets consistaient principalement: 1° à contraindre les sujets de venir aux moulin, four ou pressoir banaux ; 2o à interdire à toutes personnes de construire dans l'enclave de la banalité, des moulins, des pressoirs ou des fours.

La banalité de moulin produisait en outre un troisième effet, celui d'em pêcher les meuniers voisins de venir chasser dans le territoire banier, c'està-dire, qu'elle donnait au meunier le droit exclusif d'aller chercher les grains et de reporter les farines.

Il est prouvé par plusieurs titres d'affranchissement de la mainmorte accordés par les seigneurs à leurs su jets, que l'assujettissement à la banalité a été communément l'une des principales conditions de cette franchise; et il y a toute apparence que la plupart des chartes d'affranchissement contenaient une stipulation formelle de banalité. On peut donc considérer ce droit comme une simple modification du servage et comme le prix de la liberté. D'ailleurs, quand ce droit n'eût pas été formellement réservé, le seigneur, maître des cours d'eaux de tout le territoire, avait le pouvoir d'em pêcher toute exploitation de nature à porter atteinte à ses intérêts. Il eût toujours fallu recourir à lui, et se soumettre à sa volonté.

On distinguait deux sortes de banalités; les unes étaient légales, les autres conventionnelles.

On appelait banalité légale celle que le seigneur pouvait imposer sans titre et par la seule autorité de la coutume. Les coutumes qui accordaient ce droit aux seigneurs étaient au nombre de onze; quiconque habitait dans l'étendue

d'une seigneurie devenait par cela seul sujet banier du seigneur.

Les banalités conventionnelles se partageaient en deux classes; la premiere se composait de celles qui appartenaient à des seigneurs sur leurs vassaux et censitaires: on les désignait sous le nom de banalités seigneuriales. Dans l'autre classe se plaçaient toutes celles qui appartenaient à des communes ou à des particuliers non sei

gneurs.

Les banalités seigneuriales, rappelées dans tous les titres de la seigneurie, et, par ce motif, confondues avec les droits féodaux, ont péri avec eux dans =le naufrage de la féodalité.

Quant aux banalités purement con. ventionnelles, comme il n'y avait dans leur création ni séduction, ni violence, ni abus de la puissance féodale, elles étaient hors de l'atteinte des lois prohibitives de la féodalité. Aussi la loi du 15 mars 1790, après avoir aboli toutes les banalités légales et seigneuriales, excepta de cette suppression et déclara rachetables : « 1° les banalités prouvées avoir été établies par une convention entre une communauté et un particulier non seigneur; 2o les banalités prouvées avoir été établies par une convention entre une communauté et son seigneur, et par laquelle le seigneur aura fait à la communauté quelque avantage de plus que de s'obliger à tenir perpetuellement en état les moulins, fours et autres objets banaux; 3o celles qui seront prouvées avoir eu pour cause une concession faite par le seigneur à la communauté d'habitants, de droit d'usage dans ses prés ou champs, ou de communes en pro

priété.

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Mais ces deux dernières exceptions furent restreintes par la loi du 25 août 1792, au cas où il serait justifié que les banalités avaient pour cause une concession primitive de fonds, laquelle cause ne pourrait être établie qu'autant qu'elle se trouverait clairement énoncée dans l'acte primordial d'inféodation, d'accensement ou de bail à cens, qui devrait être rapporté. La loi du 17 juillet 1793 alla plus loin,

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et supprima sans indemnité « tous droits féodaux, censuels, fixes et casuels, même ceux qui avaient été conservés par le décret de 1792. » Par là furent abrogées les deuxième et troisième exceptions de la loi de 1790. Mais la première subsiste toujours, comme l'a jugé un arrêt de la cour de cassation du 7 frimaire an XIII. Ainsi les seules banalités qui aient été conservées sont les banalités purement conventionnelles, dans l'établissement desquelles la liberté des parties contractantes était garantie par leur indépendance réciproque.

Toutefois, on peut critiquer cette jurisprudence de la cour de cassation. Si les banalités que la loi du 17 juillet 1793 n'a pas abrogées ne sont pas entachées d'origine féodale, d'un autre côté elles sont contraires à une de nos plus précieuses libertés, celle du commerce et de l'industrie, et, comme telles, elles doivent tomber sous les prescriptions des lois qui ont affranchi le commerce et l'industrie de toutes les entraves du monopole. C'est là, au reste, ce qu'a implicitement décidé un avis du conseil d'État du 11 brumaire an XIV, en refusant d'autoriser l'établissement d'un pressoir banal. « La

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loi, comme la raison, dit cet avis, « veut que chaque individu soit le « maître d'exploiter sa récolte comme << il l'entend; les propriétaires de pres« soirs et autres usines, pour engager « les habitants d'une localité à se servir « de préférence de leurs pressoirs, «< n'ont qu'à offrir les conditions les « plus avantageuses; des conventions « à l'effet de ne se servir que d'une «< certaine usine doivent se faire de gré « à gré, d'individu à individu, confor« mément aux règles du Code civil; il « n'est point convenable (puisque l'avis « du conseil d'État parle du Code civil, « il devait dire: il n'est point légale«ment possible ou permis) de faire prendre un engagement à toute une « communauté. »

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Outre les banalités les plus ordinaires de moulins, fours et pressoirs, il y avait des banalités de brasseries, de forges, de taureaux et verrats, de

boucheries, de bans-à-vin, de vertesmoutes. Les banalités de brasseries et de forges obligeaient les sujets baniers d'une manière analogue à celles des moulins, fours ou pressoirs; les banalités de taureaux et verrats obligeaient les propriétaires de vaches ou de truies à se servir des taureaux et verrats banaux; les banalités de boucheries consistaient à obliger les bouchers d'une localité à venir vendre leurs viandes aux boucheries banales, et à y subir le prélèvement de certains droits; les banalités dites de bans-à-vin consistaient à interdire, à certaines époques, la vente en détail du vin, pour permettre aux seigneurs de débiter plus facilement le leur; les banalités de vertes-moutes étaient une conséquence de la banalité de moulin, consistant en ce que les propriétaires forains, ayant des terres dans l'étendue d'une banalité de moulin, étaient obligés de lui payer la mouture, à raison des grains qu'ils y auraient consommés, s'ils y avaient fait leur résidence.

Ces banalités diverses ont toutes été comprises dans les abolitions précitées. BANCAL (Henri), notaire à Clermont-Ferrand, embrassa la cause de la révolution, et remplit diverses fonctions publiques. Envoyé, en 1791, par sa commune, pour demander à l'Assemblée nationale le rapport du décret qui suspendait la tenue des assemblées électorales, il fut dénoncé comme un intrigant; cependant il fut ensuite élu député à la Convention par le département du Puy-de-Dôme. Dans la séance du 27 septembre, il soutint, avec Louvet, que la Savoie, nouvellement conquise, ne devait pas être réunie à la France. Dans le procès de Louis XVI, il vota pour la détention et le bannissement à la paix. Il siégea toujours au centre, accusa Marat de folie, s'opposa à la formation du Comité de salut public, et demanda, comme amendement, que les membres de ce comité se bornassent à surveiller le Conseil exécutif, et fussent réélus tous les quinze jours. Envoyé auprès de Dumouriez, il fut livré par ce traître aux Autrichiens. Echangé avec ses

collègues contre la fille de Louis XVI, en 1795, il entra au Conseil des cinqcents, et fut reçu au milieu des cris de joie. Peu de jours après, il fut élu secrétaire, et les conseils décidèrent qu'il avait bien rempli sa mission. Le 10 janvier 1797, il demanda l'abolition de la loi du divorce pour incompatibilité d'humeur, et la répression des désordres qui se commettaient dans les maisons de jeu. Il sortit du Corps législatif le 1er prairial an v. Bancal fut un des députés les plus obscurs de la Convention. Son arrestation le mit en relief, sans que son énergie répondît à sa position.

BANDE NOIRE. On a donné ce nom, en France, aux associations de spéculateurs qui se sont formées pour l'achat et l'exploitation des anciens bâtiments et des grandes propriétés. C'est la vente des biens nationaux qui donna naissance à ces associations. Comme elles n'achetaient que dans un but commercial, elles démolissaient, pour tirer parti des matériaux, tous les édifices qui leur étaient adjugés, et n'avaient aucun égard pour les monuments, quelque intérêt qu'ils présentassent sous le rapport des arts ou des souvenirs historiques. C'est ainsi qu'ont été détruits une foule de châteaux, d'églises, de couvents, qui faisaient l'admiration des voyageurs, et auxquels s'attachaient tant de traditions antiques.

BANDES MILITAIRES. — Outre la milice des communes, qui marchait à la guerre aux frais des villes, et outre les seigneurs, qui devaient, aux termes des lois féodales, y conduire leurs vassaux quand ils en étaient requis, il y avait encore dans les armées françaises, dès le temps de Philippe Auguste, d'autres troupes dont le service était volontaire, et qui étaient soldées par le roi. Ces troupes étaient composées, en presque totalité, de serfs fugitifs et de gens sans aveu de toutes les parties de l'Europe. Elles se rassemblaient par bandes plus ou moins nombreuses, se donnaient des chefs, et vendaient collectivement leur service au prince qui les payait le plus

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