(Traitement des Vicaires généraux et Chanoines.) Paris, le 15 Janvier 1816. Le Ministre de l'intérieur (Comte de Vaublanc), Aux Évêques. J'AI l'honneur de vous prévenir que le Roi a rendu, le 9 janvier courant, une ordonnance portant: « Les vicaires généraux et chanoines >> nommés par les évêques et agréés par nous, depuis le 1er avril 1814, » ou qui obtiendront cet agrément à l'avenir, recevront leur traitement » à compter du jour de leur nomination. » Je vais m'occuper du paiement de ce qui est dû, d'après cette ordonnance, aux vicaires généraux et chanoines agréés depuis le 1.er avril 1814. (Recouvrement des Sommes destinées au Culte israélite.) Le Ministre de l'intérieur (Comte de Vaublanc), Aux Préfets des départemens qui renferment des Israélites. LES Consistoires du culte mosaïque ont demandé instamment que les sommes réparties, chaque année, entre les Israélites, pour le traitement des rabbins et les frais d'administration des consistoires, fussent recouvrées des contributions directes; attendu que ce les par receveurs recouvrement, confié précédemment à des Israelites, était sujet à beaude non-valeurs. coup Les préfets, consultés à cet égard, n'y ont pas vu d'obstacle. Ainsi, cette mesure commencera à être exécutée pour les rôles de 1815. Lorsque je vous les aurai transmis, approuvés par le consistoire central, vous voudrez bien, après les avoir rendus exécutoires, conformément au décret du 17 mars 1808 (1), les remettre au receveur général de votre département. Il retiendra, pour frais de recouvrement, trois centièmes de la recette, et versera le surplus entre les mains du trésorier que vous lui ferez connaître et qui vous sera désigné par le consistoire. Si le consistoire desirait que des sommes restant dues sur les rôles antérieurs à 1815, fussent recouvrées par les receveurs des contributions directes, ce ne pourrait être qu'avec leur consentement et aux mêmes conditions qu'à partir de 1815. Il n'est rien changé, d'ailleurs, aux dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur, du 12 décembre 1811, et de celle du ministre des cultes, du 5 août 1812 (2). (1) Bulletin des lois, n.o 187; 4. série, n.o 3238, (2) Voir ces circulaires à leurs dates, La première porte que les réclamations en dégrèvement ou réduction des taxes imposées aux juifs pour les frais de leur culte, doivent être communiquées au consistoire de l'arrondissement et au maire du domicile du réclamant, pour avoir leur avis, et jugées en conseil de préfecture. La seconde charge les préfets d'autoriser les porteurs des rôles (actuellement les receveurs des contributions directes), à poursuivre les redevables par voie de contrainte, comme pour ces contributions. (Secours aux Voyageurs indigens. Frais de transport des Mendians et Vagabonds.) Paris, le 6 Février 1816. Le Ministre de l'intérieur (Comte de Vaublanc) Aux Préfets. LA circulaire du 22 janvier 1813 (1) a fait connaître aux préfets les formes à suivre, pour le paiement des secours de trois sous par lieue accordés aux voyageurs indigens porteurs de passe-ports, ainsi que pour le remboursement à faire aux communes des sommes qu'elles ont avancées pour ce service. D'après cette circulaire, les préfets devaient s'adresser au ministre, afin d'obtenir l'autorisation de rembourser ces avances, sur le fonds des dépenses imprévues du département. J'ai jugé qu'il était sans utilité de recourir à mon autorisation, pour les remboursemens de cette nature. J'ai jugé également qu'on pouvait, sans inconvénient, dispenser les préfets de soumettre à mon approbation le paiement des sommes dues pour frais de translation des mendians et vagabonds. Ainsi, vous pourrez faire acquitter, sans mon autorisation, sur le fonds des dépenses imprévues de votre département, 1.o les avances qui seront faites, à compter de 1816, par les communes, pour le paiement des secours de trois sous par lieue aux voyageurs indigens; 2.o les sommes qui seront dues, à compter de 1816, pour les frais de transport des mendians et vagabonds. Les états de ces dépenses seront seulement mis sous les yeux du conseil général du département, dans les comptes que ce conseil est chargé d'examiner. Ces nouvelles dispositions ne doivent modifier en rien les règles prescrites, jusqu'à ce moment, pour le paiement des secours accordés aux voyageurs indigens, et l'acquittement des frais de translation des mendians et vagabonds. Cette lettre vous prouve le desir que j'ai de simplifier, autant qu'il. m'est possible, les formes de l'administration. Je vous prie de m'indiquer les autres changemens de cette espèce qui pourraient être faits; je recevrai, avec beaucoup de plaisir, vos avis sur cet objet. (1) Voir cette circulaire à sa date. (Bureaux de pesage, mesurage et jaugeage publies.) Paris, le 6 Février 1816. Le Ministre de l'intérieur (Comte de Vaublanc), Aux Préfets. Au rang des ressources communales, les lois ont placé celles que les communes peuvent retirer de l'établissement des bureaux de pesage, mesurage et jaugeage publics. Ces bureaux existent dans la majeure partie des villes qui en étaient susceptibles; mais je remarque que, dans plusieurs villes assez populeuses et commerçantes, les produits n'en sont pas aussi importans que dans quelques autres, où le commerce et la population sont moins étendus. J'en ai recherché la cause, et j'ai vu, par la correspondance des autorités administratives, qui ont appelé l'attention du Gouvernement sur la nécessité de la faire cesser, qu'elle résultait du défaut d'uniformité dans l'exercice de la profession de peseur, mesureur et jaugeur, dans le mode de perception des droits, et dans la jurisprudence des tribunaux, en matière de contraventions aux arrêtés et réglemens relatifs à l'établissement des bureaux. Dans plusieurs villes, on a pensé que, d'après le texte de l'arrêté du 27 brumaire an 7 [17 novembre 1798] (1) et de celui du 7 brumaire an 9[29 octobre 1800] (2), l'établissement des bureaux de pesage, mesurage et jaugeage publics, ne devait avoir lieu que pour l'enceinte des halles, des foires, des ports et des marchés; Que l'exercice de la profession de peseur, mesureur et jaugeur, hors de l'enceinte de ces lieux, n'étant pas formellement prohibé, il pouvait exister, dans l'intérieur des villes, d'autres peseurs, mesureurs et jaugeurs que ceux qui se trouvent préposés par les autorités administratives, et que les citoyens étaient libres de les employer, toutes les fois qu'il n'y avait pas de contestation et qu'ils n'étaient pas dans le cas d'exhiber en justice le résultat de leur opération. Áilleurs, on a considéré que si, d'une part, il était vrai de dire que le texte des deux arrêtés précités semblait justifier les objections que je viens de rappeler, on ne pouvait, de l'autre, se dissimuler qu'elles étaient essentiellement contraires à l'esprit de ces arrêtés; Que, pour l'exécution ou l'interprétation des lois, ce n'était pas toujours au texte, mais bien à l'esprit et aux considérations qui en ont déterminé l'émission, qu'il fallait se reporter pour résoudre les doutes et les questions auxquels elles pouvaient donner lieu; que le Gouvernement, en ordonnant l'établissement des bureaux de pesage, mesurage et jaugeage publics, avait évidemment eu la double intention d'assurer aux communes une nouvelle branche de revenus, et de propager le (1) Bulletin des lois, n.o 240; 2.a série, n.o 2178. (2) Idem, n.o 50; 3.o série, n.o 374. nouveau système des poids et mesures; que ce double but serait nécessairement manqué, si l'on pouvait admettre comme fondées les objections dont ces bureaux ont été l'objet; que si chaque citoyen devait conserver la liberté d'emprunter de ses voisins ou de ses amis, des balances ou des mesures pour peser ou mesurer les marchandises qu'il a dans sa maison, ou d'aller chez eux pour procéder à cette opération, l'opération de l'un et de l'autre devait être essentiellement gratuite et désintéressée, et qu'on ne pouvait raisonnablement conclure, de cette liberté, que l'exercice de la profession de peseur, mesureur et jaugeur, hors de l'enceinte des halles, ports et marchés, se trouvait implicitement permis. Cette dernière opinion sur l'interprétation des lois et des arrêtés concernant l'établissement des bureaux de pesage, mesurage et jaugeage publics, me paraît d'autant plus fondée, qu'elle a déjà été admise par des actes particuliers du Gouvernement, et notamment pour les villes de Paris et Marseille. Néanmoins, avant de proposer à Sa Majesté de généraliser cette interprétation, je desire savoir si, dans les villes de votre département où se trouvent établis des bureaux de pesage, mesurage et jaugeage publics, la profession de peseur, mesureur et jaugeur est exercée, hors de l'enceinte des hulles, ports, foires et marchés, par d'autres individus que ceux de l'administration, pour leur compte et à leur profit personnel; si l'exercice de cette profession est assez nuisible aux produits des bureaux de pesage, mesurage et jaugeage publics, pour qu'il y ait intérêt sensible à ce que les communes en obtiennent la prohibition, et si, en ce cas, il conviendrait de leur faire appliquer les dispositions suivantes. I. Les dispositions contenues dans les arrêtés des 6 prairial an 11 [26 mai 1803] (1) et 16 juin 1808, relatifs au poids public de la ville de Paris, sont rendues applicables à toutes les villes et communes qui ont établi des bureaux de pesage, mesurage et jaugeage publics, ou qui pourront en établir. En conséquence, l'exercice de la profession de peseur, mesureur et jaugeur, dans l'intérieur des villes et communes, comme dans l'enceinte des halles, des foires, des ports et des marchés, est formellement réservé aux préposés des bureaux établis par les autorités administratives. Aucun individu, autre que ces préposés, ne pourra exercer cette profession, ni établir, pour son compte et à son profit personnel, des bureaux ou maisons de pesage, mesurage et jaugeage; le tout sous les peines déterminées par l'arrêté du 7 brumaire an 9 (2). II. Ne pourront, néanmoins, les préposés des bureaux de pesage, mesurage et jaugeage publics, se prévaloir des dispositions qui précèdent, (1) Bulletin des lois, n.o 281; 3.o série, n.o 2772. (2) Idem, n.o 50; 3. série, n.o 374. pour troubler les citoyens dans le droit et la faculté qu'ils ont d'em ̈ prunter gratuitement, de leurs amis ou de leurs voisins, des mesures ou balances pour peser ou mesurer les marchandises qu'ils ont dans leurs maisons, ou d'aller chez eux pour procéder à cette opération, à titre pareillement gratuit et désintéressé. Ils ne pourront également intervenir dans les ventes qui se font dans les maisons, boutiques et magasins des particuliers, s'ils n'y sont appelés par les parties contractantes. Je vous prie, lors de la première session des conseils municipaux, de vouloir bien inviter ceux des villes et communes où il existe des bureaux de pesage, mesurage et jaugeage publics, à émettre leurs vœux sur ces différentes dispositions. Vous me les adresserez ensuite, avec votre avis et celui du sous-préfet de chaque arrondissement. (Renouvellement des Maires, Adjoints et Conseillers municipaux.) Paris, le 8 Février 1816. Le Ministre de l'intérieur (Comte de Vaublanc), Aux Préfets. (EXTRAIT.) J'AI l'honneur de vous transmettre une expédition de l'ordonnance du Roi, en date du 13 janvier dernier (1), qui porte que le renouvellement général des maires et adjoints, qui devait se faire en 1818, aura lieu en 1816, 1821, et, ainsi de suite, de cinq ans en cinq ans. Je vous engage à m'envoyer bientôt vos propositions pour le renouvellement des maires et adjoints de votre département qui sont à la nomination du Roi. A l'époque du renouvellement de 1813, le ministre avait demandé six listes aux préfets. J'ai cru devoir vous dispenser d'un travail aussi considérable, et je me borne à vous demander une seule liste, qui ne contiendra que deux candidats pour chaque place. Lorsque vous proposerez de continuer le titulaire actuel, soit qu'il ait été récemment nommé par Sa Majesté, soit qu'entré depuis long-temps en fonctions, il présente, par ses principes et par sa conduite, une garantie suffisante au gouvernement du Roi, vous inscrirez son nom en encre rouge, et vous pourrez vous dispenser de présenter un second candidat. En abrégeant ainsi votre travail, j'insisterai d'autant plus pour que vous ne me le fassiez attendre que le moins possible. Pendant le dernier ordre de choses, les maires et adjoints devaient être choisis parmi les membres des conseils municipaux; mais la Charte, qui confère au Roi le droit de nommer à tous les emplois d'administration publique, n'ayant pas mis de restriction à ce droit, cette ancienne condition n'existe plus : vous n'êtes donc pas astreint à choisir des candidats parmi les membres des conseils municipaux. Mais, comme je ne vous en demande que deux pour chaque place, vous devez avoir (1) Bulletin des lois, n.o 65; 7. série, n.o 406. |