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nelon, que tous les hommes de bien gémirent de se voir enlever dès l'année 4715, mais qui vivra toutefois autant que l'amour de la religion et de la sagesse durera parmi les hommes, et vit surtout dans la mémoire des habitants de Cambrai qui ont voulu ériger un monument public et solennel à un pasteur si pieux et célèbre par tous les genres d'instruction. C'est pourquoi les pontifes romains, nos prédécesseurs, ainsi que les rois très-chrétiens, ont tenu en si grande estime ladite église et ville de Cambrai, qu'ils ont continué chaque jour à la combler de bienfaits et d'honneurs. Que si, en l'an 4801, les circonstances ont voulu que par l'effet de lettres apostoliques, commençant par ces mots Qui Christi Domini vices (voyez cette bulle sous le mot CONCORDAT de 1804), elle ait été rangée dans la classe des simples diocèses, elle ne parut pas moins digne, en 4817, d'être rétablie dans sa première dignité d'église métropolitaine. Pie VII, de sainte mémoire, notre prédécesseur, dans la bulle Paternæ charitatis (voyez cette bulle sous le mot CONCORDAT de 1817), qu'il donna en 1822, ordonna que, conforméinent au vœu de son cœur, on exécutât ce projet dès que les obstacles qui en avaient retardé l'accomplissement auraient été levés. Or, ces obstacles ayant tout à fait cessé à l'époque actuelle, nous reconnaissons que le temps de l'effectuer est enfin venu. Pour cette raison nous nous réjouissons d'autant plus dans le Seigneur, que notre très cher fils Louis-Philippe Ier, roi des Français, très chrétien, nous a signifié combien il avait à cœur cette réintégration du diocèse de Cambrai en église métropolitaine, et nous en a adressé la demande avec les plus vives instances, par l'organe de notre très cher fils l'illustre comte Septime Fay de la Tour-Maubourg, son ambassadeur extraordinaire auprès de nous et du Saint-Siége apostolique.

« Désirant donc vivement seconder les vœux et demandes d'un si grand roi; de plus, d'après l'assentiment de notre vénérable frère l'archevêque de Paris, entendant déroger à tout ce qui y serait contraire, digne d'une mention spéciale, après avoir tout pesé avec une mûre délibération, de notre propre mouvement et de science certaine, dans la plénitude de notre pouvoir apostolique, nous soustrayons, à perpétuité, l'église de Cambrai, récemment vacante, et celle d'Arras, qui existent toutes deux dans le royaume de France, et jusqu'ici sujettes, par droit métropolitain, à l'église archiepiscopale de Paris; nous les enlevons et déclarons enlevées, tour à tour, à la juridiction de l'église métropolitaine de Paris; nous érigeons et instituons l'église même de Cambrai, ainsi exempte et affranchie, en église métropolitaine archiepiscopale, à condition, toutefois, que dans la ville de Cambrai un siège soit établi pour un archevêque de Cambrai et prélat métropolitain qui, d'après la coutume suivie par les autres archevêques, ait l'usage du pallium et de la croix, avec son chapitre, son sceau, sa caisse, sa mense et tous les insignes archiepiscopaux, priviléges, honneurs, droits, dont les autres églises métropolitaines et leurs prélats jouissent dans le royaume de France, à l'exception cependant de ceux qui sont reconnus avoir été accordés à titre onéreux ou par indult ou par privilége particulier. Nous conférons également à l'archevêque futur de Cambrai et à ses successeurs le nom, le titre et la juridiction d'archevêque et de métropolitain, et nous voulons et entendons qu'il jouisse de tout ce qui est propre aux métropolitains, droits, priviléges et prééminences, excepté l'usage du pallium, jusqu'à ce qu'il l'ait demandé selon la contume.

« Afin que le futur archevêque de Cambrai puisse, ainsi qu'il est juste, soutenir convenablement sa dignité, et pouvoir satisfaire à toutes les charges y attachées, nous assignons et attribuons à la même église archiepiscopale de Cambrai le surplus de dotations que notre très cher fils Louis-Philippe, roi des Français, accordera selon sa promesse. Quant à ladite église d'Arras, soustraite

par droit métropolitain à l'église de Paris, ainsi qu'il a été dit plus haut, et tout à fait affranchie, nous l'assujettissons, à perpétuité, à la juridiction métropolitaine de ladite église archiepiscopale de Cambrai; nous la constituons son église suffragante et nous accordons et attribuons également à perpétuité, à ladite église métropolitaine de Cambrai, sur la susdite église d'Arras, les droits, priviléges, honneurs et facultés dont les prélats métropolitains, conformément aux sacrés canons et aux constitutions apostoliques, jouissent sur les églises suffragantes. Enfin nous chargeons de l'exécution des présentes notre très cher fils maître Antoine Garibaldi, internonce apostolique près du roi des Français. Nous lui donnons tous pouvoirs nécessaires pour qu'il puisse, soit par lui, soit par toute autre personne constituée en dignité ecclésiastique, tout régler et ordonner afin que les décrets ci-dessus reçoivent leur plein effet; nous donnons audit mandataire, ou à son subdélégué, tout pouvoir de prononcer définitivement et régulièrement sur toute opposition qui pourrait s'élever sur l'exécution des préseutes, de quelque manière qu'elle puisse naître. Nous lui enjoignons toutefois que, dans les six mois de l'exécution des présentes, il ait soin d'envoyer exactement à la sacrée congrégation des affaires consistoriales une copie, rédigée en due forme, de tous les décrets qu'il aura rendus pour l'exécution des présentes, et voulons que ladite copie soit régulièrement consignée et conservée aux archives de ladite congrégation. Nous voulons que les présentes lettres et tout ce qui est contenu en icelles, alors même que ceux qu'elles intéressent ou pourraient intéresser n'auraient point été entendus ou n'y auraient point consenti, bien qu'ils soient dignes d'une mention expresse, spéciale et personnelle, ne puissent, en aucun temps, être attaquées ou controversées, sous aucun prétexte de subreption, vice de nullité ou défaut de notre volonté ou de tout autre défaut réel ou supposé, mais soient, à tout jamais, valides et efficaces, comme faites par nous, de science certaine, et émanées de notre pleine autorité, et reçoivent leur plein et entier effet et soient inviolablement observées par tous ceux qu'elles intéressent, et déclarons nul et de nul effet tout ce qui, sciemment ou autrement, pourrait être fait de contraire par qui que ce soit et avec une autorité quelconque, nonobstant tout prétexte de droit acquis, toute plainte en suppression des églises, tout appel des parties intéressées, toutes règles pontificales et de la chancellerie apostolique, ainsi que des églises susdites, lors même qu'elles auraient été confirmées par serment, par l'autorité apostolique ou par tout autre pouvoir; nonobstant tous décrets, coutumes non mentionnés, priviléges, indults, concessions, bien que dignes d'une mention spéciale, toutes constitutions et ordonnances entières et particulières, spéciales cu générales, apostoliques et émanées de synodes provinciaux et de conciles universels, nonobstant enfin toutes autres choses quelconques, en quelques points qu'elles soient contraires. Nous dérogeons spécialement et expressément, de la manière la plus étendue et la plus complète, à toutes les précédentes prescriptions, soit particulières, dans toutes leurs formes et teneurs, lors mênie que, par mention spéciale ou expression quelconque, une formule explicite y serait conservée, ayant pour exprès commandement que la teneur des présentes ait, en tout comme en partie, son accomplissement.

En outre, nous voulons qu'en tous lieux copies des présentes, alors même qu'elles ne porteraient que la subscription d'un notaire public et la signature d'une personne constituée en dignité ecclésiastique, obtiennent même foi et obéissance que si l'original était représenté.

« Qu'il ne soit donc permis à personne d'enfreindre les présentes ou d'entreprendre de s'y opposer témérairement, en ce qui concerne la suppression, l'extinction, l'annulation, la disjonction, la séparation, la réunion, l'union, l'érection, l'application, la circonscription, la concession, l'assignation et les subjection,

attribution, statut, indult, déclaration, députation, commission, mandat, décret, dérogation, et volontés qui y sont exprimés. Quiconque se permettra un tel attentat aura encouru, qu'il le sache bien, l'indignation du Dieu tout-puissant et de ses bienheureux apôtres Pierre et Paul.

« Donné à Rome, sur notre commandement spécial, l'an 1844, le jour des calendes d'octobre, la onzième année de notre pontificat.

« A. cardinal LAMBRUSCHINI. † au lieu du sceau. »

ORDONNANCE du roi relative à l'érection de l'église de CAMBRAI en

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« Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au dėpartement de la justice et des cultes;

Vu l'article 1er de la loi du 8 avril 1802 (18 germinal an x);

• Notre conseil d'État entendu;

« Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

• ART. 1er. L'église épiscopale de Cambrai est érigée en métropole; elle aura pour suffragante l'église épiscopale d'Arras ;

«

ART. 2. La bulle relative à cette érection, avec la suffragance d'Arras, donnée à Rome le jour des calendes d'octobre 1844, sur notre demande, est reçue et sera publiée dans le royaume;

« ART. 3. Ladite bulle est reçue sans approbation des clauses, réserves, formules ou expressions qu'elle renferme et qui sont ou pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés et maximes de l'Église gallicane (1); elle sera transcrite en latin et en français sur les registres de notre conseil d'État; mention de ladite transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du conseil d'État.

CAMERIER.

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On donne ce nom à Rome aux officiers de la chambre du pape. (Voyez ci-dessouS CAMERLINGUE.)

CAMERLINGUE.

Le cardinal qui préside la chambre apostolique est désigné sous le titre de camerlingue. (Voyez CARDINAL.) C'est un des principaux dignitaires de la cour de Rome; il est comme le grand aumônier du pape. Aussi quand le Souverain Pontife a cessé de vivre, c'est le camerlingue qui est chargé de constater et d'annoncer sa mort. Il s'approche du corps, frappe trois fois sur la tête du Pontife défunt avec un petit marteau d'argent, et l'appelle trois fois par son nom; il se tourne vers les assistants et dit: le pape est réellement mort (1).

A la mort du pape, les droits du cardinal camerlingue, au lieu de se perdre, s'étendent et s'accroissent; il représente, en quelque sorte, la puissance temporelle du Saint-Siége, comme le sacré col

(1) Cette formule surannée est une injure gratuite au Saint-Siége. (2) Moroni, Histoire des chapelles papales, pag. 477.

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lége représente la puissance spirituelle, et de même que la juridiction spirituelle passe au sacré collége, de même le pouvoir gouvernemental passe principalement aux mains du camerlingue. Il prend pendant la vacance du siége, les rènes du gouvernement temporel comme prince régnant. La garde suisse est à ses ordres; il fait battre monnaie aux armes de sa maison, sous le signe de la vacance du Saint-Siége (deux clefs en croix sous le gonfalon, ou pavillon de l'Église), et il ne partage la suprême administration qu'avec trois cardinaux renouvelés tous les trois jours; c'est-à-dire, d'abord avec le cardinal doyen, premier cardinal-évêque, le premier cardinalprêtre et le premier cardinal-diacre, présents à Rome, qui, au bout de trois jours, sont remplacés par le cardinal sous-doyen; le second cardinal-prêtre, le second cardinal-diacre, remplacés à leur tour, trois jours après, par les cardinaux suivants, toujours d'après le rang d'ancienneté, et ainsi de suite, jusqu'à l'élection du pape. Cependant, pour obvier aux inconvénients que pourrait entraîner, en certaines circonstances, ce mode de gouvernement, il arrive quelquefois que le sacré collége confie la direction des affaires à une commission permanente, prise en entier parmi ses membres. (Voyez CHAMBRE APOSTOLIQUE.)

En tous cas, le camerlingue a, conjointement avec eux, la charge du gouvernement; ils donnent les ordres, règlent tout ce qui concerne la justice, la politique, les finances, l'armée, etc.; ils nomment aux fonctions publiques ou confirment ceux qui les possèdent; car, par la mort du pape, tous les fonctionnaires sont révoqués ipso facto. La rote ou les autres tribunaux de justice sont suspendus, la daterie n'expédie plus de bulles. Ainsi l'a réglé la bulle In eligendo de Pie IV (1).

On ne doit pas confondre le cardinal camerlingue de la sainte Église romaine, qui est inamovible, avec le cardinal camerlingue du sacré collége nommé tous les ans, et qui est comme l'économe du sacré collége. Chaque cardinal l'est à son tour, selon son rang d'ancienneté moyennant la confirmation de ses collègues.

CANADA.

Il y a au Canada un archevêché, à Québec, et six évèchés, à Montréal, à Saint-Hyacinthe, aux Trois-Rivières, à Toronto, à Kingstown, à Bytown, et un vicaire apostolique pour le territoire du Nord-Ouest.

Il y a en outre dans les îles adjacentes du Canada un archevêché à Halifax; des évêchés à Arichat, dans la nouvelle Écosse, à Charlottetown, dans l'Ile du Prince-Edouard, à Fréderictown, dans le Nouveau-Brunswich, et à Saint-Jean, dans le Newfoundland. (Voyez

DIOCÈSE.)

(1) Élection et couronnement du Souverain Pontife, pag. 40.

CANCEL.

On appelle ainsi, et quelquefois chancel, l'endroit du chœur d'une église qui est le plus proche du grand autel, et qui est ordinairement fermé par une balustrade pour le séparer de la partie qui est, sous la nef, à l'usage du peuple. On appelle aussi cancel le lieu dans lequel on tient le sceau, et qui est aussi entouré d'une balustrade.

CANON.

Le mot canon vient du grec et signifie règle; on s'en est servi dans l'Église pour les décisions qui règlent la foi et la conduite des fidèles. Canon autem græcè; latinè regula nuncupatur. (C. Canon, 3 dist.) Regula dicta est eo quod rectè ducit, vel quod regat et normam rectè vivendi præbeat, vel quod distortum pravumque corrigat. (C. Regula, eád. dist.; Isidor., Etymol. lib. VI, cap. 15, 16.)

Dans une signification étendue, le mot canon se prend pour toute loi ou constitution ecclésiastique: Canonum quidem alii sunt statuta conciliorum, alii decreta pontificum, aut dicta sanctorum. (Can. 2, dist. 3.) On appelle aussi ces constitutions décret, décrétale, dogme, mandat, interdit, sanction (1). Le concile de Trente parait n'avoir donné le nom de canon qu'à ses décisions sur la foi, appelant décrets de réformation les décisions sur la discipline; mais co même concile ne soutient pas partout la même distinction; on peut en juger par ces mots : Hos qui sequuntur canones statuendos et decernendos duxit. (Sess. XIV, in fin. proœmii, c. 1, de Ref.) Les chapitres qui suivent, au nombre de quatorze, ne regardent que la discipline. Quelquefois on se sert du mot dogme par opposition au mot de canon, le premier regardant la foi, et l'autre la discipline. Cette distinction, dit un canoniste, a été observée dans les huit premiers conciles généraux. (Voyez DROIT CANON.)

Enfin dans l'usage on donne plus communément le nom de canon aux constitutions insérées dans le corps du droit, tant ancien que nouveau : Cæterùm canonis nomine frequentius usurpantur illæ tantùm constitutiones, quæ in corpore juris sunt clausæ. (Cap. Si Romanorum, dist. 19.) Tout ce qui est ailleurs s'appelle autrement, ut bullæ, motus proprii, brevia, regulæ cancellaria, decreta consistorialia et alia hujusmodi, quæ eduntur à Summis Pontificibus sine concilio, et sunt extrà corpus juris, non consueverunt canones appellari. Fagnan excepte de cette règle les déclarations apostoliques, c'est-à-dire les bulles ou décrets des papes, rendus en explication de quelque point de foi ou de discipline. Absque dubio, dit-il, veniunt canonis appellationes si declarationes edantur immediatè à Summo Pontifice. (Voyez CONSTITUTION.)

Les statuts des évêques, dit encore Fagnan, viennent sous le nom

(1) Fagnan, in cop. 1, de Constit.

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