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bénéfice; ceux d'Italie, au contraire, voulaient se réserver avec l'abbaye, et le spirituel et le temporel de leur premier titre.

Sur la fin de la première race des rois de France, on donna en commende des églises et des monastères aux officiers qui devaient défendre l'État contre les barbares qui attaquaient la France de tous côtés.

Longtemps avant qu'on eût introduit cette coutume en France, le vénérable Bède se plaignait de ce qu'après la mort du roi Alfred, en Angleterre, il n'y avait point d'officier qui ne se fût emparé de quelque monastère; ces officiers se faisaient tonsurer, et de simples laïques devenaient, non pas moines, mais abbés. Cependant le même Bède ne trouvait pas mauvais qu'on entretînt dans les monastères ceux qui avaient défendu l'Église et l'État, et que les officiers de l'armée, qui combattaient contre les barbares, possédassent quelque portion du bien de l'Église.

Charlemagne se fit un devoir de retirer les abbayes d'entre les mains des laïques pour les donner à des clercs; les commendes devinrent ensuite plus communes, sous Charles le Chauve et Louis le Bègue; ce dernier prince particulièrement en donna plus à des laïques qu'à d'autres, ce qui lui attira de vives représentations de la part d'Hincmar, archevêque de Reims. Le sixième concile de Paris avait déjà prié l'empereur Louis le Débonnaire, que, puisqu'on ne pouvait pas empêcher que des laïques eussent des commendes, il les engageât au moins à obéir aux évêques, comme les abbés réguliers. Dans le concile de Mayence, on délibéra longtemps sur le moyen de remédier à tous ces abus; mais comme on vit qu'on ne pouvait absolument faire changer l'usage des commendes, on prit des mesures pour en prévenir autant qu'il serait possible, les mauvais effets. On ordonna que, dans tous les monastères d'hommes et de filles, que des clercs/ou des laïques tiendraient, jure beneficii, les bénéficiers, c'est-à-dire les abbés commendataires, nommeraient des prévôts instruits des règles monastiques, pour gouverner les religieux, pour assister aux synodes, pour répondre aux évêques et pour avoir soin du troupeau, comme des pasteurs qui doivent en rendre compte au Seigneur.

Sous la troisième race de nos rois, on vit toujours l'usage des commendes, mais corrigé en ce que les rois n'en donnaient plus à des laïques. L'on ne voit pas, en effet, que depuis Hugues Capet, les abbayes aient été concédées à des laïques; mais cela n'a pas empêché les papes et les conciles de crier à l'abus des commendes. Innocent VI publia à cet égard une constitution, le 18 mai 1355, où il dit : « L'expérience fait voir que le plus souvent, à l'occasion des commendes, le service divin et le soin des âmes est diminué, l'hospitalité mal observée, les bâtiments tombent en ruine et les droits des bénéfices se perdent tant au spirituel qu'au temporel; c'est pourquoi, à l'exemple de quelques-uns de nos prédécesseurs, et après en avoir délibéré avec nos frères les cardinaux, nous révoquons

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absolument toutes les commendes et les concessions semblables de toutes les prélatures, dignités, bénéfices séculiers et réguliers. » Ces sages prescriptions ne furent guère suivies. Il en fut de même de plusieurs autres constitutions des Souverains Pontifes. Enfin le concile de Trente (sess. XXV, ch, 3, de Regularibus) statua que, «quant aux commendes qui vaqueraient à l'avenir, elles ne seraient conférées qu'à des réguliers d'une vertu et d'une sainteté reconnues; et qu'à l'égard des monastères chefs d'ordre, ceux qui les are de tenaient présentement en commende, seraient tenus de faire profession solennellement, daus six mois, de la religion propre et particulière desdits ordres, ou de s'en défaire; autrement lesdites comsles ma mendes seraient estimées vacantes de plein droit. » Ce règlement les off n'a pas été mieux exécuté que ceux des Souverains Pontifes, car les ossédas commendes subsistèrent parmi nous jusqu'à la révolution de 1789, qui les supprima en supprimant les abbayes elles-mêmes, comme nous le disons ci-dessus.

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Quoi qu'il en soit, les commendes ne peuvent être approuvées ni blamées généralement et absolument, car il y a eu souvent des raisons qui non seulement les ont rendues utiles, mais même nécessaires. Aujourd'hui encore, dit Devoti (1), le Souverain Pontife qui a le pouvoir de dispenser des canons qui défendent d'accorder des bénéfices réguliers à des ecclésiastiques séculiers, donne encore des commendes pour de bonnes et justes causes.

On ne peut disconvenir que les commendes n'aient nui notablemovement aux abbayes, cependant on ne peut les condamner absolune pour ment. Car, d'une part, ces abbayes, réduites en petit nombre ou désertes à cause du malheur des temps, n'eussent pu être réparées; d'un autre côté, leurs revenus donnaient non seulement de la mes et splendeur, mais même une subvention nécessaire aux établissements ecclésiastiques, aux prélats et autres clercs. Fleury, qui était abbé commendataire, s'exprime ainsi sur ce sujet (2): « On peut « dire en faveur des commendes que les abbés réguliers (hors quel« que peu qui vivaient dans une observance très-étroite) n'usent guère mieux du revenu des monastères, et qu'ils sont plus libres « d'en mal user. Les religieux non réformés ne sont pas d'une grande édification à l'Église; et quand ils embrasseraient toutes « les réformes les plus exactes, il n'y a pas lieu d'espérer que l'on en <trouvât un aussi grand nombre que du temps de la fondation de « Cluny et de Citeaux, lorsqu'il n'y avait ni religieux mendiants, ni « Jésuites et autres clercs réguliers, ni tant de saintes congrégations, «qui depuis quatre cents ans ont servi et servent si utilement «l'Église. Il ne faut donc pas douter que l'Église ne puisse appli« quer ses revenus, selon l'état de chaque temps; qu'elle n'ait eu << raison d'unir des bénéfices réguliers à des colleges, à des sémi

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(1) Inst. canonic., Lib. 11, tit. XIV, sess. 111, n. 28.
(2) Institution au droit ecclésiastique, part. 11, ch. 26.

⚫ naires et à d'autres communautés, et qu'elle n'ait droit à donner << des monastères en commende aux évêques dont les églises n'ont << pas assez de revenus, et aux prêtres qui servent utilement sous la « direction des évêques. »

§ II. Diverses sortes de COMMENDES.

Les canonistes distinguent deux sortes de commendes; l'une à temps et l'autre pour toujours, temporalis et perpetua; la première est en faveur de l'église, l'autre en faveur du commendataire, afin qu'il jouisse des fruits. On peut aisément découvrir, dans l'histoire que nous venons de faire, le principe et l'origine de ces deux sortes de commendes.

La commende temporelle est celle par laquelle un bénéfice vacant est confié à une personne pour avoir soin de tout ce qui en dépend, c'est une espèce de dépôt: Commendare, nihil quàm deponere. (Cap. Nemo deinceps, de Elect., in 6o.)

Cette sorte de commende peut être donnée par l'évêque et partout autre qui a juridiction comme épiscopale, parce qu'elle ne donne au commendataire aucun droit sur les revenus du bénéfice.

Les églises paroissiales, où il y a charge d'âmes, ne peuvent être données en commende par les évêques que pour six mois, et à un ecclésiastique qui ait l'âge et la prêtrise nécessaires à cet effet, sauf après ces six mois, si l'église est toujours dans le même besoin, de prolonger la commende d'un autre semestre. (C. Nemo deinceps.) Mais le concile de Trente a dérogé à cet usage, et a ordonné que, sans fixer aucun terme, on établit dans ces églises des vicaires, jusqu'à ce que l'église fut pourvue d'un sujet. « L'évêque, s'il en est besoin, sera obligé, aussitôt qu'il aura la connaissance que la cure << sera vacante d'y établir un vicaire capable, avec assignation, selon << qu'il le jugera à propos, d'une portion de fruits convenable pour << supposer les charges de ladite église, jusqu'à ce qu'on l'ait « pourvue d'un recteur.» (Sess. XXIV, ch. 18, de Reform.)

Ce vicaire ne peut être établi que par l'évêque et par ceux qui ont droit de juridiction comme épiscopale. Barbosa dit que, quand ce vicaire a été établi avec assignation de congrue, on ne peut le destituer sans cause, quia episcopus non retractat, quòd semel functus est pro executione concilii. Mais régulièrement les commendes temporelles, ne donnant aucun titre ni aucun droit au bénéfice, sont toujours révocables ad nutum. (Glos. in c. Qui plures, 21, d. 1.)

Ce n'est pas de cette espèce de commende que les conciles se sont plaints; on voit, par ce que nous venons de dire, qu'elle n'a que l'utilité de l'Église pour objet, et que par les conditions dont on l'a chargée, elle ne peut être susceptible d'abus; c'est aussi de cette commende temporelle que Dumoulin dit que, dès son origine, et selon le commun usage de l'ancienne Église, elle n'était autre chose qu'une commission et administration temporelle, révocable à la vo

lonté du supérieur, laquelle était même révoquée de droit, dès que le bénéfice était vacant.

Il paraît, par ce que disent plusieurs auteurs, que les commendes temporelles des cures, et pour le terme de six mois, avaient lieu autrefois en France comme ailleurs. C'est vraisemblablement depuis le concile de Trente que l'on ne connaît plus dans ce royaume que l'usage des vicaires et procurés dans les cas dont nous parlons sous le mot COADJUTEUR, § I.

La commende perpétuelle est celle qui donne au commendataire le droit de jouir du bénéfice à l'instar d'un vrai bénéficier. C'est cette espèce de commende que les papes et les conciles ont blâmée, comme nous le disons dans le paragraphe précédent.

Il n'y a que le pape qui puisse conférer les bénéfices en commende perpétuelle; son légat même à latere ne le peut qu'avec un pouvoir très-spécial. La commende perpétuelle est un vrai titre canonique. (Cap. Dudum, 2, de Elect.; c. Qui plures, c. 21, q. 1.) Elle est irréVocable, en sorte que, tant que dure la commende, on ne peut conférer le bénéfice à un autre.

Un bâtard ne peut obtenir une commende perpétuelle, non plus qu'un bénéfice en titre, sans dispense. Quiconque veut être pourvu d'un bénéfice en commende perpétuelle, doit avoir l'âge et toutes les qualités requises pour le posséder en titre. Les commendataires sont obligés de se faire promouvoir aux ordres requis. Le concile de Vienne ordonne que les prieurés conventuels ne pourront être donnés en titre, ni en commende qu'à ceux qui auront vingt-cinq ans et qui prendront les ordres sacrés dans l'année.

Le commendataire perpétuel a le même pouvoir, et pour le spirituel et pour le temporel, que le vrai titulaire. (Voyez ABBÉ COMMENDATAIRE, § VIII.)

COMMERCE.

(Voyez NÉGOCE.)

COMMÈRE.

On appelle commère la marraine qui tient un enfant sur les fonts de baptême, et qui, par cet acte contracte une parenté spirituelle avec cet enfant et avec son père. (Voyez AFFINITÉ, § II.)

COMMINATION, COMMINATOIRE.

On appelle commination, une peine prononcée par la loi, mais qui n'est pas exécutée à la rigueur. Pour juger si la peine prononcée par une loi ou par un canon n'est que comminatoire, il faut entrer dans l'intention du législateur et dans le sens des termes qu'il a employés. (Voyez CENSURE.)

COMMISSAIRE.

En général, un commissaire est celui à qui un supérieur a donné commission de juger ou informer dans une affaire. Quand c'est le

pape qui donne la commission, on appelle ceux à qui elle est adressée commissaires apostoliques; quand c'est le roi, on les nomme commissaires royaux. Ces commissaires, chargés de juger, sont plus communément appelés délégués. Nous parlons aussi des commissaires chargés d'exécuter les rescrits apostoliques sous le mot EXECUTEUR. (Voyez ci-dessous COMMISSION.)

Dans les appels au Saint-Siége, le pape délégue, pour juger l'affaire, des commissaires pris sur les lieux ou dans les diocèses voisins, et, en cas qu'après le jugement des commissaires il n'y ait point encore trois sentences conformes, la partie qui se trouve lésée peut interjeter appel de leur division, et obtenir du pape de nouveaux commissaires, jusqu'à ce qu'il y ait trois sentences conformes. (Voyez CAUSE MAJEURE.)

L'article organique 2 ne permet pas qu'un commissaire apostolique exerce aucune fonction sur le sol français sans l'autorisation du gouvernement.

COMMISSION.

Il faut distinguer entre les commissions qui émanent du pape, celles qui regardent les procès, ou ce qui est la même chose, l'exécution des rescrits de justice, et celles qui regardent les bénéfices ou l'exécution des rescrits de grâce. Nous parlons des premiers aux mots DÉLÉGUÉS, RESCRITS; à l'égard des autres, elles sont connues sous le nom de committatur, parce que, dans le dispositif de la concession du bénéfice ou de grâce, le pape met toujours l'adresse à un évêque ou autre personne pour son exécution, en ces termes: Committatur, etc., in formâ, etc. Ce qui marque que les officiers de la chancellerie doivent expédier la grâce en la forme qui convient. Le pape en use ainsi, parce que, ne connaissant pas par lui-même le mérite de l'impétrant, il renvoie à son évêque le soin d'en juger; d'où vient que quand le pape sait, par de bonnes attestations ou autrement, que l'impétrant est digne de la grâce, il n'use d'aucune commission, et l'expédition se fait alors, non en forme commissoire, mais en la forme que l'on appelle gracieuse. Le committatur est la quatrième partie de la signature. (Voyez SIGNATURE.)

COMMITTATUR.

(Voyez ci-dessus COMMISSION.)

COMMUNAUTÉ ECCLÉSIASTIQUE,

Une communauté ecclésiastique est un corps composé de personnes ecclésiastiques qui vivent en commun et ont les mêmes intérêts. Ces communautés sont ou séculières ou régulières celles-ci sont les chanoines réguliers, les monastères de religieux, les couvents de religieuses. Ceux qui les composent vivent ensemble, observent une règle, ne possèdent rien en propre.

Les communautés séculières sont les congrégations de prêtres, les

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