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sujets, tels que ceux des fabriques, des hôpitaux. (Voyez FABRIQUE, HOPITAL.)

COMPUT.

Ce mot, qui signifie proprement calcul, s'applique particulièrement aux calculs chronologiques nécessaires pour construire le calendrier, c'est-à-dire, pour déterminer le cycle solaire, le nombre d'or, les épactes, les fêtes mobiles, etc. (Voyez CALENDRIER.)

On appelle comput ecclésiastique la manière de calculer le temps, par rapport au culte ou aux offices divins de l'Église, comme les Quatre-Temps, la Pâque et les fêtes qui en dépendent, ce qui ne se peut bien faire qu'à l'aide du calendrier dont nous parlons assez au long sous ce mot. (Voyez aussi FÈTES MOBILES, AVENT, etc.)

COMPUTISTE.

Le computiste est un officier de la cour de Rome dont la fonction est de recevoir les revenus du sacré collége; mais ce nom convient plus proprement à celui qui travaille au comput et à la composition du calendrier. (Voyez CALENDRIER.)

CONCESSION.

En termes de chancellerie, la concession est la seconde partie de la signature, qui consiste en la signature même du pape ou de son délégué par fiat ou par concessum. (Voyez SIGNATURE.)

Après ce seing du pape ou du cardinal préfet, viennent dans la signature, les clauses sous lesquelles la grâce est accordée. (Voye BULLE.) Voici quelles sont ces clauses, et dans quel sens il les faut prendre la première est celle qui commence par ces mots: Cum absolutione à censuris ad affectum, etc. (Voyez ABSOLUTION, DÉFAUT.)

La seconde clause est, Quod oratoris dispensationes, etc. L'effet de cette clause est donc que si l'impétrant avait obtenu quelque dispense dont il fut obligé de faire mention, cette clause l'en disper serait par les mots qui suivent: Habeantur pro expressis sur quoi voyez ce que nous avons dit de la dispense particulière des bâtards sous ce mot. (Voyez aussi EXPRESSION.)

de

La troisième clause, Et cum clausula generalem, etc., étendue end ces termes: Reservationem importante, ex quavis clausula etiam dispositive experimendá, signifie que le pape entend qu'en cas vacance du bénéfice par quelque réservation générale, on peut faire dispositivè, c'est-à-dire expressément dans les balles, l'expression qui aurait été omise dans la signature relativement à cette réserve.

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La quatrième clause est de Provisione canonicatús et præbendæ primo dictorum pro eodem oratore ut suprà; c'est-à-dire que la q grâce doit être conforme à la supplique de l'impétrant.

La cinquième clause contient ces mots : Et quatenùs litigiosi exis-s tant litis status, ac nomina judicum et collitigantium: juraque et tituli illorum exprimi, seu pro expressis haberi possint. Cette clause a

et les suivantes, jusqu'à la neuvième exclusivement, se rapportent à la disposition du chapitre Si hi contrà quos, ut lite pendente, etc., in 6o, qui veut que les bénéfices litigieux ne puissent être conférés par les ordinaires en cas de mort de l'un des collitigants: Ne novi adversarii superstitibus dentur. En conséquence, cette clause dispense l'impétrant de faire mention du litige, s'il y en a, comme la constitution de Boniface VIII semble l'exiger.

Sixième clause: Et litteræ in formá simplicis provisionis gratiosa subrogationis, etiam quoàd possessionem. Cette clause qui se rapporte au verbe qui est à la fin de toutes les clauses suivantes, expediri possint, signifie que la provision porte subrogation aux droits du résignant, quand même le bénéfice serait litigieux et au pétitoire et au possessoiré.

Septième clause: Gratiæ si neutri, si nulli, si alteri, perindè valere, etiam valere, cum gratificatione opportunâ, quatenus illis locus sit extendendus, simul, vel separatim, expediri possint. Cette clause est une de celles qui, comme nous avons dit, se rapportent aux litiges; or, comme les provisions des bénéfices en litige sont de différentes espèces, selon la nature des faveurs qu'il plaît au pape de faire à l'impétrant, Sa Sainteté entend par cette clause que les provisions soient expédiées in formá gratiæ, si neutri aut si nulli, etc. Ces différentes sortes de provisions auraient besoin de quelques explications, mais comme elles ne sont pas en usage en France, nous croyons inutile de les donner. On peut les voir au reste dans le Dictionnaire de Durand de Maillane.

Huitième clause à cette clause commencent les dérogations; celle-ci renferme celle de la règle de subrogandis, suivant laquelle personne ne peut être subrogé aux droits d'un collitigant, que celui contre lequel il a procès: Cum derogatione regularum de subrogandis collitigantibus, attento quod non in potentiorem et ad effectum resignationis hujusmodi tantùm.

La neuvième clause contient une dérogation à la règle des vingt jours: Ac de viginti diebus quatenus absens, et ultrà montes degens résignet.

La dixième clause est une dérogation à la règle de verisimili notitid.

La onzième clause est une dérogation au droit de patronage laïque.

La douzième clause contient une cinquième dérogation aux statuts et constitutions particulières des églises cathédrales ou collégiales, qui pourraient empêcher l'effet des provisions.

La treizième clause donne pouvoir aux officiers de la chancellerie d'exprimer, dans les bulles, que le pape suppose devoir être levées, les choses qui auraient été omises dans la supplique, concernant les noms des personnes et des bénéfices, et autres expressions qui pourraient être nécessaires.

La quatorzième clause se met dans les signatures des bénéfices

incompatibles; elle donne deux mois pour se démettre de l'un des deux bénéfices incompatibles, conformément à l'extravagante Ut quos.

Quinzième et dernière clause: Et dummodò anteà super resignalionem hujusmodi data capta, et consensus extensus non fuerint Amydenius fait mention de ce décret; il dit que, du temps de Paul III, les expéditionnaires français, après la date d'une résignation expirée, faisaient une autre supplique, et prenaient une autre date, sans faire mention de la première, et ensuite une autre, prolongeant ainsi les résignations tant qu'ils voulaient; qu'il fut remédié à cette fraude par le pape Urbain VIII, en employant la clause Si alia dala capta non fuerit: clause qui empêcha la multiplicité des résignations en faveur de la même personne. Dunoyer dit que le pape ne laisse pas d'y déroger quelquefois indirectement, en ces termes: Dummodò anteà data capta, et consensus extensus non fuerint in favorem alterius quam resignantis,

CONCESSUM.

C'est un terme familier en matière de provision de cour de Rome. Dans les signatures signées par le cardinal délégué du pape, on voit concessum ut petitur; dans celles qui sont signées par le pape, on voit fiat ut petitur; les Italiens font, entre ces deux signatures, une différence qui n'est pas connue en France.

CONCILE.

On appelle concile une assemblée d'évêques, de prélats et de docteurs, pour régler les affaires qui regardent la foi, la religion et la discipline. Mais, dans le sens strict un concile est une assemblée d'évêques réunis sous l'autorité du pape. Dans un sens plus étendu, c'est une assemblée d'évêques sous la présidence du métropolitain ou du primat, ou du patriarche ou du pape.

Le nom de concile, employé par les anciens Romains pour signifier leurs assemblées publiques où les patriciens n'assistaient pas, et qui étaient, pour cette raison, différentes des comices, a été appliqué, dans l'Église, aux assemblées où l'on traite des affaires de la religion. Saint Isidore, dans son livre des Etymologies, chapitre 28, dit à ce sujet : Concilii verò nomen tractum est ex more romano. Tempore enim quo agebantur causæ, conveniebant omnes in unum, et communi intentione tractabant : undè concilium à communi intentione dictum est, quasi concilium, D in L litteram transeunte : vel concilium dictum est à communi intentione, eo quod in unum dirigant omnem mentis intuitum; cilia enim oculorum sunt; undè qui sibimet dissentiunt, non agunt concilium, quia non consentiunt in unum. (Cap. Canones, dist. 15.) C'est dans le sens de cette étymologie que les Grecs ont appelé les conciles du nom de synodes: A av, quod est simul, etodos, quod est via, quia omnes ad eumdem

finem tendunt. Doujat (1) dit à ce sujet : Concilium non tàm à concidendo aut à coN et CILIO, ut putavit Isidorus Hispaliensis, quam ut Varroni visum à conciliando dictum, id est convocando seu conciendo.

§ I. Division des CONCILES, leur origine, et leurs effets en général. On distingue plusieurs sortes de conciles: conciles généraux, nationaux, provinciaux, diocésains et même réguliers.

Les conciles généraux, appelés aussi œcuméniques ou pléniers, sont ceux où les évêques et les docteurs assemblés de toutes les parties de la terre, représentent l'Église universelle Universalia concilia sunt quæ sancti Patres ex universo orbe, in unum convenienles, juxtà fidem Evangelicam et apostolicam condiderunt. (Cap. 1, dist. 15, vers. Inter cætera.)

Les conciles nationaux sont des assemblées d'évêques de toute une nation; tels sont la plupart des anciens conciles de Tolède en Espagne, de Carthage en Afrique et d'Orléans en France.

Les conciles provinciaux sont composés du métropolitain et des évêques de la province; il y a des conciles qui sont plus que nationaux, sans être œcuméniques; tels sont les conciles qu'on appelle d'Occident, et qui étaient convoqués à Rome par le pape, ou ailleurs, pour décider sur les contestations qui partageaient l'Église : c'est ainsi que Félix III assembla un concile contre Acacius, Célestin, contre Nestorius, saint Léon, contre Eutychès, Martin et Agathon, contre les monothélites, Étienne IV, contre les iconoclastes. Nicolas Ier et Adrien II contre Photius; il y a aussi des conciles qui sont plus que provinciaux, sans être nationaux ; tels sont ceux où les évêques d'un patriarchat, même de plusieurs, s'assemblaient par députés. L'histoire ecclésiastique fournit plusieurs exemples de ces conciles.

Il y a enfin des conciles qu'on appelle généraux, quoiqu'ils n'aient pas été convoqués des évêques de toutes les parties du monde; tels sont les premier et second conciles de Constantinople, auxquels on n'a donné ce nom, que parce qu'ayant été tenus par des évêques catholiques et orthodoxes d'Orient, ils ont été approuvés et autorisés par les papes et les évêques d'Occident. On appelle aussi quelquefois conciles comme généraux, certains conciles fameux dont les canons ont été très utiles à l'Église, comme sont les conciles d'Arles, de Sardique, etc.

Le concile diocésain ou épiscopal, appelé communément synode en France, est celui où l'évêque est assemblé avec son clergé, pour traiter des affaires du diocèse. (Voyez SYNODE.)

Le concile régulier, ou des religieux, est ce qu'on appelle plus souvent et plus proprement chapitre: Dic quod illud rectius et frequenter consueverit appellari capitulum. (Cap. In singulis, de Statu Monach. Gloss. in Institut. Lancelot.)

(1) Prænotiones canonico, lib. 11. cap、 1, n. 1.

On réduit ordinairement les différentes sortes de conciles que l'on vient de voir, sous la distinction des conciles généraux et particuliers; or il n'est qu'une sorte de concile général, dont nous avons donné la définition; tous les autres conciles sont compris sous la dénomination de conciles particuliers. Cette distinction est si importante, qu'il y a une distance infinie entre les conciles généraux et les conciles particuliers, par rapport à la foi: la forme des uns et des autres est encore bien différente, comme on aura occasion de le remarquer ci-après.

En connaissant quels sont les conciles généraux, on connaîtra bientôt les autres; raison qui, en nous obligeant de donner ici la liste de ces conciles, nous a fait parler de chacun en leur place; on peut s'en former comme autant d'époques, pour se rendre plus commode l'étude des conciles et même du Droit canonique, dont l'histoire ecclésiastique fait une partie essentielle. Voici d'abord comment l'on doit distinguer les conciles œcuméniques, auxquels nous nous sommes borné dans cet ouvrage; on en compte huit tenus en Orient, sept en Occident, dont les canons ont été insérés dans le corps du Droit ancien et nouveau; on en compte ensuite cinq, dont il n'est pas fait mention dans le corps du Droit, et dont deux seulement sont incontestablement œcuméniques.

Les huit premiers conciles œcuméniques sont :

I. NICÉE, tenu l'an 325, à l'occasion d'Arius, sous le pape saint Sylvestre.

II. CONSTANTINOPLE, Ier, 381, à l'occasion de Macédonius, sous saint Damase.

III. ÉPHÈSE, 431, à l'occasion de Nestorius, sous saint Célestin. IV. CHALCÉDOINE, 451, à l'occasion de Nestorius et d'Eutyches, sous saint Léon.

V. CONSTANTINOPLE, 2o, 553, à l'occasion des Trois Chapitres, sous le pape Vigile.

VI. CONSTANTINOPLE, 3e, 680 à 682, à l'occasion des monothélites, sous saint Agathon.

VII. NICÉE, 2, 787, à l'occasion des iconoclastes, sous le pape Adrien Ier.

VIII. CONSTANTINOPLE, 4, 869 à 870, à l'occasion de Photius, sous Adrien II.

Les sept conciles généraux d'Occident viennent après les précédents, et sont :

IX. LATRAN, Ier, tenu l'an 1123, à l'occasion des schismes précédents, sous Calixte II.

X. LATRAN, 2, 1139, à l'occasion du schisme d'Arnault de Bresse et autres, sóus Innocent II.

XI. LATRAN, 3o, 1179, à l'occasion des hérétiques de ce temps, sous Alexandre III.

XII. LATRAN, 4o, 1215, à l'occasion des albigeois et autres hérétiques, sous Innocent III.

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