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CODE ANNOTÉ DE LA TUNISIE

Le Code annoté de la Tunisie a été honoré de souscriptions du gouvernement tunisien et des Ministères des Affaires étrangères et de la Justice.

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Avec la collaboration de P. POMONTI, Contrôleur civil et Vice-Consul de France à Grombalia

Avec une Préface de

MAURICE BOMPARD

MINISTRE PLÉNIPOTENTIAIRE

DIRECTEUR AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

TOME II

NANCY

IMPRIMERIE BERGER-LEVRAULT ET Cie

18, RUE DES GLACIS, 18

1901

LL

CODE ANNOTÉ DE LA TUNISIE

982

MUNICIPALITÉS (')

I. DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES MUNICIPALITÉS

1er avril 1885

(15 djoumadi ettani 1302)

PROMULGUÉ LE 1er AVRIL 1885

Décret relatif à l'organisation des communes de la Régence ("). (OFFICIEL, 1885, 539)

Sur la proposition de notre Premier Ministre ;

CHAPITRE Ier. FORMATION DES COMMUNES.

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(1) Cette rubrique se divise exceptionnellement en trois titres : I. Dispositions communes à toutes les municipalités; II. Dispositions communes à quelques municipalités; III. Dispositions spéciales à chaque municipalité. Ce titre se subdivise à son tour en autant de sections que de villes.

Pour rester fidèle au plan général de l'ouvrage, nous n'avons pas reproduit in extenso tous les décrets relatifs à l'organisation municipale. Nous ne mentionnons que le titre des décrets spéciaux, d'un intérêt par trop local, comme ceux qui approuvent les règlements de voirie, les abonnements à l'eau; nous reproduisons in extenso tous les décrets importants, comme ceux qui fixent les périmètres communaux, concèdent la caroube à une ville, créent des commissions de voirie, des commissions municipales; et, enfin, dans les décrets qui instituent, par exemple, des taxes sur les véhicules, sur le ba layage, etc..., nous n'enregistrons que les dispositions relatives à ces taxes mêmes, en supprimant les articles qui ont trait à la formation du rôle des taxes, à la publication de ce rôle, aux poursuites, aux réclamations, articles qui, toujours identiques dans le fond, ne diffèrent que dans des détails sans importance. (Conf. décrets des 1 avril 1883 (art. 74 et seq.], 7 et 21 juin 1888); ces suppressions, indiquées par des pointillés, ne doivent donc pas être considérées comme des abrogations. Conf., par exemple: n° 1032, art. 2, 1036, art, 4, 1042, art. 2. Une pensée unique a inspiré ces nombreuses éliminations: c'est d'éviter des répétitions inutiles et de ne donner à propos de chaque ville que la liste rigoureusement exacte des textes en vigueur parus à l'oficiel. Par nos renvois à l'Officiel et par l'indication de tous les décrets modificatifs, nous donnons au lecteur le moyen sûr de faire les recherches qui lui seraient nécessaires.

(a) Avant la promulgation de ce décret, il existait à Tunis un tribunal municipal pris parmi les conseillers municipaux et chargé de trancher, conformément aux usages, sur le territoire de Tunis et de la banlieue, les contestations immobilières d'un caractère local, pouvant s'élever entre voisins, notamment en matière de mitoyenneté et de servitudes de jour. (Tunis, 22 avril 1895, J. T. 95, 369; 14 mars 1894, J. T. 94, 224.)

(b) Les villes non érigées en communes et dotées seulement d'une commission municipale pour l'éclairage et le balayage, ne constituent pas une personne morale indépendante, et leur personnalité se confond dans celle de l'Etat tunisien. (Tunis, 13 février 1890, J. T. 90, 318.)

CODE DE LA TUNISIE. - II.

sont appuyées des projets, plans et devis des travaux à entreprendre.

Art. 3.

Formation des conseils municipaux. Dispositions spéciales à la ville de Tunis. - Si. Le conseil municipal se compose d'un Président, de Vice-Présidents et de conseillers nommés par décrets.

S2. L'organisation municipale de la ville de Tunis est réglée par les décrets des 30 août 1858 (20 moharrem 1275) et 31 octobre 1883 (29 hidjà 1300) ['].

S 3. La ville de Tunis est administrée par un Président de la municipalité assisté de deux adjoints et d'un conseil municipal (1).

$ 4. Le Président et les adjoints sont nommés par décrets rendus en Conseil des Ministres et Chefs de service.

$ 5. (Abrogé par décret du 10 juin 1885.)

$ 6. Les membres du conseil sont remplacés par tiers, chaque année. Un tirage au sort détermine l'ordre de sortie des conseillers.

S 7. En cas de vacance, les pouvoirs du nouveau conseiller élu expirent à l'époque où auraient cessé ceux de son prédécesseur.

CHAPITRE II. FONCTIONNEMENT DES CONSEILS

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MUNICIPAUX.

Art. 4. Publicité des séances des conseils municipaux. Les séances des conseils municipaux sont publiques. Le Président du conseil municipal aura le droit de faire expulser de l'auditoire et même arrêter tout individu dont la présence serait une cause de trouble et de dresser procès-verbal en cas de crime ou de délit.

Afin d'assurer le bon ordre et la liberté des délibérations, le Président aura soin de prendre les dispositions nécessaires pour que la partie de la salle destinée au public soit séparée de l'enceinte réservée au conseil.

(1) Conf. etiam décret du 10 juin 1885, et note (v MUNICIPALITÉS, Tunis).

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