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vire ayant violé les conditions prévues par son titre de voyage, sa cargaison avait réassumé la nationalité ennemie et était redevenue passible de capture *.

convoi.

1746. Il est certains transports qui ne sont autorisés qu'à la Demande de condition d'être faits sous escorte dans des parages déterminés. Le navire auquel elle est imposée est tenu de s'y conformer strictement, s'il ne veut engager sa responsabilité et s'exposer à capture.

Cependant, si l'autorité chargée d'organiser le convoi refuse ou n'est pas en mesure de fournir un bâtiment convoyeur et ordonne aux capitaines munis de licence de faire fausse route pour tromper l'ennemi, il surgit là un cas de force majeure qui ne porte atteinte ni à la validité de la licence ni au caractère national des ayant droit **.

Durée de la protection

licences.

S1747. La protection qui résulte de la licence couvre le navire pendant son voyage entier, c'est-à-dire pendant l'aller et résultant des la rentrée au point de départ, pourvu qu'il revienne sur lest; autrement, et si au retour il embarquait une nouvelle cargaison, celle-ci et le navire lui-même deviendraient passibles de confiscation ***.

Garanties in

pour l'entrée,

sortie.

$1748. Les licences varient, suivant leur teneur, quant à la por-érentes à la tée pratique de l'opération mercantile qu'elles sont destinées à ga- licence, soit rantir. Les unes n'embrassent que l'exportation; d'autres sont limi- soit pour la tées à l'importation; il en est aussi qui autorisent à la fois l'entrée et la sortie de certains produits. On comprend, sans que nous ayons besoin d'y insister, que les énonciations de la licence sont essentiellement de droit étroit et ne se laissent pas étendre au gré ou selon l'intérêt et le caprice de ceux qui sont appelés à en faire usage. La faculté d'importer en pays ennemi ne donne donc pas le droit de rapporter au point de départ une valeur équivalente en marchandises et vice versâ, quand bien même le belligérant consentirait à y prêter la main

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$1749. L'intention seule de faire relever le navire pour un autre port appelé à être la destination finale de son chargement ne détruit pas le bénéfice de la licence; mais si cette intention se traduit en faits et si le navire remet en mer après avoir atteint

* Wildman, v. II, pp. 260 et seq.; Duer, v. I, lect. 6, § 56; Halleck, ch. 28, § 22. "Duer, v. I, lect. 6, § 56; Wildman, v. II, pp. 263, 264; Halleck, ch. 28, § 24. Duer, v. I, lect. 6, § 57; Wildman, v. II, pp. 252, 253; Halleck, ch. 28, § 13. Wildman, v. II, p. 257; Halleck, ch. 28, § 20.

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Destination

définitive.

Changement de route.

Durée

des licences.

Non-rétroactivité

son premier port de destination, il peut en cas de capture être déclaré de bonne prise*.

§ 1750. En matière de changement de route, les cours de prises se guident généralement d'après la présomption légale que le navire capturé pendant qu'il se dirigeait vers un port intermédiaire non indiqué sur ses papiers de bord se proposait intentionnellement d'enfreindre les limites de sa licence, et qu'au contraire le bâtiment saisi après avoir fait une escale de ce genre, sans que sa cargaison ait été ni changée, ni accrue, ni diminuée, doit jusqu'à preuve contraire être considéré comme ayant agi de bonne foi, sans intention de fraude **.

§ 1751. Il importe d'établir une distinction essentielle quant à la durée assignée à la validité de la licence.

Lorsqu'il s'agit d'exportation, les délais fixés pour l'achèvement de l'opération sont de rigueur et ne peuvent pas être dépassés. La licence s'applique-t-elle, au contraire, à un fait d'importation, alors on est forcément amené à prendre en considération les circonstances de mer mauvais temps, manque de vivres, échouement, obstacles opposés par le gouvernement ennemi, et autres incidents qui peuvent avoir empêché le navire d'accomplir son voyage dans le terme qui lui avait été assigné ***.

1752. Il est vrai qu'une licence n'a de valeur que pour la des licences. période de temps et pour l'objet spécial qui y sont mentionnés; à plus forte raison faut-il admettre qu'elle ne peut produire d'effet rétroactif. Son but est de rendre licite une opération projetée en vue d'une situation donnée, et non de légitimer après coup une spéculation en cours condamnable et illégitime en vertu des lois générales de la guerre

Cas où la licence ne se

à bord, ou

§ 1753. Une dernière condition exigée pour la validité de la litrouve point cence, c'est que la pièce figure parmi les papiers de bord du nasi elle n'est vire. Sa production intempestive eût-elle été endossée après coup par le chargeur, la rendrait absolument nulle; la jurisprudence n'a jamais varié sur ce point

point endos

sée.

Ratures et § 1754. Il en est de même pour toute rature ou altération soit

altérations de

la licence.

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Duer, v. 1, lect. 6, §§ 58, 59; Halleck, ch. 28, § 26.

Duer, v. I, lect. 6, § 62; Wildman, v. II, pp. 264, 265; Halleck, ch. 28, § 27; Phillips, v. I, § 250.

Halleck, ch. 28, § 28; Wildman, v. II, p. 265.

du texte, soit de la date des licences, qui sous ce rapport sont pleinement assimilées aux documents authentiques.

Le soupçon de fraude, qui surgit ici prima facie, repose sur des éléments tels que l'on peut à peine entrevoir des circonstances exceptionnelles assez graves pour en déduire les conséquences légales, et permettre aux intéressés de combattre l'annulation de la licence par des preuves convaincantes de leur bonne foi et de leur innocence *.

Violation de blocus et con

guerre.

§ 1755. Quand même la réserve expresse n'en aurait pas été faite, les licences pour trafiquer avec les ports ennemis ne confè- trebande rent jamais le droit de violer des blocus régulièrement établis ou de transporter des articles dits de contrebande de guerre. Les défenses générales qui existent à cet égard sont considérées comme étant d'ordre public, comme maintenues de plein droit et comme ne pouvant devenir l'objet de dérogations tacites **.

*Wildman, v. II, p. 266; Duer, v. I, sect. 6, § 61; Halleck, ch. 28, § 29. ** Wildman, v. II, pp. 261, 262; Halleck, ch. 28, § 30.

de

LIVRE III

ALLIANCES, SECOURS ET SUBSIDES

De l'alliance.
Définition.

Du caractère général

$ 1756. Souvent deux ou plusieurs nations s'associent pour la poursuite d'un but politique commun. On donne à cette association le nom d'alliance.

On désigne aussi sous cette dénomination le traité par lequel ces nations cimentent leur alliance, en règlent l'objet et les conditions, stipulent leurs engagements respectifs et réciproques.

Il peut se faire que des États s'allient entre eux pour accomplir une œuvre essentiellement pacifique; mais en général les alliances ont en vue la guerre, soit éventuelle, soit déjà déclarée; elles tendent donc à la participation aux hostilités contre de tierces puissances, ou à la prestation de secours à une puissance belligérante *.

S 1757. Pour en dégager le caractère propre, le casus fœderis, des alliances. en d'autres termes la nature et la portée des liens qui en découlent, on ne peut se guider exclusivement d'après la dénomination des traités ou des conventions dans lesquelles elles figurent; car leurs stipulations se rencontrent parfois comme de simples clauses accessoires dans des arrangements politiques ou commerciaux. Elles doivent être examinées à la fois en elles-mêmes, d'après les circonstances qui ont amené leur conclusion, selon la date et l'objet des engagements transitoires ou permanents qu'elles impliquent, enfin dans leur lettre et dans leur esprit.

* Vattel, Le droit, liv. 3, ch. 6; Wheaton, Élém., pte. 3, ch. 2, §§ 13 et seq.; Heffter, § 92; Bluntschli, § 446; Fiore, t. I, p. LXIX, 498 et seq.; Bello, pte. 2, cap. 9, § 1.

Les alliances sont ou offensives ou défensives, ou bien elles ont ce double caractère à la fois *.

$ 1758. Dans les alliances offensives conclues avant la rupture des hostilités les nations signataires s'engagent en général à se prêter mutuellement secours et assistance pour agir hostilement. soit contre toute nation quelconque, soit contre un pays nettement déterminé d'avance.

Comme il est assez difficile dans ces sortes d'alliances d'établir avec précision quand il y a réellement lieu au casus fœderis, quelques auteurs soutiennent que les alliances offensives ne constituent pas un lien absolument obligatoire, que les alliés restent libres d'en discuter la portée et que, par exemple, elles sont sans application possible à des guerres souverainement injustes. Nul doute que les alliances conclues pour entamer et poursuivre une lutte manifestement contraire à toute justice, à toute équité, ne soit sans valeur aucune; car il est impossible d'admettre en saine raison juridique que les actes illicites, en opposition manifeste avec les principes du droit naturel, puissent jamais être valides ni constituer des liens obligatoires. Si cette doctrine est théoriquement vraie, il en résulte aussi que dans la pratique les États doivent user d'une prudence extrême avant de s'engager conventionnellement dans des liens qui peuvent à un moment venu enchaîner leur liberté d'action et compromettre leurs intérêts, sans sauvegarder suffisamment ceux de leurs amis **.

$ 1759. On peut en dire autant des alliances défensives, dans lesquelles l'allié promet sa protection et son appui matériel contre toute agression injuste dirigée contre son co-associé ou co-con

tractant.

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Vattel, Le droit, liv. 3, ch. 6, § 88; Grotius, Le droit, liv. 2, ch. 15, § 13; ch. 25, § 4; Wheaton, Élém., pte. 3, ch. 2, § 15; Bynkershoek, Quæst., lib. 1, cap. 9; Bluntschli, §§ 446-449; Kent, Com., vol. I, § 49; Heffter, §§ 115, 116; Martens, Précis, § 299; Klüber, Droit, § 269; Halleck, ch. 17, § 7; Bello, pte. 2, cap. 9, § 1; Riquelme, lib. 1, tit. 1, cap. 11; Garden, Traité, t. II, pp. 317-319; Fiore, t. II, pp. 30 et seq.; Moser, Versuch, t. VIII, p. 181; t. IX, pte. 1, p. 43; Moser, Vermischte, t. I, p. 84; Martens, Erzahlungen, t. I, num. 17; Vergé, Précis de Martens, t. II, pp. 288, 289; Pradier-Fodéré, Vattel, t. II, p. 431 ; Pradier-Fodéré, Grotius, t. II, pp. 263, 592, 593; Lawrence, Elem, by Wheaton, note 165.

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Vattel, Le droit, liv. 3, ch. 6, § 79; Grotius, Le droit, liv. 2, ch. 25, § 4; Wheaton, Élėm., pte. 3, ch. 2, § 15; Bynkershoek, Quæst., lib. 1, cap. 9; Martens, Précis, t. II, liv. 8, ch. 6; Bluntschli, §§ 446, 447; Halleck, ch. 17, § 8; Klüber, Droit, §§ 268, 269; Bello, pte. 2, cap. 9, § 1; Garden, Traité, t. II, pp. 320, 321; Fiore, t. I, pp. 507, 508; Pradier-Fodéré, Grotius, t. II, pp. 592, 593.

Alliances

offensives.

Alliances défensives.

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