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soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, le 14 jour du mois de Juin 1833.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 franes par an, è la caisse de FImprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des departements.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
15 Juin 1833.

BULLETIN DES LOIS.

1re Partie.- LOIS.- N° 104.

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No 235. Loi sur l'Organisation des Conseils généraux de département et des Conseils d'arrondissement.

A Paris, au palais des Tuileries, le 22 Juin 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

TITRE PREMIER.

Formation des Conseils généraux.

ARTICLE PREMIER.

Il y a dans chaque département un conseil général.

ARTICLE 2.

Le conseil général est composé d'autant de membres qu'il ya de cantons dans le département, sans pouvoir toutefois excéder le nombre trente.

ARTICLE 3.

Un membre du conseil général est élu, dans chaque canton, par une assemblée électorale composée des électeurs et

2. IX' Série,

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des citoyens portés sur la liste du jury: si leur nombre est au-dessous de cinquante, le complément sera formé par l'appel des citoyens les plus imposés.

Dans les départements qui ont plus de trente cantons, des réunions de cantons seront opérées conformément au tableau ci-annexé, de telle sorte que le département soit divisé en trente circonscriptions electorales.

Les électeurs, les citoyens inscrits sur la liste du jury, et les plus imposés portés sur la liste complémentaire dans chacun des cantons réunis, formeront une seule assemblée électorale.

ARTICLE 4.

Nul ne sera éligible au conseil général de département, s'il ne jouit des droits civils et politiques; si, au jour de son élection, il n'est àgé de vingt-cinq ans, et s'il ne paye, depuis un an au moins, deux cents francs de contributions directes dans de département.

Toutefois si, dans un arrondissement de sous-préfecture, le nombre des éligibles n'est pas sextuple du nombre des conseillers de département qui doivent être élus par les cantons ou circonscriptions électorales de cet arrondissement, le complément sera formé par les plus imposés.

ARTICLE 5.

Ne pourront être nommés membres des conseils généraux, 1o Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture;

2o Les agenis et comptables employés à la recette, à la perception ou au recouvrement des contributions, et au payement des dépenses publiques de toute nature;

3o Les ingénieurs des ponts et chaussées et les architectes actuellement employés par l'administration dans le départe

.ment;

4° Les agents forestiers en fonctions dans le département

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