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Vu pour être annexé à la loi du 22 juin 1833.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Pair de France Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur et des cultes,

Signé Ce D'ARGOUT.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de 'Imprimerie royale, op chez les Directeurs des postes des départements.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
25 Juin 1833.

BULLETIN DES LOIS.

1" Partie.- LOIS.- N° 105.

N° 236. Loi sur l'Instruction primaire.

A Paris, le 28 Juin 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

TITRE PREMIER.

De l'Instruction primaire et de son objet.

ARTICLE PREMIER.

L'instruction primaire est élémentaire ou supérieure. L'instruction primaire élémentaire comprend nécessairement l'instruction morale et religieuse, la lecture, l'écriture, les éléments de la langue française et du calcul, le système légal des poids et mesures.

'L'instruction primaire supérieure comprend nécessairement, en outre, les éléments de la géométrie et ses applications usuelles, spécialement le dessin linéaire et l'arpentage, des notions des sciences physiques et de l'histoire naturelle applicables aux usages de la vie; le chant, les éléments de T'histoire et de la géographie, et surtout de l'histoire et de la géographie de la France.

Selon les besoins et les ressources des localités, l'instruction IX Série.

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primaire pourra recevoir les développements qui seront jugés convenables.

ARTICLE 2.

Le vœu des pères de famille sera toujours consulté et suivi en ce qui concerne la participation de leurs enfants à l'instruction religieuse.

ARTICLE 3.

L'instruction primaire est ou privée ou publique.

TITRE II.

Des Écoles primaires privées.

ARTICLE 4.

Tout individu âgé de dix-huit ans accomplis pourra exercer Ja profession d'instituteur primaire et diriger tout établisse ment quelconque d'instruction primaire, sans autres conditions que de présenter préalablement au maire de la commune où il voudra tenir école,

1o Un brevet de capacité obtenu, après examen, selon le degré de l'école qu'il veut établir;

2° Un certificat constatant que l'impétrant est digne, par sa moralité, de se livrer à l'enseignement. Ce certificat sera délivré, sur l'attestation de trois conseillers municipaux, par le maire de la commune ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans.

ARTICLE 5.

Sont incapables de tenir école,

1o Les condamnés à des peines afflictives ou infamantes; 2o Les condamnés pour vol, escroquerie, banqueroute, abus de confiance ou attentat aux mœurs, et les individus qui aurent été privés par jugement de tout ou partie des droits de famille mentionnés aux paragraphes 5 et 6 de l'article 42 du Code penal;

3o Les individus interdits en exécution de l'article 7 de la présente loi.

ARTICLE 6.

Quiconque aura ouvert une école primaire en contravention à l'article 5, ou sans avoir satisfait aux conditions prescrites par l'article 4 de la présente loi, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du delit, et condamné à une amende de cinquante à deux cents francs : l'école sera fermée. En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de quinze à trente jours et à une amende de cent à quatre cents francs.

ARTICLE 7.

1

Tout instituteur privé, sur la demande du comité mentionné dans l'article 19 de la présente loi ou sur la poursuite, d'office du ministère public, pourra être traduit, pour cause d'inconduite ou d'immoralité, devant le tribunal civil de l'arrondissement, et être interdit de l'exercice de sa profession temps ou à toujours.

Le tribunal entendra les parties et s'atuera sommairement en chambre du conseil. Il en sera de même sur l'appel, qui devra être interjeté dans le délai de dix jours, à compter du jour de la notification du jugement, et qui, en aucun cas, ne sera suspensif.

lieu

lois.

Le tout sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir pour crimes, délits ou contraventions prévus par les

TITRE III.

Des Ecoles primaires publiques.

ARTICLE S.

Les écoles primaires publiques sont celles qu'entretiennent, en tout ou en partie, les communes, les départements ou TÉtat.

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