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CERTIFIE conforme par nous Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

A Paris, le 18* Avril 1833,

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BARTHE.

Cette date est celle de la réception du Bulletin

à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de PImprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
18 Avril 1833.

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BULLETIN DES LOIS.

1re Partie. - LOIS. - N° 90.

No 908.

-

Loi qui ouvre un Crédit extraordinaire de quinze cent mille francs pour les Pensions militaires.

Au palais des Tuileries, le 17 Avril 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS Ce qui suit :

ARTICLE 1.

Il est ouvert un crédit extraordinaire de quinze cent mille francs pour pour servir à l'inscription, au trésor public, des pensions militaires à liquider au-delà des crédits d'inscription fixés par les articles 3 et 5 de la loi du 20 juin 1827,

ARTICLE 2.

Les inscriptions qui auront lieu en vertu de la présente loi ne pourront donner ouverture à des payements d'arrérages antérieurs au 1er janvier 1832..

Il en sera rendu compte dans la forme déterminée pour les crédits annuels d'inscription.

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ARTICLE 3.

A l'avenir, et pour mémoire seulement, le budget du ministère de la guerre contiendra un chapitre éventuel et spécial destiné à faire connaître les besoins que nécessitera, dans le courant de l'année, l'inscription des pensions mili

taires.

Le crédit nécessaire au payement de ces pensions pendant la même année sera ouvert au budget du ministère des finances jusqu'à concurrence des deux tiers du crédit éven tuel d'inscription ouvert au ministre de la guerre.

ARTICLE 4.

A partir de 1834, le Ministre de la guerre ne pourra imputer, sur les crédits annuels d'inscription ouverts en vertu de l'article ci-dessus, que les pensions liquidées et accordées dans le cours de l'année pour laquelle chaque crédit aura été alloué.

Les portions de crédit demeurées sans emploi seront définitivement annulées, et le compte en sera présenté aux Chambres.

ARTICLE 5.

Les pensions à liquider en faveur des militaires et de leurs veuves, ainsi que les secours annuels en faveur des orphelins, ne pourront donner licu au rappel de plus de trois années d'arrérages antérieurs à la date de l'insertion au Bulletin des lois des ordonnances de concession de ces mêmes pensions.

ARTICLE 6.

A l'avenir, tout militaire, veuve ou orphelin de mili

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