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taire, qui se trouvera en demeure de faire valoir ses droits à l'obtention d'une pension ou d'un secours annuel, sera tenu de se pourvoir en liquidation auprès du ministre de guerre, dans un délai dont la durée ne pourra excéder cinq ans, sans préjudice des règles déjà fixées et des déchéances encourues ou à encourir d'après la législation en vigueur sur les pensions de l'armée de terre: passé ce délai, les demandes ne seront pas admises.

Les ayant-droit qui, au jour de la promulgation de la présente loi, se trouveront déjà en demeure depuis plus de cinq ans, auront un délai d'un an pour se pourvoir, à partir de cette promulgation.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 17° jour du mois d'Avril, fan 1833.

Vu et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au dé-
partement de la justice,

Signé BARTHE.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Président du Conseil, Ministre Secrétaire d'état au département de la guerre,

Signé Mal Duc de Dalmatie.

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CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

A Paris, le 20 Avril 1833,

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BARTHE.

Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

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BULLETIN DES LOIS.

1 Partie. LOIS. - N° 91.

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209. Lo1 qui modifie la Circonscription des arrondissements de Tours et de Loches ( Indre-et-Loire).

Au palais des Tuileries, le 15 Avril 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ARTICLE UNIQUE.

La limite entre la commune de Courçay, canton de Bléré, arrondissement de Tours, département d'Indre-et-Loire, et celle de Tauxigny, canton et arrondissement de Loches même département, est établie par le chemin de Trion à la Place, indiqué au plan annexé à la présente loi par le liséré jaune DE F.

En conséquence, les polygones A B C sont réunis, les deux premiers à la commune de Courçay et le dernier à celle de Tauxigny.

Ces dispositions auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui seraient respectivement acquis.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par lą Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.. 2. IX Série. — 1re Partie.

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DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons

fait mettre notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 15° jour du mois d'Avril, l'an 1833.

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210.- Lo1s qui autorisent huit Départements à s'imposer extraordinairement.

Au palais des Tuileries, le 15 Avril 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

PREMIÈRE LOI.
(Creuse. ).

ARTICLE UNIQUE.

Le département de la Creuse est autorisé, conformément à la demande qui en a été faite par son conseil général dans sa session de 1832, à s'imposer extraordinairement pendant cinq ans, à partir du 1er janvier 1833, cinq centimes additionnels aux contributions foncière, personnelle, mobilière et des patentes.

Le produit de cette imposition sera spécialement affecté aux travaux des routes départementales.

DEUXIÈME LOI.
(Drôme.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département de la Drôme est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1833, à s'imposer extraordinairement, pendant l'année 1833, deux centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière.

Le produit de cette imposition sera exclusivement affecté aux travaux des routes départementales et aux chemins de grande communication, selon la répartition proposée par le conseil général.

TROISIÈME LOI.
(Indre-et-Loire. )

ARTICLE UNIQUE.

Conformément à la délibération de son conseil général dans sa session de 1833, le département d'Indre-et-Loire est autorisé à s'imposer extraordinairement, pendant Tannée 1833, cinq centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière, portes et fenêtres, et patentes. La somme qui en proviendra sera employée exclusivement à la confection des routes départementales pendant le cours de la présente année.

QUATRIÈME LOI.
(Mayenne.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département de la Mayenne est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans

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