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sa dernière session, à s'imposer extraordinairement, pendant l'année 1833, six centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera spécialement affecté aux travaux des routes départementales.

CINQUIÈME LOI.
(Nièvre.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département de la Nièvre, d'après la demande qu'en a faite son conseil général, est autorisé à s'imposer extraor dinairement, pendant neuf années consécutives, à partir du 1er janvier 1834, dix centimes additionnels au principal des quatre contributions directes,

Le produit de cette imposition sera exclusivement consacré aux travaux des routes départementales.

L'imposition extraordinaire de six centimes, établie en vertu de la loi du 5 juillet 1826 sur les contributions foncière, personnelle et mobilière, cessera d'être perçue au 31 décembre 1833.

SIXIÈME LOI.
(Orne.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département de l'Orne est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans la session de 1832, à s'imposer extraordinairement pendant l'année 1833, cinq sixièmes de centime additionnels au principal de la contribution foncière.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera employé à couvrir les avances faites pour travaux des routes départementales, jusqu'à concurrence de la somme de trente mille francs. L'excédant pourra être affecté à la continuation de ces mêmes

travaux.

SEPTIÈME LOI.

(Tarn-et-Garonne.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département de Tarn-et-Garonne est autorisé, conformément à la demande faite par son conseil général dans sa session de 1832, à s'imposer extraordinairement pendant les années 1833 et 1834, trois centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière.

Le produit de cette imposition sera exclusivement affecté aux travaux neufs des routes départementales.

HUITIÈME LOI.
(Vosges.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département des Vosges est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1832, à s'imposer extraordinairement, pendant cinq ans, à dater de 1834, cinq centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera spécialement affecté à l'achèvement de plusieurs routes départementales classées et à classer.

Les présentes lois, discutées, délibérécs et adoptées par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnées par nous cejourd'hui, seront exécutées comme lois de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce

soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 15° jour du mois d'Avril, fan 1833.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
99 Avril 1833.

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