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N° 4697.

ORDONNANCE DU ROI qui ouvre au Ministre des finances, sur l'exercice 1832, un Crédit extraordinaire de cent mille francs pour secours aux Pensionnaires de l'ancienne Liste civile.

A Paris, le 9 Décembre 1832.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Vu les lois des 15 mars et 23 décembre 1831, qui ont ouvert des crédits montant ensemble à deux millions cent mille francs, pour être distribués à titre de secours aux pensionnaires de l'ancienne liste civile dont la position paraîtrait l'exiger;

Vu nos ordonnances relatives, tant au mode d'exécution de ces lois qu'à leur application aux pensionnaires français résidant en pays étranger et aux militaires des anciennes armées de l'Ouest, notamment nos ordonnances des 13 avril, 12 juillet et 9 novembre 1831 (1);

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, dont il résulte qu'une somme de plus de deux cent dix-huit mille francs restait disponible sur le fonds de deux millions cent mille francs lors de la clôture de la comptabilité de 1831; que l'annulation de cette portion de crédit aura lieu lors du règlement définitif du budget de cet exercice; et enfin qu'un certain nombre de pensionnaires n'ont pu recevoir les secours que la loi leur a destinés; .

Considérant qu'il est juste que les ayant-droit ne soient point privés de ces secours;

Vu l'article 152 de la loi du 25 mars 1817,

(1) Voir ci-après."

IX' Série.

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état des finances, sur l'exercice 1832, un crédit extraordinaire de la somme de cent mille francs, pour être distribué aux pensionnaires de l'ancienne liste civile dont la situation paraîtra l'exiger, sans préjudice à l'exécution de nos ordonnances des 13 avril, 12 juillet et 9 novembre 1831.

2. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

N 4698.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé HUMANN.

ORDONNANCE DU ROI relative à la distribution du Secours accordé aux Pensionnaires de l'ancienne Liste civile par la Loi du 15 Mars 1831.

A Paris, le 13 Avril 1831.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Vu l'article 2 de la loi du 15 mars dernier, qui ouvre au ministre des finances un crédit d'un million cinq cent mille francs pour secours à payer à ceux des pensionnaires de l'ancienne liste civile dont la situation paraitra l'exiger;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. 1. Il sera payé à titre de secours et sanf précompte, s'il y a lieu, 'aux pensionnaires de l'ancienne liste civile résidant en France, savoir:

1° Aux titulaires de pensions de mille francs et au-dessous, un trimestre desdites pensions;

2° Aux titulaires de pensions au-dessus de mille francs, une somme de deux cent cinquante: francs. ".

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Dans le cas où un pensionnaire jouirait de plusieurs pensions sur l'ancienne liste civile, le secours ne pourra s'élever au-dessus de deux cent cinquante francs.

*

Cette ordonnance, citée dans la précédente, n'avait point été insérée au Bulletin des lois.

2. Les payements seront faits par les payeurs du trésor sur états arrêtés par les commissaires conservateurs de la liste civile, et ordonnancés par le ministre des finances.

Chaque pensionnaire sera tenu en outre de fournir à l'appui du payement un certificat du maire de sa résidence constatant que sa situation lui rend le secours nécessaire. Ce certificat sera délivré sur papier fibre et sans frais; pourra même être donné à la suite du certificat de vie. La signature du certificat sera légalisce par le préfet, le sous-préfet ou le président du tribunal de première instance.

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3. Il n'est rien innové à l'égard des pensionnaires vendéens. Les sommes qui leur ont été payées sur l'exercice 1830 et celles dont le payement sera ultérieurement autorisé seront imputées sur le crédit d'un million cinq cent mille francs ci-dessus mentionné.

4. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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d

Signé LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé Louis.

MODÈLE DE CERTIFICAT.

DÉPARTEMENT

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ARRONDISSEMENT

MAIRIE

de la commune de

Certifions que les dispositions de l'article 2 de la loi du 15 mars dernier, qui accorde un secours aux pensionnaires dont la situation paraitra l'exiger, sout applicables à M. (noms, prénoms, qualités et demeure), titulaire d'une pension de

sur l'ancienne liste civile.

En foi de quoi nous avons délivré le présent certificat, pour servir et valoir ce que de raison.

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N° 4699.

-

ORDONNANCE DU RO1* qui autorise le payement du premier trimestre 1831 des Pensions accordées sur les Fonds de la Liste civile à d'anciens Militaires des départements de l'Ouest.

A Paris, le 13 Avril 1831.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Vu l'article 2 de la loi du 15 mars 1831, qui ouvre au ministre des finances un crédit de quinze cent mille francs pour secours à payer aux pensionnaires de l'ancienne liste civile;

Vu la lettre de MM. les commissaires conservateurs de l'ancienne liste civile en date du 23 mars dernier, tendant à obtenir qu'un fonds de soixante-six mille huit cent quatre-vingt-treize francs soixante et quinze centimes soit mis à leur disposition, par prélèvement sur le crédit d'un million cinq cent mille francs cidessus rappelé, pour le payement du premier trimestre 1831 des pensions accordées sur les fonds de la liste civile à d'anciens militaires des départements de l'Ouest;

Considérant qu'il y a nécessité de pourvoir à ces payements; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, NOUS AVONS ORDONNÉ et ordonNONS ce qui suit :

ART. 1er. Le ministre secrétaire d'état des finances est autorisé à mettre à la disposition des commissaires conservateurs de la liste civile une somme de soixante-six mille huit cent quatre-vingt-treize francs soixante et quinze centimes, laquelle sera affectée au payement des dépenses ci-dessus indiquées.

2. Ces payements seront faits par les payeurs du trésor sur états arrétés par les commissaires conservateurs de la liste civile et ordonnancés par le ministre des finances.

3. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé Louis.

* Cette ordonnance, citée dans celle ci-dessus no 4697, n'avait point été insérée au Bulletin des lois.

N° 4700.

ORDONNANCE DU Ro1* portant que celle du 13 Avril 1831, relative à la distribution du Secours accordé aux Pensionnaires de l'ancienne Liste civile, est applicable aux Pensionnaires français résidant en pays étranger.

A Paris, le 12 Juillet 1831.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS ;

Vu l'article 2 de la loi du 15 mars dernier, qui ouvre au ministre des finances un crédit d'un million cinq cent mille francs, pour être distribué à titre de secours aux pensionnaires de l'ancienne liste civile dont la situation paraîtra l'exiger;

Vu notre ordonnance du 13 avril suivant, qui a réglé le mode de payement de ces secours aux pensionnaires résidant en France, ainsi qu'il suit, savoir:

1° Aux titulaires de pensions de mille francs et au-dessous, un trimestre desdites pensions;

2o Aux titulaires de pensions au-dessus de mille francs, une somme de deux cent cinquante francs;

Vu les réclamations présentées par nos ambassadeurs et autres agents diplomatiques près les cours étrangères, et tendant à obtenir, en faveur des pensionnaires français qui résident à l'étranger et qui paraissent pour la plupart éprouver des besoins pressants, l'application des dispositions de la loi précitée;

Ayant reconnu la nécessité de faire droit à ces réclamations pour atteindre entièrement le but de ladite loi;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS:

ART. 1. Les dispositions de notre ordonnance du 13 avril dernier, relative à la distribution du secours de quinze cent mille francs accordé aux pensionnaires de l'ancienne liste civile par l'article 2 de la loi du 15 mars précédent, sont applicables aux Français, pensionnaires de l'ancienne liste civile, résidant en pays étranger.

2. Les payements seront faits à Paris, sur des états arrêtés par les commissaires conservateurs de la liste civile et ordonnancés par le ministre des finances.

Cette ordonnance, citée dans celle ci-dessus no 4697, n'avait'point été insérée au Bulletin des lois.

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