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Chaque pensionnaire sera tenu en outre de fournir, à F'appui du payement, un certificat constatant que sa situation lui rend le secours nécessaire.

Ce certificat sera délivré par l'ambassadeur français ou tout autre agent diplomatique dans les pays où résident les pensionnaires; il sera donné à la suite du certificat de vie, lequel sera pareillement délivré par les mêmes agents.

3. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé Louis.

N° 4701. — ORDONNANCE DU RO1* qui autorise le Payement du deuxième trimestre 183! des Pensions accordées sur les Fonds de la Liste civile à d'anciens Militaires des départements de l'Ouest,

A Paris, le 9 Novembre 1831.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Vu l'article 2 de la loi du 15 mars dernier, qui ouvre au ministre des finances un crédit de quinze cent mille franes pour secours à payer aux pensionnaires de l'ancienne liste civile;

Vu les états des pensionnaires vendéens dressés par les commissaires conservateurs de l'ancienne liste civile, et desquels il résulte que le deuxième trimestre 1831 des pensions accordées sur les fonds de la liste civile à d'anciens militaires des départements de POuest, s'élève à la somme de soixante-quatre mille huit cent cinquante-trois francs soixante et quinze centimes;

Considérant qu'il y a lieu d'appliquer à ces secours des dispo sitions analogues à celles de l'article 1er de notre décision du 2 juin dernier, portant que les secours annuels aux anciens militaires vendéens seront continués, sauf suspension à l'égard des individus qui seront reconnus avoir fait partie des bandes armées contre F'autorité publique ou qui auront fourni sciemment à ces bandes des moyens en armes, munitions, vivres, &c.;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

Cette ordonnance, citée dans.celle ci-dessus no 4697, n'avait point été insérée au Bulletin des lois.

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS :

ART. 1er. Le ministre secrétaire d'état des finances est autorisé à ordonnancer, sur le crédit de quinze cent mille francs ouvert par l'article 2 de la loi du 15 mars dernier, une somme de soixante-quatre mille huit cent cinquante - trois francs soixante et quinze centimes, laquelle sera appliquée au payement du deuxième trimestre de l'année courante des pensions accordées par l'ancienne liste civile aux anciens militaires vendéens.

2. Ces payements seront effectués par les payeurs du trésor sur états dressés par les commissaires conservateurs de l'ancienne liste civile, suivant la forme usitée pour l'acquittement des dépenses analogues imputées sur le budget de l'État.

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3. Lesdits états devront être arrêtés par les préfets des départements où résident les pensionnaires. Les préfets sont autorisés à en radier les individus qui se trouveraient dans f'un des cas prévus par l'article 1o de notre décision du 2 juin ci-dessus rappelée, à charge par cux de rendre compte des radiations qu'ils auront opérées au ministre des finances, qui statuera définitivement, de concert avec le ministre de l'intérieur.

4. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé Louis

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ORDONNANCE DU ROI qui partage en quatre classes les Missions diplomatiques françaises.

Au palais des Tuileries, le 16 Décembre 1832.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires étrangères,

Nous avons ordonné et ordonNONS ce qui suit :

ART. 1. Nos missions diplomatiques seront à l'avenir partagées en quatre classes.

2. Appartiendront à la première classe, quel que soit le titre conféré à ceux qui en exerceront les fonctions, les missions de Londres, Saint-Pétersbourg, Vienne, Rome, Madrid, Constantinople et Berlin.

Toutes les autres missions qui sont en ce moment ou qui pourront être à l'avenir qualifiées ambassades, seront placées dans la même catégorie, mais seulement pendant le temps que cette dénomination y restera attachée.

En conséquence des précédentes dispositions, notre envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Berlin prendra rang immédiatement après nos ambassadeurs. Dans le cas où, avant d'être appelé à la légation de Berlin, il aurait été chargé d'une ambassade, il lui sera tenu compte du temps de sa mission en Prusse pour compléter le terme qui doit lui donner droit à la retraite d'ambassadeur.

3. Appartiendront à la deuxième classe les missions de la Haye, Bruxelles, Copenhague, Stockholm, Dresde, Munich, Stuttgard, Francfort et Lisbonne, dont les titulaires auront le rang et la qualification de ministres plénipotentiaires.

4. Appartiendront à la troisième classe les missions de Hambourg, Carlsruhe, Nauplie et Florence, dont les titulaires auront le rang et la qualification de ministres résidents.

5. Appartiendront à la quatrième classe les missions de Cassel, Darmstadt et Hanovre, qui seront confiées à des chargés d'affaires.

6. Les emplois de ministres résidents, bien que formant une classe distincte de ceux de chargés d'affaires, pourront, comme ces derniers, être immédiatement conférés aux premiers secrétaires d'ambassade.

7. Il sera statué ultérieurement sur la classification dé finitive de nos missions d'Amérique.

8. Notre ministre secrétaire d'état au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département des affaires étrangères,

Signé V. BROGLib.

No 4703. ORDONNANCE DU ROI qui réduit le nombre des Secrétaires des Missions diplomatiques françaises, et porte que des Employés appointés sur le Budget des affaires étrangères seront placés, sous le titre d'Attachés, dans les Ambassades et Légations y désignées.

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Au palais des Tuileries, le 1er Mars 1833. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires étrangères,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1". A dater du 1" janvier 1834, le nombre des secrétaires de nos missions diplomatiques sera fixé conformément aux dispositions ci-après énoncées :

§ 1. Nos ambassades à Londres, Vienne, Pétersbourg Constantinople, Rome et Madrid, et notre légation à Berlin, auront chacune deux secrétaires.

§ 2. Nos ambassades à Naples et à Turin n'auront qu'un

secrétaire.

§ 3. Notre ambassade en Suisse aura deux secrétaires ; le second sera qualifié secrétaire interprète et chancelier de la mission.

§ 4. Nos légations du second ordre, tant en Europe qu'en Amérique, n'auront chacune qu'un secrétaire.

5. Dans toutes nos légations de troisième et de quatrième ordre, le titre de secrétaire sera supprimé.

Il ne sera pas pourvu à ceux des emplois destinés à être supprimés en vertu de la présente disposition, qui viendraient à vaquer avant le 1er janvier prochain.

2. Indépendamment ou à défaut d'un secrétaire, un employé appointé sur le budget du département des affaires étrangères sera placé, sous le titre d'attaché, dans nos ambassades ou légations de Turin, de Naples, de Bruxelles, de Francfort, de Hambourg, de Carlsruhe et de Grèce pour l'Europe, dans celles de Washington et de Rio de Janeiro pour l'Amérique, sauf à étendre cette disposition à nos autres légations du Nouveau-Monde au fur et à mesure que le bien du service pourra l'exiger.

3. Les attachés mentionnés à l'article précédent concourront seuls, par voie d'avancement, avec les employés expéditionnaires de la division politique du département des affaires étrangères, soit aux emplois de seconds secrétaires dans les missions du premier ordre, et de secrétaires uniques dans celles du second ordre, soit à ceux de rédacteurs dans l'intérieur du département.

4. Les secrétaires d'ambassade et de légation mis en nonactivité par l'effet des suppressions d'emploi résultant de la présente ordonnance ou de celles qui ont déjà eu lieu l'année dernière, auront droit aux trois quarts des vacances qui sur viendront dans les emplois conservés un règlement particulier déterminera le mode d'exécution de la disposition actuelle.

5. Notre ministre secrétaire d'état au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Pair de France Ministre Secrétaire d'état au département des affaires étrangères,

Signé V. BROGLIE.

N° 4704.

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ORDONNANCE DU ROI sur les Retenues à exercer

au profit de la Caisse de retraite des Ingénieurs, Employés et Agents des ponts et chaussées et des mines.

Au palais des Tuileries, le 25 Février 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

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