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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics;

Vu la situation de la caisse spéciale de retraite autorisée, pour les ingénieurs, les employés et agents des deux services des ponts et chaussées et des mines, par décrets réglementaires des 25 août 1804 [ 7 fructidor an xи] (1), 10 novembre 1807 (2), 18 novembre 1810 (3) et 25 janvier 1813 (4);

Considérant que cette caisse ne peut suffire, avec ses ressources actuelles, au payement des pensions acquises aux termes des décrets ci-dessus;

Vu l'article 2 de l'ordonnance du 12 janvier 1825 (5), portant règlement général sur les pensions des employés des finances, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Les recettes de la caisse spéciale de retraite des ingénieurs, employés et agents des ponts et chaussées et des mines, se composeront, à compter du 1er avril 1833, indépendamment des fonds subventionnels accordés par les lois de finances et autres, et des arrérages à percevoir sur les rentes appartenant à ladite caisse et non encore transférées,

1o D'une retenue de cinq centimes par franc sur les traitements et indemnités à titre de gratification;

2o De la retenue du premier mois d'appointements de tout employé nouvellement nommé;

3o De la retenue, pendant le premier mois, de la portion de traitement qui sera accordée à titre d'augmentation;

4o Des retenues qui seront déterminées pendant la durée des congés.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des

Iois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département
du commerce et des travaux publics,
Signé A. THIERs.

(1) Ive série, no 1068.

(2) Voir ci-après.

(3) Ive série, no 6345.

(4) Ive série, no 8795.

(5) vine série, no 438.

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DÉCRET* sur les Pensions de retraite des Officiers de port.

A Fontainebleau, le 10 Novembre 1807.

NAPOLÉON, etc.,

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Les officiers de port, de tout grade, auront droit à une pension de retraite dans le département de l'intérieur.

2. Cette pension ne pourra excéder, savoir :

960 francs pour les capitaines de première classe,
720 francs pour les capitaines de deuxième classe,
600 francs pour les lieutenants de première classe,
480 francs pour les lieutenants de deuxième classe,
360 francs pour les maîtres de port de première classe,
240 francs pour les maîtres de port de deuxième classe,

Et les deux cinquièmes du traitement des trois dernières années pour les maitres de port de troisième classe.

3. Seront précomptées sur les pensions de retraite à accorder aux officiers de port, celles qu'ils auraient pu obtenir du ministère de la marine, ou de tout autre département, pour services rendus avant leur nomination à l'emploi d'officier ou maître de port. En conséquence, les officiers de port seront tenus de fournir, lorsqu'ils seront mis en retraite, un certificat du ministre de la marine constatant qu'ils n'ont pas de pension de retraite, ou qu'ils en ont une dont la somme sera indiquée.

4. Les veuves des officiers de port qui seront morts en activité de service, à dater de l'organisation nouvelle prescrite par notre décret du 10 mars 1807 (1), pourront obtenir une pension alimentaire, qui sera du tiers de celle que leurs maris auraient pu avoir à l'époque de leur décès, en appliquant au règlement de cette dernière pension les dispositions des articles 2 et 3 du présent décret.

5. A dater du jour de la mise en activité de notre décret du 10 mars 1807, portant organisation des officiers de port, il sera fait une retenue de trois pour cent sur les appointements des officiers de port de tout grade, pour former un fonds destiné à l'acquit des pensions de ces officiers et de leurs veuves.

* Ce décret, cité dans l'ordonnance précédente, n'avait point été inséré au Bulletin des lois.

(1) Ix série, s° partie, no 1041.

Le produit de cette retenue sera versé à la caisse d'amortissement, qui en tiendra un compte séparé en capitaux et intérêts.

6. A compter du même jour, il sera prélevé annuellement sur les fonds du demi-droit de tonnage une somme de dix mille francs, pour former le premier fonds des pensions à accorder à ceux des officiers de port dont la mise en retraite ne pourra pas être différée.

Ce fonds sera versé de même à la caisse d'amortissement, et s'éteindra à fur et mesure du décès des individus compris dans les états approuvés par nous, lorsque d'ailleurs tous les officiers de port incapables de servir dans la nouvelle organisation auront été mis en retraite.

7. N'auront pas droit à une pension de retraite ceux des officiers de port qui, jugés encore en état de servir, n'accepteraient pas le poste qui leur serait confié dans la nouvelle organisation.

8. Les services des officiers de port dans la marine ou autre département seront comptés, pour la quidation de leurs pensions dans le département de l'intérieur, de la même manière qu'ils le seraient dans le département de la marine, et conformément à l'arrêté du Gouvernement du 11 fructidor an XI (1).

9. Tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret, le sera conformément aux dispositions de notre décret du 7 fructidor an XII (2), relatives aux pensions des ingénieurs et de leurs veuves.

10. Nos ministres de l'intérieur et du trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signe NAPOLEON.

No 4706. — ORDONNANCE DU Roi qui ajoute le Bureau de douane de Perthus à ceux désignés pour l'importation des Laines étrangères.

Au palais des Tuileries, le 3 Mars 1833. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu l'article 1er de la loi du 17 mai 1826 portant que les bureaux des douanes par lesquels pourra s'effectuer l'importation des laines étrangères seront déterminés par des ordonnances royales;

Vu l'ordonnance du 26 juillet 1826 (3) rendue en exécution de cette disposition; .

Sur le rapport de nos ministres du commerce et des finances; Le conseil supérieur du commerce entendu,

(1) 1va série, no 1068. (2) 111 série, no 3130. (3) VII° série, no 3502.

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Le bureau de Perthus est ajouté à ceux que désigne l'ordonnance du 26 juillet 1826 pour l'importation des laines étrangères.

2. Nos ministres secrétaires d'état du commerce et des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

No 4:07.

:

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics, Signé A. THIERS.

ORDONNANCE DU ROI qui ouvre au Trésor public un Crédit d'inscription en rentes cinq pour cent, applicable à l'échange des récépissés et des obligations de l'Emprunt national.

A Paris, le 4 Mars 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Vu la loi du 25 mars 1831, qui autorise le ministre des finances à inscrire sur le grand-livre la somme de rentes nécessaire pour obtenir un capital de deux cents millions;

Vu la loi du 21 avril 1831, qui autorise l'échange des récépissés et des obligations de l'emprunt national contre des rentes cinq pour cent au pair;

Considérant que le montant des versements opérés sur l'emprunt national se trouve aujourd'hui fixé invariablement à la somme de vingt et un millions quatre cent vingt-deux mille quatre cents francs en capital, pouvant donner lie à l'inscription d'une rente qui ne peut pas s'élever à plus d'un million soixante et onze mille cent vingt francs, au pair de cent francs pour cinq francs de renté;

Considérant dès-lors qu'il importe que l'exécution complète de la faculté donnée par la loi du 21 avril 1831 soit assurée par un crédit d'inscription sullisant pour faire face à toutes les demandes des porteurs de récépissés ou d'obligations de l'emprunt;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1o. Il est ouvert au trésor public un crédit d'inscription en rentes cinq pour cent, d'un million soixante et onze mille cent vingt francs, applicable à l'échange des ré

cépissés et des obligations de l'emprunt national autorisé par la loi du 21 avril 1831.

2. Cette somme sera portée au crédit d'un compte spé cial dans les écritures de la dette inscrite, lequel compte sera intitulé: Trésor public; son compte de rentes de l'emprunt national.

3. Au débit de ce compte seront portées les inscriptions de rentes émises jusqu'à ce jour, à valoir sur le crédit provisoire de cinq cent mille francs ouvert par l'arrêté ministériel du 18 avril 1831 (lesquelles s'élèvent au 28 février à la somme de trois cent quarante-trois mille trois cent quatrevingt-cinq francs), ainsi que celles qui seront successivement réclamées jusqu'à concurrence d'un inillion soixante et onze mille cent vingt francs.

4. Au moyen du présent crédit, le compte provisoire ouvert en vertu de l'arrêté ministériel précité sera définitivement clos, et la somme de cinq cent mille francs sera rayée ⚫ du montant des crédits ouverts pour l'inscription des rentes.

5. Toutes les sommes en rentes qui seront successivement portées au débit du compte dont la présente ordonnance prescrit l'ouverture, devront diminuer, dans une égale proportion, le montant des intérêts à payer sur les obligations de l'emprunt national.

6. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances,

N° 4708. ORDONNANCE DU ROI portant,

Signé HUMANN.

1° Que le sieur Antoine-François Cagniard dit Damainville, né à Paris le 13 février 1786, maire à Crépy, arrondissement de Senlis, département de l'Oise, est autorisé, tant pour lui que pour ses trois enfants, Denis-Auguste, né le 10 octobre 1810; Charles, né le 31 janvier 1813, et Deiphine-Annonciade, née le 10 juillet 1814, à substituer au nom patronymique de Cagniard celui de Damainville;

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