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esprit se reflétait dans l'art. 25, ainsi conçu : « Sont » électeurs, sans condition de cens, tous les Français » âgés de 21 ans et jouissant de leurs droits civils et » politiques. » Ce principe, » Ce principe, plus large que ceux qui l'avaient précédé, emportait par la force même des choses l'abrogation de la Constitution de l'an VIII, dans ses dispositions relatives tant à l'acquisition qu'à la perte de la qualité de citoyen. Il a passé avec ses conséquences dans la Constitution du 14 janvier 1852; le décret du 2 février suivant l'atteste, puisqu'il reproduit dans son art. 12 l'art. 25 de la Constitution de 4848.

Aucune des lois dont nous venons de parler ne contient sur la perte de la qualité de citoyen de disposition générale semblable à celle de l'an VIII; aussi n'est-il pas possible d'établir à priori sur ce point de règles complètes et absolues. Chacun des éléments dont l'ensemble constitue la qualité de citoyen français présente à ce sujet des dispositions particulières qu'il serait difficile, sans danger d'erreur, de grouper autour d'un centre commun, et dont il vaut mieux renvoyer l'examen à l'étude que nous ferons plus tard de la loi électorale et des lois sur le jury, la garde nationale, l'enseignement, la presse, etc., etc.

Toutefois nous pouvons dès à présent signaler comme entraînant dans tous les cas et d'une manière générale la perte de la qualité de citoyen, sans altérer la qualité de Français :

1° La condamnation à une peine afflictive et infamante: le Code pénal est formel à cet égard (art. 28), et il n'a point été dérogé à ses dispositions;

2o Toute contravention au décret du 27 avril 1848, qui interdit à tout Français, même en pays étranger, de posséder, d'acheter ou de vendre des esclaves, ou

de participer, soit directement, soit indirectement, à tout trafic ou exploitation de ce genre. (Décr. 27 av. 1848, art. 8.)

Nous pouvons également indiquer comme entraînant la perte de la jouissance, soit totale, soit partielle, selon les cas, des droits de citoyen, les condamnations à des peines correctionnelles, lorsque les juges ont prononcé la privation des droits politiques soit en totalité, soit en partie; mais, dans ce cas, la privation est toujours temporaire. (Code pén., art. 42 et 43.) Enfin l'interdiction des droits civils pour faiblesse ou dérangement d'esprit entraîne, comme conséquence nécessaire, l'interdiction des droits de citoyen.

203. Après avoir vu de quelles manières se perdent la qualité de Français et celle de citoyen, il faut voir comment elles se recouvrent.

Si la qualité de Français a été perdue par la naturalisation acquise en pays étranger, par l'acceptation non autorisée de fonctions publiques à l'étranger, ou par l'établissement en pays étranger sans esprit de retour, l'individu qui veut la recouvrer doit :

1° Solliciter du gouvernement l'autorisation de rentrer en France;

2o Cette autorisation obtenue, déclarer qu'il veut s'y fixer. (C. Nap., art. 18.) Le Code Nap. exigeait en outre qu'il renonçât à toute distinction de classe contraire à la loi française; ce que nous avons déjà dit à ce sujet suffit pour démontrer que cette disposition n'existe plus.

L'individu qui a perdu la qualité de Français en prenant sans autorisation du service militaire à l'étranger ou en s'affiliant à une corporation militaire étrangère, non-seulement ne peut rentrer en France qu'avec l'autorisation du gouvernement, mais encore doit rem

plir les conditions exigées des étrangers pour devenir Français. (C. N., art. 21.)

Enfin les individus privés de la qualité de Français par le décret du 26 août 1811 ne peuvent rentrer dans la plénitude de leurs droits qu'au moyen des leures de relief. (Art. 12, 15 et 16.) Dans tous ces cas, celui qui recouvre la qualité de Français recouvre en même temps la qualité de citoyen.

Lorsqu'elle est perdue seule et séparément, par suite d'une condamnation judiciaire, la qualité de citoyen ne peut être recouvrée que par la réhabilitation, suivant les formes et dans les conditions dont nous avons déjà parlé. Enfin, lorsqu'il n'y a qu'une interdiction temporaire des droits de citoyen, elle cesse à l'expiration du temps fixé par le jugement de condamnation. (V. les chapitres relatifs aux droits politiques.)

CHAPITRE III.

DES ÉTRANGERS SOUS LE RAPPORT DU DROIT PUBLIC. DES PERSONNES MORALES.

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204. Position politique de l'étranger.

205. De l'étranger en France. - Voyageurs ordinaires.

206. Des réfugiés. — Des émigrés.

207. Des bannis.

208. Des naufragés.

208 bis. Des émigrants.

209. De l'étranger admis en France.

210. Loi du 3 décembre 1849.

211. Extradition.

TOME I.

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de participer, soit directement, soit indirectement, à tout trafic ou exploitation de ce genre. (Décr. 27 av. 1848, art. 8.)

Nous pouvons également indiquer comme entraînant la perte de la jouissance, soit totale, soit partielle, selon les cas, des droits de citoyen, les condamnations à des peines correctionnelles, lorsque les juges ont prononcé la privation des droits politiques soit en totalité, soit en partie; mais, dans ce cas, la privation est toujours temporaire. (Code pén., art. 42 et 43.) Enfin l'interdiction des droits civils pour faiblesse ou dérangement d'esprit entraîne, comme conséquence nécessaire, l'interdiction des droits de citoyen.

203. Après avoir vu de quelles manières se perdent la qualité de Français et celle de citoyen, il faut voir comment elles se recouvrent.

Si la qualité de Français a été perdue par la naturalisation acquise en pays étranger, par l'acceptation non autorisée de fonctions publiques à l'étranger, ou par l'établissement en pays étranger sans esprit de retour, l'individu qui veut la recouvrer doit :

1° Solliciter du gouvernement l'autorisation de rentrer en France;

2o Cette autorisation obtenue, déclarer qu'il veut s'y fixer. (C. Nap., art. 18.) Le Code Nap. exigeait en outre qu'il renonçât à toute distinction de classe contraire à la loi française ; ce que nous avons déjà dit à ce sujet suffit pour démontrer que cette disposition n'existe plus.

L'individu qui a perdu la qualité de Français en prenant sans autorisation du service militaire à l'étranger ou en s'affiliant à une corporation militaire étrangère, non-seulement ne peut rentrer en France qu'avec l'autorisation du gouvernement, mais encore doit rem

plir les conditions exigées des étrangers pour devenir Français. (C. N., art. 21.)

Enfin les individus privés de la qualité de Français par le décret du 26 août 1811 ne peuvent rentrer dans la plénitude de leurs droits qu'au moyen des leures de relief. (Art. 12, 15 et 16.) Dans tous ces cas, celui qui recouvre la qualité de Français recouvre en même temps la qualité de citoyen.

Lorsqu'elle est perdue seule et séparément, par suite d'une condamnation judiciaire, la qualité de citoyen ne peut être recouvrée que par la réhabilitation, suivant les formes et dans les conditions dont nous avons déjà parlé. Enfin, lorsqu'il n'y a qu'une interdiction temporaire des droits de citoyen, elle cesse à l'expiration du temps fixé par le jugement de condamnation. (V. les chapitres relatifs aux droits politiques.)

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204. Position politique de l'étranger.

205. De l'étranger en France. - Voyageurs ordinaires.

206. Des réfugiés. — Des émigrés.

207. Des bannis.

208. Des naufragés.

208 bis. Des émigrants.

209. De l'étranger admis en France.

210. Loi du 3 décembre 1849.

211. Extradition.

TOME I.

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