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considérations sociales les plus graves; il est garanti contre l'arbitraire par les art. 114, 344 et suivants du Code pénal, qui prévoient et répriment les attentats contre la liberté des personnes. Ce principe est garanti également par les dispositions relatives à l'établissement de lieux de détention dans lesquels doivent être conduits les individus que l'on est obligé de priver de leur liberté. Ces lieux étant soumis à la surveillance de l'administration, nous indiquerons ici les règles qui les régissent.

233. Les prisons sont divisées en cinq classes: 1° maisons de police municipale; 2° maisons d'arrêt; 3o maisons de justice; 4° maisons de correction; 5o maisons de détention. (Arrêté ministériel du 20 octobre 1810, art. 10.)

Les maisons de police municipale sont établies dans chaque arrondissement de justice de paix; elles sont destinées à la reclusion des condamnés par voie de police municipale; elles servent aussi de dépôt de sûreté pour les prévenus, les accusés et les condamnés que l'on transfère d'une prison dans une autre, ou qui ne sont pas encore frappés d'un mandat d'arrêt. (Id., 4, 8.)

Les maisons d'arrêt et de justice ont cela de commun qu'elles sont destinées aux individus non encore jugés. Les premières reçoivent les prévenus de délits de la compétence des tribunaux de police correctionnelle. Les accusés de crimes de la compétence de la Cour d'assises y sont aussi placés dans des quartiers séparés, jusqu'à ce qu'il soit rendu contre eux une ordonnance de prise de corps; quand l'ordonnance de prise de corps est rendue, les accusés sont transférés dans la maison de justice. Il y a une maison de justice auprès de chaque Cour d'assises, et une maison d'arrêt auprès de chaque tribunal de première instance.

Les maisons de correction sont destinées à renfermer les condamnés par voie de police correctionnelle, et elles peuvent en outre recevoir les prisonniers pour dettes, et les enfants à renfermer sur la demande de leur famille. (C. d'instr. crim., 14.)

Les maisons centrales de détention sont constituées : 1o maisons de force pour renfermer les individus des deux sexes condamnés à la reclusion, les femmes et les filles condamnées aux travaux forcés (C. pén., 16, 20); 2o maisons de correction pour les condamnés par voie de police correctionnelle, lorsque la peine à subir n'est pas moins d'une année. (Id., 40; ord. du 2 avril 4817.) ' 234. Le maire de chaque commune où il y a une maison d'arrêt, une maison de justice ou une prison, est tenu de faire, au moins une fois par mois, la visite de ces maisons, dont il a la police; il doit veiller à ce que la nourriture des prisonniers soit suffisante et saine. Dans les communes où il y a plusieurs maires, c'est le préfet de police ou le commissaire général de police qui remplit sur ce point les fonctions du maire. Le préfet doit aussi visiter les prisons au moins une fois par an. (C. d'inst. crim., 611, 612, 613. L'administration, le régime et la police intérieure de ces différentes maisons sont de plus soumis à l'inspection journalière d'un conseil gratuit et charitable de cinq membres, nommés par le ministre sur la présentation du préfet, et présidés par le maire. Le décret du 24 mars 1848 avait suspendu le travail dans les prisons, en invoquant l'intérêt des ateliers libres. Après la loi du 15 janvier 1849, qui a commencé le retour aux anciennes traditions, est venu le décret du 25 février 1852, en vertu duquel le travail doit être réorganisé dans toutes les prisons. On a mis fin ainsi aux désordres si graves résultant de l'oisiveté, et d'autre part on prend des précautions pour prévenir

la réduction des prix de main-d'œuvre du travail libre l'effet du travail dans les établissements de répression.

par

235. Les gardiens et guichetiers des prisons sont nommés par les préfets, sur la présentation du maire de la commune où elles sont établies; ils sont tenus d'avoir des registres signés et paraphés par le juge d'instruction pour les maisons d'arrêt, par le président de la Cour d'assises pour les maisons de justice, et par le préfet pour les prisons pour peine. Les gardiens ne peuvent recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu soit d'un mandat de dépôt, soit d'un mandat d'arrêt, soit d'un arrêt de renvoi devant une Cour d'assises, d'un arrêt ou jugement de condamnation à une peine afflictive ou à un emprisonnement; la transcription de cet acte doit être faite sur leurs registres. (C. d'inst. crim., 608.)

Les permis de communiquer sont accordés par le juge d'instruction lorsqu'il s'agit de détenus, et par l'administration lorsqu'il s'agit de condamnés (1).

236. Outre les prisons, il existe des établissements formés dans les ports de mer qui portent le nom de bagnes et sont destinés à recevoir les hommes condamnés aux travaux forcés à perpétuité. Le ministère de la marine en a la surveillance. Les bagnes, centres redoutables de corruption, appelaient depuis longtemps une réforme. Leur suppression est aujourd'hui arrêtée en principe. Un décret du 27 mars 1852 dispose que, sans attendre la loi qui doit modifier le Code pénal quant au mode d'application des travaux forcés pour l'avenir, le gouvernement peut faire passer à la Guyane

(1) V. le décr. du 5 août 1850 sur le patronage des jeunes détenus, et le décr. du 15 janv. 1852 sur l'organisation du corps des inspecteurs généraux des prisons.

française, pour y subir leurs peines, un certain nombre de condamnés détenus dans les bagnes. Cette mesure a déjà reçu en grande partie son exécution; un des trois bagnes est déjà complétement fermé. D'autre part, en débarrassant le sol de la France de ces vastes foyers d'immoralité, à côté de l'intérêt du pays, le décret poursuit la réforme du condamné. Il offre une prime à la bonne conduite en la récompensant lorsqu'elle s'est soutenue pendant plusieurs années : 1° par l'autorisation du travail libre ; 2o par l'autorisation de contracter mariage; 3° par la concession d'un terrain. Les femmes condamnées aux travaux forcés peuvent être conduites à la Guyane française et placées sur un établissement créé dans la colonie; elles y sont employées aux travaux de leur sexe (1).

CHAPITRE II.

DES RESTRICTIONS AU Principe de LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE.

SOMMAIRE.

237. Motifs des restrictions au principe de la liberté. -238. Puissance paternelle.

(1) Nous n'indiquons ici que les dispositions essentielles du décret du 27 mars 1852. Par cette réforme importante, et quelles que soient d'ailleurs les objections de détail que l'on puisse faire, le gouvernement impérial annonce l'intention arrêtée de modifier le système adopté jusqu'à ce jour dans les moyens de répression. Déjà on était entré dans cette voie par l'essai, sur quelques points du pays, de l'emprisonnement cellulaire, et des colonies agricoles pénitentiaires pour les enfants. On lira avec intérêt sur ces matières différents ouvrages de M. Charles Lucas, une étude sur le système pénitentiaire aux Etats-Unis de MM. Ch. de Beaumont et de Tocqueville, des articles sur la répression pénale publiés actuellement (1853) par M. Bérenger dans la Revue de législation.

TOME I.

19

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239. Puissance maritale. 240. Aliénation mentale. 241. Contrainte par corps. 242. Arrestation préalable. 243. Cas de flagrant délit.

Renvoi.

244. Cas où le délit n'est pas flagrant. - Différentes espèces de mandats.

245. Ordonnance de prise de corps.

246. Arrestation à l'audience.

247. Formes de l'arrestation.

248. Surveillance de la haute police.

248 bis Expulsion administrative de certains individus du département de la Seine et de l'agglomération lyonnaise.

240. Inviolabilité du domicile.

Cas où l'on peut y pénétrer.

250. Peines contre les fonctionnaires qui attentent à la liberté individuelle ou qui violent le domicile.

251. Moyens de s'opposer à une arrestation illégale.

252. Arrestation préalable dans les cas où le délit n'emporte pas peine afflictive ou infamante. Gendarmerie.

253. Attroupements de voleurs ou de brigands.

254. Attroupements séditieux.

255. De l'état de paix, de l'état de guerre, et de l'état de siége.

237. Les restrictions au principe de la liberté indiduelle sont de deux sortes: ou bien elles dérivent de l'état même de l'individu à la liberté duquel on impose des limites, ou bien ces restrictions sont établies dans la prévision de faits qu'il est indispensable de réprimer ou de surveiller. Dans la première catégorie nous plaçons les restrictions à la liberté individuelle résultant de l'état d'enfant mineur sous puissance paternelle ou de femme sous puissance de mari; dans la seconde catégorie nous rangeons la contrainte par corps, l'arrestation préalable, la détention par suite de mandats, l'emprisonnement, la mise sous la surveillance de la police, les mesures de police administrative à l'égard des aliénés, etc., etc.

238. L'enfant reste sous l'autorité de ses parents jusqu'à sa majorité ou son émancipation; il ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de ses

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