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La deuxième partie comprend tout ce qui tient plus spécialement à l'administration générale de l'Empire, et à l'administration des départements, des arrondissements, des communes, des établissements publics.

Enfin la troisième partie, qui est le complément des deux autres, renferme l'organisation des tribunaux administratifs. les règles de leur compétence et de leur procédure.

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Le mot droit a plusieurs sens.

Tantôt il signifie la justice absolue, ou les actions que la justice absolue permet de faire ;

Tantôt il signifie l'ensemble des lois établies chez une nation ou sur une matière: le droit romain, le droit français; le droit criminel, le droit commercial;

Ou les facultés conférées par ces lois, et les actions qu'elles permettent de faire, comme le droit de voter dans les assemblées électorales, le droit de contraindre un débiteur au payement.

Il signifie encore la science des lois, l'art de les appliquer; enfin, il est employé comme synonyme d'impôt. On dit les droits de timbre, d'enregistrement.

Considéré comme un ensemble de lois, le droit se divise en droit naturel, résultant de la constitution de notre être et de l'ordre établi par Dieu même; et en droit positif, comprenant les lois formellement exprimées par un législateur humain, lesquelles ne sont ou ne doivent être que l'application du droit naturel aux besoins de la société. On appelle encore le droit naturel droit divin, à cause de son origine; droit absolu, parce qu'il est le même dans tous les temps et chez tous les peuples; et le droit positif, droit humain, parce qu'il est formulé par les législateurs; droit relatif, parce qu'il varie suivant les temps et suivant les lieux.

Le droit positif se subdivise:

En droit écrit, quand il a un auteur certain; non écrit ou coutumier, quand il résulte d'usages dont l'origine se perd dans la nuit des temps.

Suivant son objet, on divise le droit,

En droit public et droit privé.

Le droit public est celui qui règle les rapports de l'État soit avec les autres États, soit avec les individus.

Dans le premier cas, il reçoit les noms de droit public externe, droit public international, droit des gens (jus gentium);

Dans le second cas, on l'appelle droit public interne.

Le droit public interne comprend le droit politique, qui a rapport au gouvernement de la société, et le droit administratif, qui est relatif à la gestion des intérêts collectifs.

Le droit privé règle les rapports des citoyens entre eux. Nous nous occupons dans cet ouvrage du droit public interne, qui embrasse le droit politique et le droit administratif.

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CONSTITUTION

DU 14 JANVIER 1852,

Faite en vertu des pouvoirs délégués par le peuple français à LOUISNAPOLEON BONAPARTE par le vote des 20 et 21 décembre 1854.

FRANÇAIS,

PRÉAMBULE.

Lorsque, dans ma proclamation du 2 décembre, je vous exprimai loyalement quelles étaient, à mon sens, les conditions vitales du pouvoir en France, je n'avais pas la prétention, si commune de nos jours, de substituer une théorie personnelle à l'expérience des siècles. J'ai cherché au contraire quels étaient dans le passé les exemples les meilleurs à suivre, quels hommes les avaient donnés, et quel bien en était résulté.

Dès lors, j'ai cru logique de préférer les préceptes du génie aux doctrines spécieuses d'hommes à idées abstraites. J'ai pris comme modèle les institutions qui déjà, au commencement de ce siècle, dans des circonstances analogues, ont raffermi la société ébranlée et élevé la France à un haut degré de prospérité et de grandeur. J'ai pris comme modèle les institutions qui, au lieu de disparaître au premier souffle des agitations populaires, n'ont été renversées que par l'Europe entière coalisée contre nous

En un mot, je me suis dit: Puisque la France ne marche depuis cinquante ans qu'en vertu de l'organisation administrative, militaire, judiciaire, religieuse, financière du Consulat et de l'Empire, pourquoi n'adopterions-nous pas aussi les institutions politiques. de cette époque? Créées par la même pensée, elles doivent porter en elles le même caractère de nationalité et d'utilité pratique.

En effet, ainsi que je l'ai rappelé dans ma proclamation, notre société actuelle, il est essentiel de le constater, n'est pas autre chose que la France régénérée par la révolution de 89 et organisée par l'Empereur. Il ne reste plus rien de l'ancien régime que de grands souvenirs et de grands bienfaits. Mais tout ce qui alors était organisé a été détruit par la révolution; et tout ce qui a été organisé depuis la révolution et qui existe encore l'a été par Napoléon.

Nous n'avons plus ni provinces, ni pays d'états, ni parlements,

ni intendants, ni fermiers généraux, ni coutumes diverses, ni droits féodaux, ni classes privilégiées en possession exclusive des emplois civils et militaires, ni juridictions religieuses différentes.

A tant de choses incompatibles avec elle, la révolution avait fait subir une réforme radicale, mais elle n'avait rien fondé de définitif. Seul, le Premier Consul rétablit l'unité, la hiérarchie et les véritables principes du gouvernement. Ils sont encore en vigueur.

Ainsi l'administration de la France confiée à des préfets, à des sous-préfets, à des maires, qui substituaient l'unité aux commissions directoriales; la décision des affaires, au contraire, donnée à des conseils, depuis la commune jusqu'au départemeut. Ainsi la magistrature affermie par l'inamovibilité des juges, par la hiérarchie des tribunaux; la justice rendue plus facile par la délimitation des attributions, depuis la justice de paix jusqu'à la Cour de cassation tout cela est encore debout.

De même, notre admirable système financier, la banque de France, l'établissement des budgets, la Cour des comptes, l'organisation de la police, nos règlements militaires, datent de cette époque.

Depuis cinquante ans, c'est le Code Napoléon qui règle les intérêts des citoyens entre eux; c'est encore le concordat qui règle les rapports de l'Etat avec l'Eglise.

Enfin, la plupart des mesures qui concernent les progrès de l'industrie, du commerce, des lettres, des sciences, des arts, depuis les règlements du Théatre-Français jusqu'à ceux de l'Institut, depuis l'institution des prud'hommes jusqu'à la création de la Légion. d'Honneur, ont été fixées par les décrets de ce temps.

On peut donc l'affirmer, la charpente de notre édifice social est l'œuvre de l'Empereur, et elle a résisté à sa chute et à trois révolutions.

Pourquoi, avec la même origine, les institutions politiques n'auraient-elles pas les mêmes chances de durée?

Ma conviction était formée depuis longtemps, et c'est pour cela que j'ai soumis à votre jugement les bases principales d'une Constitution empruntées à celle de l'an VIII. Approuvées par vous, elles vont devenir le fondement de notre constitution politique.

Examinons quel en est l'esprit.

Dans notre pays. monarchique depuis huit cents ans, le pouvoir central a toujours été en s'augmentant. La royauté a détruit les grands vassaux; les révolutions elles-mêmes ont fait disparaître

les obstacles qui s'opposaient à l'exercice rapide et uniforme de l'autorité. Dans ce pays de centralisation, l'opinion publique a sans cesse tout rapporté au chef du gouvernement, le bien comme le mal Aussi, écrire en tête d'une charte que ce chef est irresponsable, c'est mentir au sentiment public, c'est vouloir établir une fiction qui s'est trois fois évanouie au bruit des révolutions.

La Constitution actuelle proclame, au contraire, que le chef que vous avez élu est responsable devant vous; qu'il a toujours le droit de faire appel à votre jugement souverain, afin que, dans les circonstances solennelles, vous puissiez lui continuer ou lui retirer votre confiance.

Etant responsable, il faut que son action soit libre et sans entraves. De là l'obligation d'avoir des ministres qui soient les auxiliaires honorés et puissants de sa pensée, mais qui ne forment plus un conseil responsable, composé de membres solidaires, obstacle journalier à l'impulsion particulière du chef de l'Etat, expression d'une politique émanée des Chambres, et par là même exposé à des changements fréquents qui empêchent tout esprit de suite, toute application d'un système régulier.

Néanmoins, plus un homme est haut placé, plus il est indépendant, plus la confiance que le peuple a mise en lui est grande, plus il a besoin de conseils éclairés, consciencieux. De là la création d'un Conseil d'Etat, désormais véritable conseil du gouvernement, premier rouage de notre organisation nouvelle, réunion d'hommes pratiques élaborant des projets de loi dans les commissions spéciales, les discutant à huis clos, sans ostentation oratoire, en assemblée générale, et les présentant ensuite à l'acceptation du Corps législatif.

Ainsi le pouvoir est libre dans ses mouvements, éclairé dans sa marche.

Quel sera maintenant le contrôle exercé par les assemblées ?

Une Chambre, qui prend le titre de Corps législatif, vote les lois et l'impôt. Elle est élue par le suffrage universel, sans scrutin de liste. Le peuple, choisissant isolément chaque candidat, peut plus facilement apprécier le mérite de chacun d'eux.

La Chambre n'est plus composée que d'environ deux cent soixante membres. C'est là une première garantie du calme des délibérations, car trop souvent on a vu dans les assemblées la mobilité et l'ardeur des passions croître en raison du nombre

Le compte rendu des séances qui doit instruire la nation n'est

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