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chaque boulanger est tenu de fournir se compose de la quantité de farine nécessaire pour alimenter pendant trois mois sa fabrication, suivant la classe dans laquelle son é'ablissement aura été placé. En conséquence, les dépôts sont fixés pour les boulangers de la première classe, à quarante-neuf mille quatre cent cinquante-cinq kilogrammes de farine (trois cent quinze sacs de cent cinquante-sept kilogrammes nets); pour les boulangers de la deuxième classe, à trente-cinq mille trois cent vingtcinq kilogrammes (deux cent vingt-cinq sacs); pour les boulangers de la troisième classe, à vingt et un mille cent quatrevingt-quinze kilogrammes (cent trenteeinq sacs). Pour les établissements de boulangerie où la quantité de farine journellement élaborée excéderait quatre sacs, le dépôt d'approvisionnement sera calculé dans la proportion fixée pour les établissements ordinaires. Les boulangers devront se conformer d'ailleurs aux prescriptions de l'arrêté pris par le préfet en exécution du décret du 16 novembre 1858.

7. Sur la proposition du maire du Mans, le préfet pourra, lorsqu'il le jugera utile, et après en avoir réferé préalablement à notre ministre secrétaire d'Etat au dépar tement de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, autoriser les boulangers à employer tout ou partie des farines formant leur dépôt d'approvisionnement, et fixer ensuite les délais dans lesquels ce dépôt devra être établi.

8. Il y aura, pour la boulangerie de la ville du Mans, un syndicat composé de trois membres, un syndic et deux adjoints, lesquels seront choisis par le maire sur une liste double de candidats désignés à l'élection par tous les boulangers établis dans la commune.

9. Sont abrogées les dispositions de l'ordonnance royale du 30 septembre 1814 qui seraient contraires au présent décret. 10. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

dénomination de la Caisse paternelle et approbation de ses statuts; vu le décret du 12 mars 1856, qui approuve diverses modiûcations auxdits statuts; vila délibération de l'assemblée générale des actionnaires, en date du 25 mai 1858, ayant pour objet d'apporter de nouveaux changements aux statuts de la société ; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La nouvelle rédaction des art. 5 et 6 des statuts de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de la Caisse paternelle, compagnie d'as surances génerales sur la vie humaine et contre les accidents sur les chemins de fer, est approuvée telle qu'elle est contenue dans l'acte passé, le 2 avril 1859, devant Me Alfred Delapalme et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.

du commerce et des travaux publics 2. Notre ministre de l'agriculture, (M. Rouher) est chargé, etc.

20 AVRIL= 14 MAI 1859. - Décret impérial qui approuve les nouveaux statuts de la société anonyme formée à Saint-Louis (Moselle) sous la dénomination de Compagnie des verreries et cristalleries de Saint-Louis. ( XI, Bull. supp. DLXXI, n. 8462.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'ordonnance royale du 27 juin 1847, portant autorisation de la société anonyme formée à Saint-Louis (Moselle) sous la dénomination de Compagnie des verreries et cristalleries de Saint-Louis, et approbation de ses statuts; vu la délibération prise par l'assemblée générale des actionnaires de ladite compagnie dans sa réunion du 9 septembre 1857, et ayant notamment pour objet la révision des statuts sociaux ; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les nouveaux statuts de la société anonyme formée à Saint-Louis (Moselle) sous la dénomination de Compagnie des verreries et cristalleries de Saint

20 AVRIL = 14 MAI 1859. — Décret impérial qui Louis sont approuvés, tels qu'ils sont

approuve des modifications aux statuts de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de la Caisse paternelle, compagnie d'assurances générales sur la vie humaine et contre les accidents sur les chemins de fer. (X1, Bail. supp. DLXXI, n. 8461.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu le décret du 19 mars 1850, portant autorisation de la société anonyme constituée à Paris sous la

contenus dans l'acte passé, le 22 mars 1859, devant Me Jean-Daniel-Adolphe Malye, notaire au quatrième arrondissement du département de la Moselle, pour le canton et à la résidence de Bitche, en présence de témoins, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

30 AVRIL = 14 MAI 1859. Décret impérial qui approuve la nouvelle rédaction de l'art. 11 des statuts de l'Etoile, société d'assurances mutuelles contre la grêle, établie à Paris. (XI, Bull. supp. DLXXI, n. 8465.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'ordonnance du 7 juin 1834, qui autorise l'Etoile, société d'assurances contre la grêle, et approuve ses statuts; vu les ordonnances des 30 mars 1857, 23 mars 1838, 11 juin 1842 et 4 septembre 1847, et les décrets des 23 novembre 1854 et 3 février 1858, qui ont apporté des modifications auxdits statuts; vn la délibération prise, le 8 décembre 1858, par le conseil général de ladite société, à l'effet de modifier l'art. 11 de ses statuts; notre conseil d'Etat entendu, avons dé

crété :

Art. 1er. La nouvelle rédaction de l'art. 11 des statuts de l'Etoile, société anonyme d'assurances mutuelles contre la grêle, établie à Paris, est approuvée telle qu'elle est contenue dans l'acte passé, le 16 avril 1859, devant Me Crosse et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics M. Rouher) est chargé, etc.

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18 MAI 1859. Loi qui autorise le département du Calvados à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. DCLXXXVIII, n. 6451.)

Art. 1er. Le département du Calvados st autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1858, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de cent soixante et dix mille francs (170,000 fr.) qui sera affectée au paiement des dettes départementales énumérées dans la délibération du conseil général. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit près de la caisse des dépôts et consignaMons, aux conditions de cet établissement, it par voie de souscription, soit de gré gré, avec faculté d'émettre des obligaWons au porteur ou transmissibles par Vole d'endossement. Les conditions des Conscriptions à ouvrir et des traités à pasde gré à gré seront préalablement souses à l'approbation du ministre de l'in

terieur.

2. Le département du Calvados est alement autorisé à s'imposer extraordiDairement, par addition au principal des Catre contributions directes, un centime

cinquante centièmes en 1862, et un centime cinquante-six centièmes en 1863, dont le produit sera affecté au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt autorisé par l'art. 1er ci-dessus. Il sera dudit emprunt, au moyen de prélèvements pourvu en outre au service des intérêts sur les centimes facultatifs du budget départemental.

-

9= 18 MAI 1859. Loi qui autorise le dépar tement d'Eure-et-Loir à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. DCLXXXVIII, n. 6452.)

Article unique. Le département d'Eureet-Loir est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1858, à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, trois centimes cinq dixièmes (3 c. 5/10es) en 1860, et six centimes (6 c.) pendant cinq ans, à partir de 1861, dont le produit sera affecté aux travaux des chemins vicinaux de grande communication. Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes spéciaux dont la perception pourra être autorisée chaque année par la loi de finances, en vertu de la loi du 21 mai 1836.

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9-18 MAI 1859. Loi qui autorise le département de Seine-et-Oise à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. DCLXXXVIII, n. 6454.)

Article unique. Le département de Seine-et-Oise est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1858, à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, un centime (1 c.) en 1860, et un centime cinq dixièmes (1 c. 5/10es) en 1861, dont le produit sera affecté à la dépense de construction d'un hôtel de sous-préfecture à Mantes.

9 18 MAI 1859. -Loi qui autorise le dépar tement de la Somme à s'imposer extraordinairement. (XI, Buil. DCLXXXVIII, n. 6455.)

Article unique. Le département de la Somme est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1838, à s'imposer extraordinairement, pendant cinq ans, à partir de 1860, deux centimes (2 c.) additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté à venir en aide aux communes, dans des cas extraordinaires, pour la construction de leurs chemins vicinaux. Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes spéciaux, dont la perception pourra être autorisée, chaque année, par la loi de finances, en vertu de la loi du 21 mai 1836.

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18 MAI 1859. Loi qui autorise la ville d'Aix à contracter un emprunt. (XI, Bull. DCLXXXVIII, n. 6456.)

Article unique. La ville d'Aix (Bouches-du-Rhônej est autorisée à emprunter, moyennant un taux d'intérêt qui ne pourra excéder cinq pour cent, une somme de cent quarante mille francs (140,000 fr.) remboursable en neuf années, à partir de 1860, sur ses revenus, et destinée, avec ses ressources, tant ordinaires qu'extraordinaires, au paiement des travaux d'une distribution d'eau. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à grè seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

9 18 MAT 1859. Loi qui autorise la ville de Roubaix à contracter un emprunt. (X1, Bull. DCLXXXVIII, n. 6457.)

Article unique. La ville de Roubaix (Nord) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, une somme de deux cent trente mille francs (250,000 fr.) destinée, avec ses ressources ordinaires, au paiement des travaux de construction d'un abattoir public et de ses dépendances, et remboursable en dix-neuf ans sur le produit annuel des taxes d'abatage. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établis sement, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles

par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

9=18 MAI 1859. — Loi qui autorise la ville de Saint-Etienne à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. DCLXXXVIII, n. 6458.)

Art. 1er. La ville de Saint-Etienne (Loire) et autorisée à emprunter, à un taus d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de deux millions trois cent mille francs (2,300,000 fr.), rembonrsable en huit années, à partir de 1865, et destinée à subvenir, avec d'autres res sources, aux dépenses qui doivent résulter d'une distribution des eaux des sources du Furens. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré, á gré, avec faculté d'émettre des obliga tions au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement sou mises à l'approbation du ministre de l'in

térieur.

2. La même commune est autorisée à s'imposer extraordinairement pendant dix années, à partir de 1860, cinq centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, devant produire an nuellement quarante - six mille francs (46,000 fr.), soit en totalité quatre cent soixante mille francs (460,000 fr.) environ, pour subvenir, avec d'autres ressources, notamment des taxes additionnelles au tarif de son octroi, au remboursement de cet emprunt, en capital et intérêts.

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9 18 MAI 1859. Loi qui distrait les villages de Saint-Laurent de Gogabaud et des Castil liaires, de la commune de Brantôme, canton de ce nom, arrondissement de Périgueux, el les réunit à la commune de Condat, canton de Champagnac, arrondissement de Nontron (Dordogne). (X1, Bull. DCLXXXVIII, n. 6459.)

Art. 1er. Le territoire teinté en jaune sur le plan annexé à la présente loi, et comprenant les villages de Saint-Laurent de Gogabaud et des Castilliaires, est distrait de la commune de Brantôme, canton de ce nom, arrondissement de Périgueux, département de la Dordogne, et réuni à la commune de Condat, canton de Champagnac, arrondissement de Nontron, même département.

2. Les limites entre les deux communes

sont fixées conformément au liséré rouge, tracé sur ledit plan.

3. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, déterminées ultérieurement par un décret de l'Empereur.

918 MAI 1859. Loi qui érige les sections de Porcaro, du Champ-Collet, du Puits et de la Ville Briend (Morbihan) en une commune distincte, dont le chef-lieu est fixé à Porcaro. (XI, Bull. DCLXXXVIII, n. 6460.)

Article unique. Les sections de Porcaro, du Champ-Collet, du Puits et de la Ville-Briend sont distraites, savoir la première de la commune de Guer, canton de ce nom, arrondissement de Ploërmel, département du Morbihan; la deuxième de la commune de Montaneuf, mème canton, et les troisième et quatrième de la commune d'Augan, également même canton, et érigées en une commune distincte, dont le chef-lieu est placé à Porcaro et qui en prendra le nom. En conséquence, la limite entre les communes de Guer, Montaneuf, Augan et Porcaro, est fixée conformément au liséré rouge indiqué sur le plan annexé à la présente loi. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret de l'Empereur.

23 AVRIL = 18 MAI 1859. Décret impérial qui règle, entre le département de la marine et le département de l'Algérie et des colonies, le mode de procéder en ce qui concerne le service du matériel de l'artillerie aux colonies. (XI, Bull. DCLXXXVIII, n. 6461.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et de notre ministre secrétaire d'Etat de l'Algérie et des colonies; considérant qu'il y a lieu de régler entre les deux départements le mode de procéder, en ce qui concerne le service du matériel de l'artillerie aux colonies, avons décrété :

Art. 1er. Les demandes d'approvisionnements de matériel d'artillerie à faire au département de la marine, pour le service colonial, devront être adressées à notre ministre secrétaire d'Etat de la marine par notre ministre secrétaire d'Etat de l'Algérie et des colonies.

2. Lorsqu'il ne s'agira que de consultations et d'avis à demander pour le meilleur

emploi des crédits pour la conservation du matériel (ou pour l'armement de nos possessions d'outre-mer), notre ministre secrétaire d'Etat de l'Algérie et des colonies saisira directement de ces questions l'inspecteur général du matériel d'artillerie de la marine.

3. Nos ministres de la marine, et de l'Algérie et des colonies (MM. Hamelin et de Chasseloup-Laubat) sont chargés, etc.

2

= 18 MAI 1859. Décret impérial qui créo deux nouveaux régiments d'infanterie de ligne. (XI, Bull. DCLXXXVIII, n. 6462.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, avons décrété :

Art. 1er. Il est créé deux nouveaux régiments d'infanterie de ligne qui prendront les numéros 101 et 102.

2. Les vingt-quatre compagnies nécessaires pour la formation du 101 régiment seront prises, à raison d'une par corps, dans les 1er, 30, 40, 90, 120, 190, 200, 220, 24°, 27°, 28°, 29o, 38°, 48°, 50, 51, 54°, 58°, 60°, 68, 690, 81, 87° et 920 de ligne.

3. Les vingt-quatre compagnies nécessaires pour la formation du 102° régiment seront prises, à raison d'une par corps, 520, 35, 56, 59°, 420, 47, 57, 62, 65°, dans les 5, 7°, 10°, 130, 16°, 17°, 51o, 66, 67, 79, 85o, 94o, 95o, 96o, et 97o de ligne.

4. Les emplois de capitaine, de lieutenant et de sous-lieutenant qui viendront à vaquer par suite de la formation des étatsmajors des 101 et 102° régiments d'infanterie de ligne seront, par exception aux dispositions de l'art. 54 de l'ordonnance du 16 mars 1838, donnés aux militaires des corps où la vacance se sera produite. 5. Notre ministre de la guerre (M. Vaillant) est chargé, etc.

4=18 MAI 1859. Décret impérial qui fait application aux officiers sans troupe, fonctionnaires et employés militaires, et à chaque corps et fraction de corps appartenant à l'armée d'Italie, des dispositions des art. 18, 19 el 20 de la loi du 14 avril 1832 sur l'avancement dans l'armée. (XI, Bull. DCLXXXVIII, n. 6463.)

Napoléon, etc., vu la loi du 14 avril 1832, sur l'avancement dans l'armée; vu l'ordonnance du 16 mars 1838 (art. 92), rendue pour l'exécution de ladite loi; sur la proposition de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, avons décrété :

Art. 1er. Les dispositions des art. 18, 19 et 20 de la loi du 14 avril 1832 seront

applicables aux officiers sans troupe. fonctibanaires et employés militaires et à chaque corps el fraction de corps appartenant a l'arméed Italie, a dater, soit du jour on ils auront passé la frontiere piemontaise, soit du jour où ils se seront embarqués des ports de France ou d'Algérie pour se rendre en Italie.

2. Notre ministre de la guerre M. Vaillant, est chargé, etc.

7=18 x 1859. - Décret impérial qui auto rise les sociétés anonymes et autres associations commerciales, industrieides ou financieres, légalement constituées en Turquie et en Egypte, exercer leurs droits en France. (X1, "Ball. DCLXXXVIII, n. 6404.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la loi du 30 mai 1857, relative aux sociétés anonymes et autres associations commerciales, industrielles ou financières légalement autorisées en Belgique, et portant qu'un décret impérial, rendu en conseil d'Etat, peut en appliquer le bénéfice à tous autres pays; vu les lettres de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, en date des 15 et 31 janvier dernier; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les sociétés anonymes et les autres associations commerciales, industrielles ou financières qui sont soumises, en Turquie et en Egypte, à l'autorisation du gouvernement, et qui l'ont obtenue, peuvent exercer tous leurs droits et ester en justice en France, en se conformant aux lois de l'Empire.

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

14 18 MAI 1859. -Loi concernant la création d'un archevêché à Rennes. (XI, Bull. DCLXXXIX, n. 6469.)

Art. 1r. Il pourra être créé à Rennes (Ille-et Vilaine) un nouveau siége métropolitain dont l'établissement et la circonscription seront concertés entre le SaintSiége et le gouvernement.

2. Il est ouvert à cet effet, au budget du ministère de l'instruction publique et des cultes (exercice 1859), un crédit supplémentaire de vingt mille quatre cents francs (20,400 fr.).

3. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources accordées par les Jois de finances pour les besoins de l'exercice 1859.

14-18 x 1553. — Lol qui autorise la ville de Lyon a essere di me obligations an pores, de mise francs charane, destinées à des seresser la compagnie des ponts sur le Bhose pour la ession de ses drois et privi leges. X, Bak. DCLXXXIX, n. 6470.)

est autorisée, conformement a la délibéArticle unique. La ville de Lyon Rhône ration du conseil municipal en date du 99 octobre 1858, à émettre dix mille obligations au porteur, de mille francs 1,000 fr. chacune, portant intérêt à cinq pour cent par an. et remboursables à mile deux cent cinquante franes (1,50 fr., d'après un tirage au sort, en soixante neuf années. Ces obligations seront remises à la compagnie des ports sur le Rhône en paiement de la cession de ses droits et priviléges, et en retour des cinq mille actions de deux mille franes (2.000 fr.) chacune, formant son capital d'exploitation, le tout aux clauses et conditions du traité conclu entre la ville et la compagnie concessionnaire, le 10 juillet 1858.

14-18 11859. — Loi qui autorise la per

ception d'une surtaxe à l'octroi de la commune da Conquet (Finistère). (XI, Bull. DCLXXXIX, n. 6471.)

cation de la présente loi, et jusqu'au 51 Article unique. A partir de la publi décembre 1865, il sera perçu à l'octroi établi dans la commune du Conquet (Finistère), conformément au vote du conseil municipal, une surtaxe de huit francs (8 fr.) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercle, eaux-de-vie et esprits en bouteille, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie, indépendante du droit de quatre francs (4 fr.) à percevoir

sur ces boissons.

19 26 MAI 1859. Loi qui autorise le dépar tement de l'Ardèche à s'imposer extraordinai. rement. (XI, Bull. DCXC, n. 6472.)

Article unique. Le département de l'Ar dèche est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1858, à s'imposer extraordinairement pendant douze ans a partir de 1860, quatre centimes (4 c.) additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera alfecté à l'achèvement et à l'amélioration des routes départementales.

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