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mément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1858, à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, quatre centimes (4 c.) pendant neuf ans, à partir de 1860, et trois centimes (3 c.) en 1869, dont le produit sera affecté aux travaux d'achèvement et d'amélioration des routes départementales.

produit aux dépenses de l'instruction primaire.

19 26 MAI 1859. Loi qui autorise le département des Deux-Sèvres à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. DCXC, n. 6476.)

Article unique. Le département des Deux-Sèvres est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1858, à s'imposer extraordinairement, par addition au prin-Loi qui autorise le dépar- cipal des quatre contributions directes, un

1926 MAI 1859.
tement du Gard à contracter un emprunt.
(XI, Bull. DCXC, n. 6474.)

Art. 1er. Le département du Gard est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1858, à emprunter à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour

cent, une somme de cent vingt mille francs (120,000 fr.), qui sera appliquée à la construction d'un palais de justice à Alais. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Il sera pourvu au remboursement et au service des intérêts de l'emprunt auto

risé par l'art. 1er, au moyen d'un prélèvement sur les centimes facultatifs du budget départemental et du produit de la vente du palais de justice actuel.

1926 MAI 1859. Loi qui autorise le département de la Manche à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. DCXC, n. 6475.)

Art. 1or. Le département de la Manche est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1858, à s'imposer extrordinairement pendant six ans, à partir de 1860, deux centimes (2 c.) additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera consacré à venir en aide aux communes, dans des cas extraordinaires, pour la construction de leurs chemins vicinaux. Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes spéciaux dont la perception pourra être autorisée chaque année par la loi de finances, en vertu de la loi du 21 mai 1836.

2. Le département de la Manche est également autorisé à s'imposer extraordinairement, en 1860, sept dixièmes de centime additionnels au principal des quatre contributions directes, pour en affecter le

centime sept dixièmes en 1860, et un centime six dixièmes en 1861, dont le produit sera affecté aux dépenses nécessaires pour la construction d'un palais de justice à Bressuire, et pour l'isolement du

palais de justice de Melle.

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19 26 MAI 1859. Loi qui autorise le département de l'Yonne à modifier l'emploi du produit des impositions extraordinaires créées par les lois des 25 avril 1851, 10 mars 1852, 8 mai 1854 et 5 mai 1855. (XI, Bull. DCXC, n. 6477.)

Article unique. Le département de l'Yonne est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1858, à appliquer au remboursement et au service des intérêts de l'emprunt réalisé en vertu de la loi du 10 mai 1856, les fonds restés sans emploi sur les ressources extraordinaires créées

par les lois des 25 avril 1851, 10 mars 1852, 8 mai 1854 et 5 mai 1855.

19 26 MAI 1859. Loi qui autorise la ville d'Aix à contracter un emprunt. (XI, Bull. DCXC, n. 6478.)

Article unique. La ville d'Aix (Bouchesdu-Rhône) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, la somme de trente mille francs (30,000 fr.), remboursable en dix années sur ses ressources, tant ordinaires qu'extraordinaires, et destinée à faire face aux

dépenses qui doivent résulter de la construction du musée Granet. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation

du ministre de l'intérieur.

1926 MAI 1859. Loi qui autorise la ville de

Périgueux à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. DCXC, n. 6479.)

Art. 1er. La ville de Périgueux (Dordogne) est autorisée à emprunter, à un taux qui ne pourra excéder cinq pour cent, une somme de quatre cent mille francs (400,000 fr.), remboursable en huit années, à partir de 1860, et destinée, avec d'autres ressources, au paiement de divers travaux d'utilité publique énumérés dans la délibération municipale du 24 mai 1858. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement, pendant huit années, à partir de 1860, dix centimes (10 c.) additionnels au prin cipal de ses quatre contributions directes, devant produire, en totalité, quatre-vingt-dix mille franes (90,000 fr.) environ, pour subvenir, concurremment avec l'excédant de ses recettes, au remboursement de cet emprunt, en capital et intérêts.

3. La loi du 24 juin 1836, qui a autorisé la ville de Périgueux à emprunter trois cent mille francs (500,000 fr.) pour la construction d'une halle aux grains et d'une maison d'école, est rapportée en ce qui concerne une somme de deux cent quatre-vingt-deux mille francs (282,000 fr.) destinée à la construction de la halle, et qui n'a pas été réalisée.

19:

=

26 MAI 1859. Loi qui autorise la ville de Saint-Lô à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. DCXC, n. 6480.)

Article unique. La ville de Saint-Lô (Manche) est autorisée à s'imposer extraordinairement, par addition au principal de ses quatre contributions directes, douze centimes (12 c.) pendant quatre années, à partir de 1860, et vingt centimes (20 c.) en 1864, devant produire en totalité soixante mille francs (60,000 fr.) environ, pour subvenir au paiement d'une partie de ses dettes.

1926 MAI 1859. — Loi qui réunit les communes de Saulieu et de Plat-Pays (Côte-d'Or) en une seule commune dont le chef-lieu est fié à Saulieu. (XI, Bull. DCXC, n. 6481.)

Art. 1er. Les communes de Saulieu et de Plat-Pays, canton de Saulieu, arrondissement de Semur (Côte-d'Or), sont réunies en une seule commune, dont le cheflieu est fixé à Saulieu, et qui portera le nom de Saulieu.

2. Les communes réunies continueront à jouir des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis. Les autres conditions de la réunion prononcée seront ultérieurement déterminées par un décret de l'Empereur.

19 = 26 MAI 1859. Loi qui fixe la limite entre les communes de Rousson et de Salindres (Gard). (X1, Bull. DCXC, n. 6482.)

Art. 1er. La limite entre les communes de Rousson et de Salindres, canton de Saint-Martin-de-Valgalgues, arrondissement d'Alais, département du Gard, est fixée conformément au tracé de la ligne indiquée, par une teinte carmin, sur le plan annexé à la présente loi. En conséquence, le territoire compris entre cette ligne et l'ancienne limite indiquée audit plan par une ligne ponctuée, est distrait de la commune de Rousson et réuni à la commune de Salindres.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage on autres qui peuvent être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, déterminées par un décret de l'Empereur.

19 =26 MAI 1859. Loi qui distrait le hameau de Hodan de la commune de Frouville et le réunit à la commune d'Hédouville (Seine-etOise). (XI, Bull. DCXC, n. 6483.)

Art. 1er. Le hameau de Hodan est distrait de la commune de Frouville, canton de l'Isle-Adam, arrondissement de Pontoise (Seine-et-Oise), et réuni à la commune d'Hédouville, même canton. En conséquence, la limite entre les deux communes est fixée conformément à la ligne rouge in diquée sur le plan annexé à la présente lei.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage of autres qui pourraient être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée, seront, s'il y a lieu, déterminées par un décret de l'Empereur.

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ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la demande, en date du 7 février 1854, ayant pour objet l'exécution d'un chemin de fer de Lyon à la CroixRousse, et le mémoire descriptif des travaux à exécuter, ainsi que les plans, coupes et profils à l'appui; vu le registre de l'enquête ouverte à Lyon, en exécution de l'art. 3 de la loi du 3 mai 1841 ; vu la délibération de la commission d'enquête et les délibérations de la commission municipale et de la chambre de commerce de Lyon; vu les lettres des 6 juin et 5 juillet 1858, par lesquelles MM. le comte de Pulligny, A. de Jussieu, Drouet - Devosseaux, Boussuge et Dugrolės, formant une nouvelle société, demandent en leur nom personnel la concession dudit chemin de fer; vu les lettres, notes, plans et mémoires produits au nom de cette dernière société, et particulièrement les plans relatifs à deux systèmes nouveaux de freins automoteurs destinés à être employés sur le chemin projeté; vu les rapports et avis des ingénieurs des ponts et chaussées, des 4 mars, 25 octobre 1854, février 1855, 21 et 22 mars, 5 et 6 août 1858; vu les avis du sénateur chargé de l'administration du département du Rhône, des 31 juillet 1854, 14 février 1855, 11 mars et 26 août 1858; vu les rapports de M. Combės, inspecteur général des mines, des 9 septembre et 23 octobre 1858, concernant les systèmes de freins ci-dessus mention. nés; vu l'avis du comité consultatif des chemins de fer du 11 août 1855; vu les avis du conseil général des ponts et chaussées, des 17 juillet 1855 et 13 novembre 1858; vu le certificat délivré le 3 mars

1859 par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, constatant le versement d'un cautionnement de trente mille francs (30,000 fr.): vu la loi du 3 mai 1841; vu le sénatus-consulte du 25 décembre 1852 (art. 4); notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Est approuvée la convention passée, le 26 mars 1859, entre notre ministre secrétaire d'Etat au département de Pagriculture, du commerce et des travaux publics, et MM. le comte de Pulligny, A. de Jussieu, Drouet-Desvosseaux, Boussuge et Dugrolės, ladite convention relative à l'établissement et à l'exploitation d'un chemin de fer de Lyon à la Croix-Rousse. 2. Les concessionnaires ne pourront émettre d'actions avant d'avoir formé une société anonyme dûment autorisée, conformément à l'art. 37 du Code de commerce. Les actions ne pourront être négociées qu'après le versement des deux pre

miers cinquièmes du montant de chaque action.

3. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

Convention relative à la concession d'un chemin de fer de Lyon à la Croix-Rousse.

L'an 1859 et le 26 mars, entre le ministre, etc.; d'une part; et MM. etc., etc.; il a été dit et convenu ce qui suit :

Arf. 1. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'Etat, concède à MM. le comte de Pulligny, A. de Jussieu, Drouet-Desvosseaux, Boussuge et Dugrolės, un chemin de fer destiné à joindre Lyon à la Croix-Rousse, et ce, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.

2. De leur côté, MM. le comte de Pulligny, A. de Jussieu, Drouet-Desvosseaux, Boussuge et Dugrolės, s'engagent à exécuter à leur frais, risques et périls, le chemin de fer qui fait l'objet de la présente concession, et à se conformer, pour la construction et l'exploitation dudit chemin, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus mentionné. (Suivent les signatures).

Cahier des charges pour la concession d'un chemin de fer de Lyon à la Croix-Rousse.

Art. 1er. MM. le comte de Pulligny, A. de Jussieu, Drouet-Desvosseaux, Boussuge, et Dugrolès s'engagent à exécuter à leur frais, risques et périls, et à terminer dans un délai de deux années à dater du décret de concession, tous les travaux du chemin de fer de Lyon à la Croix-Rousse, et de manière que ce chemin soit praticable et exploité dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus.

2. Le chemin de fer de Lyon à la Croix-Rousse partira de l'extrémité inférieure du Jardin-desPlantes contiguë à la rue Savy. Il traversera ce jardin à peu près parallèlement à la rue de la Grande-Côte, passera au-dessus des rues Neyret, du Bon-Pasteur, et Jean-Baptiste-Say et aboutira au cours de la Citadelle (rue de Bellevue).

3. Les concessionnaires devront soumettre à

l'approbation de l'autorité supérieure, dans un

délai de trois mois à dater du décret de concession, le tracé définitif du chemin de fer, rapporté sur un plan à l'échelle d'un à mille, en se conformant aux indications de l'article précédent. Ils indiqueront sur ce plan la position et le tracé des stations; à ce même plan devront être joints, pour être également soumis à l'approbation de l'administration, un profil en long suivant l'axe du chemin de fer, un certain nombre de profils en travers, les dessins détaillés des voics, des appareils de sûreté et de locomotion, et un devis explicatif comprenant la description des ouvrages ainsi que des de traction ou de retenue que moyens les concessionnaires entendent employer. En cours d'exécution, les concessionnaires auront la faculté de proposer les modifications qu'ils pourraient juger utile d'introduire, mais ces modifications ne pourront être éxécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'administration supérieure.

4. Le chemin de fer comprendra deux voies; sa largeur en couronne est fixée uniformément à huit mètres (8 m.). La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de un

mètre quarante-quatre centimètres (1 m. 44 c.) à un mètre quarante-cinq centimètres (1 m. 45 c.); la distance entre les deux voies sera au moins égale à un mètre quatre-vingts centimètres (1 m. 80 c.), mesurée entre les faces extérieures des rails de chaque voie. La largeur des accotements, ou, en d'autres termes, la largeur entre les faces extérieures des rails extrêmes et l'arête extérieure du chemin, sera au moins égale à un mètre trentecinq centimètres (1 m. 35 c.), non compris les fossés nécessaires à l'écoulement des eaux dans les tranchées.

5. Le chemin ne présentera qu'un seul alignement entre ces deux extrémités et une pente unique, qui ne pourra excéder vingt-cinq centimètres (25 c.) par mètre. Les concessionnaires auront la faculté de proposer aux dispositions de cet article, comme à celles de l'article précédent, les modifications dont l'expérience pourra indiquer l'utilité ou la convenance; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'administration supérieure.

par

6. L'étendue et l'emplacement des gares seront déterminés l'administration, après enquête préalable. 7. Le chemin de fer passera au-dessous de toutes les voies publiques traversées.

8. Le passage au-dessus du chemin de fer dans la cour du Soleil, en face de la rue du Commerce, aura au moins seize mètres (16 m.) de largeur entre les parapets, et la hauteur de ces parapets ne pourra être moindre de quatre-vingts centimėtres (80 c.). Pour les rues Neyret, du Bon-Pasteur et Jean-Baptiste-Say, les passages auront toute la largeur donnée aux rues actuelles par les plans d'alignements approuvés. Au-dessous de ce passage,

l'ouverture du pont entre les culées sera de huit metres (8 m.), et la distance verticale entre l'intrados et le dessus des rails ne sera pas moindre de quatre mètres (4 m.).

9. Les ponts à construire à la rencontre des voics de communication seront en maçonnerie ou en fer. Ces ponts ne pourront être entrepris qu'en vertu de projets approuvés par le préfet, sur l'avis de l'ingénieur en chef des ponts et chaussés, et après les enquêtes d'usage.

10. Les concessionnaires pourront employer dans la construction du chemin de fer les matériaux communément en usage dans les travaux publics de Lyon. Toutefois, les têtes de voûtes, les angles, socles et couronnements seront en pierre de taille. Les rails et autres éléments constitutifs de la voie de fer devront être de bonne qualité et propres à remplir leur destination. Les rails de circulation seront posés sur longrines, et leur poids sera au moins de vingt kilogrammes par mètre courant.

11. Tous les terrains destinés à servir d'emplacement au chemin de fer et à toutes ses dépendances, tels que gares, stations, lieux de chargement et de déchargement, seront achetés et payés par les concessionnaires. Les concessionnaires sont substitués aux droits comme ils sont soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour Padministration, de la loi du 3 mai 1841.

12. L'entreprise étant d'utilité publique, les concessionnaires sont investis de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration elle-même pour les travaux de l'Etat. Ils pourront, en conséquence, se procurer, par les mêmes voies, les matériaux nécessaires à la con

struction du chemin de fer et à son entretien ; ils jouiront, tant pour l'extraction que pour le transport et le dépôt des terres et matériaux, des priviléges accordés par les mêmes lois et règle. ments aux entrepreneurs des travaux publics, à la charge par eux d'indemniser à l'amiable les propriétaires des terrains endommagés, ou, en cas de non accord, d'après les règlements arrêtés par le conseil de préfecture, sauf rcours au conseil d'Etat, sans que, dans aucun cas, ils puissent exercer de recours, à cet égard, contre l'administration.

13. Les indemnités pour occupation temporaire ou détérioration de terrains, et pour tout dommage quelconque résultant des travaux, seront supportées et payées par les concessionaires. 14. Pendant toute la durée des travaux qu'ils effectueront par des moyens et des agents à leur choix, les concessionnaires seront soumis au contrôle et à la surveillance de l'administration. Ce contrôle et cette surveillance auront pour objet d'empêcher les concessionnaires de s'écarter des dispositions qui leur sont prescrites par le présent cahier des charges.

15. Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à leur réception par un ou plusieurs commissaires que l'administration désignera. Ces commissaires feront l'épreuve du système de locomotion, du système de retenue, et des freins dont les voitures et les wagons devront être munis. L'administration se réserve de déterminer la nature et la durée de ces épreuves. Le procèsverbal de réception des travaux du chemin de fer et des épreuves mentionnées ci-dessus, qui sera dressé par les commissaires délégués ne sera valable qu'après homologation par l'administration supérieure. Après cette homologation, les concessionnaires pourront mettre en service le chemin de fer et y percevoir les prix de transport ci après déterminés.

un état

16. Après l'achèvement total des travaux, les concessionnaires feront faire à leurs frais un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances; ils feront dresser également à leurs frais, et contradictoirement avec l'administration, descriptif des ponts et autres ouvrages d'art qui auront été établis conformément aux conditions du présent cahier des charges. Une expédition, dûment certifiée, du plan cadastral et de l'état descriptif sera déposée, aux frais des concessionnaires, dans les archives de l'administration des ponts et chaussées.

17. Le chemin de fer et toutes ses dépendan ces seront constamment entretenus en bon état et de manière que la circulation soit toujours facile et sûre. L'état dudit chemin et de ses dépendances sera reconnu annuellement, et plus souvent en cas d'urgence ou d'accidents, par un ou plusieurs commissaires que désignera l'admi nistration. Les frais d'entretien et ceux de réparation, soit ordinaires, soit extracrdinaires resteront entièrement à la charge des concessionnaires. Pour ce qui concerne cet entretien et ces réparations, les concessionnaires demeurent soumis au contrôle et à la surveillance de l'administration. Si le chemin de fer une fois achevé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office, à la diligence de l'administration et aux frais des concessionnaires. Le montant des avances faites sera recouvré par des rôles que le préfet rendra exécutoires.

18, Les frais de visite, de surveillance et de ré

ception des travaux, ainsi que les frais de surveil lance de l'exploitation seront supportés par les concessionnaires. Ces frais seront rég'és à raison de mille francs par an pendant la construction, et de deux mille francs par an, à partir de la mise en exploitation du chemin. Les concessionnaires seront tenus de verser le montant à la caisse centrale du trésor pour être distribué à qui de droit. En cas de non versement dans le délai fixé, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

19. Si dans un délai d'un an, à dater du décret de concession, les concessionnaires ne se sont pas mis en mesure de commencer les travaux qu'ils sont chargés d'exécuter, et s'ils ne les ont pas effectivement commencés, ils seront déchus de plein droit de la concession du chemin de fer, et sans qu'il y ait lieu à aucune mise en demeure ni notification quelconque. Dans le cas de déchéance prévu au paragraphe précédent, la somme déposée, ainsi qu'il sera dit à l'art. 40, à titre de cautionnement, deviendra la propriété de l'Etat et restera acquise au trésor public. Le cautionnement sera restitué après la réception définitive des travaux.

20. Faute par les concessionnaires d'avoir entièrement exécuté et terminé les travaux à leur charge dans les délais fixés, faute aussi par eux d'avoir rempli les diverses obligations qui leur sont imposées par le présent cahier des charges, ils encourront la déchéance, et il sera pourvu à la continuation et à l'achèvement des travaux comme à l'exécution des autres engagements contractés par les concessionnaires, par le moyen d'une adjudication qu'on ouvrira sur les clauses du présent cahier des charges et sur une mise à prix des terrains achetés, des ouvrages déjà construits et des matériaux approvisionnés. Les concessionnaires évincés recevront de l'adjudicataire la valeur que l'adjudication aura déterminée. Le cautionnement deviendra la propriété de l'Etat. Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de trois mois, et si cette seconde tentative reste également sans résultat, les concessionnaires seront définitivement déchus de tous leurs droits à la concession, et les portions du chemin déjà exécutées deviendront immédiatement la propriété de l'Etat. En cas d'interruption de l'exploitation du chemin de fer, l'administration prendra immédiatement, aux frais, risques et périls des concessionnaires, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service. Si, dans les trois mois de l'organisation du service provisoire, les concessionnaires n'ont pas valablement justifié les moyens de reprendre et continuer l'exploitation, et s'ils ne l'ont pas effectivement reprise, la déchéance pourra être prononcée par le ministre des travaux publics. Les dispositions de l'article qui précède, ainsi que du présent article, ne seront point applicables au cas où le retard ou la cessation des travaux ou l'interruption de l'exploitation provien draient de force majeure régulièrement con

statée.

21. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et ses dépendances; la cote en sera calculée comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803. Les bâtiments et magasins dépendants de l'exploitation du chemin

de fer seront assimilés aux propriétés bâties dans les localités, et les concessionnaires devront également payer toutes les contributions auxquelles ils pourront être soumis. L'impôt dû au trésor sur le prix des places ne sera prélevé que sur la partie du tarif correspondant aux prix du transport des voyageurs.

22. Des règlements d'administration publique rendus, après que les concessionnaires auront été entendus, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires, pour assurer la police, l'exploitation et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge des concessionnaires. Les concessionnaires seront tenus de soumettre à l'approbation de l'administration les règlements de toute nature qu'ils feront pour le service et l'exploitation du chemin de fer. Les règlements dont il s'agit dans les paragraphes précédents seront obligatoires pour les concessionnaires.

23. Les machines destinées à opérer les mouvements seront construites sur les meilleurs modèles connus; elles devront consumer leur fumée et satisfaire d'ailleurs à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par le gouvernement pour la mise en exploitation de cette classe de machines. Les voitures de voyageurs devront être également du meilleur modèle; elles seront suspendues sur ressorts et garnies de banquettes. II y en aura de deux classes: les voitures de premiere classe seront couvertes, garnies et fermées à glaces; celles de la deuxième classe seront couvertes et fermées à vitres. Les places seront numérotées dans les voitures des deux classes. Les voitures des deux classes devront remplir les conditions réglées ou à régler pour les voitures qui servent au transport des personnes. Elles devront être disposées de manière à ce que les voyageurs n'éprouvent aucune incommodité au passage du plan incliné sur les palis horizontaux des stations et vice versa. Les wagons de marchandises et de bestiaux et les plates-formes seront également de bonne et solide construction. Chaque voiture ou wagon sera muni d'un frein pouvant fonctionner de lui-même en cas de rupture du câble.

24. Le chemin de fer sera clôturé et séparé des propriétés particulières par des murs, des parapets en maçonnerie ou des garde-corps en fer.

25. Pour indemniser les concessionnaires des travaux et dépenses qu'ils s'engagent à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu'ils en rempliront exactement toutes les obligations, le gouvernement leur accorde pour un laps de quatre-vingt-dix années, à dater de l'époque fixée pour l'achèvement des travaux formant l'objet de la présente concession, l'autorisation de percevoir les prix de péage et de transport ci-après déterminés. Il est expressément entendu que ces prix de transport ne seront dus aux concessionnaires qu'autant qu'ils effectueront eux-mêmes ce transport à leurs frais et par leurs propres moyens. Les poids seront comptés par vingt kilogrammes ou multiples de vingt kilogrammes. Ainsi, tout poids compris entre zéro et vingt kilogrammes paiera comme vingt kilogrammes; entre vingt et quarante kilogrammes, il paiera comme quarante kilogrammes, entre quarante et soixante il paiera comme soixante kilogrammes, etc. L'administration déterminera, par des règlements spéciaux, les concessionnaires entendus,

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