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étrangères pour obtenir le remboursement des taxes. Les retards survenus dans le transport par poste, exprès ou estafette ne donneront pas droit au remboursement de la taxe ni des frais accessoires. Lorsqu'une dépêche sera interceptée par l'un des motifs indiqués l'art. 12, il ne

sera restitué sur la taxe perçue que la somme payée pour la distance que la dé. pêche n'aurait pas parcourue.

28. Les taxes perçues en moins, par erreur, pour des dépêches transmises, devront être complétées par les expéditeurs. Les taxes perçues en plus, par erreur, leur seront remboursées.

29. Les minutes des dépêches présentées, les bandes de papier portant les signaux télégraphiques et les feuillets de réception ou copies de dépêches seront conservés au moins pendant une année, avec les précautions voulues pour assurer le secret des corrrespondances. Après ce délai, on pourra les anéantir.

30. Dans les rapports internationaux, il n'y aura de franchise de taxe que pour les dépêches relatives aux services des télégraphes.

31. Les droits perçus pour expédition de copies seront dévolus à l'office télégraphique sur le territoire duquel cette expédition aura été faite. Il en sera de même des taxes accessoires perçues pour le transport des dépêches au delà des bureaux télégraphiques.

52. Le règlement réciproque des comptes aura lieu au plus tard à l'expiration de chaque mois. Le décompte et la liquidation du solde se feront à la fin de chaque trimestre. La réduction des monnaies se fera au taux suivant: trois francs soixante et quinze centimes pour un thaler; douze centimes cinq dixièmes pour un gros. Les fractions de moins d'un demi-gros ne seront pas comptées; celles d'un demigros et au-dessus compteront pour un gros.

33. Le solde résultant de la liquidation trimestrielle sera payé en monnaie courante dans l'Etat au profit duquel le solde sera établi.

54. Deux ans après l'échange des ratifications de la présente convention, des conférences auront lieu à Paris entre les

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délégués des Etats contractants, à l'effet de proposer les modifications que l'expérience aurait suggérées pour étendre les avantages que les gouvernements et les particuliers doivent se promettre de la télégraphie électrique. Ces modifications devront être consenties de commun accord par tous les Etats contractants, le refus de l'un d'eux entraînant nécessairement le maintien des dispositions en vigueur.

35. Le gouvernement de Sa Majesté le Roi de Prusse déclare conclure la présente convention tant en son nom qu'au nom de tous les Etats qui font actuellement partie de l'union télégraphique austro-allemande et de ceux qui y adhéreront par la suite.

36. La présente convention sera mise à exécution le plus tôt que faire se pourra, et demeurera en vigueur pendant trois ans, à compter du jour de l'échange des ratifications. Toutefois, les hautes parties contractantes pourront, d'un commun accord, en prolonger les eflets au delà de ce terme. Dans ce dernier cas, elle sera considérée comme étant en vigueur pour un temps indéterminé, et jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où la dénonciation en sera faite.

37. Les Etats qui n'ont point pris part à la présente convention seront admis, sur leur demande, à y accéder.

38. La présente convention sera ratifiée et les ratifications respectives en seront échangées à Bruxelles dans le plus bref délai possible. Toutefois, le gouvernement prussien ne s'engage à ratifier la présente convention qu'après avoir reçu l'adhésion des divers Etats faisant partie de l'union télégraphique austro-allemande.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Bruxelles, le 30 juin de l'an de grâce 1858. Signé P. BOURÉE, ALEXANDRE, MASUI, FRANZ CHAUVIN.

Art. 2. Notre ministre des affaires étrangères (M. Walewski) est chargé, etc.

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girde des sceaux, ministre secrétaire d'Elat au département de la justice, vu les

tion sérieuse, mais éclairée. Votre Majesté a voulu mettre un terme aux abus, atteindre la fraude et le charlatanisme, ramener l'ordre dans l'état civil, rendre enfin aux distinctions publiques le caractère et le prestige qui n'appartiennent qu'à la vérité; mais elle n'a pas entendu porter atteinte à des droits acquis, ni inquiéter des possessions légitimes qui ne demandent que les moyens de se faire reconnaître et régulariser. Les questions qui se rattachent à la transmission des titres dans les familles, à la vérification des qualifications contestées, à la confirmation ou à la reconnaissance des titres anciens, à la collation, s'il y a lieu, de titres nouveaux, sont nombreuses et délicates. Il importe qu'aucune garantie d'examen et de lumières ne manque à leur solution. J'ai l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté un projet de décret délibéré en conseil d'Etat et portant rétablissement du Conseil du sceau des titres. Créé par le second statut du 1er mars 1808, le conseil du sceau des titres se composait, sous la présidence de l'archi-chancelier de l'empire, de trois sénateurs, de deux conseillers d'Etat, d'un procureur général, d'un secrétaire général et d'un trésorier. Une ordonnance du 15 juillet 1814 le remplaça par une commission présidée par le garde des sceaux, qui fut elle-même supprimée le 31 octobre 1830. Une partie des attributions du conseil et de la commission du sceau se référait à l'institution des majorats et au régime des biens affectés à leur formation. Sous l'empire de la loi du 12 mai 1835, qui a interdit les majorats pour l'avenir, ces attributions ne peuvent aujourd'hui conserver d'application qu'en ce qui concerne les questions transitoires et les majorats encore existants. Mais les variations qu'a subies la législation relative aux titres et aux noms ont créé des situations sur lesquelles les délibérations et les avis d'un conseil spécial seront utilement provoqués. Sous ce rapport, il a paru nécessaire d'étendre les attributions de l'ancien conseil du sceau, de les mettre en harmonie avec les lois actuelles, et de donner d'une manière générale au garde des sceaux le droit de soumettre à l'examen du nouveau conseil toutes les difficultés se rattachant à cet ordre de matière. C'est l'objet des art. 5, 6 et 7 du projet. Quel sera, par exemple, en présence d'une loi qui n'autorise plus la constitution des majorats, le sort des titres qui ne devaient devenir héréditaires qu'à la condition de la formation d'un majorat? Quelles seront, dans l'avenir, les règles à suivre pour la collation des titres et leur transmission dans les familles ? Dans quel ordre, dans quelles limites, à quelles conditions, le titre du père assurera-t-il un titre à ses fils? Convient-il de consacrer les règles posées par le décret du 4 juin 1809 (*) et par l'ordonnance du 25 août 1817 (**)? Pour les temps antérieurs à 1789, à défaut d'un acte régulier de collation, de reconnaissance cu d'autorisation, dont la production n'est pas toujours possible, n'y aura-t-il pas lieu d'attribuer au conseil du sceau la faculté d'étendre le cercle des preuves et d'admettre, selon les circonstances, comme justification du droit au titre ou au nom soumis à la vérification, une

(*) Art. 5. (**) Art. 12.

s'atuts du 1er mars 1808; vu l'ordonnance du 15 juillet 1814; vu la loi du 28 mai

possession constatée par des actes de fonctionnaires publics, ou par des documents historiques? Une ordonnance du 31 janvier 1819, non insérée au Bulletin des lois, soumet, en France, à l'autorisation préalable de Votre Majesté, le port des titres conférés par des souverains étrangers. Ces. dispositions ne doivent-elles pas être rappelées, et ramenées à une exécution sérieuse? Ce sont là des questions qui demeurent réservées, mais dont la solution ne saurait être longtemps différée en présence du nouveau texte de l'art. 259 du Code pénal. En se livrant à un travail d'ensemble et à l'étude complète des faits, le conseil du sceau recueillera les éléments et concourra à préparer les bases des décisions de Votre Majesté. Les demandes en changement ou en addition de noms restent soumises aux formes tracées par la loi du 11 germinal an 11. Les autorisations de cette nature sont accordées par Votre Majesté dans la forme des règlements d'administration publique (***). Le conseil du sceau des titres pourra toutefois être consulté sur les changements ou les additions qui auraient le caractère d'une qualification honorifique ou nobiliaire, et qui rentreraient ainsi dans l'ordre des faits qu'a voulu prévoir l'art. 259 du Code pénal. Aux termes de l'art. 7 de la loi du 11 germinal an 11, toute personne y ayant droit peut, dans le délai d'une année, à partir de l'insertion au Bulletin des lois, poursuivre la révocation du décret qui a autorisé un changement ou une addition de nom. Pour sauvegarder plus efficacement ce droit des tiers, l'art. 9 du projet de décret exige que la demande de changement ou d'addition de nom soit elle-même préalablement insérée par extrait au Moniteur et dans d'autres journaux qu'il désigne. Il ne peut être statué sur la demande que trois mois après la date des insertions. Cette disposition ne fait que consacrer, en lui donnant une forme plus obligatoire et plus solennelle, une règle administrative créée par deux décisions du ministre de la justice des 26 octobre 1815 et 10 avril 1818 (****). Mais, s'il est nécessaire et juste d'appliquer sans exception cette règle à tous ceux qui demandent l'autorisation de prendre, à l'avenir, un nom qu'ils n'ont jamais porté, et sous lequel ils ne sont pas connus, cette nécessité peut paraître moins impérieuse lorsque le décret d'autorisation que l'on sollicite, et qui ne sera lui-même définitif qu'après le délai d'un an, ne doit intervenir que pour régulariser un nom honorablement porté depuis longtemps, accepté par le public, inscrit dans des actes officiels ou illustré par d'importants services. L'insertion de la demande, qui n'a d'autre but que d'avertir les tiers, n'a plus alors le même intérêt, et elle pourrait, dans certains cas, avoir plus d'inconvé nients que d'avantages. Ces considérations, jointes aux ménagements que commandent toujours les situations transitoires, ont dicté la disposition de l'art. 10, en vertu de laquelle le garde des sceaux peut, sur l'avis du conseil du sceau, dispenser des insertions prescrites par l'art. 9 les demandes fondées sur une possession ancienne ou notoire et consacrée par d'importants services. Toutefois, le conseil d'Etat a pensé que, quelque circonscrite

(***) Art. 5.

(****) Mon. des 26 octobre 1815 et 10 avril 1818.

NAPOLEON III. 1858, qui modifie l'art. 259 du Code pénal; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Le conseil du sceau des titres est rétabli. Il est composé de trois sénaLeurs, de deux conseillers d'Etat, de deux membres de la Cour de cassation, de trois maîtres des requêtes, d'un commissaire impérial, d'un secrétaire. Des auditeurs au conseil d'Etat peuvent être attachés au conseil du sceau (1).

2. Les membres du conseil du sceau sont nommés par décret impérial.

3. Le conseil du sceau est convoqué et présidé par notre garde des sceaux, ministre de la justice (2). Il est présidé, en l'absence du garde des sceaux, par celui de ses membres que nous aurons désigné. Le commissaire impérial remplit les fonctions précédemment attribuées au procureur général du sceau des titres (3). Le secrétaire

que fût cette faculté, elle devait, en outre, avoir, comme les exigences auxquelles elle est appelée à répondre, un caractère essentiellement transitoire. Il en a limité la durée à une période de deux années à partir de la promulgation du décret. Trois sénateurs et deux conseillers d'Etat entreront, comme en 1808, dans la composition du conseil. Votre Majesté a, en outre, permis que deux membres de la Cour de cassation fussent appelés à en faire partie. Votre haute magistrature, Sire, répondra dignement à ce nouvel appel fait à son dévouement et à ses lumières. Il a également paru convenable d'introduire dans le conseil du sceau trois maîtres des requêtes qui, suivant la loi de leur institution (*), auront voix délibérative dans les affaires dont ils feront le rapport et voix consultative dans les autres. Enfin, des auditeurs au conseil d'Etat peuvent être attachés au conseil du sceau. La loi du 29 janvier 1831, portant règlement définitif du budget de 1828, a supprimé la caisse du sceau. Les droits qui étaient versés dans cette caisse sont aujourd'hui perçus directement par le trésor public. Tant que cette disposition législative n'aura pas été modifiée, il n'y aura pas lieu de créer un trésorier du sceau. Les demandes portées devant le conseil du sceau des titres seront instruites par le ministère des référendaires au sceau. Si Votre Majesté daigne approuver le projet de décret dont le texte suit, j'aurai l'honneur de prendre ses ordres pour la nomination des membres du conseil du sceau des titres.

Je suis avec le plus profond respect, Sire, de votre Majesté, le très-dévoué serviteur et trèsfidèle sujet, le garde de sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, signé E. de ROYER.

Le Rapport à l'Empereur, qui précède, et qui est inséré au Bulletin des lois sous le n. 6149, est le meilleur commentaire qui puisse être fait du décret qui rétablit le conseil du sceau des titres. Je

(*) Décret organique du 25 janvier 1852, art. 12 et 17.

tient le registre des délibérations, qui reste déposé au ministère de la justice (4).

4. Les avis du conseil du sceau sont rendus à la majorité des voix. La présence de cinq membres, au moins, est nécessaire pour la délibération (5). Les maîtres des requêtes ont voix délibérative dans les affaires dont le rapport leur est confié. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

5. Le conseil du sceau a, dans tout ce qui n'est pas contraire à la législation actuelle, les attributions qui appartenaient au conseil du sceau créé par le décret du 1er mars 1808, et à la commission du sceau établie par l'ordonnance du 15 juillet 1814 (6).

6. Il délibére et donne son avis: 1o sur les demandes en collation, confirmation et reconnaissance de titres, que nous aurons renvoyées à son examen (7); 2o sur les de

dois me borner à placer, sous chaque article, quelques notes très-succinctes, ayant surtout pour objet de rappeler des actes qui, sous l'Empire, sous le gouvernement de la Restauration, et sous celui du roi Louis-Philippe, ont réglé la composition et les attributions, soit du conseil, soit de la commission du sceau. J'ai déjà indiqué plusieurs de ces actes dans les notes sur la loi du 28 mai 1858. Voy. t. 58, p. 167 et suiv.

(1) Voy. art. 11 et 12 du second décret du 1" mars 1808, art. 1 de l'ordonnance du 15 juillet 1814. Les différences dans la composition du nouveau conseil et de l'ancien et de la commission sont signalées par le Rapport à l'Empereur. On doit remarquer que la commission du sceau n'a pas été absolument supprimée par l'ordonnance du 31 octobre 1830. Cette ordonnance confère ses attributions au conseil d'administration du ministère de la justice. Ce conseil était alors composé du secrétaire général président, du directeur des affaires civiles, du directeur des affaires criminelles, du directeur de la comptabilité et du directeur du personnel. Plus tard, la direction de la comptabilité ayant été supprimée, le conseil s'est trouvé réduit à quatre membres, et le secrétaire général y remplissait en même temps les fonctions de président et celles de commissaire du gouvernement.

(2) Voy. ordonnance du 15 juillet 1814.

(3) Il est bien entendu que les changements survenus dans la législation ont, sur les attributions du procureur général, la même influence que sur les attributions du conseil. Voy. ci-après art. 5.

(4) Voy. art. 11 du second décret du 1er mars 1808.

(5) Le mot avis est employé, comme il l'était dans le décret du 1er mars 1808, dans les ordonnances du 15 juillet 1814 et du 28 février 1823; il indique la nature des décisions du conseil. Voy. cependant l'art. 6 de l'ordonnance du 28 février 1823.

(6) Les changements survenus dans la législation sont nombreux. Voy. surtout la loi du 12 mai 1835 qui est rappelée dans le Rapport à l'Empereur et celle du 17 avril 1849.

(7) Les demandes en collation, en confirmation

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gement de noms sont insérées au Moniteur et dans les journaux désignés pour l'insertion des annonces judiciaires de l'arrondissement où réside le pétitionnaire et de celui où il est né. Il ne peut être statué sur les demandes que trois mois après la date des insertions (6).

mandes en vérification de titres (1); 5o sur les demandes en remise totale ou partielle des droits de sceau, dans les cas prévus par les deux paragraphes précédents, et généralement sur toutes les questions qui lui sont soumises par notre garde des sceaux (2). Il peut être consulté sur les demandes en changement ou addition de noms ayant pour effet d'attribuer une distinction honorifique (3).

7. Toute personne peut se pourvoir auprès de notre garde des sceaux pour provoquer la vérification de son titre par le conseil du sceau (4).

8. Les référendaires institués par les ordonnances des 15 juillet 1814, 11 décembre 1815 et 51 octobre 1830, sont chargés

de l'instruction des demandes soumises au conseil du sceau. La forme de procéder est réglée par arrêté de notre garde des sceaux, le conseil du sceau entendu. Les règlements antérieurs sont, au surplus, maintenus en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret (5).

9. Les demandes en addition ou chan

et en reconnaissance semblent devoir avoir toujours pour résultat, si elles sont accueillies, un acte du souverain; tandis que sur les demandes en vérification dont il est question dans le para graphe 2 de cet article, on conçoit qu'un avis du conseil du sceau puisse suffire.

Les demandes en collation ont pour but d'obtenir un titre nouveau, les demandes en reconnaissance, de lever des doutes sur l'existence d'un titre précédemment concédé, les demandes en confirmation, de réparer ce qui peut être incomplet ou insuffisant dans une collation antérieure. Sans doute, dans tous les cas, les nuances ne seront pas parfaitement nettes et distinctes; la demande en reconnaissance pourra quelquefois présenter les caractères d'une demande en confirmation, et réciproquement; mais, en théorie, la distinction me semble incontestable. Les art. 1337 et 1338 du Code Napoléon qui parlent des actes confirmatifs et recognitifs attachent à chaque expression un sens différent. Voy. d'ailleurs la loi de finances du 28 avril 1816, art. 55 et l'ordonnance du 12 mars 1817.

(1) Voy. notes sur le paragraphe 1o de cet article.

(2) Voy. art. 3 de l'ordonnance du 28 février 1823 et l'art. 2 de l'ordonnance du 15 juillet 1814.

(3) Cette disposition ne touche point à celles de la loi du 11 germinal an 11 sur les changements de noms; un décret ne pourrait modifier une loi; on ne peut pas même supposer une semblable inten tion; le Rapport à l'Empereur s'explique à cet égard de la manière la plus claire. Un arrêt de la Co ur de cassation, du 22 avril 1846 (Sirey, 46. 1. 47), a posé les vrais principes en cette matière ; il fait très-bien ressortir la différence qui existe entre le pouvoir du souverain conférant des titres et des dis tinctions honorifiques, et celui, en vertu duquel il a utorise les changements ou additions de noms. Il est donc incontestable qu'après l'avis du con

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seil du sceau, le conseil d'Etat aura à statuer en vertu des attributions qui lui sont conférées par la loi du 11 germinal an 11.

(4) Voy. notes sur le paragraphe 2o de l'article précédent.

(5) Avant l'établissement des référendaires au conseil du sceau, les affaires étaient instruites par les avocats au conseil d'Etat. Voy. décret du 24 juin 1808.

(6) Le Rapport à l'Empereur indique la date des décisions ministérielles qui prescrivaient l'insertion des demandes dans les journaux. Elles avaient été publiées dans le Moniteur, le 26 octobre 1815 et le 10 avril 1818. La formalité importante qu'elles prescrivaient est maintenue avec un caractère de stabilité qu'elle n'avait point précédemment, puisqu'un décret pourrait seul désormais révoquer une règle qu'un décret établit. Quant à la désignation des journaux dans lesquels les insertions doivent être faites, voy. l'art. 23 du décret du 17 février 1852 sur la presse.

(7) Deux interprétations peuvent être données à la disposition finale de l'article. Dans la première, on entendrait que la dispense d'insertion est possible, lorsque les demandes sont fondées sur une possession ancienne, ou lorsqu'elles ont pour base une possession notoire, et consacrée par d'importants services; dans la seconde, on déciderait même lorsqu'il y a une possession ancienne, il faut encore que d'importants services l'aient consacrée. Dans le premier système, la consécration de la possession par d'importants services ne serait pas nécessaire, lorsque la possession serait ancienne; dans la seconde, la consécration serait exigée, même alors que la possession aurait un caractère incontestable d'ancienneté.

que

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Le Rapport à l'Empereur semble favorable à la première interprétation; il dit que, s'il est nécessaire et juste d'appliquer sans exception cette • règle (celle qui prescrit l'insertion) à tous ceux • qui demandent l'autorisation de prendre à l'a

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partement de la justice; vu le décret de ce jour, portant rétablissement du conseil du sceau des titres, avons décrété :

Art. 1er. Sont nommés membres du conseil du sceau des titres: M. le baron Dombidau de Crouseilhes, qui présidera le conseil en cas d'absence ou d'empêchement de notre garde des sceaux ministre de la justice; M. le marquis de la Grange, M. le baron Boulay (de la Meurthe), sénateurs ; M. Duvergier, M. Langlais, conseillers d'Etat; M. Lascoux, conseiller à la Cour de cassation; M. de Marnas, premier avocat général près la Cour de cassation; M. Jahan, maître des requêtes de première classe au conseil d'Etat; M. le baron de Cardon de Sandrans, M. Charles Robert, maîtres des requêtes de deuxième ' classe au conseil d'Etat.

2. M. le baron de Sibert de Cornillon, conseiller d'Etat, secrétaire général du ministère de la justice, est nommé commissaire impérial près le conseil du sceau des titres. En cas d'absence ou d'empêchement, il sera remplacé par M. Jahan, maître des requêtes.

3. M. Edouard de Barthélemy, auditeur au conseil d'Etat, est nommé secrétaire du conseil du sceau des titres.

4. Sont attachés au conseil du sceau des titres M. Edmond Taigny, auditeur de première classe au conseil d'Etat; M. Mégard de Bourjolly, M. le baron de Mackau, M. le vicomte des Roys, auditeurs de deuxième classe au conseil d'Etat.

5. Notre ministre de la justice (M. de Royer) est chargé, etc.

24 DÉCEMBRE 1858 = 12 JANVIER 1859. · Décret impérial portant répartition, par subdivisions de chapitre, du crédit accordé pour les dé penses du départemeut de la marine, exercice 1859. (XI, Bull. DCLIX, n. 6152.)

Napoléon, etc., vu la loi du 4 juin 1858, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1859; vu le décret du 14 novembre suivant, qui, d'une part, a annulé sur les crédits accordés par la loi précitée, au département de la marine, une somme de dix-sept millions sept cent quatre-vingt-onze mille cinquante-six francs pour la reporter au budget du département de l'Algérie et des

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colonies; d'autre part, a réparti, par chapitre, pour chaque ministère, les crédits ouverts par la même loi, conformément à l'art. 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852; vu les art. 35 et 36 de l'ordonnance du 31 mai 1838, sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine, avons décrété :

Art. 1er. Le crédit de cent vingt-deux millions sept cent cinquante-sept mille quatre cent quatre-vingt deux francs (122,757,482 fr.) accordé par ladite loi du 4 juin 1858, et par le décret précité du 14 novembre suivant pour les besoins du département de la marine, demeure réparti, par subdivisions de chapitre, conformément au tableau ci-annexé.

2. Notre ministre de la marine (M. Hamelin) est chargé, etc.

8=

17 JANVIER 1859. Décret impérial portant promulgation de la convention relative aux chemins de fer internationaux, conclue, le 23 novembre 1858, entre la France et la Sardaigne. (XI, Bull. DCLX, n. 6153.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, avons décrété :

Art. 1er. Une convention ayant été conclue, le 23 novembre 1858, entre la France et la Sardaigne, relativement au service des douanes sur les chemins de fer internationaux et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 31 décembre dernier, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

Convention.

S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi de Sardaigne, voulant faciliter et accélérer le transport des voyageurs et des marchandises sur les chemins de fer qui relient entre eux leurs Etats respectifs ont résolu de conclure, dans ce but, une convention spéciale, et ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: S. M. l'Empereur des Français, M. Alexandre, comte Colonna Walewski, sénateur de l'Empire, grand-croix de son ordre impérial de la Légion-d'Honneur, de l'ordre royal des saints Maurice et Lazare de Sardaigne, etc., etc., etc., son ministre et

⚫ officiels ou illustré par d'importants services. Ces derniers mots : ou illustré par d'importants services paraissent dire clairement que l'illustration du nom est à elle seule une garantie suffisante pour autoriser la dispense; que cette garantie n'a pas besoin d'être jointe à celle qui résulte d'une possessión ancienne et constante. Ce sera la jurisprudence du conseil qui décidera la difficulté.

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