Page images
PDF
EPUB

rendue applicable aux portions des communes d'Esquermes, Moulins-lès-Lille et Vazemmes, réunies à ladite ville. (XI, Bull. DCXCIV, n. 6522.)

juges, de six juges suppléants, d'un procureur impérial, de six substituts, d'un greffier, de quatre commis-greffiers. Il se divise en quatre chambres (1).

2. Le tribunal de Saint-Etienne se compose d'un président, de deux vice-présidents, de sept juges, de quatre juges suppléants, d'un procureur impérial, de trois substituts, d'un greffier, de trois commis - greffiers. Il se divise en trois chambres.

31 MAI 6 JUIN 1859. Loi qui approuve un échange de terrains entre l'Etat et les bureaux de bienfaisance de Bergues et de Coudekerque (Nord). (XI, Bull. DCXCIV, n. 6521.)

Article unique. Est approuvé, sous les conditions stipulées dans l'acte passé, le 1er décembre 1858, entre le préfet du Nord, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et les bureaux de bienfaisance de Bergues et de Coudekerque, d'autre part, l'échange de trois parcelles de terrain dépendant du fort Français à Bergues, contenant ensemble soixante ares, contre deux parcelles d'une contenance totale de trentedeux ares cinquante-trois centiares, qui doivent être réunies aux dépendances de ce fort.

[blocks in formation]

ment d'exécution, sans être saisie du projet dans tout son ensemble. Mais, convaincue de la nécessité de rendre aux justiciables de Lyon l'exercice de leur droit le plus sacré, elle a maintenu au budget le crédit nécessaire pour l'exécution de la présente loi.'

« De son côté, la commission de Lyon et de Saint-Etienne a accepté le projet de loi, mue par les mêmes sentiments, et plus convaincue, s'il est possible, parce qu'elle a eu d'autres éléments pour former sa conviction. Ainsi, au point de vue de la présentation de la loi générale, elle a entendu MM. les conseillers d'Etat, chargés de soutenir la discussion du présent projet, exprimer l'intention bien arrêtée dans l'esprit du gouvernement, de présenter la loi générale à la prochaine session; depuis, elle a appris que le projet a été remis dans les mains de M. le président du Conseil d'Etat; elle a appris encore que, pour préparer l'ap. plication de la loi, quarante siéges environ, Revenus vacants, resteront vacants, en prévision de la réduction qui sera la conséquence du travail général. La commission considère enfin que le projet actuel, présenté d'urgence, n'est que l'art. 1 de la loi sur l'organisation générale.

C'est

(1) Il y a une observation importante à faire sur la nouvelle composition du tribunal de Lyon. La loi porte à quatre le nombre des vice-présidents; chaque chambre aura ainsi le sien. le régime de Paris, dit l'Exposé des motifs, et il ajoute: il n'est suivi dans aucun des autres tribuaux de l'Empire; dans ceux-ci, même dans les plus nombreux, le président du tribunal siége à la première chambre, qui n'a point de vice-pré

Article unique. A partir de la prom ulgation de la présente loi, la surtaxe de douze francs (12 fr.) par hectolitre d'alcool, perçue à l'octroi de la ville de Lille (département du Nord) en vertu de la loi du 6 mai 1858, est rendue applicable aux portions des communes d'Esquermes Moulins-lès-Lille et Vazemmes, réunies à ladite ville et enclavées dans les limites de l'enceinte fortifiée. Ladite surtaxe sera perçue jusqu'au 31 décembre 1864, inclusivement, et sous la condition imposée à la ville de Lille par l'art. 2 de ladite loi.

--

28 MAI6 JUIN 1859. Loi qui autorise la perception d'une surtaxe à l'octroi de la commune de Lampaul (Finistère). (XI, Bull. DCXCIV, n. 6523.)

Article unique. A partir de la publication de la présente loi, et jusqu'au 31 décembre 1868 inclusivement, il sera perçu à l'ortroi de la commune de Lampaul, département du Finistère, une surtaxe de dix francs par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercles, eaux-de-vie et esprits en bouteilles, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie.

sident. Ce système est sans inconvénient lorsque les attributions spéciales du président lui laissent toute liberté d'assister assidûment aux audiences. Mais lorsque, comme à Paris, il ne peut s'y rendre qu'à certains jours, si la première chambre, qui est saisie des affaires les plus graves, n'avait pas son vice-président, elle ne présenterait pas, comme les autres, le surcroft de garanties que trouvent les justiciables dans le concours d'un magistrat revêtu d'un titre qui n'est accordé qu'à la supériorité des lumières ou de l'expérience.

La présidence de Lyon ne peut être complé. tement assimilée à celle de Paris, cela est vrai; mais elle diffère essentiellement de celle de toutes les autres villes, même des plus populeuses.

Ainsi, dans la période quinquennale qui a fourni tous les renseignements que nous avons cités, la moyenne, par année, des ordonnances de référé qui rentrent dans les attributions du président, s'est élevée, à Paris à 7,461, à Lyon à 1,400 seulement, mais à Bordeaux, à Rouen, à Grenoble et à Marseille, elle a tout au plus atteint 100.

On le voit, la présidence de Lyon se trouve dans une situation particulière, inférieure à ceile de Paris, à peu près comme 1 est à 5, mais supérieure à toutes les autres, dans le rapport de 1 à 14.

« Cette situation, bien appréciée, a paru décisive au gouvernement pour appliquer au tribunal de Lyon le système d'organisation du tribunal de Paris, dans lequel il y a autant de vice-présidents que de chambres. ■

28 MAI=6 Juin 1859. - Loi qui autorise la perception d'une surtaxe à l'octroi de Plabennec (Finistère). (XI, Bull. DCXCIV, n. 6524.)

Article unique. A partir de la publication de la présente loi, jusqu'au 31 décembre 1868, il sera perçu à l'octroi de Plabennec (Finistère) une surtaxe de quinze francs (15 fr.) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercles, eaux-de-vie et esprits en bouteilles, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie.

28 MAI=6 JUIN 1859.

Loi qui autorise la perception d'une surtaxe à l'octroi de la commune de Ploudaniel (Finistère). (XI, Bull. DCXCIV, n. 6525.)

Article unique.A partir de la publication de la présente loi, il sera perçu, pendant la durée de l'octroi de la commune de Ploudaniel (Finistère), limitée au 1er janvier 1865, une surtaxe de vingt et un francs (21 fr.) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercles, eaux-de-vie et esprits en bouteilles, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie.

28 MAI-6 JUIN 1859. Loi qui autorise la perception d'une surtaxe à l'octroi de la commune de Plouvien (Finistère). (XI, Bull. DCXCIV, n. 6526.)

Article unique. A partir de la publiEation de la présente loi, et jusqu'au 1 décembre 1868 inclusivement, il sera erçu à l'octroi de la commune de Plouien, département du Finistère, une suraxe de dix-sept francs (17 fr.) par hectoitre d'alcool pur contenu dans les eauxe-vie et esprits en cercles, eaux-de-vie et sprits en bouteilles, liqueurs et fruits à eau-de-vie.

8 MAI 6 JUIN 1859. Loi qui autorise la perception d'une surtaxe à l'octroi de la commune de Ruméngol (Finistère). (XI, Bull. DCXCIV, n. 6527.)

Article unique. A partir de la publicaon de la présente loi, et jusqu'au 31 déembre 1868 inclusivement, il sera perçu l'octroi de la commune de Rumengol Finistère) une surtaxe de vingt et un ancs (21 fr.) par hectolitre d'alcool pur Ontenu dans les eaux-de-vie et esprits en ercles, eaux-de-vie et esprits en bouteils, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie.

3 MAI=6 JUIN 1859. — Loi qui autorise la perception d'une surtaxe à l'octroi de la commune de Saint-Marc (Finistère). (X1, Bull. DCXCIV, n. 6528.)

Article unique. A partir de la publition de la présente loi, il sera perçu,

pendant la durée de l'octroi de la commune de Saint-Marc (Finistère), limitée au 31 décembre 1864, une surtaxe de vingt et un francs (21 fr.) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercles, eaux-de-vie et esprits en bouteilles, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie.

28 MAI= 6 JUIN 1859. Loi qui fixe la limite entre les communes de Darbres et de Saint-Gineys-en-Coiron (Ardèche). (XI, Bull. DCXCIV, n. 6529.)

Art. 10г. Le territoire circonscrit par des lisérés verts et violets sur le plan annexé à la présente loi est distrait de la commune de Darbres, canton de Villeneuve-de-Berg, arrondissement de Privas, département de l'Ardèche, et réuni à la commune de Saint-Gineys-en-Coiron, même canton. En conséquence, la limite entre les deux communes est fixée conformément au tracé des lignes vertes et violettes cotées A, B, C, D, E audit plan.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui peuvent être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret de l'Empereur.

31 MAI 7 JUIN 1859. - Loi qui autorise le département de l'Allier à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement, (XI, Bull. DCXCV, n. 6532.)

Art. 1er. Le département de l'Allier est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1858, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de quatre-vingt mille francs (80,000 fr.), qui sera appliquée à l'acquisition et à l'appropriation d'un immeuble où seront établis la souspréfecture, le tribunal et la caserne de gendarmerie de Montluçon. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Le département de l'Allier est également autorisé à s'imposer extraordinaiment pendant six ans, à partir de 1860, un centime additionnel au principal des quatre contributions directes, dont le

product sera affecté au remio Crimesi el ao serie des intéres de Temprant betorie par l'art. 1. el, le surpias, auL travaux d'appropriation de Fimmeie a acquerir à Montluçon.

31 MA - 71830. Loi qui autorise le 36per event de Yote à Composer extraordinai rement (XI, Pu i DCXCV, n. 6533.,

Art. 1. Le département de l'Eure est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1858, à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, cinq dixièmes de centime en 1860, un centime en 1861, quatre centimes en 1862 et 1863, dix centimes en 1864, onze centímnes en 1865 et 1866, et six centimes soixante et quinze ceatiemes en 1867. Le produit de cette imposition sera affecté à la construction ou à la restauration de l'asile départemental d'aliénés, des tribunaux d'Evreux, de PontAudemer et de Louviers, de la caserne de gendarmerie d'Evreux, des prisons de Louviers, de Pont Audemer, de Bernay et des Andelys, et à l'acquisition des terrains nécessaires à ces diverses constructions.

2. Le département de l'Eure est également autorisé à appliquer aux travaux des bâtiments désignés dans l'art. 1er cidessus le produit de l'imposition extraordinaire créée par la loi du 19 juin 1857.

31. MAI 7 JUIN 1859. Loi qui autorise le département de l'Isère à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. DCXCV, n. 6534.)

Art. 19. Le département de l'Isère est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1858, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra pas dépasser cinq pour cent, une somme de quatre cent mille franes (400,000 fr.), qui sera affectée à l'acquisition de l'emplacement nécessaire pour la construction d'un hôtel de préfecture à Grenoble, L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation, du ministre de l'intérieur.

2. Il sera pourvu au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt auto

Tisé par Fariácie prenesent, au moyen de Tamponion extracts are a recouvrer en verta de la joi du 15 mai 1858, pendant sept ans, à partir de 1859, et, pour le surplus, s'il y a lie. par imputation sur les centimes facultatifs du budget départerental.

3. Le département de l'Isère est, en outre, autorisé à s'imposer extraordinairement en 1860 six dixiemes de centime additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera consacré aux dépenses du service de l'instruction primaire.

31 MAi = 7 juin 1859. — Loi qui autorise le département du Jara a contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Buil DCXCV, n. 6535.)

Art. 1er. Le département du Jura est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1858, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, 1o une somme de cinq cent mille francs (500,000 fr.), qui sera affectée aux travaux de rectification et d'amélioration des routes départementales; 2o une somme de cent cinquante mille francs (150,000 f.), qui sera affectée aux travaux d'endigue ment du Doubs et de la Loue. Ces emprunts pourront être réalisés, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endos sement. Les conditions de souscriptions a ouvrir et des traités à passer de gré à gre seront préalablement soumises à l'appro bation du ministre de l'intérieur.

2. Le département du Jura est également autorisé à s'imposer extraordinairement cinq centimes (5 c.) additionnels au principal des quatre contributions directes, pendant sept ans, à partir de 1862. Le produit de cette imposition sera alfecté, concurremment avec celui de l'im position extraordinaire de cinq centimes (5 c.) à recouvrer pendant les trois années 1859, 1860 et 1861, en vertu de la loi du 18 mai 1858, tant au service des intéres et au remboursement de l'emprunt d cinq cent mille francs (500,000 fr.), au torisé par l'art. 1er ci-dessus, qu'aux tra vaux des routes départementales.

3. Il sera pourvu au service des inte rêts et au remboursement de l'emprunt cent cinquante mille francs (150,000 fr. également autorisé par l'art. 1er ci-de sus, par imputation sur le produit de l'i

position extraordinaire de un centime vingt-cinq centièmes (1 c. 25 cent.), dont la loi du 18 mai 1858 a autorisé le recouvrement pendant dix ans, à partir de

1859.

31 MAI 7 JUIN 1859. Loi qui autorise le département du Rhône à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. DCXCV, n. 6536.)

Article unique. Le département du Rhône est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1858, à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, 1o deux centimes en 1860, et quatre centimes pendant six ans, à partir de 1861, dont le produit sera affecté aux travaux d'achèvement et d'amélioration des routes départementales; 20 deux centimes en 1860 et en 1861, dont le produit sera affecté aux dépenses d'entretien du dépôt de mendicité d'Albigny.

[ocr errors]

31 MAI 7 JUIN 1859. Loi qui autorise le département de Saône-et-Loire à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull, DCXCV, n. 6537.) Article unique. Le département de Saône-et-Loire est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1858, à s'imposer extraordinairement pendant trois ans, à partir de 1860, un centime additionnel au principal des quatre contributions direcles, dont le produit sera affecté à la reconstruction de l'hôtel de sous-préfecture d'Autun.

31 MAI 7 JUIN 1859. - Loi qui autorise le département de la Seine-Inférieure à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement, (XI, Bull. DCXCV, n. 6538.)

Art. 1. Le département de la SeineInférieure est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1858, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de neuf cent mille francs (900,000 fr.), qui sera appliquée aux travaux des édifices départementaux et à l'acquisition des immeubles désignés dans la délibération du conseil général. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles

voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement

soumises à l'app robation du ministre de l'intérieur.

2. Le département de la Seine-Inférieure est également autorisé à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, 1o un centime en 1860, et un centime vingtcinq centièmes pendant neuf ans, à partir de 1861, pour le remboursement et le service des intérêts de l'emprunt autorisé par l'art. 1or ci-dessus; 2o soixante et quinze centièmes de centime pendant douze ans, à partir de 1860, pour les travaux des routes départementales; 3° quatre-vingts centièmes de centime en 1860, et deux centimes, pendant neuf ans, à partir de 1861, pour le paiement d'une subvention destinée à l'exécution d'un embranchement du chemin de fer entre Serquigny et Tourville.

31 MAI = 7 JUIN 1859. Loi qui autorise le département de Tarn-et-Garonne à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. DCXCV, n. 6539.) Article unique. Le département de Tarn-et-Garonne est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1858, à s'imposer extraordinairement, en 1860, un centime additionnel au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté aux dépenses à faire pour l'amélioration et le curage des cours d'eau.

31 MAI = 7 JUIN 1859. Loi qui autorise la ville de Lille à contracter un emprunt. (XI, Bull. DCXCV, n. 6540.)

Article unique. La ville de Lille (Nord) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, la somme de quinze millions de francs (15,000,000 fr.), remboursable en trentesept années, à partir de 1865, sur ses revenus tant ordinaires qu'extraordinaires, et destinée au paiement d'une subvention promise à l'Etat, et de diverses dépenses d'utilité publique qui doivent résulter de l'agrandissement de son territoire. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

31 MAI7 JUIN 1859. Loi qui autorise la ville

de Lons-le-Saunier à contracter un emprunt à imposer extraordinairement. (AI, Bail. DCXCV, n. 6541.)

Art. 1er. La ville de Lons-le-Saulnier (Jura) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, une somme de cent mille francs (100,000 fr.), remboursable en huit années, à partir de 1860, et destinée, avec d'autres ressources, au paiement de diverses dépenses d'utilité publique énumérées dans la délibération municipale du 13 février 1858, notamment à l'agrandissement de l'école des filles, à l'élargissement d'une rue, à l'établissement de trottoirs et à l'amélioration du régime des eaux qui alimentent les fontaines publiques. L'empront pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré á gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement pendant huit années, à partir de 1860, douze centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, devant produire en totalité soixante et seize mille huit cent quatre-vingts francs (76,880 fr.), pour subvenir, concurremment avec un prélévement sur ses revenus, au remboursement de cet emprunt en capital et inté

rêts.

31 MAI 7 JUIN 1859. Loi qui autorise la ville de Perpignan à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. DCXCV, n. 6542.)

Art. 1er. La ville de Perpignan (Pyrénées-Orientales) est autorisée à emprunter, à un intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de trois cent cinquante mille francs (350,000 fr.), remboursable en six années, et destinée à diverses dépenses d'utilité publique énumérées dans la délibération municipale du 23 novembre 1858, notamment au paiement de sa quote-part dans les travaux des fortifications de la ville neuve. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au Porteur ou transmissibles par voie d'en

dossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement pendant six années, à partir de 1860, dix centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, devant produire, en totalité, cent huit mille francs (108,000 fr.) environ, pour subvenir, avec d'autres ressources, au remboursement de cet emprunt en capital et intérêts.

31 MA=7 juin 1859. — Loi qui autorise la ville de Toulouse à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. DCXCV, n. 6543.)

(Haute-Garonne) est autorisée à s'imposer Article unique. La ville de Toulouse partir de 1860, quinze centimes trente extraordinairement pendant six années, à milliemes additionnels au principal des duire en totalité neuf cent quatre-vingtquatre contributions directes, devant prodeux mille francs (982,000 fr.) environ, pour subvenir, avec un prélèvement sur ses revenus, au paiement des dépenses d'une nouvelle distribution d'eau.

31 mai=7 juin 1859. — Loi qui autorise la perception d'une surtaxe à l'octroi de la commune de Concarneau (Finistère). (XI, Bull. DCXCV, n. 6544.)

Article unique. A partir de la publication de la présente loi, et jusqu'au 31 décembre 1865 inclusivement, il sera perçu, à l'octroi de la commune de Concarneau (Finistère), une surtaxe de seize francs (16 fr.) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercles, eaux-de-vie et esprits en bouteilles, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie.

31 Mai=7 Juin 1859. — Loi qui autorise la perception d'une surtaxe à l'octroi de la commune de Lesneven (Finistère). (X1, Bull. DCXCV, n. 6545.)

Article unique. A partir de la publication de la présente loi, il sera perçu pendant la durée de l'octroi de la commune de Lesneven, département du Finistère, limitée au 31 décembre 1865, une surtaxe de vingt francs (20 fr.) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercles, eaux-de-vie et esprits en bouteilles, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie.

31 MAI 7 JUIN 1859. -Loi qui autorise la perception d'une surtaxe à l'octroi de la commune de Pouldergat (Finistère). (XI, Bull. DCXCV, n. 6546.)

« PreviousContinue »