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Article unique. A partir de la publication de la présente loi, et jusqu'au 31 décembre 1868 inclusivement, il sera perçu, à l'octroi de la commune de Pouldergat (Finistère), une surtaxe de six francs (6 fr.) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercles, eaux-de-vie et esprits en bouteilles, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie.

19 MAI=

= 7 JUIN 1859. -Décret impérial portant que les habitants des colonies françaises pourront échanger des correspondances entre eux par la voie des paquebots britanniques et de la France. (XI, Bull. DCXCV, n. 6547.)

Napoléon, etc., vu l'art. 4 de la loi du 3 mai 1853; vu notre décret du 26 novembre 1856, portant disposition sur le mode de correspondance entre la France et la Martinique, la Guadeloupe, la Guiane française, les îles Saint-Pierre et Miquelon, le Sénégal, l'île de Gorée, l'île de la Réunion, Mayotte et dépendances, Sainte-Marie de Madagascar et les établissements français dans l'Inde, par la voie des paquebots an. glais; sur le rapport de notre ministre des finances et de notre ministre de l'Algérie et des colonies, avons décrété :

Art. 1er. Les habitants des colonies et établissements français désignés dans notre décret susvisé du 26 novembre 1856 pourront échanger entre eux, par la voie des paquebots britanniques et de la France, des lettres ordinaires et des lettres chargées. Les habitants de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guiane française, des îles Saint-Pierre et Miquelon, du Sénégal, de l'île de Gorée, de l'île de la Réunion, de Mayotte et dépendances, et de Sainte-Marie de Madagascar pourront, en outre, échanger entre eux, par la même voie, des journaux, des gazettes, des ouvrages périodiques, des livres brochés, des livres reliés, des brochures, des papiers de musique, des catalogues, des prospectus, des annonces et des avis divers, imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés.

2. La taxe à percevoir sur les lettres ordinaires expédiées de colonie à colonie, par la voie de la France, à raison du parCours desdites lettres sur le territoire colonial est fixée, savoir: 1° pour chaque lettre affranchie, à la somme de vingt centimes par sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi; 2o et pour chaque lettre non affranchie, à la 80mme de trente centimes par sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi. Le produit des taxes perçues en Vertu du présent article sera partagé par moitié entre la colonie d'origine et la coLonie de destination.

3. Indépendamment des taxes déterminées par l'article précédent, les lettres désignées dans ledit article supporteront, à raison de leur parcours entre la colonie d'origine et la colonie de destination, une taxe de voie de mer et de transit fixée pour chaque lettre à quatre-vingts centimes par sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi. Cette taxe sera perçue pour le compte de l'administration des postes de la métropole.

4. Les taxes applicables aux lettres chargées devront être payées d'avance par les envoyeurs. Elles seront doubles de celles fixées pour les lettres ordinaires affranchies.

5. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, livres reliés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés que les habitants de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guiane française, des îles Saint-Pierre et Miquelon, du Sénégal, de l'île de Gorée, de l'île de la Réu Sainte-Marie de Madagascar échangeront nion, de Mayotte et dépendances et de entre eux, par la voie des paquebots britanniques et de la France, devront être affranchis par les envoyeurs jusqu'à desti nation.

6. La taxe applicable aux objets désignés dans l'article précédent, à raison de leur parcours sur le territoire colonial, sera perçue, d'après le poids brut de chaque paquet portant une adresse particu

lière, sur le pied de cinq centimes par quarante grammes ou fraction de quarante chissement perçues en vertu des disposigrammes. Le produit des taxes d'affrantions du présent article, sera partagé, par moitié, entre la colonie d'origine et la colonie de destination.

7. Indépendamment de la taxe déterminée par l'article précédent, chaque paquet portant une adresse particulière supportera, à raison de son parcours entre la colonie d'origine et la colonie de destination, une taxe de voie de mer et de transit de vingt centimes par quarante grammes ou fraction de quarante grammes. La taxe de voie de mer et de transit cidessus fixée sera perçue pour le compte de l'administration des postes de la métropole.

8. Les dispositions du présent décret seront exécutoires à partir du 1er octobre 1859.

9. Nos ministres des finances, et de l'AIgérie et des colonies (MM. Magne et de Chasseloup-Laubat) sont chargés, etc.

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-Loiras Ye is amule

****** 20. Bull. 2030 A 1668) Traa 1. Grádide prosiómentaires a arteriala de crédds our l'esercice 1887.

Art. 10. Il est et son atercice 12/1, a data des #lineations fem par la low 44 frases de 14 juillet 1956 et par dze leviga spines, des crédits smpDy dentair ma montant à la comme de vinglaiz millions quatre cont soitante-vept #ville her cent sept francs soixante et un Cantimes (26,467,907 fc. 61. 6.). Ces crédite supplémentaires demeurent répartis entre les divers départements ministeriels Conformément à Pétat A ci-annexé,

2. Les crédits onverts sur l'exercice 1957, par le budget et par des lois spéciales,

sont réduits d'une somme de trois cent quarante-cinq mille huit cent quatreving-six francs trente-trois centimes (648,886 fr. 3% c.), annulée conforme ment à l'état # ci-annex6.

3. Les crédits accordés aux services speclant portés pour ordre au budget de Fexercice 1857 sont augmentés d'une somme de six cent seize mille neuf cent vingt huit francs vingt-cing centimes (616,928 fr. 25 c.), conformément à l'état Č 61 anne16.

TITAK II. Crédits extraordinaires et annulation de crédits sur l'exercice 4888.

4. Il est alloué, sur l'exercice 1858, au delà des crédits accordés par la loi de finances du 93 juin 1857 et par des lois spéciales, des crédits extraordinaires montant à la somme de soixante millions vingtsix mille deux cent quarante et un francs quinze contimes (66,026,241 fr. 15 c.), Ces crédits extraordinaires demeurent répartis entre les différents ministères conformément à l'état D ei-annexé.

8. Les crédits ouverts sur l'exercice 1858 par le budget et par les lois spéciales sont réduits d'une somme de quatre millions cent quatre-vingt-trois mille quatre cent quarante-six francs (4,183,446 fr.), annulée conformément à l'état E ci-anmeve.

# Les credits accordés aux services speciaux portés pour ordre au budget de Txercice 1858 sont augmentés d'une somme de cent soixante et scire mille fame* (17#,000 fr, conformément à Ferat # of annexe

Thee III Owins Astraerdinaires sur Jeanne (839.

†. Il ext allows xur Netarcice 1889, au

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delà des parts series par la boi de fsances in & jun 28, tes er allts extraartinaires montant & a somme de dert milions aent cent vingt-dix mie frants 2.08.000 15-Ces treat.ts extraordinaires demeurent répartis entre les diferents departements ministerieis conformément à Tetat c-amete

8. Il est acconté, sur Fexercice 1839, pour le paiement des créances des exercices périmés, des crédits extraordinaires spéGlanz montant à la somme de quatre cent quarante-deux mille neuf cent quarantesept francs quarante-six centimes (442,947 fr. 46 c.). Ces crédits extraordinaires spécians sont répartis entre les divers ministeres, conformement à l'état H ciannexé.

portés pour ordre au budget de l'exercice 9. Il est accordé aux services spéciaux 1859, pour le paiement des créances des exercices périmés, des crédits extraordinaires spéciaux montant à la somme de deux mille cent cinquante franes quatrevingt-quinze centimes (2,150 fr. 95 c.), conformément à l'état I ci-annexé. TITRE IV. Crédits supplémentaires auz restes à payer des exercices clos.

10. Il est accordé en augmentation des restes à payer des exercices 1854, 1855, 1856 et 1857, des crédits supplémentaires pour la somme de quatre millions quatre cent quarante-cinq mille cinq cent vingthuit francs cinquante-cinq centimes (4,445,528 fr. 55 c.), montant de nouvelles créances constatées sur ces exercices, suivant l'état J ci-annexé. Les ministres sont, en conséquence, autorisés à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses d'exercices clos aux budgets des exercices courants, conformément à l'art. 8 de la loi du 25 mai 1834.

TITRE V.

11. Le crédit ouvert au ministre de la guerre, sur l'exercice 1857, pour l'inscription, au trésor public, des pensions mili taires, est augmenté d'une somme de un million deux cent mille francs (1,200,000 fr.).

TITRE VI, Avances au gouvernement gree.

12. Il est ouvert au ministre des finanees un crédit montant à la somme de cinq cent vingt-deux mille dix-neuf franes quatre-vingt-trois centimes (322,019 fr. 85c. nécessaire pour le paiement des intérêts el de l'amortissement exigibles, le 1er sep tembre 1858, de la partie afferente à la garantie de la France sur l'emprunt ne

gocié en 1833 par le gouvernement gree. Ces paiements auront lieu à titre d'avances au gouvernement grec.

410 JUIN 1859. Loi qui approuve un échange entre l'Etat et M. Auguste de Creutzer. (XI, Bull. DCXCVI, n. 6557.)

Article unique. Est approuvé, sous les conditions stipulées dans l'acte intervenu, le 27 décembre 1858, entre le préfet du département de la Moselle, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et le sieur Auguste de Creutzer, d'autre part, l'échange des étangs de Landersweyer et de Hanau, et de la prairie de Waldeckerthal, le tout enclavé dans la forêt domaniale de Falkenstein, contre une parcelle de douze hectares cinquante ares soixante et dix centiares, à prendre dans la forêt domaniale de Waldeck.

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=

10 JUIN 1859. Loi qui autorise la perception de surtaxes à l'octroi de la commune de

Vervins (Aisne). (X1, Bull. DCXCVI, n. 6558.) Article unique. A partir de la publication de la présente loi, et jusqu'au 31 décembre 1864, les surtaxes qui suivent seront perçues à l'octroi de la commune de Vervins, département de l'Aisne, sur les vins en cercles et en bouteilles, ainsi que sur l'alcool pur contenu dans les eaux-devie et esprits en cercles, eaux-de-vie et esprits en bouteilles, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie, savoir: vins en cercles et en bouteilles. 1 fr. par hectolitre. Alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercles, eaux-de-vie et esprits en bouteilles, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie, 6 fr. par hectolitre.

410 JUIN 1859. Loi qui autorise la perception d'une surtaxe à l'octroi de la commune de Briançon (Hautes-Alpes). (XI, Bull. DCXCVI, n. 6559.)

Article unique. A partir de la publication de la présente loi, et pendant une période de dix années, il sera perçu à l'octroi de la commune de Briançon, département des Hautes-Alpes, conformément au vote du conseil municipal, une surtaxe de quatre francs (4 fr.) par hectolitre d'alcool contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercles, eaux-de-vie et esprits en bouteilles, liqueurs et fruits à l'eau-devie.

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canton de Chaussin, arrondissement de de Dôle département du Jura, est réunie à la commune des Essards, même canton.

2. La commune réunie continuera á jouir, comme par le passé, des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis. Les autres conditions de la réunion prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret de l'Empereur.

4 10 JUIN 1859. Loi qui fixe la limite entre les communes de Granville, de Donville et de Saint-Nicolas-près-Granville (Manche). (XI, Bull. DCXCVI, n. 6561.)

Art. 1er. Les parties de territoire circonscrites par les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, sur le plan annexé à la présente loi, sont distraites des communes de Donville et de Saint-Nicolas-près-Granville, canton de Granville, arrondissement d'Avranches, département de la Manche, et réunies à la commune de Granville. En de Granville, Donville et Saint-Nicolasconséquence, la limite entre les communes près-Granville, est fixée conformément au liséré rose indiqué audit plan.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret de l'Empereur.

3. La commune de Granville demeure chargée de payer à la commune de SaintNicolas une indemnité égale au préjudice qu'elle éprouvera par la privation de son presbytère, et qui sera réglée administra

tivement.

10 JUIN 1859. Loi qui fixe la limite 1o entre les communes de Chantilly et de Gouvieux; 2o entre les communes de Chantilly et de SaintMaximin (Oise). (XI, Bull. DCXCVI, n. 6562.)

Art. 1er. La limite entre les communes de Chantilly et de Gouvieux, canton de Creil, arrondissement de Senlis, département de l'Oise, est fixée par la ligne du chemin de fer du Nord. En conséquence, les polygones cotés AA sur le plan n. 1, annexé à la présente loi, sont distraits de la commune de Gouvieux et réunis à la commune de Chantilly, et le polygone côté B est distrait de cette dernière commune et réuni à la commune de Gouvieux.

2. La limite entre les communes de Chantilly et de Saint-Maximin, même canton, est fixée conformément au tracé de la ligne teinte en jaune sur le plan n. 2, annexé à la présente loi. En conséquence,

NAPOLÉON III. — le territoire coté B est distrait de la commune de Saint-Maximin et réuni á la commune de Chantilly.

3. Les dispositions qui précédent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui peuvent être respectivement acquis. Les autres conditions des distractions prononcées seront, s'il y a lieu, déterminées par un décret de l'Empereur.

26 JANVIER 10 11 1859. Décret impérial portant répartition, par articles, du crédit ouvert pour les dépenses du ministère de l'Algérie et des colonies, exercice 1859. (XI, Bull. DCXCVI, n. 6563.)

Napoléon, etc., vu la loi du 4 juin 1858, portant fixation du budget de l'exercice 1859; vu le décret du 14 novembre suivant, qui a réparti par chapitres, pour chaque ministère, les crédits généraux accordés par la loi précitée, conformément à l'art. 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852; vu les art. 35 et 36 de l'ordonnance du 31 mai 1838, sur la comptabilité publique; sur le rapport du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, chargé, par intérim, du ministère de l'Algérie et des colonies, avons décrété : Art. 10r. Le crédit de trente-six millions cent soixante mille sept cent soixante et seize francs (36,160,776 fr.), ouvert par l'art. 1er de la loi du 4 juin 1858 et par le décret du 14 novembre suivant, pour les dépenses du ministère de l'Algérie et des colonies, est subdivisé, dans les divers articles de chacun des chapitres du budget, conformément au tableau ci-annexé.

2. Le Prince Napoléon (Jérôme), ministre de l'Algérie et des colonies, est chargé, etc.

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Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'art. 11 de la loi de finances du 25 juillet 1820; vu l'art. 4 de la loi du 14 juillet 1858, les lois des 25 avril 1844 et 18 mai 1880, et celle du juin 1858, avons décrété :

Art. 1er. Une contribution spéciale de

la somme de douze mille quatre cent soixante et quatorze francs (12,474 fr.) nécessaire au paiement des dépenses des chambres et des bourses de commerce, suivant les budgets approuvés, sur la proposition des chambres de commerce, par

notre ministre secrétaire d'Etat au dépar

tement de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, plus cinq centimes par franc pour couvrir les non-valeurs et trois centimes aussi par franc pour subve nir aux frais de perception, sera répartie, en 1859, conformément au tableau annexé au présent décret, sur les patentés désignés par l'art. 33 de la loi du 25 avril 1844, en ayant égard aux additions et modifications autorisées par la loi du 18 mai 1850.

2. Le produit de ladite contribution sera mis, sur les mandats des préfets, à la disposition des chambres de commerce, qui rendront compte de son emploi à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

3. Nos ministres de l'agriculture, da commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouber et Magne) sont chargés, etc.

19 MAI=15 JUIN 1859. Loi qui autorise le département de Maine-et-Loire 1° à s'imposer extraordinairement; 2o à faire un prélèvement sur le produit d'ane imposition extraordinaire autorisée par la loi du 14 mai 1856, etc. (XI, Bull. DCXCVII, n. 6570.)

Art. 1er. Le département de Maine-etLoire est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1858, à s'imposer extraordinairement pendant cinq ans, à partir de 1860, un centime (1 c.) additionnel au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté aux travaux des chemins vicinaux de grande commu. nication. Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes spéciaux dont la perception pourra être autorisée, chaque année, par la loi de finances, en vertu de la loi du 21 mai 1836.

2. Le département de Maine-et-Loire est également autorisé, 1o à prélever sur le produit de l'imposition extraordinaire destinée par la loi du 14 mai 1856 au service des chemins vicinaux, deux centimes soixante-trois centièmes en 1859, et un centime vingt-neuf centièmes pendant chacune des années 1860 et 1861, pour en affecter le montant aux travaux des routes départementales; 2o à appliquer au service de l'emprunt de quatre cent mille francs (400,000 fr.), contracté pour l'achèvement des mêmes routes, d'une part, une somme de quatorze mille trois cent quatre-vingthuit francs soixante-huit centimes (14,588 fr. 68 c.), qui sera imputée sur l'imposition créée par la loi du 14 mai 1856, pour les travaux des chemins vicinaux, et, d'autre

emplei

sur le produit de l'imposition de un centime vingt-trois centièmes, autorisée par la même loi pour l'amortissement de l'emprunt réalisé en vertu de la loi du 9 juin 1853.

1117 JUIN 1859. -Loi qui ouvre, sur l'exercice 1859, un crédit supplémentaire applicable au service des haras et des dépôts d'étalons. (XI, Bull. DCXCVIII, n. 6584.

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1859, un crédit supplémentaire de cinquante-quatre mille francs (54,000 fr.), applicable au chapitre 5 du budget (Haras et dépôts d'étalons). 2. Il sera pourvu à la dépense ci-dessus au moyen des ressources du budget de l'exercice 1859.

11 = 17 JUIN 1859.-Loi relative au produit des droits de péage autorisés exceptionnellement au profit des départements, pour contribuer aux dépenses de construction des ponts et de correction des rampes sur les routes dé. partementales. (XI, Bull. DCXCVIII, n. 6585.) Article unique. A partir du 1er janvier 1860, le produit des droits de péage autorisés exceptionnellement au profit des départements, pour contribuer aux dépenses de construction des ponts et de correction des rampes sur les routes départementales, sera compris parmi les recettes de la deuxième section du budget de ces départements. Les art. 13 et 17 de la loi du 10 mai 1858 sont modifiés en ce qu'ils ont de contraire à la présente loi.

(1) Présentation le 8 février (Mon. des 12 et 13); Exposé des motifs (Mon. du 14); dispositions additionnelles et modificatives; présentation et Exposé des motifs les 18 mars, 1er et 14 avril (Mon. des 3, 6, 8, 15 et 16 avril et 19 mai); Rapport par M. Devinck le 3 mai (Mon. du 21 et annexe au Mon. du 31 mai); discussion les 20, 21, 23 et 24 mai (Mon. des 22, 23, 25 et 26 mai); adoption le 24 mai par 245 voix contre 5 (Mon. du 26).

Voy. loi du 4 juin 1858 sur le budget de 1859, et les notes, t. 58, p. 218.

L'Exposé des motifs compare la situation en 1858 et la situation en 1859. Il constate que les excédants de la caisse de la dotation de l'armée qui, en 1858, ne pouvaient être évalués qu'à 56,978,542 fr., s'élèvent en réalité à 105,978,518 fr. A cette somme, il faut ajouter le capital de 100 millions qui sera versé par la Banque dans le courant de 1859, et les 10 millions qui auront été remboursés à la Banque en 1858 et 1859 sur le prêt fait de 75 millions par elle en 1848.

D'où il suit que les découverts provenant des budgets antérieurs à l'exercice de 1855, et s'élevant à 965 millions seront réduits à 750 millions.

L'Exposé ajoute qu'ils s'atténueront encore de

17 JUIN 1859. Décret impérial qui rapporte celui du 7 octobre 1858, concernant l'exemption des droits de navigation intérieure sur les céréales. (XI, Bull. DCXCVIII, n. 6586.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1er. Le décret du 7 octobre 1858. qui avait prorogé jusqu'au 30 septembre 1859 l'exemption des droits de navigation intérieure sur les bateaux chargés de grains et farines, de riz, de pommes de terre et légumes secs, est rapporté.

2. Les bateaux ainsi chargés qui auront quitté leur point de départ avant le 1er juillet prochain jouiront de la franchise desdits droits jusqu'à leur arrivée à destination.

3. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

1117 JUIN 1859. Loi portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1860 (1). (XI, Bull. DCXCVIII, n. 6583.)

TITRE Ier. BUDGET GÉNÉRAL.

$ 1er. Crédits accordés. Art. 1er. Des crédits sont ouverts aux ministres, pour les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1860, conformément à l'état général A ci-annexé. Ces crédits s'appliquent :

A la dette publique et aux services généraux des ministères, constituant effectivement les charges de l'Etat pour la

5 millions, chaque année, par l'effet du remboursement à la Banque sur les ressources du budget, et qu'en 1861 ils ne s'élèveront plus qu'à 710 millions.

Quelques autres documents m'ont paru devoir être recueillis.

Ainsi, au 1er janv. 1858, la dette flottante était de 815 millions et le trésor n'avait en caisse en numéraire que 56 millions. Au 1er janvier 1859, l'encaisse du trésor s'était élevé à 102 millions, et la dette flottante n'était plus que de 810 millions.

Les bons du trésor se sont abaissés du 1" janvier 1858 au 1 janvier 1859 de 311 à 195 millions. Au jour de la présentation de la loi actuelle, ils n'étaient plus que de 159 millions.

L'année dernière, on pensait que l'excédant final sur l'exercice 1857 s'élèverait à 20 millions. Il est à peu près certain qu'il sera de 39 millions. C'est sur cet excédant que doit être prise, aux termes de la loi du 28 mai 1858, la somme de 20 millions affectée aux travaux destinés à protéger les villes contre les inondations.

Un accroissement considérable a eu lieu en 1858 sur les impôts et revenus indirects. En comparant les exercices 1857 et 1858, on trouve, pour le dernier, un accroissement de 39 millions,

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