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l'emploi de cette force armée auxiliaire puisse occasionner aucun frais au gouvernement sarde.

NAPOLÉON III. secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères; et S. M. le Roi de Sardaigne, M. Salvator, marquis de Villamarina, grand-croix de son ordre royal des Saints-Maurice et Lazare, grand-officier de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur, etc., etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. La voie ferrée, entre Culoz et la frontière sarde, sera considérée comme route internationale ouverte, pour les deux pays, à l'importation, à l'exportation et au transit. Les wagons plombés et les douaniers d'escorte pourront la parcourir en tout temps, sans empêchement ni arrêt.

2. Il sera établi un bureau de douane sarde à la gare française de Culoz dans les locaux disposés par la compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève, laquelle sera tenue également de fournir à la douane française les installations matérielles nécessaires à son service.

3. Ces locaux, en ce qui concerne la Sardaigne, seront désignés par l'apposition des armes de ce royaume.

4. La fermeture et l'emploi des locaux affectés au service des douanes sardes, ainsi que leur surveillance par ses agents, seront réglés et ordonnés exclusivement par l'autorité sarde.

5. Des magasins distincts seront élevés pour les marchandises importées en France et pour celles en voie d'importation en Sardaigne. Ceux de ces magasins destinés à recevoir les marchandises pénétrant en France seront placés dans la partie de la gare réservée à la douane française; et, réciproquement, les magasins ouverts aux marchandises expédiées en Sardaigne devront faire partie des locaux attribués à la douane de cette puissance. Il est entendu que les employés des deux pays, s'ils ne préférent agir simultanément, pourront, de part et d'autre, se livrer à la régularisation des opérations de sortie, avant qu'il soit procédé à celles d'entrée par la douane voisine.

6. Le règlement de police pour le mouvement des marchandises à l'entrée et à la sortie des magasins, et la fixation du délai à accorder à cet effet, seront concertés entre les administrations des douanes respectives.

7. La police intérieure de la gare mixte de Culoz sera assurée par un poste d'agents français, lesquels agiront sur la réquisition des chefs de la douane sarde, et sans que

8. Les administrations française et sarde donneront à leur installation douanière à la gare de Culoz toute l'extension que pourra exiger le trafic, et accorderont toutes les facilités compatibles avec leurs règlements.

9. Les agents sardes ne relèveront que de l'autorité de S. M. le Roi de Sardaigne pour le service et la discipline dans l'intérieur de la gare. Ils seront porteurs de leur uniforme et de leurs armes dans l'escorte des convois et dans la gare pour la garde des marchandises, de la caisse et autres actes de leur service.

10. Les agents sardes attachés au service de la gare mixte de Culoz seront exemptés en France de toute contribution directe et personnnelle, ainsi que du service de la garde nationale. Le matériel nécessaire au service de la Sardaigne, dans la gare de Culoz, aussi bien que les objets destinés à l'ameublement des employés et de leurs familles obligés de résider sur le territoire français, seront, à leur entrée en France, exemptés des taxes de douane, sauf aux propriétaires à remplir les formalités prescrites, en pareil cas, par les règlements de la douane française.

11. Les employés des douanes des deux Etats feront mutuellement et conjointement leurs efforts pour prévenir ou découvrir toute tentative de fraude ou de contrebande dans l'enceinte de la gare, et se communiqueront réciproquement tous les renseignements de nature à intéresser le service. Leurs rapports auront lieu sur le pied de l'égalité, et leurs relations de service, dans le cas de communications directes, seront les mêmes qu'entre employés d'égale position d'un même pays.

12. Les bureaux de douane de Culoz communiqueront, sans déplacement, en tout temps et à première demande, aux employés supérieurs des douanes de l'autre Etat, les registres d'entrée et de sortie, avec les pièces à l'appui.

13. La douane sarde établie à la gare mixte de Culoz aura les attributions d'un bureau sarde, notamment pour la réception des déclarations, les opérations de visite, les perceptions, le plombage et la constatation des contraventions à ses lois reconnues dans la gare. Elle aura le droit de mettre sous séquestre les marchandises et objets auxquels ces contraventions se rapportent; de transiger sur ces contraventions ou de les déférer aux tribunaux sardes compétents, qui les jugeront d'après les lois de leur pays; de disposer, s'il y a

elle n'aura pas été dénoncée six mois à l'a

vance.

20. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées, à Paris, dans le plus bref délai possible.

lieu, de la marchandise séquestrée en vertu, soit de la transaction passée avec le prévenu qui en aura fait l'abandon à la douane sarde, soit d'un jugement définitif qui en aura prononcé la confiscation à son profit; de retenir les marchandises, bagages et moyens de transport, en garantie des amendes, sauf à en donner mainlevée moyennant caution.

14. En matière de contravention aux lois de douanes sardes commise dans la gare mixte de Culoz, les autorités françaises se chargeront, à la requête des autorités sardes, d'entendre des témoins, de procéder à des recherches ou informations, et de notifier le résultat de ces démarches aux autorités sardes; de faire parvenir aux prévenus et témoins les assignations et significations des jugements émanés des tribunaux sardes.

15. Pour ce qui regarde les délits et crimes commis dans la gare ou sur la voie, et qui tombent sous l'application des lois et ordonnances françaises, la compétence des tribunaux ordinaires français est expressément réservée.

16. Le gouvernement sarde s'engage, à charge de réciprocité, à n'admettre dans le personnel appelé par son service à résider ou à pénétrer sur le territoire français, aucun employé ou agent qui, pour crime ou délit, soit politique, soit civil, ou pour contravention de douane, aurait été condamné par les tribunaux sardes.

17. A l'effet de faciliter la circulation des voyageurs se rendant en Sardaigne, le gouvernement sarde aura la faculté de faire examiner et viser leurs papiers à la gare mixte de Culoz.

18. Le gouvernement sarde garantit au gouvernement français toute la réciprocité des stipulations contenues dans les articles précédents, pour le cas où la jonction des chemins de fer respectifs sur un autre point de la frontière des deux Etats rendrait nécessaire l'établissement, sur le territoire sarde, d'un bureau de douanes français dans une gare mixte internationale. Il est bien entendu qu'en conformité de la loi française, les contraventions douanières qui seraient éventuellement constatées par ce bureau devront être déférées au tribunal de paix français le plus rapproché du lieu.

19. La présente convention est conclue pour une période de cinq années qui courront à partir du jour où la douane sarde à Culoz sera en mesure de commencer ses opérations. Cette convention restera en vigueur après l'expiration de la période de cinq années, tant que, de part ou d'autre,

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait en double expédition, à Paris, le 23 novembre 1858. Signé A. WALEWSKI et DE VILLAMARINA. Art. 2. Notre ministre des affaires étrangères (M. Walewski) est chargé, etc.

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= 17 JANVIER 1859. Décret impérial portant ratification et promulgation du règlement relatif au transit international par chemins de fer entre la France et la Sardaigne. (XI, Bull. DCLX, n. 6154.)

Napoléon, etc., ayant vu et examiné le règlement signé, le 15 novembre 1858, par les membres de la commission mixte réunie à Paris pour fixer des dispositions communes applicables au transit international par chemins de fer, entre la France et la Sardaigne, règlement dont la teneur suit:

Règlement du service international par chemins de fer, entre la France et la Sardaigne, dans ses rapports avec la douane.

La commission mixte instituée pour le réglement du service international par chemins de fer, entre la France et la Sardaigne, s'étant réunie au ministère des affaires étrangères, a arrêté les dispositions suivantes;

CHAPITRE Ier. Convois de marchandises.

Art. 1er. Toutes marchandises placées dans des wagons à coulisses ou sous bâches, dûment fermés à l'aide de plombs ou cadenas, seront dispensées de la visite par la douane aux bureaux frontières respectifs, soit à l'entrée, soit à la sortie, tant de nuit que de jour, les dimanches et jours fériés comme tout autre jour, sous les réserves et moyennant les conditions et formalités déterminées aux articles suivants.

2. Provisoirement, cette dispense ne s'applique qu'aux wagons destinés pour l'une ou l'autre des localités ci-après: En France: Lille, Valenciennes, Jeumont, Feignies, Metz, Forbach, Wissembourg, Strasbourg, Mulhouse, Saint-Louis, Bellegarde, Culoz, Marseille, Cette, Bayonne, Bordeaux, Nantes, Saint-Nazaire, Rouen, le Havre, Dieppe, Calais, Boulogne Dunkerque et Paris; en Sardaigne : Chambéry et Saint-Jean-de-Maurienne. Chacune des parties contractantes étendra successivement cette faculté aux autres points où

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· NAPOLÉON III. viendront aboutir les voies ferrées auxquelles le régime du transport international pourra être appliqué.

3. Tout colis pesant moins de vingt-cinq kilogrammes ne pourra être admis que dans un wagon à coulisses. Toutefois, ceux de ces colis qui formeront excédant de charge pourront être placés dans une caisse ou panier agréés par la douane du lieu et mis sous plombs ou cadenas. Il pourra de même être fait usage de paniers, lorsque les colis à transporter ne seront pas en assez grand nombre pour remplir un wagon.

4. Chaque administration des douanes respectera les plombs et cadenas apposés par celle de l'autre Etat, après s'être assurée qu'ils présentent toutes les conditions voulues, et sauf à les compléter, s'il y a lieu. Si cette formalité n'a pas été remplie, les wagons devront, avant le passage d'un territoire sur l'autre, être fermés ou bâchés de telle sorte qu'il n'y ait plus qu'à y apposer le plomb ou cadenas après reconnaissance du bon conditionnement; les plombs présenteront l'indication du bureau où ils auront été apposés.

5. Chaque convoi sera accompagné d'une feuille de route distincte, par lieu de destination, et d'un modèle uniforme pour les deux Etats. Cette feuille préparée par les soins des administrations des chemins de fer, sera soumise au visa des employés des douanes au lieu de chargement. Elle relatera le nombre des colis, ainsi que le nombre et le numéro des wagons; on y joindra les documents présentant toutes les indications prescrites pour les déclarations de douane en détail dans les Etats respectifs.

6. Chaque convoi sera placé sous l'escorte non interrompue d'employés des douanes, sans autres frais, pour les administrations des chemins de fer que l'obligation de les placer, soit à l'aller, soit au retour, dans les convois, aussi près que possible des wagons de marchandises. Les douaniers convoyeurs seront admis dans les voitures de deuxièmes classe des trains de voyageurs, ou dans les compartiments des gardes de convois de marchandises. Les employés d'escorte ne pourront abandonner le convoi qu'après la remise des documents aux employés des douanes du pays voisin.

CHAPITRE II. Convois de voyageurs.

7. La faculté accordée par l'art. 1er aux convois de marchandises de franchir la frontière pendant la nuit et les jours des dimanches et fêtes est étendue aux convois

vageurs.

8. Les bagages non visités au bureau frontière seront accompagnés d'une feuille de route et d'un document de douane. Ils seront placés dans les wagons fermés avec plombs ou cadenas, sous l'escorte d'employés des douanes, et seront visités au bureau de douane de destination.

9. Les voyageurs ne pourront conserver avec eux, dans les voitures, aucun colis contenant des marchandises soumises aux droits ou prohibées.

10. Tous objets passibles de droits, transportés par les convois de voyageurs, restent soumis aux conditions et formaIltés établies pour ceux dont le transport s'effectue par les convois de marchandises. CHAPITRE III. Dispositions générales.

11. A l'arrivée des marchandises au lieu de destination, elles seront déposées dans des bâtiments fournis par les administrations des chemins de fer, agréés par l'administration des douanes et susceptibles d'être fermés. Elle y resteront sous la surveillance non interrompue des employés de cette administration, et en seront enlevées pour la consommation, pour l'entrepôt ou pour le transit, sur une déclaration en détail à faire dans le délai voulu et après l'accomplissement des formalités prescrites. Les marchandises extraites de ces magasins pour le transit sous le régime du présent réglement ne seront soumises à la visite, ni au moment de l'enlèvement, ni à leur sortie du territoire. Le déchar-gement des wagons s'effectuera immédiatement après l'arrivée des convois.

12. Dans les stations où il n'y a pas encore de bâtiments se trouvant dans les conditions indiquées à l'article précédent, le déchargement des wagons se fera, au plus tard, dans le délai de trente-six heures après l'arrivée du convoi, sous peine de perdre le bénéfice du présent règlement.

13. Les administrations des chemins de fer devront informer, au moins huit jours à l'avance, les administrations des douanes, des changements qu'elles voudront apporter dans les heures de départ, de passage et d'arrivée des trains de jour et de nuit, sous peine d'être tenues de remplir, à la frontière, toutes les formalités ordinaires de douane.

14. En principe, la division des convois, lorsqu'elle sera demandée, pourra être accordée aux bureaux frontières jusqu'à concurrence de dix wagons. En cas de nécessité reconnue par l'employé supérieur des douanes dans la station, une subdivision plus grande pourra être permise.

15. Sous les réserves et moyennant les conditions et formalités établies pour l'en

trée des convois de marchandises et de voyageurs d'un pays dans l'autre, les mêmes facilités seront accordées aux convois de marchandises et de voyageurs dans leur passage à travers le territoire français, pour aller de Sardaigne en Suisse, et vice versa.

16. Toutes marchandises arrivées à Paris sous le régime du présent règlement seront admises à y rompre charge pour d'autres destinations, sous les conditions suivantes : 1o les colis compris dans une même déclaration ne pourront recevoir qu'une des tination unique, soit la consommation, soit l'entrepôt, soit le transit; 20 la réexpédition à une autre destination devra se faire dans un délai de trente-six heures, sous peine de perdre le bénéfice de ce réglement et de l'envoi d'office de la marchandise à l'entrepôt aux frais de la compagnie qui a effectué le transport jusqu'à Paris; 30 les locaux de la gare où devront s'accomplir ces opérations seront disposés à cet effet suivant les convenances de la douane et agréés par elle.

17. Il est bien entendu que, par les présentes dispositions, il n'est dérogé en rien aux lois de chaque pays, en ce qui concerne les pénalités encourues dans les cas de fraude ou de contravention, pas plus qu'à celles qui ont prononcé des prohibitions ou des restrictions en matière d'importation, d'exportation ou de transit, et qu'il reste libre à l'administration des douanes, dans chaque pays, de faire procéder à la vérification des marchandises et aux autres formalités, soit au bureau frontière, soit à la sortie par les ports, s'il existait de graves soupçons de fraude.

18. Les administrations des douanes des deux Etats se communiqueront réciproquement les instructions et circulaires adressées à leurs agents concernant l'exécution des présentes dispositions. Elles prendront de concert les mesures nécessaires pour que les heures de travail des employés des douanes respectives soient mises, autant que possible, en rapport avec les besoins sainement appréciés du service des chemins de fer.

19. Les Etats dont les chemins de fer aboutissent à ceux auxquels s'applique le régime du présent réglement seront admis à participer au bénéfice de ce régime. Les stipulations de l'une des parties contractantes avec ces Etats seront, de plein droit, applicables à l'autre.

20. Dans le cas où l'une des parties contractantes voudrait faire cesser les effets des dispositions ci-dessus consignées, elle devrait en prévenir l'autre au moins six mois à l'avance.

Le présent règlement a été dressé en double exemplaire à Paris, le 15 novembre 1858, et les commissaires respectifs l'ont signé après lecture faite. Commissaires pour le gouvernement français : signé A. DE CLERQ, sous-directeur des consulats et affaires commerciales; BARBIER, administrateur des douanes. Commissaires pour le gouvernement sarde: signé VIGNIER, directeur des douanes de la Savoie.

Ayant agréable ledit règlement, sur la proposition de notre ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, nous avons décrété :

Art. 1or. Le règlement relatif au transit international par chemin de fer entre la France et la Sardaigne, qui a été conclu à Paris, le 15 novembre 1858, est ratifié et recevra sa pleine et entière exécution.

2. Notre ministre des affaires étrangères (M. Walewski) est chargé, etc.

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Décret impérial portant

8 17 JANVIER 1859. promulgation de la convention conclue, le 30 octobre 1858, entre la France et le canton de Genève pour la protection de la propriété des œuvres d'esprit et d'art. (XI, Bull. DCLX, n. 6155.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, avons décrété :

Art. 1er. Une convention ayant été conclue, le 30 octobre 1858, entre la France et le conseil fédéral de la confédération suisse, stipulant au nom du canton de Genève, pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Berne, le 22 décembre dernier, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

Convention.

Le gouvernement de S. M. l'Empereur des Français, et le conseil fédéral de la confédération suisse, au nom du canton de Genève, également pénétrés des considérations de justice et de moralité qui recommandent d'assurer à la propriété des œuvres d'esprit et d'art, au moyen d'une convention, le degré de sécurité et de protection que permet de leur conférer la législation qui existe dans les deux Etats contractants, ont nommé pour plénipotentiaires, savoir: S. M. l'Empereur des Français, le sieur Jean-Raymond Sigismond-Alfred comte de Salignac-Fénelon, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la confédération suisse, grand officier de son ordre impérial de la Légion-d'Honneur, chevalier de l'ordre royal de Léopold de Belgique, etc. etc.;

et le Conseil fédéral, sur la proposition du conseil d'Etat du canton de Genève, le sieur Jacques-Moïse Piguet, conseiller d'Etat, chargé du département de l'instruction publique du canton de Genève; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus, sous réserve de ratification, des articles suivants :

Art. 1er. Les auteurs et les éditeurs de livres, brochures et autres écrits, de compositions musicales, d'œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de photographie, de lithographie et de toutes autres productions du domaine des lettres et des arts publiés dans l'un des deux Etats contractants, jouiront réciproquement, dans chacun de ceux-ci, des avantages que la loi ou les concordats avec des tiers y conférent ou y conféreront à la propriété artistique et littéraire; et ils auront, contre toute atteinte portée à cette propriété, la protection et le recours légal accordés dans cet Etat aux auteurs et aux éditeurs indigènes. Il s'entend, toutefois, que cette protection ne pourra dépas ser celle qui est acquise aux auteurs et aux éditeurs dans leur propre pays.

2. Sont placés sous la susdite protection les traités scientifiques et méthodes d'enseignement, de même que les morceaux de musique intitulés arrangements.

3. Pour assurer à tous les ouvrages d'esprit ou d'art la protection stipulée dans les articles précédents, et pour que les éditeurs de ces ouvrages soient admis, en conséquence, devant les tribunaux des deux pays, à exercer des poursuites contre la contrefaçon, il suffira que lesdits auteurs ou éditeurs justifient de leur droit de propriété en établissant, par un certificat émanant de l'autorité publique compétente de chaque pays, que l'ouvrage en question est une œuvre originale qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou la reproduction illicite. Pour les ouvrages publiés en France, ce certificat sera délivré, à Paris, par le bureau de l'imprimerie, de la librairie et de la presse au ministère de l'intérieur, et, dans les départements autres que celui de la Seine, par les bureaux des préfectures. Ce certificat devra être légalisé sans frais par la mission de Suisse à Paris, ou par les consulats suisses dans les départements. Pour les ouvrages publiés dans le canton de Genève, il sera délivré par le département de l'intérieur et légalisé sans frais par la mission de la France ou par un confrançais en Suisse.

nobstant les art. 1 et 6 de la

présente convention, les articles extraits des journaux, revues ou recueils périodiques publiés dans l'un des deux pays, pourront être reproduits ou traduits dans les journaux, revues ou recueils périodiques de l'autre pays, pourvu que l'on y indique la source à laquelle on les aura puisés. Toutefois, cette permission ne s'étendra pas à la reproduction et à la traduction, dans l'un des deux pays, des articles de journaux, revues ou recueils périodiques publiés dans l'autre, lorsque les auteurs auront formellement déclaré dans le journal, la revue ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction ou la traduction. Dans aucun cas, cette interdiction ne pourra atteindre les articles de discussion politique.

5. En cas de contravention aux dispositions des articles précédents, la saisie des objets de contrefaçon sera opérée et les tribunaux appliqueront les peines déterminées par la législation respective, de la même manière que si l'infraction avait été commise au préjudice d'un ouvrage ou d'une production d'origine nationale. Les caractères constituant la contrefaçon seront déterminés par les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, d'après la législation en vigueur dans chacun des deux Etats.

6. Sont expressément assimilées aux ouvrages originaux les traductions faites dans l'un des deux Etats d'ouvrages nationaux ou étrangers dont le droit de traduction n'est pas réservé. Ces traductions jouiront, à ce titre, de la protection stipulée par l'art. 1or, en ce qui concerne la reproduction non autorisée dans l'autre état. Il est bien entendu, toutefois, que l'objet de ce présent article est simplement de protéger le traducteur par rapport à la version qu'il a donnée de l'ouvrage original, et non pas de conférer un droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque écrit en langue morte ou vivante.

7. L'auteur de tout ouvrage publié dans l'un des deux Etats qui aura entendu réserver son droit de traduction jouira pendant cinq années, à partir du jour de la première publication de la traduction de son ouvrage autorisée par lui, du privilége de protection contre la publication dans l'autre Etat de toute traduction du même ouvrage non autorisée par lui, et ce, sous les conditions suivantes: 1o il faudra que l'auteur ait indiqué, en tête de son ouvrage, son intention de se réserver le droit de traduction; 2o ladite traduction devra avoir paru, au moins en partie, dans le délai d'un an à compter de la date de la

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