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18 JUIN 1859. Sénatus-consulte qui autorise un échange d'immeubles entre la liste civile et M. le vicomte Desacres de L'Aigle. (XI, Bull. DCXCIX, n. 6587.)

Article unique. Est autorisé l'échange Conclu par le ministre de la Maison de Empereur avec M. le vicomte Jules-Louis Desacres de L'Aigle, propriétaire, demeuant à Compiègne, suivant contrat passé levant Me Mocquard et son confrère, otaires à Paris, le 14 octobre 1858, 'd'une maison avec jardin et dépendances, ituée à Compiègne, rue du Petit-Château;

d'une maison située dans la même ville, ue de l'Ancien-Chemin - de - Soissons; d'une maison même rue; 4o d'une petite maison située dans la même ville et enlavée dans les dépendances du Palais im érial; 5 d'une maison, jardin et dépenances, située dans la même ville, rue de Croix-du-Saint-Cygne; 6° d'un jardin de deux terrains situés au même lieu, contenant ensemble treize ares quatreingt six-centiares, contre un terrain

25,000

25,000

110,600,000

110,600,000

5,957,000

116,582,000

5,957,000 116,582,000

planté, contenant dix hectares quatrevingt-deux ares, situé à Compiègne, à l'entrée de la forêt, près du Carrefour-Royal, et dépendant de la dotation immobilière de la Couronne.

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11 18 JUIN 1859. - Loi qui autorise le département de l'Ain à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. DCXCIX, n. 6588.)

Art. 1er. Le département de l'Ain est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1858, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de deux cent quatrevingt-dix mille francs (290,000 fr.), qui sera appliquée à l'achèvement de l'hôtel de la préfecture, à l'établissement de la station télégraphique de Gex, et au solde des travaux de la prison de Trévoux et de la sous-préfecture de Nantua. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des

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dépôts et consignations, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Le département de l'Ain est également autorisé à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, soixante et quinze centièmes de centime en 1860, un centime vingt centièmes pendant trois ans, à partir de 1861, trois centimes soixante-cinq centièmes en 1864, trois centimes soixante et quinze centièmes en 1865; trois centimes quatre-vingt-cinq centièmes en 1866, et quatre centimes en 1867, dont le produit sera affecté au remboursement et au service des intérêts de l'emprunt autorisé par l'art. 1er ci-dessus.

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18 JUIN 1859. Loi qui autorise le département de l'Aisne à contracler un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. DCXCIX, n. 6589.)

Art. 1er. Le département de l'Aisne est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, dans sa session de 1838, à emprunter à un taux d'intérêt qui ne pourra pas dépasser cinq pour cent, une somme de deux cent dix mille francs (210,000 fr.), qui sera affectée aux dépenses à faire pour la construction d'un hôtel de sous-préfecture à SaintQuentin, et d'une caserne de gendarmerie à Soissons, ainsi que pour la restauration et l'appropriation du palais de justice de Laon. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprés de la caisse des dépôts et consignations, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Le département de l'Aisne est également autorisé à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, un centime en 1860, quatre centimes en 1861, et neuf dixièmes de centime en 1862, dont le produit sera affecté, tant au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt autorisé par l'art. 1er ci-dessus, qu'aux travaux des édifices départementaux indiqués dans le même article.

3. Le département de l'Aisne est, en outre, autorisé à s'imposer extraordinai rement, par addition au principal des quatre contributions directes, deux centimes en 1860, quatre centimes en 1861, cinq centimes en 1862 et 1863, et un centime en 1864, dont le produit sera affecté aux travaux de restauration et d'amélioration des chemins vicinaux de grande communi cation. Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes spéciaux dont la perception pourra être autorisée, chaque année, par la loi de finances, en vertu de la loi du 21 mai 1836.

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11 18 JUIN 1859. Loi qui autorise le dépar tement des Bouches-du-Rhône à contracter us emprunt. (XI, Bull. DCXCIX, n. 6590.)

Art. 1or. Le département des Bouchesdu-Rhône est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, dans sa session de 1858, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de quatre cent mille francs (400,000 fr.), qui sera affectée tant à l'agrandissement de la maison de correction de Marseille qu'à la construc tion, dans la même ville, d'une caserne de gendarmerie et d'une prison destinée à la détention des femmes. Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concur rence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au por teur ou transmissibles par voie d'endosse ment. Les conditions des souscriptions ouvrir et des traités à passer de gré á gré seront préalablement soumises à l'appro bation du ministre de l'intérieur.

2. Il sera pourvu au remboursement et au service des intérêts de l'emprunt autoprix de la vente de l'ancien palais de jus risé par l'art. 1er ci-dessus, au moyen du tice de Marseille et par un prélèvement budget départemental. sur le montant des centimes facultatifs da

11 18 JUIN 1859. Loi qui autorise le dépar

tement de la Charente à contracter un em prunt et à s'imposer extraordinairement. (X Bull. DCXCIX, n. 6591.)

Art. 1or. Le département de la Charent est autorisé, conformément à la demand que le conseil général en a faite dans session de 1858, à emprunter, à un tau d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq po cent, une somme de quatre cent ving mille francs (420,000 fr.), qui sera appli quée à la dépense de construction d'u

asile départemental d'aliénés. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, soit par voie de Souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur, ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation

du ministre de l'intérieur.

2. Le département de la Charente est également autorisé à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, quatre dixièmes de centime en 1861, un centime an dixième en 1862, un centime quatre dixièmes en 1863 et 1864, et deux centimes six dixièmes pendant six ans, à partir de 1865, dont le produit sera affecté au remboursement et au service des intérêts de l'emprunt autorisé par l'art. 1er cidessus. Le complément des fonds nécessaires au service de l'emprunt sera, s'il y a lieu, prélevé sur le montant des entimes facultatifs du budget départemental.

11-18 JUIN 1859. - -Loi qui autorise le département des Côtes-du-Nord 1° à contracter un emprunt; 2° à s'imposer extraordinairement; 3° à modifier l'emploi du produit d'une imposition extraordinaire. (Xİ, Bull. DCXCIX, n. 6592.)

Art. 1r. Le département des Côtes-duNord est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, Hans sa session de 1858, à emprunter à un aux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq Pour cent, une somme de soixante-deux mille francs (62,000 fr.), qui sera affectée paiement des dettes énumérées dans la élibération du conseil général. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, oit de gré à gré, avec faculté d'émettre es obligations au porteur, ou transmisslles par voie d'endossement. Les condiions des souscriptions à ouvrir et des raités à passer de gré à gré seront préaablement soumises à l'approbation du miistre de l'intérieur.

2. Le département des Côtes-du-Nord est également autorisé à s'imposer extraOrdinairement, par addition au principal les quatre contributions directes, un cenime cinq dixièmes en 1860, et un centime n 1861, dont le produit sera affecté au emboursement de l'emprunt autorisé par art. 1er ci-dessus. Il sera pourvu, en nême temps, an service des intérêts de et emprunt, au moyen de prélèvements

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11 18 JUIN 1859. Loi qui autorise le département du Gers à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. DCXCIX, n. 6593.)

autorisé, conformément à la demande que Art. 1er. Le département du Gers est le conseil général en a faite dans sa session de 1838, à s'imposer extraordinairement en 1860, et par addition au principal des quatre contributions directes, 10 trois centimes (3 c.), dont le produit sera affecté aux travaux des chemins de grande communication; 2o un centime (1 c.), aide aux communes, dans des cas extradont le produit sera consacré à venir en ordinaires, pour l'achèvement de leurs chemins vicinaux. Ces impositions seront perçues indépendamment des centimes spéciaux, dont le recouvrement pourra être autorisé par la loi de finances, en vertu de la loi du 21 mai 1836.

2. Le département du Gers est, en outre, autorisé à s'imposer extraordinairement, en 1860, un centime (1 c.) additionnel au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté aux études ayant pour objet l'amélioration du régime des cours d'eau.

1118 JUIN 1859. Loi qui autorise le département de la Meurthe à contracter un emprunt et à faire un prélèvement sur le produit de l'imposition extraordinaire créée par la loi du 25 avril 1855. (XI, Bull. DCXCIX, n. 6594.)

Art. 1er. Le département de la Meurthe est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1858, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de quarante et un mille francs (41,000 fr.), qui sera appliquée au solde des travaux des prisons de Nancy, de la maison d'arrêt et de la caserne de gendarmerie de Lunéville. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement.

Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Il sera pourvu au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt autorisé par l'art. 1er ci-dessus, au moyen d'un prélèvement sur le produit de l'imposition extraordinaire de quatre centimes (4 c.) créée par la loi du 23 avril 1855.

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11 18 JUIN 1859. Loi qui autorise le département du Nord à contracter des emprunts et s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. DCXCIX, n. 6595.)

Art. 1. Le département du Nord est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1858, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, 10 une somme de huit cent soixante et douze mille francs (872,000 fr.), qui sera appliquée tant à l'achèvement des chemins vicinaux de grande communication qu'à venir en aide aux communes, dans des cas extraordinaires, pour la construction de lears chemins vicinaux; 2o une somme de deux cent soixante - huit mille francs (268,000 fr.), qui sera consacrée aux travaux des routes départementales. Ces emprunts pourront étre réalisés, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Le département du Nord est également autorisé à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, 1° trois centimes pendant trois ans, à partir de 1860, trois centimes deux dixièmes en 1863, quatre centimes pendant trois ans, à partir de 1864, et un centime en 1867, dont le produit sera affecté au remboursement et au service des intérêts de l'emprunt de huit cent soixante et douze mille francs autorisé par l'art. 1er, et, pour le surplus, aux travaux de chemins vicinaux; 2o soixante et dix centièmes de centime en 1860; un centime en 1861 et 1862, et quatre-vingts centièmes en 1863, dont le montant sera consacré à l'amortissement et au service dés intérêts de l'emprunt de deux cent soixante-huit mille francs autorisé pour les travaux des routes départementales.

L'imposition à réaliser en vertu du para. graphe premier ci-dessus sera recouvrée indépendamment des centimes spéciaux, dont la perception pourra être autorisée, chaque année, par la loi de finances, en vertu de la loi du 21 mai 1836.

11= 18 JUIN 1859. — Loi qui autorise le dépar tement de Seine-et-Marne 1° à s'imposer extra ordinairement; 2° à accepter des avances de fonds à titre de prêts sans intérêts; 3° à faire un prélèvement sur un emprunt. (XI, Ball DCXCIX, n. 6596.)

Art. 1er. Le département de Seine-etMarne est autorisé, sur la demande que le conseil général en a faite dans sa ses sion de 1858, à s'imposer extraordinaire ment pendant onze ans, à partir de 1860, et par addition au principal des quatre contributions directes, 1o cinq centimes trente centièmes dont le produit sera alfecté aux travaux des chemins vicinan de grande communication; 2o soixanteet seize centièmes de centime dont le mon tant sera consacré à l'amélioration des routes départementales. L'imposition de tinée aux travaux des chemins vicinaux sera recouvrée indépendamment des centimes spéciaux, dont la perception pourra être autorisée, chaque année, par la loi de finances, en vertu de la loi du 21 mai 4856.

2. Le département de Seine-et-Marne est également autorisé à accepter, à titre de prêts sans intérêts, jusqu'à concurrence de un million, les avances de fonds qui pourraient lui être offertes par les com munes ou les particuliers, pour les travaux des chemins vicinaux de grande comma nication. Les conditions de ces prêts se ront soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur. Le remboursement des em prunts réalisés en vertu de cette autorisa tion sera assuré, s'il y a lieu, sur le produit de l'imposition extraordinaire de cinq centimes trente centièmes créée par l'art. 1er ci-dessus.

3. Le département de Seine-et-Marne est autorisé, en outre, à appliquer aus travaux des chemins vicinaux de grande communication, une somme de cinquante six mille cent soixante-cinq francs sept centinies, qui, aux termes de l'art. 5 d décret du 13 mars 1852, devait être pré levée sur l'emprunt réalisable en vertu de ce décret, et affectée au service des prison départementales.

11-18 JUIN 1859. Loi qui autorise la ville d

Bayonne à contracter un emprunt. (XI, Bull

DCXCIX, n. 6597.)

Article unique. La ville de Bayonn

(Basses-Pyrénées) est autorisée à emprunter, au fur et à mesure de ses besoins, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, la somme de quatre cent Soixante-cinq mille francs (465,000 fr.), remboursable dans un délai qui ne pourra excéder douze années, à partir de 1865, sur ses revenus, et destinée à l'exécution de divers travaux d'utilité publique énumérés dans la délibération municipale du 8 décembre 1858, notamment à la construction d'un abattoir, à l'achèvement de l'église Saint-André et du chemin dit de la Barre, et à l'ouverture du passage SaintLéon. Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

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11 =18 JUIN 1859. Loi qui autorise la ville de Chartres à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull, DCXCIX, n. 6599.)

Art. 1er. La ville de Chartres (Eure-etLoir) est autorisée à emprunter, à un aux d'intérêt qui ne pourra excéder cinq Dour cent, une somme de trois cent quaante mille francs (340,000 fr.), rembourable en sept années, à partir de 1863, et estinée à la construction d'un théâtre. Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec ublicité et concurrence, soit auprès de la aisse des dépôts et consignations, aux onditions de cet établissement, soit par Foie de souscription, soit de gré à gré, vec faculté d'émettre des obligations au orteur ou transmissibles par voie d'enossement. Les conditions des souscripons à ouvrir et des traités à passer de

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11 = 18 JUIN 1859. Loi qui autorise la ville de Rennes à contracter un emprunt. (XI, Bull. DCXCIX, n. 6601.)

Article unique. La ville de Rennes (département d'Ille-et-Vilaine) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, une somme de deux cent dix mille francs (210,000 fr.), remboursable en trois années, à partir de 1867, sur ses revenus, et destinée, avec d'autres ressources, au paiement de diverses dépenses extraordinaires effectuées en 1858, et aux frais de reconstruction du lycée impérial. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

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