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(500,000 fr.), remboursable en quatorze années, à partir de 1863, et destinée, concurremment avec un emprunt de sept cent quarante-six mille cinq cents francs (746,500 fr.), approuvé par la loi du 10 juin 1854, et d'autres ressources, aux frais de translation du lycée, au paiement des travaux de construction d'un abattoir et å l'extinction de diverses dettes. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré à grẻ, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement pendant dix années, à partir de 1867, dix centimes (10 c.) additionnels au principal des quatre contributions directes, devant produire annuellement trente-six mille francs (36,000 fr.) environ, pour subvenir, avec d'autres ressources, au remboursement de cet emprunt.

11 18 JUIN 1859. Loi qui autorise la ville de Toulon à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. DCXCIX, n. 6603.)

Art. 1er. La ville de Toulon (Var) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, une somme de un million cent mille francs (1,100,000 fr.) remboursable en dix années, et destinée au paiement de diverses dépenses d'utilité publique énumérées dans la délibération municipale du 15 février 1859, notamment à des travaux de percement, de nivellement et de pavage de rues, à la formation d'une place, à la création de deux boulevards, etc. Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement, pendant dix ans, à partir de 1860, vingt centimes (20 c.) additionnels au principal des quatre con

tributions directes. Le produit de cette imposition, évalué en totalité à neuf cent soixante et quatorze mille buit cent soixante et dix francs (974,870 fr.) environ, servira, concurremment avec d'autres ressources, au remboursement de l'emprunt ci-dessus, en capital et intérêts.

11 = 18 JUIN 1859. Loi qui autorise la ville de Vienne à contracter un emprunt et à s'im. poser extraordinairement. (XI, Bull. DCXCIX, n. 6604.)

Art. 1er. La ville de Vienne (Isère) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra excéder cinq pour cent, une somme de quatre cent cinquante mille francs (450,000 fr.), remboursable en vingt années, et destinée, avec d'autres ressources, au paiement de son contingent dans les dépenses devant résulter de la rectification de la route départementale n. 9. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré á gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions diannées, à partir de 1859, et vingt centimes rectes, savoir: dix centimes pendant neuf de 1868 à 1877 inclusivement. Le produit de cette imposition, évalué en totalité à cinq cent dix-sept mille francs (517,000 fr.) environ, servira, concurremment avec d'autres ressources, au remboursement de

l'emprunt ci-dessus en capital et intérêts.

11-18 JUIN 1859. Loi qui autorise la perception d'une surtaxe à l'octroi de la commune de Hanvec (Finistère). (XI, Bull. DCXCIX, n. 6605.)

Article unique. A partir de la publication de la présente loi, il sera perçu, pendant la durée de l'octroi de la commune de Hanvec (Finistère), limitée au 31 décembre 1868, une surtaxe de seize francs (16 fr.) par hectolitre d'alcool pur contena dans les eaux-de-vie et esprits en cercles, eaux-de-vie et esprits en bouteilles, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie.

11-18 JUIN 1859. Loi qui fixe la limite entre la commune de Colombiès, canton de Sauveterre, et la commune de Belcastel, canton dc Rignac (Aveyron), (XI, Bull, DCXCIX, n. 6606.)

Napoléon, etc., sur les rapports de nos ministres secrétaires d'Etat aux départements des affaires étrangères et de la marine; vu la déclaration faite, par nos ordres, au Sénat et au Corps législatif, le 3 mai 1859, relativement à l'état de guerre existant avec l'Autriche; notre Conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Le territoire lavé en rose, sur le plan annexé à la présente loi, est distrait de la commune de Colombiès, canton de Sauveterre, arrondissement de Rodez, département de l'Aveyron, et réuni à la commune de Belcastel, canton de Rignac, même arrondissement. En conséquence, la limite entre les communes de Colombiés et de Belcastel est fixée conformément au tracé de la ligne rouge cotée A B audit plan.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui peuvent être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, déterminées par un décret de l'Empereur.

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11-18 JUIN 1859. Loi qui supprime la commune de Mingot, et réunit le territoire de cette commune à celles de Châtillon et de

Mont-et-Marré (Nièvre). (XI, Bull. DCXCIX, n. 6607.)

Art. 1er. La commune de Mingot, canton de Châtillon, arrondissement de Château-Chinon, département de la Nièvre, est supprimée. En conséquence, le territoire de cette commune est réuni: 1o la partie cotée n. 1, sur le plan annexé à la présente loi, à la commune de Châtillon, même canton; 2o la partie cotée n. 2 sur ledit plan, à la commune de Mont-etMarré, même canton. La limite entre les deux communes est fixée conformément aux lettres CAD du plan susdit.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis. Les autres conditions de la réunion prononcée seront, s'il y a lieu, déterminées ultérieurement par un décret de l'Empereur.

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Art. 1er. Un conseil des prises est institué à Paris.

2. Ce conseil statue sur la validité de toutes les prises maritimes faites dans le cours de la présente guerre, et dont le jugement doit appartenir à l'autorité française. Il statue également sur les contestations relatives à la qualité des navires neutres ou ennemis, naufragés ou échoués, et sur les prises maritimes amenées dans les ports de nos colonies.

3. Ce conseil est composé: 1o d'un conseiller d'Etat, président; 2o de six membres, dont deux pris parmi les maîtres des requêtes de notre conseil d'Etat; 3o d'un commissaire du gouvernement, qui donne ses conclusions sur chaque affaire. Les membres du conseil des prises sont nommés, par décret impérial, sur la présentation de nos ministres des affaires étrangères et de la marine. Leurs fonctions sont gratuites. Un secrétaire greffier est attaché au conseil.

4. Les séances du conseil des prises ne sont pas publiques. Ses décisions ne peuvent être rendues que par cinq membres au moins. Le commissaire du gouvernement est, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacé par un des membres du conseil.

5. Les décisions du conseil des prises ne sont exécutoires que huit jours après la communication officielle qui en est faite à nos ministres des affaires étrangères et de la marine.

6. Les décisions rendues par le conseil des prises peuvent nous être déférées en notre conseil d'Etat, soit par le commissaire du gouvernement, soit par les parties intéressées. Le recours doit être exercé par le commissaire du gouvernement dans les trois mois de la décision, et par les parties intéressées dans les trois mois de la notification de cette décision. Ce recours n'a pas d'effet suspensif, si ce n'est pour la répartition définitive du produit des prises. Toutefois, le conseil des prises peut ordonner que l'exécution de sa décision n'aura lieu qu'à la charge de fournir caution. Dans tous les cas, il peut être or

(1) Voy. loi du 26 ventose an 8, arrêté du 6 germinal an 8, décret du 18 juillet 1854. Voy. ciaprès décret du 9 mai 1859.

NAPOLÉON III. donné en notre conseil d'Etat qu'il sera 24 MAI = 18 JUIN 1859. Décret impérial qui sursis à l'exécution de la décision contre approuve des modifications aux statuts de la solaquelle un pourvoi est dirigé, ou qu'il cieté anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des chemins de fer des Arsera fourni une caution avant cette exédennes. (AI, Bull. supp. DLXXX, n. 8571.) cution.

7. Les avocats à notre conseil d'Etat ont seuls le droit de signer les mémoires et requêtes qui sont présentés au conseil des prises.

8. Les équipages des bâtiments appartenant aux puissances alliées de la France sont représentés devant le conseil des prises par le consul de leur nation ou par tout autre agent que désigne leur gouvernement.

9. Les agents consulaires étrangers peuvent présenter au conseil des prises toutes les observations qu'ils jugent convenables dans l'intérêt de leurs nationaux, mais seulement par l'intermédiaire du commissaire du gouvernement.

10. Les frais de secrétariat, et autres dépenses accessoires óccasionnées par le service du conseil des 'prises, demeurent à la charge de la caissé des invalides de Ta marine,

11. Les dispositions de l'arrêté des consuls du 6 germinal an 8 et des autres reglements non contraires à notre présent décret sont maintenues. Sont néanmoins abrogés les art. 9, 10 et 11 de l'arrêté du 6 germinal an 8.

12. Nos ministres des affaires étrangères et de la marine (MM. Walewski et Hamelin) sont chargés, etc.

9 MAX- 18 JUIN 1859. Décret impérial qui nomme les membres du conseil des prises. (XI, Bull. DCXCIX, n. 6610.)

Napoléon, etc., va notre décret en date de ce jour, relatif à l'organisation d'un conseil des prises; sur les rapports de nos ministres secrétaires d'Etat aux départements des affaires étrangères et de la marine, avons décrété :

Art. 1er. Sont nommés : Président du

conseil des prises, M. Duvergier, conseiller d'Etat en service ordinaire. Membres dudit conseil : MM. Bourée, ministre plénipotentiaire en disponibilité; Queru, commissaire général de la marine; de Lagau, ancien ministre plénipotentiaire; de Selva, capitaine de vaisseau; Ernest Baroche, maître des requêtes au conseil d'Etat; de L'Hôpital, maître des requêtes au conseil d'Etat et commissaire du gouvernement prés ledit conseil; de Clercq L. F. J.) 2. Nos ministres des affaires étrangères . et de la marine (MM. Walewski et Hametin) sont chargés, etc.

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; va notre decret en date du 11 juillet 1855, qui a autorisé la Compapagnie des chemins de fer des Ardennes et approuvé ses statuts; vu notre décret en date du 3 juillet 1857, qui a approuvé diverses modifications apportées auxdits statuts; vu la délibération de l'assemblée générale des actionnaires de cette com pagnie en date du 29 décembre 1858; vu les art. 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Sont approuvées les modifications apportées aux statuts de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des chemins de fer des Ardennes, telles qu'elles sont conteDues dans l'acte passé, le 4 mai 1859, devant Me Dufour et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

Modification aux statuts de la Compagnie des chemins de fer des Ardennes.

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Le 4 mai 1859, par-devant, etc., ont comparu, etc., agissant comme membres du conseil d'administration de la Compagnie des chemins a de fer des Ardennes et comme délégués, aux termes d'une décision prise par ledit conseil d'administration, dûment autorisé en vertu de la délibération générale des actionnaires en date « du 29 décembre 1858 et dont des extraits, delivrés par M. le duc de Noailles, président, sont « demeurés ci-annexés après mention, à l'effet d'apporter aux statuts de la société des modifications en ce qui concerne la composition du « fonds social. Lesquels ont exposé qu'aux termes des statuts approuvés par un décret en date du 3 juillet 1856, ce fonds social a été fixé à soixante-tro's millions de francs et divise en cent vingt-six mille actions de cinq cents francs chacune, dont quarante-deux mille étaient déjà souscrites et quatre-vingt-quatre mille devaient être ultérieurement émises; sur ces quatre-vingtquatre mille actions, quarante-deux mille ont été souscrites. Par suite de divers arrangements pris par la compagnie, la création des quarante-deur mille actions qui restaient à émettre a cessé d'être nécessaire, et l'assemblée générale des actionnaires, dans sa réunion extraordinaire du 29 décembre 1858, a décidé en principe, sous la réserve de l'approbation du gouvernement, que cette statuts relatifs à la composition du fonds social création n'aurait pas lieu et que les articles des seraient revisés en conséquence. Aujourd'hui les comparants ès qualités qu'ils agissent, désirant se

conformer aux observations du gouvernement, déclarent arrêter définitivement ainsi qu'il suit la

rédaction des art. 6,-7 et 8 des statuts sociaux :

■ Art. 6. Le fonds social se compose: 1° des souscriptions, apports et valeurs de toute nature qui composaient, aux termes de l'art. 6 des statuts approuvés le 11 juillet 1855, le fonds social de la Compagnie des chemins de fer des Ardennes et de l'Oise, divisé originairement en • quarante-deux mille actions de cinq cents francs chacune; 2° de la somme provenant ou à pro• venir des quarante-deux mille actions nouvelles • qui ont été émises en exécution des dispositions statutaires approuvées par le décret du 3 juillet 1857. Le surplus du capital nécessaire au com• plément des sommes à dépenser pour l'exécution des lignes concédées et pour faire face aux charges de toute nature résultant des décrets

* et convention ci-dessus mentionnés sera formé au moyen d'obligations. L'émission de ces obligations aura lieu conformément aux dispo◄sitions du décret du 3 juillet 1857.

Art. 7. Le fonds social, comme il vient d'être • dit, est divisé en quatre-vingt-quatre mille aca tions, savoir: quarante-deux mille actions appartenant aux souscripteurs primitifs de la • Société des chemins de fer des Ardennes et de l'Oise " ou à leurs ayants droit, sur lesquelles vingt-sept mille trois cent trente-quatre sont compléte • ment libérées et quatorze mille six cent soixante« six libérées de deux cent cinquante francs (42,000 act.). Quarante-deux mille actions qui " ont été émises conformément aux art. 7, 8, 9 et 10 des statuts approuvés le 3 juillet 1857 * et libérées de deux cent cinquante francs ☐ (42,000 act.). Total égal, quatre-vingt-quatre mille actions (84,000 act.).

Art. 8. Le montant de chaque action est payable à la caisse sociale à Paris ou aux caisses • désignées par le conseil d'administration aux ■ époques et dans les conditions qu'il aura déter• minées. Tout appel ultérieur de fonds devra • être annoncé, dix jours au moins avant l'épo⚫ que fixée pour le versement, dans les journaux ■ d'annonces légales de Paris, Reims, Charleville « et Thionville, désignés conformément à la loi. • Le conseil d'administration pourra autoriser le ☐ paiement anticipé des actions, mais seulement • par voie de mesure générale applicable à toutes ■ les actions et moyennant un intérêt qui ne « pourre pas excéder quatre pour cent. »

Publication.

Pour faire publier ces présentes partout où besoin sera, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une expédition.

26 MAI=18 JUIN 1859.-Décret impérial qui 1° autorise la compagnie d'assurances à primes contre l'incendie formée à Dijon sous la dénomination de l'Abeille bourguignonne à substituer à cette dénomination celle de l'Abeille; 2° approuve des modifications aux statuts de ladite société. (XI, Bull. supp. DLXXX, n. 8572.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu notre décret du 27 mai 1857, portant autorisation de la société anonyme formée à Dijon (Côte-d'Or)

sous la dénomination de l'Abeille bourguignonne, compagnie d'assurances à primes contre l'incendie, et approbation de ses statuts; vu la délibération de l'assemblée générale des actionnaires de ladite société, en date du 27 novembre 1858, et ayant notamment pour objet l'augmentation du capital social et la modification des statuts de la société; vu le récépissé, en date du 14 février 1859, de M. le receveur général des finances de l'arrondissement de Dijon, constatant le dépôt à la caisse des dépôts et consignations de la somme de six cent mille francs (600,000 fr.), formant le cinquième de l'augmentation projetée; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La société anonyme formée à Dijon (Côte-d'Or) sous la dénomination de l'Abeille bourguignonne, compagnie d'assurances à primes contre l'incendie, est autorisée à substituer à cette dénomi→ nation celle de l'Abeille, compagnie d'assurances à primes contre l'incendie. Sont approuvées les modifications aux art. 1, 3, 5, 7, 9 et 41 des statuts de ladite société telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé, le 11 mai 1859, devant Mes Blondel et Gallois, notaires à Dijon, lequel acte sera annexé au présent décret.

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher), est chargé, etc.

26-MAI 18 JUIN 1859.

Décret impérial por tant autorisation de la caisse d'épargne établie à Bourbonne (Haute-Marne). (X1, Bull. supp. DLXXX, n. 8573.),

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la délibération du conseil municipal de Bourbonne (HauteMarne), en date du 21 septembre 1858; vu les budgets de la commune de Bourbonne pour les exercices 1857, 1858 et 1859, et l'avis du préfet de la HauteMarne, en date du 15 mars 1859; vu les lois des 5 juin 1855, 31 mars 1837, 22 juin 1845, 30 juin 1834 et 7 mai 1853; l'ordonnance du 28 juillet 1846 et les décrets des 15 avril 1852 et 15 mai 1858, sur les caisses d'épargne; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La caisse d'épargne établie à Bourbonne (Haute-Marne) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse tels qu'ils sont annexés au présent décret.

2. La présente autorisation sera révoquée en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

NAPOLÉON III. —

3. La caisse d'épargne de Bourbonne (Haute-Marne) sera tenue de remettre, au commencement de chaque année, au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au préfet du département de la Haute-Marne un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent.

du commerce et des travaux publics (M. Rouber) est chargé, etc.

1119 JUIN 1859. — Loi relative à l'exercice de la pêche dans la Bidassoa (1). (XI, Bull. supp. DCC, n. 6614.)

Article unique. L'exercice de la pêche et de la navigation dans la Bidassoa, ainsi 4. Notre ministre de l'agriculture, que la poursuite et la répression des délits

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Mais, si les prétentions étaient égales, il fant bien reconnaître que les actes de possession ne l'étaient point. L'intérêt espagnol, appuyé sur une place forte, Fontarabie, située à l'embouchure de la Bidassoa, était devenu l'intérêt dominant. La navigation lui appartenait, peut-on dire; et la pêche, quoique moins inégalement partagée, ressemblait, de notre côté, plutôt à une tolérance de bon voisinage dans les eaux espagnoles, qu'à l'exercice d'un droit dans les eaux françaises. Interrompue, en 1793, par l'état de guerre, elle ne fut pas reprise immédiatement avec la paix ; et des années s'écoulèrent avant que les sentiments issus d'une commune origine, des besoins mutuels et des rapports incessants, remissent les Basques français en possession de leur part dans la com. munauté de pêche.

Le traité de 1856, en délimitant la souveraineté comme elle devait l'être, a rendu à notre jouissance indivise des eaux, sous le double rap

port de la navigation et de la pêche, le caractère de droit qu'elle n'aurait jamais dû perdre.

L'art. 9 stipule que depuis Chapitelaco• Arria jusqu'à l'embouchure de la Bidassoa dans la rade du Figuier, le milieu du cours principal • des eaux de cette rivière, à basse mer, formera ■ la ligne de séparation des deux souverainetés, ◄ sans rien charger à la nationalité actuelle des fles; celles des Faisans continueront à appartenir aux deux nations. »

• Tout le monde sait quels souvenirs historiques se rattachent à cette île, devenue mémorable en 1659, par le traité des Pyrénées.

Art. 20. La navigation, dans tout le cours de la Bidassoa, depuis Chapitelaco-Arria jusqu'à • son embouchure dans la mer, sera entièrement libre pour les sujets des deux pays, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à ⚫ personne, tout en exigeant cependant la sou« mission aux règlements en vigueur dans les « lieux où les opérations commerciales seront faites.

« Art. 21. Les habitants de la rive droite, • comme les habitans de la rive gauche, pourront ■ librement passer et naviguer avec toutes sortes d'embarcations, à quille ou sans quille, sur la ■ rivière, à son embouchure, et dans la rade du « Figuier.

«Art. 22. Ils pourront également, les uns et ■ les autres, en se servant de toute espèce d'embarcations, pêcher avec des filets, ou de toute « autre manière dans la rivière, à son embouchure et dans la rade, mais en se conformant aux règlements qui seront établis d'un commun accord, « et avec l'approbation des autorités supérieures, entre « les délégués des municipalités des deux rives, dans « le but de prévenir la destruction du poisson dans la rivière, et de donner aux frontaliers respectifs des « droits identiques et des garanties pour le maintien « du bon ordre et de leurs bonnes relations. »

« Ce règlement a été fait et approuvé. C'est une sorte de transaction entre les lois des deux pays, les habitudes et les nécessités locales. Une loi spéciale était nécessaire pour la rendre exécutoire en France, dans celles de ses dispositions qui dérogent à la législation générale de l'Empire. C'est l'objet du projet de loi que nous vous apportons.

La sanction qui vous est demandée nous fait un devoir d'examiner devant vous le règlement même, les motifs et la portée de ses dispositions dérogatoires. Quelques explications préliminaires sont indispensables.

La Bidassoa est, assurément, l'un des plus petits parmi les fleuves qui séparent deux Etats. Le peu de largeur de son lit exclut toute idée d'un partage réel, qui donnerait aux riverains de chaque côté, pour limite de leur jouissance, la ligne idéale du thalwegh ou milieu du fleuve. Ce

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