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et contraventions y relatifs, seront régis, en exécution de l'art. 22 du traité de limites

régime de la possession séparée, si on le tentait, donnerait lieu à des contestations et à des conflits, de tous les jours. La force des choses a établi là, depuis longtemps, le régime de la possession indivise et de la jouissance en commun. Pour la pêche la plus importante, celle du saumon, quelques jours avant l'ouverture, on tirait au sort les tours de pêche ; chaque marée, un Français et un Espagnol pêchaient ensemble et se partageaient le produit.

■ La rivière n'est point poissonneuse. On n'y trouve guère que le saumon, le mulet, l'alose, et en petite quantité. Une pêche aussi peu productive n'attira jamais ni bateaux, ni pêcheurs venus de quelque autre point de France ou d'Espagne. Des habitants des communes riveraines l'exploitaient seuls, à l'exclusion de tous autres du côté de la France, Urrugne, Hendaye et Biriatou; du côté de l'Espagne, Irun et Fontarabie.

■ C'était moins un droit national, de part et d'autre, qu'une sorte de bien communal, possédé indivisément, dont elles réglaient à leur gré, d'un mutuel accord, le mode d'administration et de jouissance.

Quand l'accord ne pouvait pas s'établir, on avait recours à des arbitres : il y a une sentence arbitrale de l'année 1510.

Les arbitres furent quelquefois des commissaires nommés par les deux gouvernements, mais stipulant toujours dans le seul intérêt des cinq communes riveraines; en 1776, par exemple, où une décision du 29 février confirma les principales dispositions de la sentence de 1510.

• Un peu plus tard, en 1780, les trois communes françaises firent un règlement intérieur qui ne devait avoir de force qu'entre elles et leurs habitants respectifs. Pour lui donner plus d'autorité, elles voulurent le faire sanctionner par une ordonnance royale. Mais il leur fut répondu que le roi ne pouvait pas intervenir

dans l'amodiation d'un droit de pêche qui leur appartenait, et qu'elles étaient parfaitement libres d'en user selon qu'elles le jugeraient plus convenable pour leurs intérêts. ▾

Le traité même de 1856, dans les articles transcrits plus haut, reconnaît ce caractère, patrimonial en quelque sorte, du droit de pêche sur la Bidassoa: car si l'art. 20 stipule la liberté de la navigation pour les sujets des deux pays, les art. 21 et 22 ne stipulent le droit de pêche que pour les habitants des deux rives.

Nous avons dit que c'était une pêche peu importante: tout le gros matériel de pêche des trois communes françaises se compose d'une quarantaine de filets, et de douze à dix-huit ba teaux plats, qui servent la plupart du temps à transporter du sable, des coquillages et des engrais marins. Aussi ne comprit-on jamais dans l'inscription maritime les riverains français, au nombre de vingt à trente, qui font la pêche de la Bidassoa et qui ne font que celle-là. On n'y aurait pas même gagné de grossir de ce nombre insignifiant la liste des inscrits du quartier maritime d'Hendaye. Plutôt que d'encourir cette charge, les pêcheurs de la Bidassoa auraient renoncé à l'exercice d'un droit qui leur rapporte si peu; et les riverains espagnols, affranchis de l'inscription

conclu entre la France et l'Espagne, le 2 décembre 1856, par le règlement interna

par les Fueros de leur province, auraient profité seuls de cette exigence inopportune.

. Voilà l'état des choses, très-ancien, que le réglement s'est proposé de maintenir et d'orga

niser.

«En lisant l'art. 1", on y reconnaît tout de suite trois dispositions en désaccord avec la loi française : 1° Čelle qui attribue le droit de pêche : « exclusivement et indistinctement, en France, aux « habitants d'Urrugne, de Hendaye et de Biriatou, et, en Espagne, aux habitants de Fontarabie et d'Irun. »

«La loi française, en même temps qu'elle exclut les étrangers, admet tous les nationaux à la pêche côtière. 2. La disposition portant dispense de l'inscription maritime. 3° Celle qui affranchit la pêche sur la Bidassoa de toutes restrictions autres que celles résultant du règlement.

Nous croyons que les explications déjà données justifient pleinement les deux premières de ces dérogations, qui ne sont, à vrai dire, que la confirmation d'anciens usages passés depuis longtemps à l'état de droits acquis.

Cette confirmation, politique autant que juste, ne lésant aucun intérêt public ou privé, profitera surtout aux riverains français, en les mettant, pour la première fois peut-être, sur le pied d'une égalité absolue avec leurs voisins de l'autre bord.

Quant à la troisième dérogation, relative à la police de la pêche, l'appréciation ne peut s'en faire qu'avec celle des articles du règlement qui organisent cette police et la répression. Nous y viendrons dans un moment.

« L'art. 2 porte que :

« Selon les usages existants, tous les produits de la pêche seront introduits librement dans chacune des deux nations, »

« Cette liberté d'introduction semble déroger à nos lois de douanes. Mais la dérogation est plus apparente que réelle. 11 ne se pêche dans la Bidassoa, outre le poisson d'eau douce proprement dit, que des saumons, des aloses et des mulets. Deux décisions administratives, des 19 octobre 1855 et 6 octobre 1857, ont rangé ces espèces de poissons dans la classe des poissons d'eau douce. Or, ceux-ci, qu'ils proviennent de pêche française ou de pêche étrangère, sont affranchis de tout droit de douane à l'entrée.

« Cette raison nous dispense de faire valoir celles qui pourraient se tirer du long usage et de la réciprocité.

« Les art. 3 à 12 ne contiennent que de ces dispositions purement réglementaires, qui sont, en France, dans la puissance du décret ou de l'arrêté; aucunè n'exige la sanction de la loi (*).

L'art. 13 subordonne les établissements de

pêcheries, à demeure ou temporaires, les parcs à huîtres ou à moules, et les dépôts de coquillages à l'autorisation de la municipalité. »

La loi française exige, en pareil cas, l'autorisation du ministre de la marine.

« C'est la même pensée de sage prévoyance qui se retrouve dans les deux dispositions.

(*) Loi du 9 janvier 1852, art. 3 et 4, sur la pêche côtière.

tional arrêté le 1er juin 1858, et inséré textuellement dans l'acte additionnel qui

«L'art. 13 du règlement est la reproduction presque littérale de l'art. 2 de la loi du 9 janvier 1852. Il n'y a de changé que le pouvoir qui délivrera l'autorisation. Quant à la convenance, à la nécessité méme de ce changement, pour le cas part culier, les motifs en sont si évidents, qu'il y aurait abus à insister.

Les art. 15, 16 et 28 dérogent sur un point plus sérieux, théoriquement parlant, à l'art. 16 de la même loi et à la pratique ordinaire du droit des gens. Ces articles, en effet, instituent deux gardes, dont l'un sera nommé par les municipa lités françaises et l'autre par les municipalités espagnoles. Ces deux gardes pourront agir isolément et collectivement. Ils auront qualité pour toute la rivière et par rapport à tous individus, sans distinction de nationalité, le garde espagnol en France, et le garde français en Espagne. Leurs procès-verbaux feront fei également devant les tribunaux des deux pays, jusqu'à preuve contraire; ils auront, sur les deux territoires et les eaux qui en dépendent, les mêmes pouvoirs de saisie et de réquisition.

En fait, vous savez, Messieurs, dans quelles étroites limites d'intérêt et de territoire l'action de ce garde étranger se trouvera renfermée. Ce n'est pas qu'il faille toujours mesurer l'importance d'une dérogation de cette nature, à la minimité des intérêts engagés; mais il y aurait aussi une exagération déraisonnable à n'en tenir aucun comple.

D'autre part, et nous aurions pu nous borner présenter cette considération, il y avait nécessité de procéder comme on l'a fail. Les mêmes circonstances qui firent établir le régime de l'égalité dans l'indivision, con luisaient forcément à l'égalité et à l'indivision dans l'exercice du droit de police, c'est-à-dire à l'institution des deux gardes, l'un espagnol, l'autre français, avec la plénitude et la réciprocité des droits de garde.

Les précédents ne manquent pas; la même solution s'est imposée dans des situations analogues. Ainsi, dans la convention entre la France et la Sardaigne, relative aux chemins de fer internationaux, un bureau de douane sarde a été établi à la gare française de Culoz; les employés des douanes des deux Etats agissent séparément ou simultanément, selon les circonstances; la douane sarde peut requérir les autorités françaises, etc. Ainsi encore, dans le règlement général des pêcheries entre la France et la GrandeBretagne, du 23 juin 1843, on a donné, de part et d'autre, des attributions réciproques aux commandants des bâtiments gardes-pêche, et aux autres préposés à la police des pêches des deux pays. Les rapports des agents français sont reçus en Angleterre, et réciproquement.

L'art. 16 du traité du 2 décembre fournit un autre exemple de ce concours, de cette action simultanée de la police des deux pays, pour la garde et la conservation de la chose commune. Il s'agit de pâturages concédés aux habitants de Baigorry, dans une partie des Aldudes, qui est espagnole. On stipule que pour la surveillance

de ces pâturages et des troupeaux français, les. habitants de Baigorry auront le droit de nommer « des gardes assermentés qui, de concert avec les gardes espagnols, assermentés aussi, veilleront,

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a été signé le 31 mars 1859, entre les plénipotentiaires respectifs.

• ensemble et collectivement, au maintien de ■ l'ordre et à l'exécution des règlements en vi• gueur. »

• Mais ce concours, cette immixtion des agents d'un pays dans la police de l'autre, ne dépasse pas les droits de garde et de constatation. Dès que la poursuite commence, les juridictions d'origine ou de nationalité reprennent leur empire; chacun est renvoyé à ses juges naturels, le Français devant les tribunaux de France, FEspagnol devant les tribunaux d'Espagne, qul que soit le lieu du délit (art. 26 et 28 du règlement). C'est une ga rantie qui doit désintéresser tous les scrupules.

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Les art. 17 et suivants, jusqu'à l'art. 26, établissent des dispositions pénales moins sévères que celles de la loi française, plus sévères que celles de la loi espagnole. Aucun des deux pays ne pouvait avoir la prétention d'imposer sa légis lation à l'autre. Et cependant l'égalité des droits, entre Espagnols et Français, ne pouvait exister qu'à la condition de l'unité de rég me et de l'éga lité dans la répression; ç'a été la grosse difficulté da règlement. Ces peines, empruntées à notre légis lation, mais adoucies, semblaient encore aux délégués espagnols trop rigoureuses, celle de l'emprisonnement surtout. Leur législation spéciale n'admet que des amendes qui peuvent s'élever jusqu'à 10 fr., en cas de deuxième récidive.

C'est dans le même esprit de transaction, que les délégués français durent consentir à in scrire dans l'art. 31 du règlement, une disposition qui réduit à trente jours révolus le délai de la prescription, qui est de trois mois dans l'art. 18 de la loi du 9 janvier 1852.

Mais il n'échappera point à l'attention de Corps législatif que ces modifications de notre pénalité portent toutes sur des contraventions spéciales, en matière de péche. L'application da Code pénal est expressément réservée, par les art. 24 et 25, contre des infractions d'un ordre plus grave, telles que l'outrage, la rébellion envers les gardes et la corruption.

« Enfin, pour ne rien omettre, nous devons signaler que le système tout entier déroge à notre Code d'instruction criminelle en autorisant des poursuites contre un Français, pour des faits accomplis hors du territoire de France, et qui ne rentrent dans aucun des cas prévus par les act. 5 6, 7 de ce code. Mais cette dérogation, de toutes la plus nécessaire, est le point de départ obligé, la condition première, inevitable, essentielle d'un règlement qui a pour objet d'établir la répression réciproque, par les tribunaux respecti's, des infractions que les nationaux de l'un des deux pays commettraient dans les eaux ou sur le territoire de l'autre on ne peut pas concevoir autrement

un acte de cette nature.

qu'aucun chan

Le règlement devait prévoir aussi l'éventua lité de changements ultérieurs. C'est une expé rience qui va se faire; elle pourra révéler la nécessité ou l'opportunité de dispositions nouvelles. On a stipulé (art. 33) *gement ne pourra être fait que sur la proposi tion et d'un commun accord, par un nombre de délégués des municipalités des deux rives de

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la Bidassoa, et avec

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Papprobation des autorités supérieures. En d'autres termes, le règlement pourra être modifié, s'il y a lieu, de la même

Les délégués soussignés, nommés en vertu de l'art. 22 du traité de délimitation, du 2 décembre 1856, savoir, du côté de la France, par les municipalités d'Urrugne, de Hendaye et de Biriatou, et, du côté de l'Espagne, par les municipalités de Fontarabie et d'Irun, et, au nom de ces deux communes, par le commandant de la marine de Saint-Sébastien, ont établi d'un commun accord le présent reglement de pêche, pour donner, conformément aux art. 12, 21 et 22 du susdit traité, aux frontaliers des deux rives de la Bidassoa, des droits identiques sur tout le cours de cette rivière, à son embouchure, et dans la rade du Figuier, pour prevenir la destruction du poisson et pour maintenir le bon ordre et les bonnes relations, en consacrant des droits, des usages et coutumes reconnus et existants depuis longtemps. Droit de pêche.

Art. 1. Le droit de pêche dans la Bidassoa, depuis Chapitelaco-Arria ou Chapitaco-Erreca, à son embouchure et dans la rade du Figuier, appartient exclusivement et indistinctement, en France, aux habitants d'Urrugne, de Hendaye et de Biriatou, et en Espagne, aux habitants de Fontarabie et d'Irun. Lesdits habitants pourront pêcher avec toute sorte d'embarcations et continueront, sans être tenus de justifier de leur inscription sur les matricules maritimes de leur pays respectif, à exercer, sur tous les points de la rivière couverts par la haute marée, des droits identiques pour la pêche et pour tous les amendements marins, sans être soumis à d'autres dispositions ou restrictions qu'à celles résultant du présent réglement.

2. Les riverains des deux pays pourront, à leur

manière qu'il a été fait, par les communes intéressées, avec la même garantie de l'approbation des deux gouvernements.

Cette disposition n'a pas besoin d'être justifiée..

Le Rapport de la commission reproduit et approuve les explications contenues dans l'Exposé des motifs,

Le projet du gouvernement contenait un art. 2 ainsi conçu :

Les modifications qui pourraient être ap⚫ portées altérieurement à ce règlement, en la a forme prévue à l'art. 33, seront, s'il y a lieu, • approuvées par des décrets de l'Empereur rendus dans la forme des règlements d'admi«nistration publique.

L'Exposé des motifs, après avoir rendu compte de l'art. 33, qui indique les procédés qu'on devra suivre pour faire au règlement les changements reconnus nécessaires, ajoutait :

Si la prévision s'arrêtait là, pour le plus petit changement qui pourrait être fait, il faudrait redemander la sanction d'une loi nouvelle.

Le gouvernement a pensé que le Corps légis latif n'hésiterait pas à lui déléguer l'exercice du droit de sanction pour des intérêts aussi restreints. La sanction ne pourra être donnée, le cas échéant, que dans la forme la plus solennelle du décret, c'est-à-dire après délibération du conseil d'Etat. » La commission du Corps législatif n'a pas pensé que la délégation, objet de l'art. 2, dût être faite.

Son Rapport rappelle que M. le comte Napoléon de Champagny avait proposé un amendement

ainsi conça :

convenance, retirer et asséner leurs filets, soit sur la rive française, soit sur la rive espagnole; mais, dans aucun cas, sur une propriété particulière, sans l'autorisation du propriétaire; et, selon l'usage existant, tous les produits de la pêche pourront être introduits en franchise dans chacun des deux pays.

3. La pêche à la ligne flottante continuera par exception, comme par le passé, à être libre pour tous, à la réserve de l'époque du frai.

Epoques pour les différentes pêches; dimensions des diverses espèces de poissons et de coquillages.

4. La pêche de l'anguille, de la lamproie, de la plie et du muge est permise en tout temps. Elle est interdite pour le saumon et la truite saumonnée, depuis la fin d'août jusqu'au 1or février; pour la tru te, depuis le 20 octobre jusqu'au 31 janvier; pour l'alose, depuis la fin de mars jusqu'au 1er juin; pour les poissons dont il n'est pas fait mention, depuis le 15 mars jusqu'au 1 mai; pour les huîtres, depuis le 30 avril jusqu'au 1er septembre; pour les moules, depuis le 30 avril jusqu'au 1er juillet. La pêche des huîtres et des moules sera toujours défendue entre le coucher et le lever du soleil.

5. Il est interdit de pêcher ou de recueillir, de quelque manière que ce soit, les œufs de tous les poissons, et ceux des crustacés, et de les employer cómme appâts.

6. Il est interdit de pêcher les poissons qui n'ont pas la longueur suivante, entre l'œil et la naissance de la queue: le saumon qui n'a pas la longueur de vingt-sept centimètres; la truite saumonnée qui n'a pas la longueur de vingt-sept centimètres; l'alose qui n'a pas la longueur de vingt

Les modifications qui pourraient être apportées ultérieurement à ce règlement, en la forme • prévue en l'art. 33 et qui ne concerneront ni la péna «lité ni la compétence seront, s'il y a lieu, approu* vées par des décrets de l'Empereur rendus dans la forme des règlements d'administration publique.

«La commission, ajoute le Rapport, a été plus loin. Elle a pensé que si, en principe, le Corps législatif ne doit, sans une impérieuse nécessité, se dessaisir d'une part quelconque de ses attributions, aucun intérêt sérieux, dans l'espèce, ne réclame la délégation demandée. Et, en effet, la révision ultérieure du règlement est de droit; elle est déjà autorisée par l'art. 1er du projet de loi; et s'il est vrai de dire qu'elle n'aura à s'exercer que sur des intérêts minimes, il est tout aussi certain qu'elle ne présentera pas non plus un caractère d'urgence qui nécessite la forme rapide du décret.

La commission a demandé, par un amendement, la suppression pure et simple de l'art. 2, et le conseil d'Etat lui a donné son assentiment. »

De la suppression de l'art. 2, il résulte, non point que tout changement au règlement devra recevoir l'approbation du pouvoir législatif, mais que, les choses restant sous l'empire des règles gé nérales, chaque pouvoir conserve ses attributions; qu'ainsi, les modifications portant sur des matières qui sont du domaine de la loi devront être soumises à l'examen du Corps législatif, et que celles qui toucheraient à des objets rentrant dans les attributions du pouvoir exécutif seront réglées par des décrets ou des règlements d'administration publique.

sept centimètres; le turbot qui n'a pas la longueur de vingt centimètres, et tous les autres poissons qui n'ont pas atteint la longueur de seize centimètres. Mais les poissons qui n'atteignent jamais la longueur de seize centimètres pourront être pris en tout temps, et quelle que soit leur grandeur. Il est aussi interdit de recueillir les huîtres qui n'ont pas cing centimètres de diamètre dans leur plus grande largeur, et les moules qui n'ont pas trois centimètres de diamètre. Tous les autres coquillages pourront être pêchés quelle que soit leur dimension.

7. Les pêcheurs seront tenus de jeter en rivière les poissons désignés dans l'article précédent et qui n'ont pas atteint la longueur voulue, et de laisser les huftres et les moules qui n'ont pas le diamètre fixé au même lieu où ils les ont recueillies.

an

Amendements marins.

8. Selon l'usage existant, tous les riverains indistinctement continueront à prendre, sur tous les points du cours de la Bidassoa baignés par la haute marée, toutes les herbes marines, excepté celles qui sont adhérentes aux baradeaux des terres labourées, et qui appartiennent exclusivement aux propriétaires de ces terres. Ils continueront aussi à prendre les sables coquilliers, vases et autres amendements marins, sur ces mêmes points, qui resteront à découvert aux basses eaux; mais ils ne pourront les enlever qu'à une distance de dix mètres des baradeaux, des digues et des berges, et à huit mètres des parcs à huîtres et à moules, des dépôts quelconques de coquillages et des viviers à puissons, dont il sera fait mention dans un des articles suivants.

Filets, instruments, procédés et modes de péche permis.

9. Pour la pêche du saumon, de l'alose et de la truite saumonnée, le seul filet permis sera le filet simple dont on se sert aujourd'hui, et dont les mailles du milieu ont au moins en carré cinquante-sept millimètres, et les mailles des rets des deux côtés au moins soixante et dix millimètres. Pour la pêche du muge, de la plie, de la sole, du turbot et de la truite ordinaire, les mailles du filet devront avoir au moins vingt millimètres en carré, et pour la pêche de l'anguille et tous les poissons de petite espèce, au moins quinze millimètres. Pour la pêche de ces petits poissons on pourra aussi faire usage de berteaux ayant des mailles de mêmes dimensions, mais tendus dans l'eau sans aucun barage sur les côtés. Les mailles des filets et berteaux autorisés devront présenter les dimensions fixées pour chaque espèce, lorsque lesdits filets seront mouillés.

10. Selon la coutume établie depuis longtemps, huit jours avant l'ouverture de la pêche du saumon, tous les riverains, indistinctement, qui auront le filet réglementaire pour la pêche de ce poisson tireront au sort, devant leurs autorités respectives, leur tour de pêche, et, à chaque marée, suivant l'ordre des tours, un Français et un Espagnol seulement auront le droit de pêcher le saumon dans toute l'étendue de la Bidassoa qui sert de limite aux deux nations. Si, par une raison quelconque, les pêcheurs des deux pays ne pouvaient pas s'entendre pour faire la pêche en commun, comme cela se pratique aujourd'hui, les Français seuls jetteraient leurs filets à une marée, et les Espagnols seuls à la suivante, et ainsi de suite.

11. Il est expressément défendu, 1o de faire

usage, sur la Bidassoa, des filets non mentionnés dans l'art. 9; 2o de se servir des filets mentionnés, sans qu'ils soient revêtus des plumbs ou marques qui seront adoptés par les autorités respectives, et de les employer pour d'autres pêches que celles pour lesquelles l'usage de chacun de ces filets est permis; 3° de jeter dans la rivière des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer ou à détruire le poisson, et de le faire fuir, pour qu'il donne dans les filets ou instruments de pêche, en battant l'eau ou en l'épouvantant de toute autre manière; 4° de colporter et de débiter les poissons et coquillages qui n'auraient pas les dimensions déterminées dans l'art. 6 ou qui auraient été pêchés en temps prohibé; 5o de pêcher à l'aide d'instruments piquants, tels que tridents, et avec des lignes dormantes ou de foad; 6° de barrer la rivière avec des filets quelconques et d'employer tout appareil qui aurait pour objet de détourner les eaux, d'empêcher le passage des poissons ou de nuire au repeuplement de la ri

vière.

12. Sous quelque prétexte que ce soit, il est défendu de crocher ou de soulever les filets ou autres instruments de pêche appartenant à au

trui.

Dépôts de coquillages, viviers à poissons.

13. Les riverains peuvent pêcher indistinctement, dans toutes les parties de la Bidassoa que couvrent les hautes marées, toutes espèces de coquillages; mais ils ne pourront construire des établissements de pêcheries à demeure ou temporaires, des parcs à huftres ou à moules et des dépôts quelconques de coquillages, sans l'autorisation de la municipalité dans la juridiction de laquelle il s'agirait de les faire, et sans se soumettre aux conditions qui leur seront imposées. L'autorisa. tion ainsi donnée sera révocable et ne pourra jamais être considérée comme une concession, et si elle est retirée pour inexécution des conditions imposées, l'établissement sera toujours détruit aux frais du contrevenant. Ces parcs ou dépôts ne devront, dans aucun cas, gêner la navigation, ni servir de pêcherie à poisson, et devront avoir an moins une distance de cent mètres de l'un à l'autre.

14. Pour le repeuplement des eaux de la Bidas soa, les pêcheurs français et espagnols pourront établir, sur l'une ou l'autre rive de ladite rivière, mais seulement d'un commun accord et à frais communs, des viviers qui ne pourront servir qu'à la propagation du poisson, et ne devront, dans aucun cas, gêner la navigation.

Police et surveillance de la pêche.

15. Pour la surveillance de la jouissance en commun de la Bidassoa, un garde sera nommé par les municipalités d'Urrugne, de Hendaye et de Biriatou, et un autre par les municipalités de Fontarabie et d'Irun. Ces deux gardes - pêche, dont le salaire sera déterminé et à la charge des municipalités qui les auront nommés, veilleront, isolément et collectivement, au maintien de l'ordre et à l'exécution des dispositions du présent règlement. Ces gardes seront assermentés et revêtus d'une bandoulière avec plaque indiquant leur qualité.

16. Les contraventions au présent règlement seront prouvées, soit par procès-verbaux, soit par témoins. Les procès-verbaux seront dressés par les deux gardes dont il est fait mention dans l'article

précédent, et devront être signés par eux. Ces deux gardes seront autorisés à saisir les filets et autres instruments de pêche prohibés, ainsi que le poisson pêché en contravention. Lesdits gardes pourront requérir directement la force publique pour la répression des contraventions au présent reglement, ainsi que pour la saisie des filets prohibés et du poisson et du coquillage pêchés en contravention. Les infractions relatives au cas de vente et de colportage du frai, du poisson et du coquillage pris en temps prohibé, ou au-dessous des dimensions prescrites, pourront également être constatées par tout officier de police judiciaire.

Dispositions pénales.

17. Afin qu'il y ait identité effective de droits pour tous les riverains, il faut qu'il y ait identité de répression pour les contrevenants des deux pays qui auront violé les mesures adoptées pour réglementer, conformément au susdit traité, la jouissance en commun de la Bidassoa. Dans les deux pays, le tribunal ou les autorités compétentes seront en conséquence appelés à prononcer, pour les faits de contravention au présent règlement, contre les pêcheurs soumis à leur juridiction, 1° la saisie et la destruction des filets ou autres instruments de pêche défendus; 2o l'amende depuis cinq francs (19 réaux) jusqu'à quarante francs (152 réaux), ou l'emprisonnement pendant deux jours au moins et dix jours au plus.

18. Dans tous les cas de récidive, l'infracteur sera condamné au double de l'amende ou de l'emprisonnement qui aura déjà été prononcé contre lui; mais cette double peine ne pourra jamais dépasser le maximum établi dans le paragraphe 2 de l'article précédent. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre l'infracteur un premier jugement pour contravention aux dispositions du présent règlement. Si, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre l'infracteur deux jugements pour contravention aux dispositions du règlement, l'amende ou l'emprisonnement pourront être portés au double du maximum fixé dans l'article précédent.

19. Le tribunal ou les antorités compétentes ordonneront, lorsqu'il y aura lieu, en sus de la peine infligée pour fait de contravention au présent règlement, le paiement de dommages-intérêts en faveur de qui de droit, et ils en détermineront le montant.

20. Tout riverain qui pêchera le saumon en dehors de son tour de pêche sans l'autorisation de celui à qui il revient, sera passible de l'amende ou de l'emprisonnement établi dans le paragraphe 2 de l'art. 17, et, de plus, devra restituer le poisson pris en contravention ou sa valeur au pêcheur dont il aura pris le tour. En cas de récidive, il pourra être condamné à l'amende ou à l'emprisonnement, et de plus la confiscation des filets pourra être prononcée.

21. Le poisson saisi pour contravention aux dispositions du présent règlement sera immédiatement distribué aux pauvres de la commune riveraine dans laquelle la saisie aura été faite.

22. Le produit des amendes prononcées en vertu du présent règlement sera versé, dans l'un et l'autre pays, dans les caisses municipales, et le quart en sera altribué aux gardes-pêche ou à l'agent de police municipale qui aura constaté la contravention.

23, Les pères, mères, maris et maîtres pour.

ront être déclarés responsables des amendes pro'. noncées pour contraventions commises par leurs enfants mineurs, leurs femmes ou leurs serviteurs.

24. Tout riverain qui aura outragé un garde dans l'exercice de ses fonctions, ou qui lui aura résisté avec violence et voies de fait, sera puni des peines portées pour ce cas dans le Code pénal de son pays.

25. Le garde qui, dans l'exercice de ses fonctions, fera preuve de négligence sera immédiate. ment révoqué, et, s'il a agréé des promesses ou reçu des présents pour manquer à ses devoirs, il sera poursuivi d'après les dispositions prévues pour ce cas dans la législation de son pays.

Répression des contraventions.

26. Le jugement de toute contravention au présent règlement sera placé, dans l'un et l'autre pays, dans les attributions exclusives du tribunal ou des autorités compétentes, et les contrevenants ne pourront être poursuivis que devant le tribunal ou les autorités compétentes de leur pays respectif.

27. Les procès-verbaux qui constateront des contraventions au présent règlement devront être remis au maire ou à l'alcade sous la juridiction duquel se trouve le contrevenant, et le maire ou l'alcade, après les avoir visés, devra, sans délai, les faire enregistrer et y donner suite.

28. Les deux gardes-pêche, étant chargés pas l'art. 15 de veiller isolément ou collectivement à l'exécution du présent règlement, pourront constater les contraventions de tous les riverains, quelle que soit leur nationalité; mais les contrevenants ne pouvant être jugés que par le tribunal ou les autorités compétentes de leur pays, le procès-verbal dressé par le garde français contre un Espagnol, après avoir été visé par le maire de l'une des trois communes riveraines françaises, sera envoyé par lui en Espagne à l'alcade sous la juridiction duquel se trouve l'inculpé. De même, le procès-verbal dressé par le garde espagnol con. tre un Français, après avoir été visé par l'alcade de Fontarabie ou d'Irun, sera transmis par lui au maire sous la juridiction duquel se trouve le contrevenant, et il devra être donné suite à ces procès-verbaux, comme il est dit dans l'article précédent.

29. Les procès-verbaux dressés, soit isolément, soit collectivement, par les deux gardes désignés ci-dessus, contre tous les riverains indistinctement, feront foi jusqu'à preuve contraire.

30. Sans préjudice des droits appartenant au ministère public, la poursuite des contraventions aux dispositions du présent règlement se fera à la diligence des maires ou des alcades et sur la plainto de la partie civile.

31. L'action publique et l'action civile résul tant des contraventions prévues dans le présent règlement seront prescrites après trente jours révolus, à compter du jour où le fait aura eu lieu.

Dispositions transitoires.

32. Le présent règlement sera exécutoire à partir du 1er janvier de l'année qui suivra celle où il aura été promulgué. Jusque-là, on continuera à se conformer à tous les usages existants; seulement, les dispositions relatives aux époques de pêche, aux dimensions que doivent avoir les différents poissons, et aux prohibitions faites par les paragraphes 3, 4, 5 et 6 de l'art. 11, seront exécutoires depuis le jour où la promulgation aura eu

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