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lieu. Un an sera accordé à partir du jour de la promulgation de ce reglement pour se conformer aux dispositions de l'art. 9, qui indique les dimensions des mailles des différents filets autorisés.

33. Aucun changement ne pourra être fait au présent reglement, si ce n'est sur la proposition et avec l'accord d'un nombre égal de délégués des municipalités des deux rives de la Bidussoa et avec l'approbation des autorités supérieures respectives.

En foi de quoi les délégués respectifs ont signé le présent reglement de pêche, fait en druble, dans l'île des Faisans, le 1er juin de l'an 1858. Signé : Le délégué d'Urrugne, le délégué de Hen. daye, le délégué de Biriatou, le délégué de Fontarabie, le délégué d'Irun, le délégué nommé par le commandant de la marine, pour les communes de Foutarabie et d'Irun.

Article additionnel.

Le précédent règlement établi en vertu de l'art.

(1) Présentation, le 14 avril (Mon. des 15 et 16); Exposé des motifs (Mon. du 19 mai); Rapport par M. Nogent-Saint-Laurens, le 13 mai; discussion et adoption, à l'unanimité, par 222 votants, le 19 mai (Mon. du 21).

La présente loi et celle de la même date, insérée ci-après, p. 184, n'ont pas le même objet ; leur intitulé et leurs dispositions révèlent la la différence qui existe entre elles; mais l'une et l'autre sont fondées sur les mêmes motifs, ou du moins sur des motifs analogues.

On peut consulter, pour l'intelligence et l'application de la première, l'ordonnance du mois d'août 1737, sur les règlements de juges, art. 9, 10, 13 et 17; le règlement du 28 juin 1738, concernant la procédure de l'ancien conseil du roi, titre 4, art. 11, 12 et 30; la loi du 27 novembre1 décembre 1790, sur le tribunal de cassation, art. 14 et 28; la loi du 11 février 1793, sur le délai des pourvois pour la Corse; le décret du 22 juillet 1806, contenant règlement sur les affaires contentieuses portées au conseil d'Etat, art. 4, 11, 12, 13, 29 et 33; enfin l'ordonnance du 10 août 1834, sur l'organisation judiciaire en Algérie, art. 46.

L'Exposé des motifs s'exprime ainsi :

Nos lois de procédure ont admis des délais exceptionnels en faveur de ceux qui demeurent bors de la France continentale. Ces délais ne sont pas divers dans le même pays, selon les lieux, et mesurés aux distances comme les délais ordinaires; on les a gradues par grandes divisions géographiques; chaque région, peut-on dire, a le sien, délai fixe, un, invariable, qui n'est pas susceptible d'augmentation ou de diminution, quelle que soit la distance ou la proximité relative.

On comprend que, dans ce système, le seul praticable, la part de délai faite à chaque région devait être fixée largement pour garantir les intérêts les plus éloignés. Quelques-unes de ces fixations peuvent paraître excessives aujourd'hui; en se reportant aux temps où elles furent faites, on reconnaît qu'elles étaient justes et sages. Mais la vapeur et les chemins de fer, sans parler de causes secondaires, ont amené, de nos jours, des changements si considérables, des progrès si merveilleux dans la facilité et dans la rapidité des communications, que ces délais exceptionnels ont perdu leur raison d'être, et que des conditions

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toutes nouvelles semblent appeler un régime nouveau qui se rapproche davantage du droit commun.

Gardons-nous cependant de conclure d'une manière trop générale. Des personnes qui demeurent hors de la France continentale, les unes sont établies à l'étranger, les autres habitent un territoire français; il pourrait y avoir de l'imprudence à toucher aux délais qui intéressent la première catégorie.

« Pour transmettre certains actes de procédure d'un Etat dans un autre, il faut employer la voie diplomatique qui entraîne des retards. Sans doute, les relations de capitale à capitale sont devenues plus fréquentes et plus rapides; mais la destination des actes peut être dans des provinces reculées; la promptitude et la sûreté de leur transmis sion dépendent de circonstances diverses, sur lesquelles notre administration et nos lois n'ont pas d'action possible. Quoi qu'on fasse, il existera toujours, pour les actes qui vont à l'étranger ou qui en viennent, des causes d'incertitude et de retards que le législateur doit prendre en trèssérieuse considération dans la fixation des délais.

Mais les mêmes motifs de circonspection ne se rencontrent plus quand il s'agit d'un terri toire français, quoique situé hors de la France continentale, comme les colonies, l'Algérie, la Corse. Là, en effet, ce sont nos lois, c'est notre administration qui assurent les moyens de communication, leur fréquence et leur régularité qui mettent au service des intérêts privés des agents investis d'un caractère officiel et de pouvoirs suffisants pour garantir les fins de la justice. On peut calculer avec exactitude la part qu'il convient de faire aux localités les plus éloignées; et des relations de toute nature avec la métropole se développant tous les jours, accroissent l'urgence d'une

révision devenue nécessaire.

« Le gouvernement fait étudier la question pour les colonies, mais il lui a paru qu'elle pouvait être résolue, dès à présent, pour la Corse et pour l'Algérie, en ce qui concerne les délais à observer dans les instances portées devant le conseil d'Etat et devant la Cour de cassation. Ce sont des matières spéciales que l'on peut, sans inconvénient, détacher du système général des délais et régler par une loi spéciale.

La solution qu'il propose, dans le projet de loi que nous vous apportons, est d'assimiler ces

mêmes que les délais réglés par le décret du 22 juillet 1806 pour les habitants de la France continentale.

deux pays l'un à l'autre, et tous les deux à la France continentale.

La justification du projet se déduira, sans effort, de l'examen comparé des dispositions respectives qui les régissent. Actuellement, occuponsnous d'abord du recours au conseil d'Etat.

Le délai de ce recours est de trois mois pour les habitants de la France (art. 11 du décret du 22 juillet 1806). L'habitant de la Corse a cinq mois, et celui de l'Algérie neuf mois, en vertu des dispositions combinées de l'art. 13 du décret et de l'art. 73 du Code de procédure.

Tout le monde sait que ce recours ne peut être formé que par requête adressée à l'Empereur. La partie défenderesse n'est pas citée directement et de prime-abord; elle ne peut l'être qu'en vertu d'une ordonnance de soit communiqué, rendue par le président de la section du contentieux. Le décret accorde une seconde fois, pour la signification de cette ordonnance, les mêmes délais que pour former le recours (art. 12 et 13).

Ce n'est pas tout il faut à la partie interpellée par cette signification un délai pour comparaître et fournir ses défenses. Ce délai, gradué par ressort de Cour impériale, est de quinze jours, d'un mois ou deux mois, selon les cas, si la partie demeure en France; il est nécessairement de deux mois pour l'habitant de la Corse, et d'un temps plus long, à déterminer par l'ordonnance même, pour l'habitant de l'Algérie (art. 4).

Omettons les cas assez rares de l'opposition à une décision du Conseil, rendue par defaut, et ceux, plus rares encore, du recours extraordinaire contre une décision contradictoire; ne prévoyons pas les aggravations de délais qui en résulteraient; on peut affirmer, sans exagération, qu'aucun recours au contentieux, venant de l'Algérie et instruit dans les conditions ordinaires d'une instance débattue entre deux ou plusieurs parties, ne sera jugé avant l'expiration de deux années.

La somme de temps perdu n'est pas tout à fait la même pour la Corse; les délais supplémentaires sont moindres; mais, en comparant la situation qui lui est faite avec celle de la métropole, on reste frappé encore de ce qu'il y a d'excessif dans ces délais.

• Passons aux instances portées devant la Cour de cassation.

Le délai du pourvoi, qui est de trois mois pour la France, est de six mois pour la Corse, en vertu d'un décret du 11 février 1793, et d'un an pour l'Algérie. Aucune disposition de loi ou d'ordonnance n'a fixé ce dernier délai d'une manière expresse. Mais l'art. 46 de l'ordonnance du 10 août 1834, sur l'organisation de l'ordre judiciaire en Algérie, contient la disposition suivante :

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L'art. 13 du même décret cessera de leur être appliqué.

2. Les lois et règlements qui détermi

les délais respectifs sont les mêmes que ceux du pourvoi. Cela fait, en deux fois, un an pour la Corse et deux ans pour l'Algérie, sans compter les délais de comparution qui sont réglés exactement comme devant le conseil d'Etat.

« Nous n'entrerons pas dans de plus grands détails de procédure : nous croyons que la nécessité d'abréger ces délais ne peut faire un doute pour personne. Ce qui peut étonner, tout d'abord, c'est la proposition de les réduire aux délais de la métropole, et d'imposer à ces habitants d'outremer les mêmes échéances qu'aux habitants de la France dans des instances qui se jugent à Paris. On peut se demander s'il ne conviendrait pas de leur laisser encore le bénéfice de délais exceptionnels ramenés à des proportions plus justes. Mais cette impression du premier moment disparaît, à la réflexion, devant des considérations qui s'offrent d'elles-mêmes.

Les distances par mer se mesurent aujourd'hui à la longueur de la traversée, qui est à peu près la même par tous les temps, depuis que l'on navigue à la vapeur. La Corse n'est plus qu'à une journée de la France, et l'Algérie à deux journées. Des services publics, dont le départ et le retour périodiques ont lieu trois et quatre fois par semaine, assurent la fréquence et la régularité des communications. En Algérie comme en Corse, les principaux points du littoral et de l'intérieur sont également reliés entre eux par des services de même nature, paquebots-poste et diligences-poste.

Ainsi, pour l'Algérie, un jour suffit maintenant pour que la correspondance de tous parVienne de Paris à notre littoral de la Méditerranée. En deux autres jours les paquebots-poste la rendent au chef-lieu de l'Algérie. Trois jours de plus, elle est au centre des six autres arrondissements. Ces résultats sont acquis; susceptibles de progrès, ils ne peuvent pas décroître. Les communications avec la Corse sont plus rapides encore.

On peut donc affirmer sans crainte qu'aucun intérêt légitime, en Algérie ou en Corse, surveillé avec le soin ordinaire du père de famiile, ne sera compromis par ces délais de trois mois, qui forment le droit commun devant le conseil d'Etat et devant la Cour de cassation,

Lorsque, en 1790 et en 1806, le législateur établit ces délais pour les habitants du territoire continental de la France, les communications de Paris avec les parties les plus éloignées de ce territoire étaient certainement moins promptes et moins régulières qu'elles ne le sont, depuis quelques années, avec la Corse et avec l'Algérie. Aussi la pensée de l'assimilation n'est-elle pas nouvelle dans les conseils du gouvernement. Il s'en préoccupait, et la magistrature avec lui, dès l'année 1850; un projet de loi avait été préparé dans ce sens. Le temps écoulé depuis aura produit du moins cet heureux résultat, de rendre plus manifestes la justice et l'utilité de la mesure.

La Cour de cassation, consultée sur le projet actuel, lui a donné son approbation entière.

Vous lui Jonnerez aussi la vôtre, Messieurs. On ne doit innover, dans l'administration de la justice qu'avec la certitude d'améliorer. Mais l'amélioration, ici, est tellement certaine, qu'il ne restera de scrupule dans aucun esprit. »>

1121 JUIN 1859. — Loi qui détermine le délai des ajournements d'Algérie en France et de France en Algérie (1). (XI, Bull. DCCI, n. 6617.)

· NAPOLÉON [[1. nent, pour la France continentale, les délais à observer pour les pourvois et procédures en matière civile devant la Cour de cassation sont également applicables à la Corse et à l'Algérie.

3. Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

Le Rapport de la commission se fondant sur les même considérations que l'Exposé des motifs, a conclu à l'adoption du projet; seulement il exprime le regret qu'un projet d'ensemble comprenant les colonies n'ait point été soumis au Corps législatif.

Je n'ai, sur cette loi, qu'une observation à faire, c'est que les deux articles, le premier relatif aux instances portées devant le conseil d'Etat; le second relatif aux affaires dont connaît la Cour de cassation en matière civile ne règlent pas seulement les délais du pourvoi, c'est-à-dire de l'acte par lequel le conseil d'Etat et la Cour de cassation sont saisis, mais aussi tous les délais dans lesquels doivent être faites les diverses procédures, et ceux dans lesquels les parties assignées doivent comparaître. En d'autres termes, le délai pour se pour voir au conseil d'Etat ou à la Cour de cassation, le délai pour signifier soit l'ordonnance de soit communiqué, soit l'arrêt d'admission, et le délai dans lequel le défendeur doit comparaître seront désormais les mêmes pour l'Algérie, pour la Corse et pour la France continentale. Si, enfin, quelque autre délai est fixé pour quelque autre procédure, l'assimilation lui est applicable.

(1) Présentation le 14 avril (Mon. des 15 et 16); Exposé des motifs (Mon. du 19 mai); Rapport par M. Nogent Saint-Laurens le 13 mai; discussion et adoption à l'unanimité par 208 votants, le 19 mai (Mon. du 21).

Voy. la loi de la même date, suprà, p. 182, et ce qui est dit dans la première partie de l'Exposé des motifs.

Un Exposé supplémentaire explique ce qui est spécial à la présente loi.

« Une ordonnance du 16 avril 1843, y est-il dit, en promulguant pour l'Algérie le Code de procédure civile, a fait à ce Code diverses modifications, une entre autres, qui est ainsi conçue (art. 8):

Si la partie citée à comparaître devant un tribunal de l'Algérie est domiciliée ou réside en France, il y aura un délai de vingt et un jours pour la traversée maritime de France à tous les points du littoral; plus un jour par 3 myriamètres, pour la distance de Toulon au « lieu du domicile ou de la résidence de la partie citée, sans préjudice, le cas échéant, du délai ◄ réglé par l'art. 6, à raison des distances qui devraient être parcourues par terre en Algérie. ■ «L'art. 6 de l'ordonnance, auquel cet art. 8 renvoie, accorde un délai supplémentaire d'un jour par chaque myriamètre de distance par terre.

« Assurément, ces dispositions ne sont plus en rapport avec la facilité des communications maritimes et des transports par terre des deux côtés de la Méditerranée. On pourrait trouver même qu'elles étaient en arrière des progrès déjà réalisés dans cet ordre de faits en 1843.

Toutefois, le gouvernement n'aurait pas pensé à détacher cet art. 8 des autres dispositions de l'ordonnance, pour en faire l'objet d'une révision

Art. 1er. Le délai des ajournements, devant les tribunaux de France, pour les personnes domiciliées en Algérie, ou devant

partielle, isolée, s'il n'y était sollicité par des considèrations pressantes d'intérêt et de justice.

L'art. 8 n'a réglé et ne pouvait régler que le délai des ajournements de France en Algérie. Celui-là seul est du domaine de l'ordonnance. Le délai pour comparaître d'Algérie en France veut être réglé par la loi c'est le lieu de la comparution qui fait toute la différence. A défaut d'une loi spéciale, le délai des ajournements d'Algérie en France a continué d'être régi par l'art. 73 da Code de procédure civile (§ 3), c'est-à-dire qu'il est de six mois.

• Voilà donc deux délais corrélatifs, à mieux dire, les deux aspects de ce qui devrait n'être qu'un seul délai, l'aller et le retour par le même chemin, avec les mêmes facilités de transport, dont l'un est démesurément plus long que l'autre.

. Cette disparate peut avoir dans les affaires, entre commerçants surtout, des conséquences dont la bizarrerie et l'injustice n'ont besoin que d'être signalées. Ainsi l'habitant de Marseille, cité pour lettre de change devant son tribunal de commerce, obligé de comparaître à bref délai, menacé d'exécution sommaire, s'il a un recours à exercer contre le tireur ou l'endosseur, demeurant à Alger, se voit forcé de donner à son ga. rant le délai exorbitant de six mois. Six mois, quand il y a péril en la demeure et que deux jours suffisent pour le voyage!

L'extension rapide et toujours croissante des relations commerciales entre la France et l'Algérie ne permettait pas de laisser subsister plus longtemps un pareil état de choses; le gouvernement s'est décidé à vous en proposer la réformation.

En premier lieu, égalité parfaite entre les deux formules inverses d'un même délai de France en Algérie, comme d'Algérie en France; c'est la même distance et le même chemin. Il n'y avait pas à hésiter sur ce point, non plus que sur la né cessité d'une réduction assez forte de ce délai de six mois.

■ Pour opérer cette réduction, on avait à choi. sir entre deux modes: procéder comme l'art. 8 de l'ordonnance, par la fixation d'un délai pour la traversée maritime, augmenté de délais supplémentaires, et gradués pour les distances à parcourir par terre; ou bien, en fixant un délai unitaire de pays à pays, sans distinction de trajet par terre ou par mer. C'est ce dernier mode que le gouvernement a préféré comme celui qui admet le moins d'incertitudes et de constestations.

En second lieu, il s'agissait de déterminer l'étendue de ce délai, de manière à ne compro. mettre aucun intérêt, même le plus éloigné, sans retomber dans les inconvénients d'où l'on veut sortir. Il a paru au gouvernement que deux mois devaient suffire, et que cette fixation maintiendrait le délai entre deux extrêmes qui sont égale. ment à éviter.

Tels sont, Messieurs, les motifs de ce projet de loi qui n'a qu'un article. En procédure, les délais trop longs ne sont plus des garanties,

1421 JUIN 1859.

les tribunaux d'Algérie, pour les personnes domiciliées en France, est de deux mois. 2. Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

14-21 JUIN 1859. Loi qui ouvre, sur l'exercice 1859, un crédit supplémentaire dépour penses d'établissement et d'entretien des lignes télégraphiques. (XI, Bull. DCCI, n. 6618.)

Art. 1er. Il est ouvert au ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, en addition au budget de son département, pour l'exercice 1859, un crédit supplémentaire de un million cinq cent trente-cinq mille cinq cents francs (1,535,500 fr.), pour dépenses d'établissement et d'entretien des lignes télégraphiques.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par la présente loi, au moyen des ressources affectées à l'exercice 1859.

mais des abus. Quand l'abus se complique d'injustice, comme dans le cas qu'il s'agit de régler par l'inégalité des conditions qui sont faites à des situations identiques, c'est un devoir urgent d'y porter remède. »

Le Rapport de la commission approuve le projet; il dit qu'il apporte l'unité et l'abréviation là où existe la disparate; la variété inutile est une exagération incompréhensible aujourd'hui.

• Votre commission, ajoute-t-il, l'a accueilli comme une amélioration sérieuse. Pourtant ici les regrets qui s'étaient manifestés à propos du premier projet, se sont reproduits avec une plus grande vivacité. Puisque l'occasion venait s'offrir

à propos de l'Algérie, il a semblé à votre commission qu'il eût été utile et désirable de reviser nonseulement l'art. 73 du Code de procédure, qui a réglé les délais coloniaux, mais encore l'art. 1033 qui a réglé, en 1806, les délais de distance pour la France. Le fait de la fixité et de la rapidité des communications qui est accompli pour les colonies, l'est encore plus pour la France. Si sur mer le steamer a remplacé le navire à voiles, sur terre la voie de fer s'est substituée aux routes. Les chemins de fer ont opéré une véritable révolution dans les transports et les communications; il serait temps d'en tenir compte, de créer une procédure générale des délais de distance et de l'harmoniser avec cette rapidité des transports et des communications. Les délais établis en 1806 deviennent aujourd'hui un anachronisme, un fait inutile, une gêne, un empêchement pour la prompte expédition des affaires. Votre commission espère qu'on fera cesser un état de choses qui n'a plus sa raison d'être. Ces idées, soumises à MM. les membres du conseil d'Etat n'ont point été absolument repoussées. Reconnues vraies en principe, il a été déclaré qu'en l'absence d'un travail complet, il fallait toujours accepter ce qui était actuellement présenté.

Nous exprimons le vœu formel et unanime que le gouvernement vienne promptement vers cette amélioration générale et utile.

Dans la séance du 19 mai (Mon. du 21), M. Jos seau a déclaré s'associer énergiquement aux regrets exprimés par la commission. A côté, a-t-il dit, des personnes domiciliées en Corse et en Algérie,

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Loi relative à la perception

de la rétribution scolaire dans les écoles communales de filles (1). (X1, Bull. DCCI, n. 6619.)

Article unique. A partir du 1er janvier 1860, la rétribution scolaire dans les écoles communales de filles sera perçue, par le receveur municipal, dans la même forme que les contributions publiques directes. Elle sera exempte des droits de timbre et donnera droit aux mêmes remises que les autres recouvrements. Sur l'avis conforme du conseil municipal, l'institutrice pourra être autorisée par le conseil départemental de l'instruction publique à percevoir ellemême la rétribution scolaire. L'art. 50 de la loi du 15 mars 1850 est modifié en ce qu'il a de contraire aux dispositions qui précédent.

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il y a plusieurs autres catégories de personnes dont s'occupent les art. 72, 73 et 1033 du Code de procédure, et dont il n'est pas question dans le projet ce sont les personnes domiciliées en France, les personnes domiciliées dans les Etats li mitrophes, ou dans les autres Etats de l'Europe; en dehors de l'Europe, les personnes domiciliées en deçà ou au-delà du cap de Bonne-Espérance. Pour les personnes domiciliées dans les Etats limitrophes, le délai est de deux mois; pour les personnes domiciliées dans les autres Etats de l'Europe, le délai est de quatre mois; il est de six mois pour les personnes domiciliées en deçà du cap de Bonne-Espérance. Pour les personnes domiciliées au delà du cap de Bonne-Espérance le délai est de un an; à l'égard des personnes domiciliées en France, le délai est de huit jours, plus un jour pour trois myriamètres. Or, si les motifs qui ont fait présenter les deux projets de loi sont sérieux (et je les tiens pour très sérieux), les mêmes motifs existent aussi pour les diverses autres catégories de personnes que j'ai indiquées, et qui sont laissées en dehors des deux projets.

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« Je signale cette singularité que le délai sera de deux mois pour la Corse et pour l'Algérie, tandis qu'il restera de quatre mois pour les personnes domiciliées en Hollande, c'est-à-dire à une distance moindre de la France. »

Tout en reconnaissant la vérité de ces observations, il ne faut pas perdre de vue ce qui est dit dans l'Exposé des motifs de la première loi (voy. suprà, p. 182), sur la nécessité d'etablir toujours une différence entre les pays soumis à la domination française, où l'on peut assurer la rapidité des transmissions des actes de procédure, et les pays étrangers dans lesquels on peut craindre que ces transmissions ne sont ni aussi sûres, ni aussi promptes.

(1) L'Exposé des motifs et le Rapport de la commission rappellent que l'art. 41 de la loi du 15 mars 1850 charge le receveur municipal de percevoir la rétribution scolaire pour les écoles de garçons.

Par quelle anomalie, dit le Rapport de la commission, cette loi n'a-t-elle pas traité les insti

tement de la Haute-Loire à contracter des einprunts et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. DCCI, r.. 6620.)

Art. 1er. Le département de la HauteLoire est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, dans sa session de 1838, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, 40 une somme de deux cent vingt-huit mille francs (228,000 fr.), qui sera appliquée à l'achèvement et à l'amélioration des routes départementales; 2o une somme de soixante et douze mille francs (72,000 fr.), qui sera consacrée aux travaux des chemins vicinaux de grande communication. Ces emprunts pourront être réalisés, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement.

tutrices avec une égale bienveillance? Il semblerait pourtant que s'il eût fallu choisir, la rétribution scolaire eût dû être assurée d'abord dans les écoles de filles, car, plus les institutrices sont faibles, plus il était important de leur venir en aide. La plupart du temps, cette rétribution forme la majeure partie de leur revenu, et elles rencontrent de grandes difficultés pour la percevoir. Forcées de réclamer elles-mêmes le paiement des mois d'école, c'est presque toujours au préjudice de leur dignité et de leurs intérêts. Les institutrices qui appartiennent à des congrégations religieuses vouées à l'enseignement ne peuvent, d'après les règles de leur ordre, recourir à des voies de paiement rigoureuses on le sait, et parfois on en abuse contre elles. Les institutrices laïques, exposées aussi à perdre de leur considération dans la réclamation légitime d'une rétribution souvent insuffisante, se découragent, perdent le goût de leurs fonctions, et voudraient pouvoir renoncer à un labeur qui ne leur assure pas le pain de chaque jour.

Les inconvénients de cette situation avaient frappé dès longtemps les délégués cantonaux et et les autres autorités préposées à l'enseignement primaire. Les conseils départementaux de l'instruction publique, les conseils académiques et les conseils généraux des départements ont signalé le mal à plusieurs reprises. Enfin votre commission du budget de 1830 avait retenu, pour en proposer l'adoption, un amendement dans le même sens, présenté par notre honorable collègue M. Vernier; mais elle s'est arrêtée devant l'annonce du projet de loi actuel. (Rapport de la commission du bud. get pour l'exercice 1860, p. 105.)

« La loi qui vous est soumise fera disparaftre ces inconvénients, surtout si les ministres de l'instruction publique et des finances trouvent moyen d'organiser le service de manière à prévenir les plaintes qui se sont souvent produites à raison de l'irrégularité du paiement des instituteurs.

« Votre commission espère que la loi nouvelle ne sera qu'un premier pas pour l'amélioration du régime des écoles de filles. Pourquoi, par exem

Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Le département de la Haute-Loire est également autorisé à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, 1o un centime cinquante-deux centièmes (1 c. 52/100es) en 1860, et trois centimes quatre-vingts centièmes (5 c. 80/100es) pendant quatre ans, à partir de 1861, dont le produit sera consacré au remboursement et au service des intérêts des emprunts contractés pour les routes départementales; soit en vertu de l'art. 1er ci-dessus, soit en exécution de la loi du 26 avril 1856; 20 quarante-huit centièmes de centime (48/100es) en 1860, et un centime vingt centièmes (1 c. 20/100s) pendant quatre ans, à partir de 1861, dont le montant sera affecté tant à l'amortissement et au

ple, dans toutes les communes de 800 âmes de population et au-dessus, où il existe des ressources suffisantes, c'est-à-dire dans toute commune tenue d'avoir au moins une école de filles (art. 51 de la loi de 1850), pourquoi ne pas fixer un minimum de traitement pour les institutrices, et ne pas le leur assurer? Toutes les fois qu'il y aura moyen de le faire, ne serait-ce pas justice que de réparer, en faveur des écoles spéciales de filles, les oublis de la loi de 1850?

« Les dispositions du projet de loi sont écrites dans un seul article divisé en trois paragraphes, dont les deux premiers sont empruntés à la loi de 1850. Nous remarquons dans le deuxième une modification qui n'est pas sans importance.

« Pour que l'instituteur puisse être autorisé, par le conseil départemental de l'instruction publique, à percevoir lui-même la rétribution scolaire, sans l'intermédiaire du receveur municipal, la loi de 1850, art. 41, exige un avis conforme du conseil général. Cela s'explique par la disposition de l'art. 38 qui assure un minimum aux instituteurs, et par celle de l'art. 40, qui porte: x Lorsque « des communes n'auront pu subvenir aux dépenses de l'école communale, il y sera pourvu « sur les ressources ordinaires du département, «ou, en cas d'insuffisance, au moyen d'une im position spéciale votée par le conseil général. ▸

Le projet actuel, pour autoriser l'institutrice percevoir elle-même la rétribution scolaire, n'exige plus que l'avis conforme du conseil munici pal, En effet, comme la loi de 1850 n'assure aucun minimum de traitement aux institutrices, le budget départemental ne peut pas être affecté par l'évaluation de la rétribution scolaire, perçue directement sans l'intervention du receveur muni cipal. L'avis du conseil général ne deviendra né cessaire qu'au moment où, par une nouvelle amélioration, la loi traitera les institutrices avec la même faveur que les instituteurs, en leur ga rantissant un minimum de traitement.

Au surplus, la loi a été adoptée dans la séance du 26 mai (Mon. du 28), à l'unanimité, par

volanis.

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