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de 1838, à emprunter, à un taux d'intérêt Art. 1er. Le département du Bas-Rhin qui ne pourra dépasser cinq pour cent, est autorisé, sur la demande qui a été une somme de quatre cent mille francs faite par le conseil général dans sa session (400,00 fr.), qui sera affectée aux travaux de 1858 et dans une session extraordinaire de rectification et d'amélioration de la du mois de mars 1859, à s'imposer exroute départementale n. 9, dans la traverse traordinairement, par addition au prinde la ville de Vienne. L'emprunt pourra cipal des quatre contributions directes, être réalisé, soit avec publicité et concur- deux centimes cinq dixièmes en 1860, trois rence, soit auprès de la caisse des dépôts centimes en 1861, en 1862, en 1863 et en et consignations, soit par voie de souscrip- 1864, et deux centimes en 1865, dont le tion, soit de gré à gré, avec faculté produit sera affecté aux travaux de cond'émettre des obligations au porteur ou struction de chemins classés comme lignes transmissibles par voie d'endossement. vicinales de grande communication, pour Les conditions des souscriptions à ouvrir être ultérieurement, s'il y a lieu, convertis et des traités à passer de gré à gré seront en embranchements de chemins de fer. préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Il sera pourvu au paiement des intérêts et au remboursement de l'emprunt autorisé par l'art. 1er ci-dessus, par imputation sur le produit de l'imposition extraordinaire dont la loi du 10 juillet 1856 autorise le recouvrement pour les travaux des routes départementales.

1624 JUIN 1859. Loi qui autorise le dépar

tement de la Haute-Marne à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Boll. DCCIII, n. 6648.)

Art. 1er. Le département de la HauteMarne est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1858, à emprunter, å un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de vingt mille francs (20,000 fr.), qui sera appliquée aux travaux de reconstruction et de restauration du dépôt d'étalons de Montiérender. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, soit par voie de souscription, soit de gré á gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Le département de la Haute-Marne est également autorisé à s'imposer extraordinairement, en 1860, un centime additionnel au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté au remboursement et au service des intérêts de l'emprunt autorisé par l'art. 1or cidessus.

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2. Le département du Bas-Rhin est, en outre, autorisé à prélever la somme nécessaire à la création d'un dépôt de mendicité à Hoerdt, 1o sur le montant des fonds provenant de l'imposition extraor dinaire recouvrée en vertu de la loi du 5 mai 1855, pour la dépense d'acquisition de l'hôtel de la préfecture; 2o sur le produit de l'imposition extraordinaire autorisée par la loi du 25 juin 1856, pour maison de correction de Strasbourg, le l'agrandissement et la restauration de la tout jusqu'à concurrence d'une somme de cent quarante mille francs (140,000 fr.)

16= 24 JUIN 1859. Loi qui autorise le dépar tement de la Vendée à s'imposer extraordinai. rement. (XI, Bull. DCCIII, n. 6650.)

Article unique. Le département de la Vendée est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, dans sa session de 1858, à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes: 1o un centime en 1860 et en 1861, un centime cinq dixièmes pendant les trois années suivantes, et un centime en 1865, dont le produit sera affecté à la restauration et à l'agrandissement de l'hôpital départemental de Napoléon-Vendée; 2o un centime pendant dix ans, à partir de 1860, dont le montant sera consacré aux tra vaux d'amélioration des routes départe mentales.

1624 JUIN 1859. — Loi qui autorise la ville d'Agen à affecter aux travaux du lycée l'em prunt approuvé par la loi du 6 juin 1857 pour la création d'un boulevard. (XI, Bull. DCCII, n. 6651.)

Article unique. La ville d'Agen (Lotet-Garonne) est autorisée à affecter aux travaux du lycée l'emprunt de deux cent mille francs (200,000 fr.) approuvé par la loi du 6 juin 1857, pour la création d'un boulevard. Cet emprunt sera remboursable en quatorze années, au moyen des

NAPOLEON III. ressources spéciales créées par la loi précitée. Il pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

16' 24 JUIN 1859. Loi qui crée, dans l'arrondissement de Montluçon (Allier) un nouveau canton dont le chef-lieu est fixé à Commentry. (XI, Bull. DCCIII, n. 6652.)

Article unique. Il est créé, dans l'arrondissement de Montluçon, département de l'Allier, un nouveau canton qui comprendra les communes de Commentry, Colombier, Malicorne et Hyds, détachées du canton de Montmarault. Le chef-lieu de ce nouveau canton est fixé à Commentry.

16 = 24 JUIN 1859. Loi qui fixe la limite entre les communes de Poix et d'Englefontaine (Nord). (XI, Bull. DCCIII, n. 6653.)

Art. 1er. La partie du territoire du hameau de Petit-Poix, lavée en rose sur le plan annexé à la présente loi, compris entre la commune d'Ech à l'est, le chemin de Poix à Hecq au sud, et le territoire du Grand-Poix à l'ouest, ainsi que le territoire compris au même plan entre un liséré mi-partie rouge et vert, et un liséré vert, auquel est jointe une autre portion située à l'extrémité nord-ouest du territoire d'Engle fontaine, compris entre un iséré rouge et la partie du chemin du Quesnoy pointée en noir, sont distraits, savoir le premier de la commune de Poix, canton du Quesnoy, arrondissement d'Avesnes, département du Nord, pour être réuni à la commune d'Englefontaine, même canton; et le deuxième de la commune d'Englefontaine, pour être réuni à la commune de Poix. En conséquence, la nouvelle limite entre les deux communes est fixée conformément au tracé de la ligne ponctuée en noir déterminée par le chemin de Poix à Louvignies, de F en G; de celle marquée par un liséré vert de G en A ; de la ligne brisée cotée A, E, H, et du chemin de Poix à Hecq de H. en J. Ce dernier chemin est mitoyen entre les communes.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui peuvent être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu,

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déterminées par un décret de l'Empe

reur.

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16 24 JUIN 1859. Loi qui autorise la perception d'une surtaxe à l'octroi de la commune de Daoulas (Finistère). (XI, Bull. DCCIII, n. 6654.)

Article unique. A partir de la publication de la présente loi, et jusqu'an 31 décembre 1868 inclusivement, il sera perçu, à l'octroi de la commune de Daoulas, département du Finistère, une surtaxe de vingt-deux francs (22 fr.) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercles, eaux-de-vie et esprits en bouteilles, liqueurs et fruits à l'eau-devie.

16-24 Juin 1859.- Loi qui autorise la perception d'une surtaxe à l'octroi de la commune de Plougastel-Daoulas (Finistère). (X1, Bull. DCCIII, n. 6655.)

Article unique. A partir de la publication de la présente loi, et jusqu'au 31 décembre 1868, il sera perçu à l'octroi établi dans la commune de Plougastel-Daoulas (Finistère) une surtaxe de onze francs par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercles, eaux-devie et esprits en bouteilles, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie.

16

24 JUIN 1859. - Loi qui autorise la perception d'une surtaxe à l'octroi de la commune de Dirinon (Finistère). (XI, Bull. DCCIII, n. 6656.)

Article unique. A partir de la publication de la présente loi, et jusqu'au 31 décembre 1868 inclusivement, il sera perçu à l'octroi de la commune de Dirinon, département du Finistère, une surtaxe de quinze francs (15 fr.) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercles, eaux-de-vie-et esprits en bouteilles, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie.

16

== 24 JUIN 1859. Loi qui autorise la perception d'une surtaxe à l'octroi de la commune d'Irvillac (Finistère). (X1, Bull. DCCIII, n. 6657.)

Article unique. A partir de la publication de la présente loi, et jusqu'au 31 décembre 1868 inclusivement, il sera perçu à l'octroi de la commune d'Irvillac (Finistére) une surtaxe de six francs (6 fr.) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie en cercles, eaux-de-vie et esprits en bouteilles, liqueurs et fruits à l'eau-devie.

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- NAPOLÉON III. — portant que l'asile impérial du Vésinet sera affecté aux femmes convalescentes. (XI, Bull. DCCIII, n. 6658.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu notre décret impérial, en date du 8 mars 1855, qui a prescrit la création sur le domaine de la couronne, au Vésinet, d'un asile pour recevoir les ouvriers mutilés, avons décrété :

Art. 1er. L'asile impérial du Vésinet, destiné primitivement à recevoir des ouvriers mutilés sera affecté aux femmes convalescentes.

2. Notre ministre de l'intérieur (M. Delangle) est chargé, etc.

31 MAI = 24 JUIN 1859. — Décret impérial relatif à la contribution spéciale à percevoir, en 1859, pour les dépenses des chambres et bourses de commerce de l'Algérie. (XI, Bull. DCCIJI, n. 6659.)

Napoléon, etc., va l'ordonnance du 31 janvier 1847 et l'art. 2 du décret du 20 janvier 1851, sur la comptabilité des recettes et des dépenses des chambres de commerce de l'Algérie; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'Algérie et des colonies, avons décrété :

Art. 1er. Une contribution spéciale de vingt-six mille six cents francs, destinée à l'acquittement des dépenses des chambres et bourses de commerce de l'Algérie, pen

(1) Présentation le 26 avril (Mon. des 27 et 28); Exposé des motifs (Mon. du 31 mai); Rapport par M. Pouyer-Quertier le 14 mai; discussion et adoption le 27 mai (Mon. du 29), à l'unanimité, par 240 volants.

Le Rapport de M. Pouyer-Quertier, contient, comme l'Exposé des motifs, l'indication des raisons qui ont déterminé certaines modifications dans les tarifs existants; de plus, il fait l'apologie du système protecteur, et il offre, sur l'art. 34 de la loi du 17 décembre 1814, un commentaire que je crois devoir recueillir, sans me permettre d'exprimer une opinion sur la grave question du libre échange, depuis si longtemps et si vivement

discutée.

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dant l'année 1859, et répartie conformé ment au tableau ci-annexé, plus cinq centimes par francs pour couvrir les non valeurs, et trois centimes par franc pour les frais de perception, seront payés en Algérie par les patentés désignés dans l'art. 35 de l'ordonnance du 31 janvier 1847.

2. Le produit de ladite contribution sera mis, au moyen de mandats délivrés par les préfets des départements algériens, à la disposition des chambres de commerce, qui rendront compte de leur gestion au ministre de l'Algérie et des colonies, par l'intermédiaire des préfets.

3. Notre ministre de l'Algérie et des colonies (M. de Chasseloup-Laubat) est chargé, etc.

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« dises qui seront justifiées avoir été expédiées • avant la promulgation desdites ordonnances « seront admises moyennant l'acquit des droits ■ antérieurs à la prohibition;

« 2° Diminuer les droits sur les matières premières • nécessaires aux manufactures;

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◄ 3o Permetre ou suspendre l'exportation des produits du sol et de l'industrie nationale, et « déterminer les droits auxquels ils seront ass « jettis ;

4 Limiter à certains bureaux de douanes « l'importation ou l'exportation de certaines mar chandises permises, à l'entrée ou à la sortie du « royaume, en telle sorte que ladite importa ■tion ou exportation ne puisse s'en effectuer par aucun autre bureau.

Toutes les dispositions ordonnées et exécutées « en vertu du présent article seront présentées, « en forme de projets de loi, aux deux Chambres, « avant la fin de leur session, si elles sont assem « blées, ou à la session la plus prochaine, si elles a ne le sont pas.

«Nous croyons qu'on a beaucoup abusé, notre observation ne s'adresse pas au gouverne ment actuel seulement, du pouvoir limité e conditionnel conféré par cet article.

« Ainsi les mesures autorisées par le texte précédent ne peuvent être prises qu'en cas d'urgent, Or, si vous voulez parcourir la liste des modifica tions qui ont été 'opérées par voie de décrets

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(Décret du 29 octobre 1857.)

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Dégras de peaux. (Décret du 5 janvier 1859) Mêmes droits que les graisses animales de toute sorte.

dont la ratification vous est soumise, vous chercheriez vainement les motifs d'urgence qui pourraient les justifier. Aucun intérêt ne se fût trouvé en péri!, quand, avant de les mettre en vigueur, on eût commencé par les soumettre à l'examen du Corps législatif.

Il y a plus c'est qu'en procédant de cette manière, sans avoir l'urgence pour excuse, on s'expose à commettre des erreurs qui peuvent avoir les conséquences les plus fâcheuses. Nous en avons des exemples dans le projet en discus sion. Les modifications apportées aux tarifs, notamment en ce qui concerne les laines peignées et les tubes en fer, n'avaient pas, comme nous l'établirons plus loin, laissé une protection, suffisante en faveur de ces produits. Le gouvernement lui-même l'a reconnu. On eût évité ces erreurs, si les modifications avaient été préalablement soumises au Corps législatif.

• Ainsi encore, aux termes de la loi de 1814, le pouvoir du gouvernement, en ce qui est relatif aux importations, se borne à la faculté de diminuer les droits sur les matières premières nécessaires aux manufactures. On lui a donné une exten

sion

que nous ne saurions admettre. On s'en est autorisé pour réduire les droits sur les laines peignées, ce qui est manifestement contraire à l'esprit et au texte de la loi. On a même été jusqu'à lever une prohibition, celle existant sur les tubes en fer que protégeait la loi du 10 brumaire an 4.

La loi de 1814 est précise. : elle parle de diminution de droits, et non de levée de prohibi tions; elle ne confère donc pas la faculté de lever les prohibitions qui existent dans nos tarifs, et nous tenons d'autant plus à le constater ici, que Ja question des prohibitions est, comme vous savez, une des plus importantes de notre législation commerciale.

Nous ajouterons que, dans tous les cas, les fers creux, pas plus que les laines peignées, ne peuvent être considérés comme des matières premieres.

Des tubes de fer sont certainement des produits fabriqués, et quant aux laines peignées, on verra, quand nous nous en occuperons spéciale ment, qu'elles ont subi des manutentions telles que, dans certains cas, elles ne représentent plus qu'un quart, et même un cinquième de la laine brute employée.

I importe de signaler cette tendance trop générale à diminuer par décrets les droits sur les produits fabriqués en les assimilant à des matières premières. C'est aller contre le but de la loi, qui n'a été, au contraire, de n'armer le gouvernement qu'en vue de protéger le travail manufacturier. Il suffit, pour s'en convaincre, de se reporter à l'Exposé des motifs de la lei de 1814. « Les manufactures, y est-il dit, sont, par leur nature, ■ dans une situation presque précaire; leur pros⚫périté dépend de plusieurs causes souvent com. ⚫pliquées; une erreur peut entraîner leur ruine; elles ont toujours besoin d'un appui tutélaire. Sans cesse assaillies par la rivalité de l'industrie

⚫ étrangère, elles seraient bientôt vaincues si une législation sage et éclairée, si une protection a vigilante n'était constamment en garde pour les défendre ou les secourir. C'est pourquoi, en « l'absence des Chambres, et en cas d'urgence, le aroi devra être investi du pouvoir de prohiber l'entrée a des marchandises de fabrication étrangère, ou d'é« lever les droits jusqu'au taux qui assure à nos proa duits une protection efficace; de diminuer les taxes sur les matières premières nécessaires à nos fabriques, qui doivent insensiblement se rapprocher du droit de balance. ».

Rien n'est plus clair: c'est le travail de nos manufactures que la loi a voulu sauvegarder à tous ses degrés. Elle ne donne donc le pouvoir de toucher aux tarifs que lorsqu'il est nécessaire de lui venir en aide, de le défendre, de le secourir.

« Enfin, la dernière disposition, qui ordonne de soumettre au Corps législatif les modifications apportées au tarif par voie de décret, n'est pas plas strictement exécutée. Les projets de loi destinés à sanctionner ces modifications ne sont, la plupart du temps, présentés qu'à la fin des sessions, ce qui empêche de les examiner en temps utile. En ce qui concerne les tubes en fer, bien que le nou. veau tarif ait été décrété en avril 1856, pendant que le Corps législatif était assemblé, et qu'il ait provoqué de vives réclamations, il ne lui soumis qu'a la fin de la session suivante, et cela contrairement au texte de la loi de 1814.

été

« Nous aurions encore d'autres dérogations à signaler en dehors des projets de loi qui nous ont été présentés. N'auriez-vous pas dû être appelés à sanctionner chacun des décrets qui ont suspendu, pendant cinq années, la loi de 1832 sur les céréales? Comment a-t-on pu affranchir, pendant trois années, les matières premières employées dans les constructions maritimes sans que le décret qui a autorisé cette mesure ait jamais été soumis à votre sanction? Nous demanderons encore, notamment, comment le décret qui laisse entrer les bestiaux à droits réduits n'a pas été soumis au Corps législatif. Rendu d'abord pour une année, il a été ensuite prorogé avec cette formule : Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, « les droits sur les bestiaux seront perçus comme suit, etc. Si une pareille formule était admise, on pourrait modifier tous les articles de notre tarif de douanes sans soumettre ces modifications à la sanction législative. Que deviendraient alors les attributions qui nous ont été conférées par la Constitution en matière de finances?

« Nous avons cru devoir présenter ces observations sur la manière dont on applique la loi de 1814, parce qu'elle touche au pouvoir même dont vous êtes investis, parce que d'ailleurs elles sont destinées à maintenir les garanties qui ont été données à la production nationale: nous espérons que le gouvernement les accueillera avec bienveillance, et qu'il n'usera à l'avenir de la faculté qui lui a été attribuée que dans les limites, dans l'esprit et dans les conditions posées par la loi. »

Poissons marinés ou à l'huile, de toute pêche, importés de l'étranger. (Décret} 25' les 100 kilog.

du 15 septembre 1856.).

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Sagou et salep importés des colonies françaises d'Amérique.
directement
de l'Inde, par navires français..
(Décret du 5 janvier 1859.)

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Graines de ricin. (Décret du 23 octobre 1856.) Mêmes droits que les graines d'œillette et de colza. Graines de sésame importées de la côte occidentale d'Afrique par navires français. (Décret du 5 janvier 1859.). Graines de lin de Zélande pour semences, importées directement par navires français en fûts enrobés. (Décret du 5 janvier 1859.).

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Girofle (Clous de), des colonies françaises. (Décret du 12 juin 1856.).

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2o les 100 kilog.

Exemptes,

Droits actuels.

Les

100 kilog.

0° 30° le kilog,

Gingembre. (Décret du 7 mars 1857.) Mêmes droits que les racines médicinales non dénommées.

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Huiles de palme, de coco, de touloucouna et d'illipé, importées par navires français des parties de l'Inde autres que les établissements français. (Décret du 7 mars 1857.) 2'50 les 100 kil.

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.7.

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(Décret du 5 janvier 1859.)

Iris de Florence. (Décret du 5 janvier 1859.).
Ecorce, (Des entrepôts, par navires français..
de quinquina. De lous pays, par navires étrangers.
(Décret du 5 janvier 1859.)

Bois à construire bruts, simplement équarris à la hache on sciés à plus de 80 millimètres
d'épaisseur (autres que les bois de noyer sciés en planches ou plateaux), par navires
français (Décret du 5 janvier 1859.).
Beis d'ébénisterie En billes et bûches, ou

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La prime accordée à l'exportation des meubles en acajou massif et des feuilles de placage est supprimée. (Décret du 5 janvier 1859.)

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polies, bleuies, trempées ou non, roulées ou droites (autres que scies), mêmes droits

[Décret du 5 janvier 1859.)

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