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Caivre pur ou allié de zinc (laiton) laminé en barres ou en planches. (Décret du

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30 les 100 kilog. 5 le kilog.

19 les 100 kilog.

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5 le kilog.

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Exempte.
2' 50° le kilog.

Cordages en fibres de coco. (Décret du Mèmes droits que les cordages de sparte, en fil ou tresses

19 avril 1856.).

Machines

et

mécaniques.

{

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en acier.

Pièces détachées.

battues (veltes).

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150€

15

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purement agricoles, en fonte, en fer pur ou en fer rechargé d'acier. Les importateurs devront produire, à l'appui de leur déclaration en douane, des dessins coloriés sur échelle, des machines agricoles auxquelles les pièces sont destiTubes en fer, droits ou courbes, avec plus de 25 millimètres. ou sans raccords, ayant intérieure-25 millimètres ou moins. ment un diamètre de.

nées; ces dessins indiqueront les points où lesdites pièces devront être appliquées. (Décrets des 29 octobre 1857 et 5 janvier 1859.)

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Toutes les fois que le poids des tubes sera égal ou inférieur à trois kilogrammes par mètre courant, le prix de soixante francs leur sera appliqué quel que soit le diamètre.

Deux ans après la promulgation de la présente loi, les droits ci-dessus de quarante francs et soixante francs seront diminués: le premier de un franc par année, le deuxième de deux francs, jusqu'à ce qu'ils aient été ramenés successivement, le premier au droit de trente-cinq francs, le deuxième au droit de cinquante francs.

Ne seront considérés comme raccords admissibles aux droits ci-dessus que les manchons, les mamelons et les boîtes à diminution, à vis intérieures ou extérieude vache.

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grandes,
fraîches ou sèches.de boeuf et autres. .
petites,
de chevreaux.
fraîches ou sèches. toutes autres.

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Seront considérées comme peaux de vaches les peaux dont le poids ne dépassera pas trente-cinq kilogrammes à l'état frais Bois de noyer, brut ou scié de toute dimension. (Décret du 5 décembre 1857.) Tourteaux de graines de coton. (Décret du 28 mai 1856.).

et quinze kilogrammes à l'état sec. (Décret du 5 décembre 1857.)

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Mules et mulets importés directement ( Par navires français. de l'étranger aux Antilles françaises. { Par navires étrangers. 5. Le tarif des douanes à l'importation en Corse est établi ainsi qu'il suit, pour les

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Les pâtes d'Italie expédiées de l'île de Corse sur le continent français seront admises en franchise de droits, sous les conditions, déterminées par l'art. 7 de la loi du 6 mai 1844, par les bureaux ouverts à la libre entrée des produits de la Corse. (Décret du 5 janvier 1859.)

6. L'huile d'arachides, les pâtes alimentaires, les poissons marinés à l'huile, les eaux de fleurs d'oranger, les pâtes à papier et la ferraille, sont ajoutés aux nomenclatures des produits naturels ou fabriqués de l'Algérie, dont les art. 1er et 2 de la loi du 11 janvier 1851 autorisent l'admission en franchise dans les ports de la métropole. (Décrets des 15 septembre 1856, 7 mars 1857 et 16 octobre 1858.)

Dispositions réglementaires.

PRIMES.

7. Les savons de couleur, composés d'huiles de graines et de graisses animales, jouiront d'une prime de sortie de six francs par cent kilogrammes, sous les conditions déterminées par la loi du 11 juin 1845, et notamment par l'art. 5 de ladite lui. (Décret du 12 août 1857.)

8. Les vêtements confectionnés auront droit à la prime de sortie toutes les fois que les tissus de laine, purs ou mélangés, dont ils sont formés, seront présentés à l'expor tation en quantité suffisante pour donner ouverture à une allocation de dix francs au moins. (Décret du 29 octobre 1857.)

Tableau des marchandises dont le régime actuel à la sortie est maintenu.

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18 28 JUIN 1859. Loi qui autorise la perception d'un droit pour les dépenses de création et d'entretien d'un service de remorquage par bateaux à vapeur dans le port de Dunkerque. (XI, Bull. DCCIV, n. 6665.)

Art. 1er. La chambre de commerce de Dunkerque est autorisée à percevoir, pendant une période de vingt-cinq ans, sur tous les navires qui entreront dans ce port

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ministration publique, sans qu'elle puisse dépasser les chiffres portés au tarif ci-annexé. Le produit de ce droit sera exclusivement affecté aux dépenses de création et d'entretien d'un service de remorquage par bateaux à vapeur à établir dans le port de Dankerque, aux frais; risques et périls

de la chambre de commerce.

2. Les comptes annuels des recettes et ou qui en sortiront, un droit dont la quo- dépenses seront remis, à la fin de chaque tité sera déterminée par un règlement d'ad- exercice, par la chambre de commerce au

NAPOLÉON III. préfet du département, qui les soumettra à l'approbation du ministre de l'agricul

ture, du commerce et des travaux publics.

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4o Les navires étrangers assimilés aux navires français par les traités acquitteront les mêmes droits, en ayant égard à la nature de la navigation.

5o Les bâtiments de maride militaire, français ou étrangers, seront exempts des droits fixes. 6 Il en sera de même des bateaux armés pour la pêche au poisson frais.

7 La pêche d'Islande et de Terre-Neuve sera considérée comme grand cabotage.

3o Armés au cabotage.

Navires étrangers non assimilés aux navires français.

9° Armés au grand cabotage

10° Armés au long cours.

-

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par tonneau de jauge légale. {par tonneau de marchan, lises.

par tonneau de jauge légale.

par tonneau de marchandises,

{ tonneau

par tonneau de marchandises.

18 28 JUIN 1859. Loi qui approuve un échange entre l'Etat et la compagnie des mines de Vicoigne (Nord). (XI, Bull. DCCIV, n.6666.) Article unique. Est approuvé, aux conditions stipulées dans le contrat administratif passé, le 20 décembre 1838, entre le préfet du Nord et la compagnie des mines de Vicoigne, l'échange de six parcelles de la forêt domaniale de Saint-Amand, d'une contenance de quatre hectares vingt-neuf ares sept centiares, contre cinq parties de terre, d'une étendue de dix hectares soixante et quinze ares cinquante-sept centiares, enclavées dans cette forêt et appartenant à ladite compagnie.

=

18 28 JUIN 1859. Loi qui autorise la ville d'Alençon à contracter un emprant et à proroger une imposition extraordinaire. (XI, Bull. DCCIV, n. 6667.)

Art. 1er. La ville d'Alençon (Orne) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, une somme de cent quatre-vingt mille francs (180,000 fr.), remboursable en cinq années, à partir de 1860, et destinée à l'établissement d'une caserne d'infanterie. Cet emprunt, pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

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2. La mème ville est autorisée à proroger, pendant cinq années, à partir de 1860, une imposition de douze centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, approuvée par la loi du 5 mai 1855. Le produit de cette imposition, évalué à dix-neuf mille francs (19,000 fr.) environ par an, servira, avec d'autres ressources, au remboursement del'emprunt ci-dessus, et au paiement de diverses dépenses d'utilité communale énumérées dans la délibération municipale du 9 août 1858.

18 28 JUIN 1859. Loi qui fixe la limite entre les communes de Cette et de Frontignan (Hérault). (X, Bull. DCCIV, n. 6668.)

Art. 1er. La limite entre la commune de Cette, canton de Cette, arrondissement de Montpellier, département de l'Hérault, et la commune de Frontignan, canton de Frontignan, meme arrondissement, est fixée conformément au tracé de la ligne verte du plan annexé à la présente loi. En conséquence, la portion des étangs et du canal de Cette, comprise entre cette ligne et l'ancienne limite indiquée audit plan, par une ligne rouge, est distraite de la commune de Frontignan, et réunie à la commune de Cette.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres, qui peuvent être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée, seront, s'il y a lieu, déterminées par un décret de l'Empereur.

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ment définitif du budget de l'exercice 1856 (1). (XI, Buli. DCCVI, n. 6681.) TITRE Ier. REGLEMENT du budget de L'EXERCICE 1856.

8 Ier. Fixation des dépenses.

Art. 1er. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1856, constatées dans les comptes rendus par les ministres, sont arrêtées, conformément au tableau ci-annexé, à la somme de deux milliards deux cent onze millions sept cent trois mille cinquante-quatre francs quatre-vingtquatre centimes.

Les paiements effectués sur le même exercice jusqu'à l'époque de sa clôture sont fixés à deux milliards cent quatre-vingtquinze millions sept cent quatre-vingt-un mille sept cent quatre-vingt-sept francs huit centimes, savoir: dépenses ordinaires, 2,138,413,154 fr. 50 c.; travaux exTtraordinaires, 57,368,632 fr. 68 c.,

HOTHIN

Et les dépenses restant à payer, à quinze millions neuf cent vingt et un mille deux cent soixante-sept francs soixante et seize centimes.

Les paiements à effectuer pour solder les dépenses de l'exercice 1856 seront ordonnancés sur les fonds de l'exercice courant, selon les règles prescrites par les art. 8, 9 et 10 de la loi du 23 mai 1834.

SII. Fixation des crédits.

2. Les crédits, montant ensemble à deux milliards deux cent soixante-six millions deux cent deux mille deux cent un francs cinquante et un centimes (2,266,202,201 fr. 51 c.), ouverts conformément aux tableaux A et B ci-annexés pour les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1856, et y compris les virements autorisés par décrets, en vertu de l'art. 12 du sénatusconsulte du 25 décembre 1852, sont réduits,

1o D'une somme de quarante-deux millions six cent neuf mille deux cent vingthuit francs soixante-deux centimes, non consommée par les dépenses constatées à la charge de l'exercice 1856, et qui est annulée définitivement;

2o De celle de quinze millions neuf cent vingt et un mille deux cent soixante-sept francs soixante et seize centimes, représentant les dépenses non payées de l'exercice 1856, qui, conformément à l'art. 1er ci-dessus, sont à ordonnancer sur les budgets des exercices courants;

(1) Présentation le 8 février (Mon. du 10); Exposé des motifs (Mon. du 9 mars); Rapport par M. le baron de Beauverger le 10 mai, discassion

3o Et de celle de onze millions huit cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent dixhuit francs cinq centimes, non employée, à l'époque de la clôture de l'exercice 1856, sur les produits affectés au service départemental et à divers services spéciaux dont les dépenses se règlent d'après le montant des ressources réalisées, laquelle somme est transportée aux budgets des exercices 1857 et 1858, pour y recevoir la destination qui lui a été donnée par la loi de finances du 22 juin 1854 et par les lois de règlement des exercices 1854 et 1855, savoir: Au budget de l'exercice 1857, service départemental, 7,499,512 fr. 17 c.; divers services spéciaux, »»». Au budget de l'exerccice 1858, service départemental, 3,095,014 fr. 63 c.; divers services spéciaux,1,295,391 fr. 25 c. Total, 11,889,918

fr. 5 c.

Ces annulations et transports de crédits, montant ensemble à soixante et dix millions quatre cent vingt mille quatre cent quatorze francs quarante-trois centimes, sont et demeurent divisés, par ministère et par chapitre, conformément au tableau A ci-annexé.

3. Au moyen des dispositions contenues dans les deux articles précédents, les crédits du budget de l'exercice 1856 sont définitivement fixés à la somme de deux milliards cent quatre-vingt-quinze millions sept cent quatre-vingt-un mille sept cent quatre-vingt-sept francs huit centimes (2,195,781,787 fr. 8 c.), égale aux paiements effectués, et ces crédits sont répar tis conformément au même tableau A.

SIII. Fixation des recettes.

4. Les droits et produits constatés au profit de l'Etat sur l'exercice 1856 sont arrêtés, conformément au tableau C ciannexé, à la somme de un milliard neuf cent vingt-quatre millions trois cent soixante et dix-neuf mille cinquante-deux francs cinq centimes,

Les recettes effectuées sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixées à un milliard neuf cent treize millions deux mille cent quarante-neuf francs soixante-quatre centimes,

Et les droits et produits restant à recouvrer, à onze millions trois cent soixante et seize mille neuf cent deux francs quarante et un centimes.

5. Les recettes de l'exercice 1856, arrêtées par l'article précédent à la somme de

et adoption à l'unanimité, par 232 votants, le 18 mai (Mon. du 20).

1,913,002,149 fr. 64 c., sont augmentées, en exécution des lois de règlement des budgets de 1854 et de 1855, des fonds non employés à l'époque de la clôture de ces derniers exercices sur les crédits affectés au service départemental et à divers services spéciaux, 12,253,121 fr. 87 c.

Les recettes ordinaires de l'exercice 1856, montant ainsi à 1,925,255,271 fr. 51 c., s'accroissent, en outre, de l'excédant de recette de l'exercice 1855, que le réglement définitif de cet exercice a attribué au budget de 1856, 394,056,125 fr. 31 c., et des fonds généraux du buget de 1855 que le règlement définitif du service colonial de cet exercice a laissés disponinibles, 577,795 fr. 7 c.; ensemble, 2,319,889,191 fr. 89 c.

Sur cette somme totale, il est prélevé et transporté aux exercices 1857 et 1858, en conformité de l'art. 2 de la présente loi, une somme de onze millions huit cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent dix-huit francs cinq centimes, pour servir à payer les dépenses du service départemental et des autres services spéciaux restant à solder à la clôture de l'exercice 1856, savoir: à l'exercice 1857, 7,499,512 fr. 17 c.; à l'exercice 1858, 4,390,403 fr. 88 c.

Les voies et moyens du budget de l'exercice 1856 demeurent, en conséquence, fixés à la somme de deux milliards trois cent sept millions neuf cent quatre-vingt-dixneuf mille deux cent soixante et treize francs quatre-vingt-quatre centimes, savoir: Recettes ordinaires, 1,749,298,552 fr. 55 c.: excédant de recettes du buiget 1855, 394,056,125 fr. 31 c.; ressources extraordinaires, 164,644,595 fr. 98 c. ToLal, 2,307,999,273 fr. 84 c.

§ IV. Fixation du résultat général du budget.

6. Le résultat général du budget de T'exercice 1856 est définitivement arrêté ainsi qu'il suit Recettes, fixées par l'article précédent à 2,307,999,273 fr. 84 c. Paiements, fixés par l'art. 1er à 2,195,781,787 fr. 8 c.

Excédant de recette, réglé à la somme de cent douze millions deux cent dix-sept mille quatre cent quatre-vingt-six francs soixante et seize centimes, conformément au tableau D ci-annexé, et qui demeure transporté au budget de l'exercice 1857, en accroissement de ses ressources.

TITRE II. REGLEMENT DES SERVICES SPÉCIAUX RATTACHÉS, POUR ORDRE, AU BUDGET.

7. Les recettes et les dépenses des services spéciaux rattachés, pour ordre, au

budget général de l'exercice 1856, demeurent définitivement arrêtées et réglées à la somme de cent cinq millions huit cent vingt-six mille sept cent soixante et quatorze francs seize centimes, conformément au résultat général du tableau E ci-annexé, savoir: Légion-d'Honneur, 10,815,006 fr. 88 c.; Imprimerie impériale, 3,699,518 fr. 85 c.; service de la fabrication des monnaies et médailles, 2,623,146 fr. 11 c; caisse des invalides de la marine, 14, 850,980 fr. 19 c.; établissements d'enseignement supérieur, 5,386,512 fr. 30 c.; dotation de l'armée, 70,471,609 fr. 83 c. Total, 105,826,774 fr. 16 c.

8. Les recettes et les dépenses du service spécial des chancelleries consulaires, pour l'exercice 1855, sont arrêtées, conformément au tableau F ci-annexé, à la somme d'un million cinq cent quarante-deux mille cent cinquante-trois francs quatorze centimes (1,542,153 fr. 14 c.).

TITRE III. RÈGLEMENT DU SERVICE DÉPARTEMENTAL POUR L'EXERCICE 1856.

9. Les recettes et les dépenses du service départemental de l'exercice 1856, provisoirement arrêtées par les conseils généraux des départements et réglées définitivement par décrets, en exécution de l'art. 24 de la loi du 10 mai 1838, sont fixées à la somme de cent vingt millions neuf cent trenteneuf mille sept cent trois francs soixante et dix-sept centimes, conformément au tableau G ci-annexé, savoir: ministère de l'intérieur, 114,150,299 fr. 98 c.; ministère des finances, 348,532 fr. 77 c.; ministère de l'instruction publique, 6,431,871 fr. 2 c. Total, 120,939,703 fr. 77 c. TITRE IV. RÈGLEMENT DU SERVICE COLONIAL POUR L'EXERCICE 1855. 10. Le service colonial de l'exercice 1855 est réglé, en recette et en dépense, à la somme de vingt-cinq millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent quatorze francs huit centimes (25,985,914 fr. 8 c.), conformément au tableau H ci-annexé.

La somme de cinq cent soixante et dixsept mille sept cent quatre-vingt-quinze francs sept centimes (577,795 fr. 7 c.), dont se trouve réduit, conformément au même tableau, le prélèvement effectué sur les fonds généraux du budget de l'exercice 1855 pour couvrir l'insuffisance présumée des ressources du service colonial de cet exercice, est appliquée au budget de l'exercice 1856 en accroissement de ses ressources, conformément à l'art. 5 de la présente loi.

TITRE V. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES. 11. Les crédits d'inscription accordés,

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