Page images
PDF
EPUB

publication de l'œuvre originale, et, en totalité, dans un délai de trois ans à partir de la même date. Pour les ouvrages publiés par livraisons, il suffira que la déclaration de l'auteur qu'il entend se réserver le droit de traduction, soit exprimée sur la première livraison. Toutefois, en ce qui concerne le terme de cinq années assigné par le présent article pour l'exercice du droit privilégié de traduction, chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé.

8. Les mandataires légaux, héritiers ou ayants droit des personnes mentionnées à l'art. 1er jouissent de tous les droits de celles-ci.

9. L'exposition et la vente des contrefaçons et reproductions faites à l'étranger des ouvrages mentionnés à l'art. 1er sont prohibées et punies, dans le territoire des Etats contractants, comme si ces contrefaçons et reproductions étaient faites sur ce territoire même.

10. Les stipulations de cette convention De sauraient infirmer le droit des deux bautes parties contractantes de surveiller, de permettre ou d'interdire, à leur convenance, chacune sur son territoire, par des mesures législatives ou administratives, le commerce, la représentation, l'exposition ou la vente de productions littéraires ou artistiques. De même, aucune des stipulations de la présente convention ne saurait être interprétée de manière à contester le droit des hautes parties contractantes de prohiber l'importation, sur leur propre territoire, des livres que leur législation intérieure ou des traités avec d'autres Etats feraient entrer dans la catégorie des reproductions illicites.

11. Les deux gouvernements prendront des mesures pour empêcher toute difficulté qui pourrait naître, quant au passé, du fait de la possession ou de la vente que feront des éditeurs, imprimeurs ou libraires français ou genevois d'ouvrages non tombés dans le domaine public, qui auront été fabriqués ou importés antérieurement à la ralification de la présente convention.

12. A cet effet, les éditeurs, imprimeurs ou libraires pourront publier les volumes et livraisons nécessaires à l'achèvement desdits ouvrages non tombés dans le domaine public, dont une partie aura déjà été publiée avant la ratification de la convention actuelle; mais ce tirage ne pourra dépasser celui du dernier volume ou de la dernière livraison publiée avant cette ratification. On devra observer, d'ailleurs, en ce qui concerne ce tirage exceptionnel, les dispositions qui seront prises par les

59.

deux hautes parties contractantes, vertu de l'article précédent.

en

13. Les éditeurs, imprimeurs ou libraires et de français et genevois de revues recueils périodiques réimprimés jusqu'ici en France ou dans le canton de Genève auront droit de publier, jusqu'au 31 mars 1859, sans indemnité pour l'auteur original, les livraisons destinées à compléter les souscriptions de leurs abonnés, ou les collections non vendues qui existent dans leurs magasins.

14. Les mesures prévues par l'art. 11 s'appliqueront également aux clichés, bois et planches gravées de toute sorte, ainsi qu'aux pierres lithographiques existant en magasin chez les éditeurs ou imprimeurs français et genevois et constituant une reproduction non autorisée des modèles génevois et français. Il est accordé un délai d'un an, à partir de l'échange des ratifications de la présente convention, pour l'usage des clichés existant antérieurement à la mise en vigueur de celle-ci. Le nombre des exemplaires qui pourront être tirés pendant ce délai est limité à quinze cents.

15. Il en sera de même pour les planches gravées de toute sorte, les photographies et les lithographies publiées isolément. Les éditeurs français ou genevois pourront, aux mêmes conditions et dans le même délai que les propriétaires des clichés, en tirer un nombre d'exemplaires nouveaux également limités à quinze cents.

16. Il est, d'ailleurs, entendu que les éditeurs français ou génevois qui voudront profiter des dispositions qui précèdent ne pourront, dans aucun cas, mettre en vente les exemplaires de leurs clichés, bois, planches gravées, photographiées ou lithographiées, imprimés ou tirés après la mise en vigueur de ladite convention, sans avoir préalablement satisfait aux prescriptions mentionnées à l'art. 11. Quant aux bois, planches gravées, photographiées ou litho graphiées, destinés à orner le texte d'un livre imprimé, il est accordé aux éditeurs français et génevois un délai d'un an pour faire tirer les épreuves nécessaires pour compléter les volumes du texte imprimé, sans indemnité au profit de l'éditeur original.

17. Il demeure formellement entendu que les stipulations des art. 11, 12, 13, 14, 15, et 16 ci-dessus, ne seront obligatoires pour les parties intéressées qu'autant qu'elles n'y auront pas dérogé par des conventions particulières intervenues, d'un commun accord, avant ou après la conclusion de la présente convention.

18. Pendant la durée de la présente convention, les droits actuellement établis

2

à l'importation licite, par terre ou par mer, dans le territoire de l'Empire français, des livres et mémoires scientifiques en langue française ou étrangère, des estampes, gravures, photographies, lithographies, cartes géographiques ou marines, ainsi que de la musique, publiés dans le canton de Genève, demeureront réduits et fixés aux taux ci-après: livres, brochures et mémoires scientifiques brochés, cartonnés ou reliés, en langue française, 20 fr. les 100 kilog.; en toute autre langue morte ou vivante, 1 fr. les 100 kilog.; estampes, gravures, photographies, lithographies, cartes géographiques ou marines, musique, 20 fr. les 100 kilog. Il est convenu, en outre, que si, par la suite, un dégrèvement plus considérable était accordé, à l'entrée en France, aux produits des presses d'un autre Etat, ce dégrèvement serait étendu de plein droit aux produits similaires du canton de Genève, et ce, gratuitement, si la concession avait lieu à titre gratuit, ou moyennant compensation, si elle n'était effectuée qu'à titre onéreux; toutefois, cette compensation ne pourra porter préjudice aux droits de la confédération suisse ou à ceux des autres cantons. Les publications pour lesquelles on réclamera, à leur introduction en France, le bénéfice du présent tarif, devront être accompagnées d'un certificat d'origine délivré dans la forme et par les autorités que le gouvernement cantonal de Genève aura désignées à cet effet.

19. Les Etats contractants ayant reconnu, en outre, l'utilité d'appliquer aux travaux de l'industrie la protection qu'ils octroient par la convention actuelle å ceux de l'art et de l'esprit, considéreront désormais les marques de fabrique comme comprises dans ces derniers, et en assimileront en conséquence la reproduction, sous tous les rapports, à la contrefaçon artistique et littéraire. Les marques destinées à assurer la propriété industrielle des ressortissants de l'une ou de l'autre des parties contractantes seront déposées, en ce qui concerne l'industrie génevoise, au greffe du tribunal de commerce de Paris, conformément aux dispositions de la loi du 23 juin 1857 et du décret impérial du 26 juillet 1858, et, en ce qui touche l'industrie française, entre les mains de l'autorité génevoise chargée par la loi de recevoir les dépôts semblables des industriels indigènes.

20. Les hautes parties contractantes se communiqueront mutuellement toutes les ordonnances, règlements et mesures l'exécution décrétés à présent, ou plus

', chez elles, en vue des matières réglées

par la présente convention, de même que les modifications qui pourraient y être apportées ultérieurement.

21. La faculté d'adhérer ultérieurement à la présente convention est réservée aux autres cantons de la confédération suisse.

22. La présente convention demeurera en vigueur pendant six ans, à partir de l'échange des ratifications, qui aura lieu dans le plus bref délai; et si, dans ces six ans, aucune dénonciation n'a été déclarée, soit par la France, soit par la confédération ou par le canton de Genève, la convention sera prolongée tacitement de six ans, et ainsi de suite.

En foi de quoi, les plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Berne, le trente octobre mil buit cent cinquante-huit, le plénipotentiaire de France, signé SalignacFENELON; le plénipotentiaire de Suisse, signé Moïse Piguet.

Art. 2. Notre ministre des affaires étrangères (M. Walewski) est chargé.

Décret

18 DÉCEMBBE 1858 = 17 JANVIER 1859. impérial qui ouvre au budget du département de la marine, pour l'exercice 1857 et le service marine, un chapitre destiné à recevoir l'imputation des dépenses de solde antérieures à cet exercice. (XI, Bull. DCLX, n. 6156.) :

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine; vu l'art. 9 de la loi du 8 juillet 1837, portant que les rappels d'arrérages de solde et accessoires de la solde continueront d'être imputés sur les crédits de l'exercice courant, et qu'en fin d'exercice le transport en sera effectué à un chapitre spécial au moyen d'un virement de crédits å soumettre à la sanction législative avec la loi de règlement de l'exercice expiré ; vu l'art. 102 de l'ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement sur la comptabilité publique, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert au budget du département de la marine, pour l'exercice 1857 et le service marine, un chapitre spécial destiné à recevoir l'imputation des dépenses de solde antérieures à cet exercice. Ce chapitre, qui portera le n. 18 bis, prendra le titre de Rappels de dépenses payables sur revues antérieures à 1857.

2. Le crédit du chapitre mentionné à l'article précédent se formera, par virement de comptes, de la somme de quatre cent cinquante-sept mille quatre cent vingt francs six centimes, montant des rappels de solde et autres dépenses y assimilées, provisoirement acquittés sur les

fonds des chapitres 3 et 15 du budget du service marine, pour 1857, suivant tableau annexé au présent décret, et dont les résultats se répartissent comme suit: Exercices 1853, 8,312 fr.; 1854, 97,032 fr. 33 c.; 1855, 191,908 fr. 96 c.; 1836, 160,166 fr. 77 c. Somme égale, 457,420 fr. 06 c.

3. Les crédits ouverts par la loi du 14 juillet 1856, ainsi que les dépenses imputées aux chapitres suivants, sont atténués dans les proportions indiquées ci-après, savoir Chap. 13. Solde et accessoires de la solde, 454,520 fr. 06 c. Chap. 15. (Dépenses temporaires), 2,900 fr. Total égal, 457,420 fr.; 06 c.

4. Nos ministres de la marine et des finances (MM. Hamelin et Magne) sont chargés, etc.

[ocr errors]

27 DÉCEMBRE 1858 17 JANVIER 1859. Décret impérial qui ouvre au ministre de la guerre un crédit extraordinaire sur l'exercice 1858. (XI, Bull. DCLX, n. 6157.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre; vu la loi du 23 juin 1857, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1858; vu notre décret du 9 décembre 1857, portant répartition, par chapitres, des crédits de cet exercice; vu notre décret du 21 août 1858, portant ouverture d'un crédit extraordinaire de trentequatre millions sept cent soixante et quatorze mille cent cinquante-deux francs, au titre cet exercice, et annulation d'une somme de deux millions cent cinquantesept mille quatre cent quarante-six francs,

Plumes de parure.

sur les crédits budgétaires du même exercice; vu notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits extraordinaires et supplémentaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 8 décembre 1858; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété.

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre un crédit extraordinaire de quatre millions trentedeux mille trois cent quatre-vingt-treize francs (4,032,393 fr.) réparti comme ciaprès: Chap. 9. Gendarmerie, 741,643 fr. Chap. 13. Fourrages, 3,290,750 fr. Total, 4,032,393 fr.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées à l'exercice 1858.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, conformément à l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Nos ministres de la guerre et des finances (MM. Vaillant et Magne) sont chargés, etc.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

Dégras de peaux, mêmes droits que les graisses de toute sorte.
Sagou et salep importés ( de l'Inde, par navires français.
des colonies françaises d'Amérique.

directement.

[ocr errors][ocr errors]

Graines de lin de 'Zélande pour semences, importées directement, par navires

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Graines de sésame importées de la côte occidentale d'Afrique, par navires français. Ecorces de quin. ( des entrepôts, par navires français. {de tous pays, par navires étrangers.

Exemptes.

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

10

quina...

[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]

20

[blocks in formation]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

des entrepôts.

[ocr errors][ocr errors]

10

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

les

100 kilog.

[ocr errors][merged small]

des entrepôts.

3

les

Bois d'ébénisterie En billes et bûches ou par navires des pays hors d'Europe.. scies à plus de 2 déci-français.

de toute sorte.

autres que ceux,

metres d'épaisseur. par navires étrangers.

6

des colonies fran- Scies à 2 decimetres (par navires des pays hors d'Europe. 1

d'épaisseur

ou moins.

ça ses et du Sé

français. des entrepôts.

negal....

par navires étrangers.

100 kilog.

La prime accordée à l'exportation des meubles en acajou massif et des feuilles de placage est supprimée.

Bois à construire bruts, simplement équarris à la hache ou sciés à plus de 80 millimètres d'épaisseur (autres que le bois de noyer scié en planches ou plateaux), par navires français... Exempts. plus de 1 millimetre d'épaisseur, quelle que soit la largeur..

Acier laminé

en bandes

on feuilles blanches

[blocks in formation]

ou brunes

polies, bleuies, trempées ou non, coudées ou droites (autres que scies), mèmes droits
que les fournitures d'horlogerie.

Cuivre par ou allié de zinc (laiton) laminé en barres ou en planches.
Cochenille des colonies françaises.
Pièces détachées de machines purement agricoles en fonte ou en fer par ou re-
chargé d'acier. . . .

Les importateurs devront produire à l'appui de leur déclaration en douanes des dessins coloriés sur échelle des machines agricoles auxquelles les pièces sont destinées; ces dessins indiqueront les points où lesdites pièces devront être appliquées. Dispositions relatives à l'île de Corse. 2. Les pâtes d'Italie expédiées de l'ile de Corse sur le continent français seront admises en franchise de droits, sous les conditions déterminées par l'art. 7 de la loi du 6 mai 1841, par les bureaux ouverts à la libre entrée des produits de la Corse. Les pâtes d'Italie de fabrication étrangère importées en Corse y seront soumises aux droits du tarif général.

[blocks in formation]

5=17 JANVIER 1859. - Décret impérial qui autorise un virement de crédits au budget da ministère de la justice, exercice 1857. (XI, Bull. DCLX, n. 6159.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice; vu la loi de finances du 14 juillet 1856, qui a ouvert un crédit de vingt-sept millions quatre cent soixante et un mille deux cent soixante et dix franes (27,461,270 fr.), pour les dépenses du ministère de la justice, pendant l'exercice 1857; vu notre décret du 29 novembre suivant, portant

tition dudit crédit entre les chapitres

[blocks in formation]

spéciaux du budget de ce département; vu l'art. 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852 ; vu l'art. 3 du décret en date du 10 novembre 1856; vu la lettre de notre nistre des finances, en date da 51 août 1858; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Le crédit de cinq millions deux cent mille francs ouvert au chapitre 11 (Frais de justice criminelle) du budget du ministère de la justice, exercice 1857, est réduit d'une somme de huit mille six cent soixante franes (8,660 fr.).

2. Les crédits ouverts, pour le même exercice 1857, par la loi du budget et le décret de répartition précités, sur les chapitres suivants du ministère de la justice, sont augmentés d'une somme égale de huit mille six cent soixante franes (8,660 fr.), par virement du chapitre désigné ci-dessus, savoir. Chap. 9. Justices de paix. Compléments de traitement, 3,660 fr. Chap. 12. Dépenses diverses. Secours temporaires à d'anciens magistrats, 5,000 fr. Total égal, 8,660. Au moyen de ce virement, le crédit supplémentaire de huit mille six cent soixante franes accordé par notre décret du 9 décembre 1857, pour les deux chapitres ci-dessus, est et demeure annulé.

nances (MM. de Royer et Magne) sont 3. Nos ministres de la justice et des fichargés, etc.

22 DÉCEMBRE 1857 = 24 JANVIER 1859. — Décret

impérial relatif à la formation d'un fonds commun destiné à procurer aux lycées impériaus, par voie d'emprunts, les ressources nécessaires pour l'amélioration et l'agrandissement des bâtiments. (XI, Ball. DCLXI, n. 6164-] Napoléon, etc., sur le rapport de notre

[ocr errors]

ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes, avons décrété :

Art. 1er. Au moyen des sommes versées par les lycées impériaux en compte courant à la caisse des dépôts et consignations, il sera formé un fonds commun de trois cent mille francs destiné à procurer à ces établissements, par voie d'emprunts, les ressources nécessaires pour l'amélioration et l'agrandissement des bâtiments.

2. Le fonds de réserve en cas d'incendie créé par ordonnance du 29 juillet 1829 devra, jusqu'à concurrence des sommes disponibles, contribuer à la formation du fonds commun.

3. Les emprunts seront autorisés par notre ministre secrétaire d'Etat de l'instruction publique et des cultes. Ils seront opérés, moyennant un intérêt annuel de trois pour cent, au profit des lycées propriétaires des sommes versées à la caisse des dépôts et consignations, et seront remboursés par annuités dans un délai de cinq ans au plus.

4. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes (M. Rouland) est chargé, etc.

Décret

28 DÉCEMBRE 1858 24 JANVIER 1859. impérial qui règle définitivement les recettes et les dépenses de l'instruction primaire à la charge des départements, pour l'exercice 1857. (XI, Bull. DCLXI, n. 6166.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu la loi du 10 mai 1838, art. 24; vu le règlement de comptabilité du ministère de l'instruction publique et des cultes, en date du 16 décembre 1841 (art. 237), avons décrété:

Art. 1er. Les recettes et les dépenses de l'instruction primaire à la charge des départements, pour l'exercice 1857, formant le chapitre 30 du budget du ministère de l'instruction publique, sont définitivement réglées, ainsi qu'il suit, conformément aux résultats et décisions exprimées aux comptes départementaux entendus, débattus et provisoirement arrêtés par les conseils généraux dans leur dernière session, savoir: (Suit le détail.)

2. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes (M. Rouland) est chargé, etc.

[blocks in formation]

directeur général des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations en exécution de l'art. 37 de l'ordonnance du 22 mai 1816, pour servir à la fixation des dépenses administratives de ces deux établissements, applicables à l'exercice 1859; vu l'avis motivé de la commission de surveillance instituée, près desdites caisses, par la loi du 28 avril 1816 et par le décret du 27 mars 1852; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1er. Le budget des dépenses administratives des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations est fixé, pour l'exercice 1859, conformément à l'état ci-annexé, à la somme de un million cent huit mille huit cent quatre-vingts francs (1,108,880 fr.).

2. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

5

=

24 JANVIER 1859. Décret impérial qui ouvre, sur l'exercice 1858, un crédit supplé mentaire applicable au chapitre 11 du budget du département des affaires étrangères (Missions et dépenses extraordinaires et imprévues. (XI, Bull. DCLXI, n. 6169.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères; vu la loi du 23 juin 1857, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1858; vu notre décret du 9 décembre suivant, portant répartition, par chapitres, des crédits du budget des dépenses de cet exercice; vu notre décret du 10 novembre 1856, concernant l'ouverture des crédits supplémentaires et extraordinaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 1er décembre 1858; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, sur l'exercice 1858, un crédit supplémentaire de cinq cent soixante et dix mille francs (570,000 fr.) applicables au chapitre 11 (Missions et dépenses extraordinaires et imprévues).

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service de l'exercice 1858.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif.

4. Nos ministres des affaires étrangères et des finances (MM. Walewski et Magne) sont chargés, etc.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »